Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux projets d’arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni à ceux de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi.
Détails
Un arrêté de zonage pris en application de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire réglemente l’utilisation du sol ainsi que l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions sur un terrain.
Le Règlement 249/22 prévoit la soustraction de certaines exigences en matière de zonage pour faciliter le réaménagement (remplacement complet) de l’hôpital de Mississauga afin de bâtir un hôpital de 22 étages comptant plus de 950 lits pour les patients.
Les utilisations accessoires supplémentaires sont les suivantes : un établissement de soins de longue durée, une résidence pour personnes âgées, un logement avec services de soutien, un centre de soins palliatifs, une installation d’hébergement de nuit, une salle de réception ou un centre de congrès, un centre d’éducation et de formation et une installation de sciences et technologie.
Le Règlement de l’Ontario 249/22 s’applique aux terrains dont les désignations civiques sont 100, Queensway Ouest et 2250, rue Hurontario dans la ville de Mississauga.
En application du paragraphe 47 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire et, sauf pour l’application de l’article 24, selon le ministre, le Règlement de l’Ontario 249/22 est réputé être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la ville de Mississauga.
Documents justificatifs
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