Cette consultation a eu lieu :
du 7 octobre 2021
au 21 novembre 2021
Résumé de la décision
Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts a décidé de modifier le Règl. de l’Ont. 45/11 pour définir les conditions que doivent respecter les titulaires de claims afin de pouvoir vendre le produit final d’un échantillon en vrac et d’en recouvrer les coûts afférents sans devoir d’abord obtenir l’autorisation du ministre. Il s’agit d’une approche d’« autorisation par règlement ». Grâce à cette modification, les modifications antérieures à la Loi sur les mines entreraient en vigueur. |
Détails de la décision
Les modifications antérieures à la Loi sur les mines dans le projet de loi 276 ont permis de créer un modèle d’« autorisation par règlement » selon lequel les titulaires de claims pourraient vendre le produit final d’un échantillon en vrac et conserver les produits de cette vente sans devoir demander l’autorisation du ministre, pourvu que les conditions prescrites soient respectées. Ces modifications réglementaires prescrivent ces conditions, permettant ainsi à l’Ontario de proclamer les modifications apportées par le biais du projet de loi 276 et de les mettre en œuvre. Les conditions prescrites sont les suivantes :
Si ces conditions ne sont pas respectées, le titulaire de claim ne peut pas vendre le produit final d’un échantillon en vrac ni conserver les produits de cette vente sans d’abord obtenir l’autorisation du ministre ou convertir le claim en bail. |
Effets de la consultation
Nous avons reçu deux commentaires. En voici le résumé :
- Je suis confus quant à la raison pour laquelle cette modification réglementaire nécessite un plan de fermeture tandis qu’une autre proposition (REO 19-4446: Conservation du produit provenant des activités d’analyse sur des terrains sous bail et des terrains concédés par lettres patentes) affichée au Registre environnemental de l’Ontario n’en nécessite pas un, étant donné que les deux propositions traitent d’échantillons en vrac. Est-ce que l’exigence relative au plan de fermeture s’applique uniquement aux projets d’exploration avancée entrepris sur des claims jalonnés?
- J’appuie la modification réglementaire qui permet de conserver les produits par suite d’analyses à petite échelle et de vendre des échantillons prélevés de claims non concédés par lettres patentes. Ce changement est particulièrement important pour les projets visant les minéraux critiques et pour les petites sociétés d’exploration minière.
Cette modification réglementaire n’a aucune incidence sur les exigences relatives aux plans de fermeture. Elle définit les conditions en vertu desquelles les promoteurs peuvent vendre les produits d’un échantillon en vrac sans obtenir l’autorisation du ministre. L’autorisation du ministre est encore requise pour l’extraction, ainsi que pour toute autre exigence réglementaire applicable comme un plan d’exploration, un permis d’exploration ou un plan de fermeture pour les projets d’exploration avancée, qui tiennent compte des incidences sur l’environnement.
Documents justificatifs
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Proposition initiale
Détails de la proposition
Les modifications de la Loi sur les mines par l’entremise du Projet de loi 76 ont eu pour effet de créer un modèle de « permis par règlement », lequel permet aux détenteurs de claims miniers de vendre le produit final des échantillons en vrac et de conserver les produits de cette vente sans avoir à obtenir la permission du ministre, pourvu que les conditions prescrites soient respectées.
Les modifications proposées définissent ces conditions, permettant ainsi au gouvernement de l’Ontario de proclamer les modifications apportées par le Projet de loi 276 et de les mettre en œuvre.
Les conditions prescrites sont les suivantes :
- Exigence de notification préalable;
- Exigences en matière de rapport; et
- Détails relatifs aux coûts admissibles au recouvrement liés à la vente de matières, au-delà desquels coûts tous les bénéfices doivent être retournés à la Couronne jusqu’à la conversion d’un claim minier en bail.
Faute de satisfaire à ces conditions, le détenteur d’un claim ne pourra pas vendre le produit final des échantillons en vrac ni en conserver les produits à moins d’obtenir la permission du ministre ou de convertir d’abord le claim minier en bail.
Les modifications proposées au règlement sont considérées comme bénéfiques par le ministère et de membres de l’industrie minière, car elles permettent une plus grande certitude relative à la conservation du produits de projets d’échantillons en vrac.
On ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient des répercussions sur l’environnement vu qu’elles portent sur l’autorisation de vendre des matières extraites aux fins d’analyse sans avoir à obtenir l’autorisation du ministre. La permission du ministre demeure requise pour l’extraction de même que toutes les autres exigences réglementaires qui s’appliquent, comme le plan et le permis d’exploration ou le plan de fermeture pour l’exploration avancée, lesquels prennent en compte l’impact sur l’environnement.
Les modifications proposées simplifieront les procédures d’approbation et clarifieront les exigences relatives à la conservation des produits. Elles auront pour effet ultimement de réduire les formalités administratives.
On ne s’attend pas à ce que leur mise en œuvre entraîne des frais ou des économies pour les promoteurs ou le ministère.
On ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient une incidence sur les petites entreprises et elles ne devraient pas avoir de répercussions sur les frais annuels. Par contre, la certitude accrue quant à la possibilité de vendre le produit final des échantillons en vrac et de conserver certains produits pourrait permettre aux promoteurs de compenser une partie des coûts d’exploration initiale ou d’exploration avancée sur leur claim minier.
Documents justificatifs
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Commentaire
La consultation est maintenant terminée.
Cette consultation a eu lieu 7 octobre 2021
due 21 novembre 2021
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