Modifications proposées à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et au Règl. de l’Ont. 385/21 Dispositions générales, en ce qui concerne certaines demandes de modification.

Numéro du REO
019-7684
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 19 octobre 2023 au 3 décembre 2023 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

Le 21 novembre 2023, la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives (projet de loi 139) a été adoptée en troisième lecture et attend maintenant la sanction royale. L’annexe 14 du projet de loi 139 contient les modifications législatives de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario décrites dans la présente proposition. Il convient de noter que ces modifications entreront en vigueur seulement au moment de leur proclamation par la lieutenante-gouverneure. Le présent affichage restera ouvert afin d’obtenir les commentaires du public sur les modifications réglementaires proposées associées aux changements apportés par le projet de loi 139.

Cette consultation a eu lieu :

du 19 octobre 2023
au 3 décembre 2023

Résumé de la décision

Le projet de loi 139, la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives, a reçu la sanction royale le 4 décembre 2023. L’annexe 14 du projet de loi 139 modifie la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (LPO) afin de changer les exigences applicables aux demandes, les délais et les approbations pour les demandes de transformation visant à minimiser l’interruption des pratiques religieuses dans les bâtiments utilisés principalement pour l’exercice de pratiques religieuses lorsque toutes les conditions applicables sont remplies, tout en continuant à conserver les biens patrimoniaux qui comptent le plus pour les collectivités locales.

Détails de la décision

Des modifications réglementaires ont été nécessaires pour mettre en œuvre les changements apportés à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en vertu de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives (projet de loi 139). Les modifications législatives entrent en vigueur à la date de la proclamation. Les modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2024. Les modifications sont les suivantes :

Demandes de transformation

  • L’article 33 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, qui traite des demandes de transformation des biens désignés, a été modifié pour permettre la rationalisation des approbations lorsque les transformations proposées pour un bâtiment utilisé principalement pour l’exercice de pratiques religieuses concernent des attributs patrimoniaux liés à des pratiques religieuses, lorsque les transformations des attributs patrimoniaux sont nécessaires aux pratiques religieuses et lorsque toutes les autres conditions de la disposition sont remplies.
  • Des modifications ont été apportées au Règl. de l’Ont. 385/21 (Dispositions générales) afin d’exiger des renseignements et des documents précis pour être en mesure de soumettre une demande complète, de souligner les conditions supplémentaires qui doivent être remplies pour se prévaloir de la disposition, d’établir des délais pour déterminer si une demande est complète et émettre un avis de consentement ou pour déterminer si une demande est incomplète et émettre un avis de demande incomplète, et de définir les termes relatifs à ce processus rationalisé.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

20

Par courriel

3

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Les commentaires reçus par l’intermédiaire du Registre environnemental et par courriel pendant la période de consultation ont été pris en compte par le gouvernement dans sa décision de modifier la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et les règlements pris en application de cette loi.

Les thèmes généralement exprimés et les réponses du ministère sont les suivants :

Délais des processus

  • Commentaires : Les commentaires soumis ont soulevé des préoccupations quant au fait que le délai de 30 jours proposé ne suffit pas pour déterminer si une demande est complète et émettre un avis de consentement ou pour déterminer si une demande est incomplète et émettre un avis de demande incomplète, en particulier lorsque le pouvoir décisionnel n’a pas été délégué à un membre du personnel. Des préoccupations ont également été soulevées quant au fait qu’un délai de 30 jours serait incompatible avec le délai standard de 60 jours en vigueur pour ces processus, ce qui entraînerait un fardeau administratif et une confusion potentielle.
  • Réponse du ministère : Le ministère a prolongé le délai proposé pour ces processus de 30 à 60 jours.

Conditions

  • Commentaires : Des préoccupations ont été soulevées dans les réponses soumises par l’intermédiaire du REO concernant les responsabilités en matière de demandes et d’affidavits, et la manière de s’assurer que les délégués des organisations sont de véritables représentants des propriétaires et des congrégations.
  • Réponse du ministère : Le ministère a inclus une condition supplémentaire qui s’applique à la disposition au-delà de ce qui avait été proposé initialement. L’affidavit ou la déclaration sous serment doit être assermenté ou confirmé par une personne autorisée à représenter l’entité. La condition précise également que l’entité représentée par l’affidavit ou la déclaration sous serment doit toujours être l’organisation religieuse ou la collectivité ou l’organisation autochtone, qu’elle soit propriétaire ou locataire. 

Exigences en matière de demande

  • Commentaires : Les commentaires soumis ont noté que le consentement obligatoire étant requis lorsque toutes les conditions de la disposition sont remplies, des documents supplémentaires étaient nécessaires pour comprendre l’état existant du bâtiment et les changements précis proposés.
  • Réponse du ministère : Le ministère a inclus des renseignements et des documents supplémentaires à ceux proposés initialement, qui doivent accompagner une demande complète répondant à ces préoccupations.

Définitions

  • Commentaires : Les commentaires soumis ont souligné l’absence de définitions proposées pour les termes utilisés au-delà du terme « bâtiment », y compris les termes « pratiques religieuses » et « principalement », arguant que l’absence de définitions rend la disposition vulnérable à des abus.
  • Réponse du ministère : Le ministère a apporté d’autres précisions à la définition du terme « bâtiment » telle qu’elle s’applique à une organisation religieuse qui n’est pas une organisation autochtone aux fins de cette disposition de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Sont exclus de la définition les bâtiments dont la fonction première est autre que religieuse, par exemple l’éducation ou les soins de santé, même si un espace à l’intérieur du bâtiment est consacré à l’exercice de pratiques religieuses.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

Direction du patrimoine, Ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme
Address

5e étage, 400, av. University
Toronto, ON
M7A 2R9
Canada

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-7684
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme
Proposition affichée

Période de consultation

19 octobre 2023 - 3 décembre 2023 (45 days)

Détails de la proposition

Dans le cadre du programme de réduction des formalités administratives de la province pour l’automne, le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACM) propose d’apporter des modifications à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et au Règl. de l’Ont. 385/21 (dispositions générales) qui exigeraient que les municipalités fassent droit, sans condition, aux projets de transformation de bâtiments situés sur des biens désignés, lorsque le bâtiment est principalement utilisé pour des pratiques religieuses, que les attributs patrimoniaux à transformer sont liés à des pratiques religieuses, que les transformations sont nécessaires pour les pratiques religieuses et que toutes les autres conditions des modifications législatives et réglementaires proposées sont remplies. La proposition réduirait également les exigences en matière de demande et raccourcirait les délais de prise de décision.

Modifications législatives proposées

L’article 33 de la LPO impose aux propriétaires de demander l’accord de la municipalité lorsqu’ils transforment des biens patrimoniaux désignés, si ces transformations sont susceptibles d’avoir une incidence sur les attributs patrimoniaux de ces biens. Le conseil municipal peut alors donner son accord à la demande, y faire droit en l’assortissant de conditions ou la refuser. Pour offrir davantage de certitude aux organisations religieuses, aux collectivités autochtones et aux organisations autochtones qui doivent effectuer des transformations sur les bâtiments pour les besoins de leurs pratiques religieuses, le MACM propose de modifier l’article 33 afin de garantir que les transformations apportées à un bien désigné en vertu de la partie IV de la LPO soient autorisées sans condition lorsque les exigences suivantes sont remplies :

  • L’utilisation principale du bâtiment ou de la partie du bâtiment à transformer concerne des pratiques religieuses;
  • Les attributs patrimoniaux à transformer sont liés à des pratiques religieuses;
  • La transformation des attributs patrimoniaux est nécessaire pour les pratiques religieuses;
  • Toute condition supplémentaire prescrite par un règlement (il s’agirait d’un nouveau pouvoir réglementaire);
  • Le demandeur fournit au conseil un affidavit ou une déclaration sous serment attestant que la demande remplit les conditions prévues par la Loi ou le Règlement.

Les municipalités devraient s’appuyer sur l’affidavit ou la déclaration sous serment pour démontrer que les conditions de la demande énumérées ci-dessus sont remplies. Les pratiques religieuses incluraient les pratiques religieuses ou spirituelles des collectivités ou organisations autochtones aux fins de la disposition. Le demandeur devrait également fournir au conseil tous les renseignements et documents supplémentaires prescrits par la réglementation.

Les municipalités seraient tenues de notifier leur consentement dans un délai prescrit une fois que la demande prête; le consentement serait réputé donné si le délai n’est pas respecté. Les municipalités seraient également tenues de notifier le caractère incomplet d’une demande dans un délai prescrit si la demande n’est pas terminée; le consentement serait également réputé donné si le délai n’est pas respecté. Les modifications proposées porteraient sur la situation dans laquelle une nouvelle demande reste incomplète.

Outre les propositions de modifications législatives susmentionnées, la proposition de modification législative comprendrait également un nouveau pouvoir réglementaire permettant de définir certains termes.

L’objectif des modifications proposées est d’offrir aux organisations religieuses, aux collectivités autochtones et aux organisations autochtones de la certitude et des délais plus courts pour aller de l’avant avec les propositions de transformation nécessaires aux pratiques religieuses, dans les cas où les exigences de la disposition seraient satisfaites. Ces modifications leur permettraient de poursuivre leurs pratiques religieuses ou leurs pratiques religieuses ou spirituelles autochtones sans trop d’interruptions ou de complications s’ils devaient transformer un bien désigné en vertu de la LPO.

Modifications réglementaires proposées

Un certain nombre de modifications réglementaires seraient nécessaires pour mettre en œuvre les modifications législatives proposées. Celles-ci sont présentées ci-dessous.

Calendrier

Le MACM propose que les municipalités disposent de 30 jours après avoir reçu une demande complète de transformation remplissant les conditions proposées dans cette nouvelle disposition pour émettre un avis de consentement. Le consentement serait réputé acquis si le délai n’est pas respecté par la municipalité. Lorsque la demande est incomplète, les municipalités disposent de 30 jours pour émettre un avis de demande incomplète. Le consentement serait également réputé donné lorsque la municipalité ne respecte pas le calendrier.

Question : Le délai de 30 jours est-il suffisant pour permettre aux municipalités de traiter les demandes et déterminer si elles sont complètes?

Conditions

Le MACM propose que les conditions supplémentaires suivantes soient prescrites par voie réglementaire :

  • La transformation ne peut consister en un ajout au bâtiment.
  • La transformation doit être effectuée au profit d’une collectivité autochtone, d’une organisation autochtone ou d’une organisation religieuse non autochtone, lorsque l’organisation religieuse est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu du droit ontarien ou canadien (cela s’applique aux propriétaires ou aux locataires).

Ces conditions supplémentaires sont proposées pour contribuer à délimiter raisonnablement le champ d’application de la disposition tout en permettant aux organisations religieuses et aux collectivités autochtones ou aux organisations autochtones de poursuivre leurs pratiques religieuses ou leurs pratiques religieuses ou spirituelles autochtones sans interruption. En exigeant qu’une organisation religieuse soit un organisme de bienfaisance enregistré, il est possible d’imposer la fourniture de renseignements complémentaires à celle d’une déclaration sous serment ou d’un affidavit. Interdire les transformations constituant un ajout à un bâtiment contribuerait à limiter le risque de répercussions sur les attributs patrimoniaux au-delà de celles liées aux pratiques religieuses.

Question : D’autres conditions devraient-elles être appliquées à ces types de demandes?

Exigences en matière de demande

En plus de l’affidavit ou de la déclaration sous serment que le demandeur serait déjà tenu de fournir avec la demande en vertu de la modification législative proposée, le MACM propose que les renseignements et documents suivants soient également exigés dans le cadre d’une demande complète :

  • Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’auteur de la demande;
  • Le nom de la municipalité dont le consentement est demandé;
  • La description du bien visé par la demande, notamment des renseignements tels le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et le numéro des rues;
  • Une description de la transformation proposée comprenant la référence aux attributs patrimoniaux qui subiront l’effet de la transformation;
  • Une explication indiquant si la proposition serait avantageuse pour le propriétaire ou le locataire;
  • Lorsque la proposition est avantageuse pour le propriétaire ou le locataire qui est une organisation religieuse non autochtone, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré de l’organisation religieuse.

Les exigences proposées visant le dépôt des demandes permettent d’obtenir un niveau raisonnable de renseignements et de documents justificatifs, tout en limitant les formalités administratives pour les demandeurs et la municipalité.

Questions : La liste des renseignements et des documents exigés dans le cadre d’une demande complète est-elle suffisante? Des documents ou des renseignements font-ils défaut ou devraient-ils être supprimés?

Définition proposée

Le MACM propose d’inclure une définition du terme « bâtiment » tel qu’il serait utilisé dans la disposition afin d’en accroître la portée et la clarté. Voici en substance la définition proposée :

Aux fins de la disposition, le terme « bâtiment » pourrait être défini comme l’un des éléments suivants :

i) dans le cas d’une demande avantageuse pour une collectivité ou organisation autochtone, un bâtiment que la collectivité ou l’organisation autochtone a identifié comme étant un lieu utilisé pour des pratiques religieuses ou spirituelles autochtones;

ii) dans le cas d’une demande avantageuse pour une organisation religieuse non autochtone, un bâtiment que l’organisation religieuse a identifié comme étant une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une chapelle ou un autre lieu de culte.

Questions : Les types de bâtiments énumérés sont-ils considérés par les organisations religieuses comme reflétant ce qui est communément considéré ou désigné comme un lieu de culte? Les collectivités et organisations autochtones considèrent-elles que la définition est fidèle à ce que sont les bâtiments où leurs pratiques religieuses et spirituelles autochtones peuvent se tenir? Les organisations religieuses, les collectivités autochtones ou les organisations autochtones suggèrent-elles des modifications ou des ajouts à la définition?

Mise en œuvre

Si les modifications législatives sont adoptées et les modifications réglementaires sont réalisées, le MACM entend les faire entrer en vigueur le 1er janvier 2024. La disposition proposée s’appliquerait aux demandes présentées à partir de la date d’entrée en vigueur. Les demandes de transformation existantes qui auraient pu bénéficier de ce nouveau consentement obligatoire continueraient à suivre la procédure de l’article 33 en vertu de laquelle elles ont été initiées au départ.

Analyse de l’incidence du règlement :

Les modifications législatives et réglementaires proposées auraient une incidence sur les municipalités ainsi que sur les organisations religieuses et les collectivités et organisations autochtones qui présenteraient des demandes en vertu de la disposition proposée.

Des travaux sont en cours pour analyser les éventuels coûts administratifs et autres coûts de mise en conformité qui pourraient résulter de cette proposition. Pour étayer cette analyse, le MACM souhaite obtenir des réponses aux questions suivantes.

Question : Pour les propriétaires de biens patrimoniaux désignés par les municipalités qui sont principalement utilisés pour des pratiques religieuses :

  1. Par le passé, à quelle fréquence (c’est-à-dire, combien de fois par an) avez-vous présenté à votre municipalité des demandes de transformation d’attributs patrimoniaux identifiés liés à des pratiques religieuses ou à des pratiques religieuses ou spirituelles autochtones qui sont nécessaires à ces pratiques?
  2. Combien de temps vous faut-il pour remplir et présenter la demande (en heures)? Combien de temps pensez-vous que cela prendra dans le cadre de la procédure et des exigences révisées?
  3. Qui accomplit généralement cette tâche (le personnel administratif ou les cadres supérieurs)?
  4. La préparation d’une demande de transformation s’accompagne-t-elle d’autres frais? Dans l’affirmative, de quels frais s’agit-il et quel effet aura selon vous la présente proposition sur ces frais?

Question : Pour les municipalités :

  1. Combien de demandes recevez-vous chaque année de la part de biens patrimoniaux désignés par la municipalité qui sont principalement utilisés pour des pratiques religieuses ou des pratiques spirituelles ou religieuses autochtones et qui demandent une transformation des attributs patrimoniaux identifiés liés à ces pratiques?
  2. Combien de temps faut-il généralement pour examiner une telle demande (en heures)? Combien de temps pensez-vous que cela prendra dans le cadre de la procédure et des exigences révisées?
  3. Quel est le niveau de l’employé de votre organisation qui accomplit généralement cette tâche (personnel administratif ou direction)?

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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5e étage, 400, av. University
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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 19 octobre 2023
due 3 décembre 2023

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