Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux projets d’arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni à ceux de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi.
Détails
Un arrêté de zonage pris en application de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire réglemente l’utilisation du sol ainsi que l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions sur un terrain.
Le Règl. de l’Ont. 42/22 soustrait la Ville de Toronto de certaines exigences de zonage afin de faciliter l’aménagement d’un établissement de soins de longue durée de 348 lits et les utilisations connexes.
Le Règl. de l’Ont. 42/22 s’applique aux terrains dont la désignation civique est le 55, avenue Eastern, qui sont situés dans la ville de Toronto.
En application du paragraphe 47 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire et, sauf pour l’application de l’article 24, selon le ministre, le Règlement de l’Ontario 42/22 est réputé être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la Ville de Toronto.
Documents justificatifs
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