Inclusion des coûts de consultation des Autochtones comme dépense admissible au titre de la conservation du produit de la vente d'échantillons prélevés à des fins d'analyse sur des claims non concédés par lettres patentes

Numéro du REO
019-5153
Type d'avis
Bulletin
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Ministère des Mines
Date d’affichage
Dernière mise à jour

Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.

Résumé de l’avis

Nous proposons de modifier le Règl. de l’Ont. 45/11 pour inclure les coûts liés à la consultation dans la liste des dépenses admissibles au titre de la conservation du produit de la vente d’échantillons prélevés à des fins d’analyse du contenu minéral sur des claims non concédés par lettres patentes.

 

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

Cette modification proposée est de nature administrative ou financière et ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement. La possibilité de formuler des commentaires sur cette proposition est disponible sur le site du Registre de la réglementation de l'Ontario.

Détails

Des modifications récentes à la Loi sur les mines dans le cadre du projet de loi 276, c’est-à-dire la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, ont permis la création d’un modèle d’« autorisation par règlement » selon lequel les titulaires de claims pourraient vendre le produit final d’un échantillon en vrac et conserver les produits de cette vente sans devoir demander l’autorisation du ministre, pourvu que certaines conditions prescrites soient respectées. Des modifications réglementaires corrélatives ont ensuite suivi prescrivant les conditions requises pour le nouveau modèle, notamment l’exigence selon laquelle tout produit conservé par le promoteur par suite de la vente ne peut dépasser le montant des dépenses admissibles engagées dans le cadre de ses activités d’analyse, c.-à-d. qu’il ne peut pas profiter de la vente.

Lorsque les promoteurs de projets miniers effectuent l’extraction et le traitement de minéraux à des fins d’analyse, ils engagent des coûts. En vertu du nouveau modèle d’« autorisation par règlement », les promoteurs peuvent déduire des produits éventuels de la vente de ce produit certains coûts liés à l’extraction et à l’analyse, c’est-à-dire qu’ils peuvent réclamer ces coûts au titre des produits éventuels de la vente de ce produit. Les promoteurs peuvent donc recouvrer certains des coûts qu’ils engagent, réduisant possiblement les bénéfices qui seraient autrement retournés à la Couronne. Les dépenses admissibles se limitent actuellement aux coûts qu’engagent les promoteurs pour les activités connexes d’excavation, de traitement, de transport, d’analyse, d’évaluation et de réhabilitation.

À la suite de l’engagement des intervenants sur des éléments connexes dans la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, qui a reçu la sanction royale le 2 décembre 2021, le ministère a reçu de l’industrie et d’une communauté autochtone des commentaires dans lesquels on exprime un intérêt à ce que les coûts liés à la consultation soient inclus dans la liste des dépenses admissibles au titre de l’analyse du contenu minéral prélevé sur des claims et d’autres terrains miniers. Cette modification proposée permettrait aux promoteurs de soumettre des coûts liés à la consultation raisonnablement engagés dans le cadre de la consultation avec les collectivités autochtones pour assurer une approche uniforme à l’égard des coûts de consultation admissibles pris en compte pour d’autres activités réglementées en vertu de la Loi sur les mines.

Cette proposition s’applique spécifiquement à la liste des coûts admissibles au titre de la conservation du produit découlant des activités d’analyse exécutées sur des claims non concédés par lettres patentes. Une proposition semblable affichée au REO s’applique à la liste des coûts admissibles au titre de la conservation du produit découlant des activités d’analyse exécutées sur des baux, des permis et d’autres terrains miniers.

(1) Cette modification est de nature administrative.

(2) Elle ne devrait pas avoir d’incidence sur la santé, la sécurité ou l’environnement.

(3) L’ajout proposé de la consultation des Autochtones à la liste des coûts admissibles pourrait faire en sorte qu’il soit moins coûteux pour les promoteurs de déterminer la viabilité économique de leurs projets potentiels d’exploitation de minéraux.

(4) Étant donné la nature individualisée de chaque projet comportant la conservation du produit de la vente d’échantillons prélevés à des fins d’analyse du contenu minéral, une analyse quantitative n’est pas possible.

 

 

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