Modifications législatives et réglementaires proposées pour permettre l'application de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces

Numéro du REO
025-0909
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi de 2025 sur la conservation des espèces
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 26 septembre 2025 au 10 novembre 2025 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

Veuillez noter que le 30 octobre 2025, le projet de loi 56, Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle, a fait l’objet d’une troisième lecture à l’Assemblée législative. Le projet de loi est considéré comme mis en œuvre aux fins de la Charte des droits environnementaux de 1993. Le projet de loi 56 met en œuvre les modifications législatives dont il est question à l’article 7 de cette proposition. Vous trouverez tous les détails dans l’affichage 025-1223 (https://ero.ontario.ca/notice/025-1223). La consultation sur les volets réglementaires de la proposition se poursuit.

Cette consultation a eu lieu :

du 26 septembre 2025
au 10 novembre 2025

Résumé de la décision

La province de l’Ontario a pris des règlements pour permettre la mise en œuvre de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces.

Détails de la décision

Le 5 juin 2025, la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie (projet de loi 5) a reçu la sanction royale. 

Le projet de loi 5 visait à accélérer la construction d’infrastructures et le développement en simplifiant l’obtention de permis et d’approbations provinciaux afin d’aider les industries ontariennes à prospérer, de répondre à des enjeux commerciaux tels que les tarifs douaniers américains et de soutenir la vigueur et la sécurité à long terme de la province et de son économie.

L’annexe 2 du projet de loi 5 a apporté des modifications à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) qui sont entrées en vigueur le 5 juin 2025.

L’annexe 10 du projet de loi 5 a promulgué une nouvelle loi, la Loi de 2025 sur la conservation des espèces (LCE). La LCE n’est pas entrée en vigueur immédiatement, car un règlement habilitant était nécessaire pour mettre en œuvre la loi. Depuis le 30 mars 2026, la LCE est en vigueur et les règlements ont été pris. La LEVD a été abrogée et ses règlements ont été révoqués. De plus, l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces (AACE) et le Comité consultatif du Programme de protection des espèces en péril sont maintenant dissous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la LCE, veuillez consulter l’affichage 025-0380 dans le Registre environnemental de l’Ontario (REO).

La LCE modernise la protection des espèces et permet aux promoteurs d’adopter une approche d’enregistrement d’abord tout en conservant de solides mesures de protection de l’environnement. L’approche d’enregistrement d’abord – un processus déjà utilisé dans d’autres lois ministérielles – permet à la plupart des projets de commencer dès leur enregistrement, tout en exigeant que les personnes qui mènent ces projets respectent des règles claires et exécutoires visant à protéger les espèces et leurs habitats. 

Certaines activités ne peuvent pas être enregistrées et exigent plutôt l’obtention d’un permis. D’autres activités, comme la culture d’une plante à des fins commerciales ou la protection contre le danger imminent d’un animal, être menées sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer ou d’obtenir un permis.

Nouveaux règlements pris en vertu de la LCE

La LCE est entrée en vigueur et les règlements suivants ont été pris en vertu de la LCE et sont en vigueur :

  • la Liste des espèces protégées en Ontario (EPO) : énonce les espèces qui bénéficient de mesures de protection en vertu de la LCE;
  • le règlement sur les activités exigeant un enregistrement : énonce les exigences relatives à l’enregistrement ainsi que les règles et les exigences qui doivent être respectées dans le cadre de l’exécution d’activités exigeant un enregistrement;
  • le règlement sur les activités exigeant un permis : prescrit les activités pour lesquelles un permis doit être obtenu avant d’être exécutées et qui ne peuvent pas être menées en vertu d’un enregistrement;
  • les activités exemptées – règlement sur les activités exemptées pour lesquelles aucun permis ni enregistrement n’est exigé : prescrit les activités qui ont une incidence sur les espèces protégées ou leur habitat et qui peuvent être menées sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer ou d’obtenir un permis;
  • le règlement sur les questions de transitions : énonce les règles de transition qui s’appliquent aux autorisations ou aux activités existantes enregistrées dans le cadre d’exemptions conditionnelles en vertu de la LEVD.

Modifications législatives et autres modifications réglementaires

Des modifications corrélatives à d’autres lois et règlements sont maintenant entrées en vigueur, y compris des modifications à d’autres lois et règlements visant à mettre à jour les renvois à la LEVD de manière à renvoyer à la LCE.

Des modifications aux règlements pris en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993 (CDE) ont été apportées pour assujettir les propositions de règlements pris en vertu de la LCE aux exigences en matière de consultation publique dans le cadre de la CDE et exempter les actes délivrés en vertu de la LCE de ces exigences.

Détails des règlements

1. Règlement de Liste des espèces protégées en Ontario (EPO)

Ce règlement énumère l’ensemble des 168 espèces classées par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées, à l’exception des espèces aquatiques et des oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) fédérale. Cette liste a été publiée dans le REO dans le cadre de la consultation publique sur le projet de règlement. Les espèces visées par ce règlement sont les suivantes :

  • toutes les espèces qui faisaient partie de la dernière version de la Liste des espèces en péril en Ontario (EEPEO) (.Règl. de l’Ont. 230/08) en vertu de la LEVD qui sont admissibles à l’inscription;
  • quatre espèces admissibles nouvellement classées par le CDSEPO comme menacées ou en voie de disparition dans le Rapport annuel 2024 du CDSEPO.

La liste tient également compte des classifications mises à jour par le CDSEPO pour cinq espèces ou populations, y compris pour le massasauga, un serpent qui a déjà été évalué comme deux populations distinctes, mais qui a récemment été réévalué comme une seule population.

La liste ne comprend pas les espèces suivantes :

  • 64 espèces classées comme préoccupantes par le CDSEPO (les espèces préoccupantes n’étaient pas non plus protégées en vertu de la LEVD);
  • 42 espèces aquatiques (poissons et moules) et espèces d’oiseaux migrateurs qui ont été inscrites sur la Liste des EEPEO en vertu de la LEVD, car elles ne peuvent pas être ajoutées étant donné qu’elles font partie de la liste des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en vertu de la  LEP. Les activités ayant une incidence sur ces espèces continueront de devoir de se conformer à la LEP fédérale, à la Loi sur les pêches et à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
2. Règlement sur les activités exigeant un enregistrement

​La LCE exige l’enregistrement des activités qui ont pour effet de tuer ou de blesser une espèce protégée, d’endommager ou de détruite un habitat protégé et de posséder, de transporter, d’acheter, de vendre, etc. des espèces protégées, à moins que l’activité ait été prescrite comme une activité exigeant l’obtention d’un permis ou qu’elle ait été exclue de l’obligation de procéder à l’enregistrement et d’obtenir un permis. Le règlement sur les activités exigeant un enregistrement énonce les règles relatives à l’enregistrement d’une activité et les exigences qui doivent être respectées une fois qu’une activité est enregistrée. En vertu de ce cadre, les titulaires de l’enregistrement doivent :

  • demander à un ou plusieurs professionnels qualifiés d’élaborer un plan de conservation avant l’enregistrement, qui doit comprendre la documentation des éléments suivants :
    • les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre (par exemple, l’installation de clôtures d’exclusion);
    • pour les activités ayant des effets néfastes résiduels (comme celles ayant de nouvelles empreintes), au moins une mesure de conservation à mettre en œuvre pour appuyer la conservation de l’espèce ou de l’habitat touché (comme la création d’un nouvel habitat approprié);
  • fournir des renseignements importants sur le projet en ligne par l’entremise du Registre de conservation des espèces, y compris plusieurs champs liés au contenu de leur plan de conservation, et télécharger leur plan de conservation si des mesures de conservation doivent être prises;
  • mettre en œuvre des mesures d’atténuation et de conservation en consultation avec un professionnel qualifié;
  • exercer leur activité conformément au plan de conservation;
  • surveiller les effets de l’activité, modifier les mesures d’atténuation au besoin pour atténuer les effets néfastes et préparer des rapports de surveillance;
  • se conformer aux exigences en matière de formation et de création et tenue de dossiers;
  • mettre à jour l’enregistrement dans les situations prévues par le règlement.
​3. Règlement sur les activités exigeant un permis

Ce règlement prescrit les activités qui exigent un permis en vertu de la LCE et qui ne peuvent donc pas être enregistrées. Les permis sont délivrés par le ministre qui a le pouvoir discrétionnaire de délivrer, de ne pas délivrer, d’imposer des conditions, de suspendre ou de révoquer un permis.

Voici les types prescrits d’activités exigeant un permis :

  • le fait de tuer ou de blesser délibérément un animal protégé, comme chasser une espèce protégée à des fins sportives ou nuire délibérément à une espèce protégée;
  • l’introduction ou la réintroduction d’une espèce protégée dans une zone où elle ne se trouve actuellement pas;
  • les activités commerciales (p. ex., achat, vente, commerce) à l’égard d’une espèce protégée ou d’une chose qui est représentée comme une espèce protégée;
  • la possession d’une espèce à des fins non liées à la conservation, y compris la capture ou le prélèvement d’espèces protégées à l’état sauvage;
  • les activités liées à l’exploitation de la centrale R.H. Saunders et l’anguille d’Amérique, qui exigeaient auparavant une entente du ministre en vertu de la LEVD;
  • la culture du ginseng américain, autre que la culture commerciale de plein champ, qui est exemptée.
4. Règlement sur les activités exemptées

Ce règlement énonce les activités qui ne sont pas tenues d’être enregistrées ou pour lesquelles l’obtention d’un permis n’est pas nécessaire pour être menées. Ce règlement maintient plus de 20 des exemptions existantes en vertu du Règl. de l’Ont. 242/08, du Règl. de l’Ont. 830/21, du Règl. de l’Ont. 6/24 et du Règl. de l’Ont. 832/21 pris en vertu de la LEVD (comme celles qui n’exigent pas d’avis). De plus, une nouvelle exception relative au don à un membre mort d’une espèce en possession est également incluse pour combler une lacune relevée dans la LEVD.

Les exceptions en vertu de ce règlement comprennent les activités liées à ce qui suit :

  • la protection d’une personne ou d’un animal contre un risque imminent pour la santé ou la sécurité;
  • la protection des biens contre les dommages importants causés par les animaux;
  • l’exercice d’un pouvoir légal (comme le personnel d’urgence);
  • les activités financées dans le cadre du Programme de conservation des espèces;
  • les vétérinaires fournissant des soins;
  • les gardiens de zoos, etc. – possession, transport, vente, etc.;
  • les gardiens de zoos, etc. – abattage d’animaux sans cruauté;
  • les gardiens de la faune, la réhabilitation et les soins;
  • le relâchement ou la libération non autorisée d’animaux sauvages;
  • l’obtention de soins;
  • le loup de l’Est ou le colin de Virginie, la chasse, etc.;
  • la fauconnerie;
  • la pêche, la prise accessoire;
  • le fait de tuer, de capturer ou de prendre, etc. un animal qui a été piégé accidentellement;
  • la culture commerciale de plantes vasculaires;
  • le frêne noir;
  • le noyer cendré;
  • la taxidermie et le tannage;
  • le caribou, ramures jetées;
  • la possession avant l’inscription;
  • les œuvres d’art, etc.
  • les dons.

Toutes les activités susceptibles d’avoir une incidence négative sur le frêne noir ou son habitat dans certaines municipalités énumérées dans le règlement sont exclues. De plus, toutes les activités susceptibles d’avoir une incidence négative sur le frêne noir non mature et son habitat dans les zones protégées sont exclues. Enfin, toutes les activités susceptibles d’avoir une incidence négative sur le frêne noir mature en mauvaise santé sont exclues si un rapport préparé par un professionnel qualifié est présenté au ministère par l’entremise du Registre à l’égard des arbres en mauvaise santé avant le début de l’activité.

Il convient de noter que l’exception pour les noyers cendrés touchés par le chancre du noyer cendré à un degré avancé exige également la présentation d’un rapport préparé par un professionnel qualifié par l’entremise du Registre avant que l’exception ne s’applique.

Dans certains cas, l’exception relative au piégeage accidentel d’un animal protégé exige la présentation de renseignements au ministère par l’entremise du Registre.

5. Règlement sur les questions de transition

Ce règlement énonce les règles de transition pour les activités qui sont actuellement menées dans le cadre des autorisations et des exemptions conditionnelles en vertu de la LEVD.

Le règlement considère que les permis délivrés en vertu de la LEVD et les enregistrements en vertu d’exemptions conditionnelles dans le cadre de la LEVD sont des permis et des enregistrements en vertu de la LCE. Le règlement maintient également les ententes conclues en vertu de la LEVD. Les exigences de ces actes transférés et les exemptions de la LEVD doivent être respectées.

Si l’acte ou l’enregistrement en vertu d’une exemption conditionnelle a été délivré avant le 5 juin 2025, la définition de « habitat » antérieure au projet de loi 5 continue de s’appliquer, y compris si l’entente, le permis ou l’enregistrement est modifié.

Les enregistrements en vertu de la LEVD transférés peuvent être mis à jour dans certaines situations et conformément aux règles de mise à jour énoncées dans le règlement jusqu’au 1er juillet 2027. Les promoteurs peuvent présenter une demande visant le retrait de l’enregistrement du registre s’ils souhaitent enregistrer de nouveau l’activité en vertu de la LCE.

Les modifications apportées à une activité enregistrée qui auraient des répercussions sur une nouvelle espèce exigent un nouvel enregistrement en vertu de la LCE.

Le règlement de transition comprend également des exceptions aux exemptions de transition existantes en vertu de la LEVD en ce qui concerne :

  • les dommages et la destruction de l’habitat créé ou amélioré sous réserve d’une entente de refuge conclue avant l’entrée en vigueur du règlement de transition;
  • les activités qui touchent un noyer cendré de catégorie 1 ou un frêne noir mature en mauvaise santé, lorsque l’arbre a été cerné dans un rapport préparé conformément aux exigences applicables et que la personne qui exerce l’activité a présenté le rapport au ministère en vertu de la LEVD avant l’entrée en vigueur du règlement de transition;
  • les activités d’intendance pour lesquelles un avis a été reçu pour indiquer qu’elles feraient partie du Programme de conservation des espèces (ou de l’ancien Programme d'intendance des espèces en péril) et qu’elles seraient financées par une subvention avant l’entrée en vigueur du règlement de transition.
6. Modifications réglementaires en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993 (CDE)

Des modifications aux règlements pris en vertu de la CDE ont été apportées afin que :

  • la LCE, ses règlements et ses politiques sont assujettis à la partie IV (Demande d’examen), à la partie V (Demande d’enquête) et à la partie VII (Représailles exercées par un employeur) de la CDE;
  • les règlements pris en vertu de la LCE sont assujettis aux exigences de consultation publique en vertu de la partie II de la CDE;
  • tous les actes délivrés en vertu de la LCE (p. ex., permis et ordonnances) et les ententes transférées de la LEVD à la LCE sont exemptés des exigences énoncées à la partie II de la CDE;
  • les renvois à la LEVD sont mis à jour ou révoqués en vertu du Règl. de l’Ont. 73/94 (Dispositions générales) et du Règl. de l’Ont. 681/94 (Classification des propositions d’actes) pris en vertu de la CDE.
7. Modifications corrélatives à d’autres lois et règlements

Des modifications mineures à la LCE et des modifications corrélatives connexes à d’autres lois ont été apportées dans le cadre du projet de loi 56, la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle. Pour de plus amples renseignements sur ces modifications, veuillez consulter le bulletin 025-1223 sur le REO.

Les règlements qui renvoient à la LEVD ont été mis à jour pour renvoyer à la LCE. Ces mises à jour sont généralement considérées comme techniques et comprennent des renvois dans les règlements suivants :

  • le Règl. de l’Ont. 75/08 pris en vertu de la Loi sur la modernisation de la réglementation;
  • le Règl. de l’Ont. 153/04 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement;
  • le Règl. de l’Ont. 191/11 pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;
  • le Règl. de l’Ont. 341/20 et le Règl. de l’Ont. 697/21 pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • le Règl. de l’Ont. 442/95 pris en vertu de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises;
  • le Règl. de l’Ont. 508/18 pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité;
  • le Règl. de l’Ont. 596/22 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;
  • le Règl. de l’Ont. 664/98 et le Règl. de l’Ont. 668/98 en vertu de la Loi sur la protection du poisson et de la faune.

Des modifications sont également apportées au Règl. de l’Ont. 75/08 et au Règl. de l’Ont. 153/04 qui ne sont pas liées à la LCE, mais qui mettront à jour les renvois techniques dans le règlement pour en assurer l’exactitude.

Une décision a également été rendue concernant l’avis du REO 025-0908 : Élaboration de directives sur les activités visées par l’article 16 de la LCE.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

Au total, 1 880 commentaires ont été reçus dans divers formats. Cela comprend 94 commentaires reçus par courriel, une lettre type avec 47 observations et 25 commentaires présentés dans le cadre d’un autre affichage sur le REO concernant le projet de loi 5.

De nombreux groupes ont formulé des commentaires, y compris des collectivités autochtones, des organisations environnementales non gouvernementales, des industries, des municipalités et des particuliers. Les commentaires portaient sur plusieurs thèmes : 

  1. Mesures de protection de l’environnement : On craint que le projet de règlement affaiblisse les mesures de protection des espèces en péril et de leurs habitats et on estime que le développement a été priorisé au lieu de la conservation. Certains estimaient que les mesures de protection de l’environnement étaient bien équilibrées avec le développement.
  2. Consultation et droits des Autochtones : On craint qu’il n’y ait pas eu de véritable consultation et de prise en compte des droits ancestraux et issus de traités. On estime que le nouveau règlement ne tient pas compte de l’obligation de consulter de la Couronne.
  3. Conformité et surveillance : Certains appuient une baisse de la surveillance. Certains estiment que le règlement manque de surveillance et de contrôle et limite les possibilités de mobilisation du public et des Autochtones. La conformité et l’application de la loi concernées ne seront pas efficaces.
  4. Liste des espèces protégées en Ontario : On demande que l’importance culturelle soit prise en compte lors de l’ajout d’espèces à la liste et que les collectivités autochtones participent à la classification des espèces. Certains appuient la suppression des autorisations en double avec le gouvernement fédéral.
  5. Approche d’enregistrement d’abord : Elle est généralement appuyée par les représentants de l’industrie et les municipalités (en faveur des efforts de modernisation et de simplification des processus réglementaires). Préoccupations du public, des collectivités autochtones et des organisations environnementales au sujet des répercussions cumulatives et à l’échelle du paysage. On demande l’établissement d’un registre public et la rédaction de plans de conservation par des professionnels qualifiés afin d’accroître la transparence et la responsabilisation.
  6. Activités exigeant un permis : On craint le manque de rigueur et de transparence au sein des permis. On a mis en évidence les activités précises qui devraient être incluses ou exclues du règlement sur les permis. Certains appuient la réduction du nombre de permis, ce qui permettrait d’éviter des retards importants.
  7. Activités exemptées : On met en évidence des activités précises à inclure ou à exclure.
  8. Règles de transition : Certains s’opposent à l’option pour les permis et les ententes délivrés en vertu de la LEVD de demander la transition vers un enregistrement en vertu de la LCE. Certains appuient la souplesse offerte par ce règlement.
  9. Transparence et CDE : On s’oppose à l’exemption des actes des exigences de la CDE, car cela réduit la transparence. 

Compte tenu de la rétroaction reçue, les exigences du règlement sur les activités exigeant un enregistrement ont été peaufinées pour assurer la mise en place de mesures de protection appropriées, notamment exiger qu’un professionnel qualifié élabore un plan de conservation et exiger des mesures de conservation pour les activités ayant des effets néfastes résiduels. De plus, un plus grand nombre d’activités sont prescrites comme activités exigeant un permis par rapport à l’avis de proposition. Les commentaires formulés au sujet des modifications législatives apportées à la LEVD et à la LCE dans le projet de loi 5 ne sont pas visés et n’ont donc pas été pris en compte. 

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

Section des politiques relatives à la protection des espèces en péril
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300 rue de l'eau
5ème étage, tour sud
Peterborough, ON
K9J 3C7
Canada

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Personne-ressource

Coordonnateur de la participation du public – Protection des espèces en péril

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Office
Direction des espèces en péril
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40, av. St Clair Ouest
Toronto, ON
M4V 1M2
Canada

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Proposition initiale

Numéro du REO
025-0909
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi de 2025 sur la conservation des espèces
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

26 septembre 2025 - 10 novembre 2025 (45 days)

Détails de la proposition

Le 5 juin 2025, la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie (projet de loi 5) a reçu la sanction royale. Le projet de loi 5 vise à favoriser un développement plus rapide en accélérant l’obtention de permis et d’approbations provinciaux afin d’aider les industries ontariennes à prospérer, de répondre à des enjeux commerciaux tels que les tarifs douaniers américains et de soutenir la vigueur et la sécurité à long terme de la province et de son économie. L’annexe 2 du projet de loi 5 a modifié la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) et est maintenant en vigueur. L’annexe 10 du projet de loi 5 a introduit une nouvelle loi, la Loi de 2025 sur la conservation des espèces (LCE). La LCE entrera en vigueur lorsqu’un décret d’entrée en vigueur sera émis et abrogera la LEVD.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications législatives apportées à la LEVD et sur la nouvelle LCE, veuillez consulter l’affichage no 025-0380 du Registre environnemental de l’Ontario.

La LCE continuera d’offrir une protection aux espèces en péril et à leurs habitats essentiels.

Les personnes qui proposent de participer à des activités qui auront une incidence négative sur les espèces ou l’habitat protégé en vertu de la LCE devront enregistrer l’activité ou obtenir un permis, à moins que l’activité ne bénéficie d’une exemption. Les activités exigeant un enregistrement et les activités exigeant un permis doivent être menées conformément aux règles établies dans le règlement ou le permis, respectivement.

Plusieurs règlements doivent être élaborés avant que la LCE puisse entrer en vigueur.

De plus, un nombre limité de modifications législatives sont proposées, dont certaines modifications mineures à la LCE et des modifications corrélatives à d’autres lois et règlements.

Nouveau règlement pris en vertu de la Loi sur la conservation des espèces

Le MEPP sollicite des commentaires sur les propositions de règlements suivantes :

  • Liste des espèces protégées en Ontario : ce règlement énonce la liste des espèces qui bénéficieraient de mesures de protection en vertu de la LCE;
  • règlement sur l’enregistrement : ce règlement énonce les exigences et les règles d’enregistrement pour l’exercice d’activités exigeant un enregistrement;
  • règlement sur les permis : ce règlement précise quelles activités ne peuvent pas être menées en vertu d’un enregistrement, mais nécessitent plutôt un permis;
  • règlement sur les exceptions : ce règlement énumère les activités qui peuvent être menées sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer ou d’obtenir un permis;
  • règlement sur la transition : ce règlement énonce toutes les règles nécessaires pour faciliter la transition de la LEVD à la LCE, notamment des détails relatifs à la transition vers la LCE des activités commencées en vertu de la LEVD et d’un permis, d’une entente ou d’une exemption conditionnelle.

Modifications proposées aux règlements pris en vertu de la Charte des droits environnementaux

Outre les règlements pris en vertu de la LCE, le MEPP sollicite également des commentaires sur les modifications proposées aux règlements pris en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993 (la Charte) par suite de l’abrogation de la LEVD et de l’entrée en vigueur de la LCE.

Modifications législatives et autres modifications réglementaires proposées

Le MEPP sollicite également des commentaires sur les modifications proposées à la LCE et les modifications corrélatives à d’autres lois et règlements. Ces modifications sont notamment les suivantes :

  • les modifications à la LCE;
  • les modifications à d’autres lois et règlements visant à mettre à jour les renvois à la LEVD de manière à renvoyer à la LCE.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des règlements et lois proposés.

Détails des nouveaux règlements proposés

1. Proposition de Liste des espèces protégées en Ontario

Le règlement proposé mentionnerait environ 169 espèces devant être protégées en vertu de la LCE et énoncerait les classifications attribuées à chacune d’entre elles par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO), c.-à-d. disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées.

La liste des espèces protégées qui est proposée comprend toutes les espèces actuellement inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario (Règl. de l’Ont. 230/08), à l’exclusion de celles auxquelles la LCE ne s’appliquerait pas. Il est également proposé d’ajouter à la liste quatre espèces qui n’avaient pas déjà été évaluées et qui ont été nouvellement classées comme menacées ou en voie de disparition dans le Rapport annuel 2024 du CDSEPO. La liste sera également mise à jour pour tenir compte des modifications apportées à la classification de deux espèces selon les rapports 2024 du CDSEPO.

Les espèces actuellement inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario qui ne seront pas incluses dans le règlement proposé sont notamment :

  • les 64 espèces classées par le CDSEPO comme préoccupantes, dont 6 espèces qui ont été classées comme préoccupantes dans le Rapport annuel 2024 du CDSEPO. Il convient de noter qu’aucune de ces espèces n’est assujettie aux interdictions imposées par la LEVD;
  • les 42 espèces aquatiques (poissons et moules) et espèces d’oiseaux migrateurs inscrites comme disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril fédérale. Cela permet d’éviter de faire double emploi avec les espèces bénéficiant déjà de mesures de protection à l’échelle fédérale. Les activités ayant une incidence sur ces espèces devront tout de même se conformer aux lois fédérales suivantes : la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les pêches et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Consultez le document Liste des espèces protégées en Ontario proposée et Liste des espèces en péril en Ontario, dont vous trouverez le lien plus bas dans le présent avis, pour obtenir de plus amples détails.

2. Proposition de règlement sur l’enregistrement

La LCE exige que toute activité ayant des répercussions négatives sur une espèce protégée soit enregistrée avant d’être exercée, sauf si elle est exclue de la LCEou est prescrite comme une activité exigeant un permis. Le règlement proposé énoncera les exigences relatives à l’enregistrement des activités « exigeant un enregistrement » ainsi que les règles qui doivent être respectées lors de l’exercice de l’activité enregistrée.

Le règlement exigerait des titulaires de l’enregistrement qu’ils communiquent des renseignements pertinents avec leur enregistrement. Certaines exigences seront adaptées à des activités particulières.

Le règlement énoncerait également les règles qui doivent être respectées lors de l’exercice d’une activité enregistrée. Ces règles peuvent être propres à une activité ou à une espèce et peuvent comprendre des exigences liées aux répercussions sur une espèce ou son habitat, notamment

  • prendre des mesures pour éviter les répercussions;
  • ​prendre des mesures pour réduire au minimum les répercussions négatives;
  • prendre des mesures pour atténuer les répercussions à long terme;
  • consigner les mesures dans un plan de conservation;
  • ​effectuer des activités de surveillance et préparer des rapports à cet égard.

Exigences communes

Le ministère examine les exigences communes suivantes pour toutes les activités exigeant un enregistrement (ou pour la plupart de ces activités). Ces exigences proposées visent à créer de la clarté, à promouvoir une planification responsable et à soutenir les résultats en matière de conservation, tout en équilibrant la nécessité d’une croissance sociale et économique durable.

Les titulaires de l’enregistrement enregistreraient leurs activités dans un système d’enregistrement en ligne et seraient tenus d’inclure, par exemple, des renseignements sur le projet ainsi que d’autres renseignements clés qui seraient inclus dans un plan de conservation propre au site, rédigé par le titulaire de l’enregistrement.

Les renseignements sur le projet comprendraient des détails tels que :

  • la personne qui exerce l’activité;
  • la nature de l’activité;
  • l’endroit et le moment de l’exercice de l’activité;
  • les espèces qui peuvent être touchées;
  • l’étendue de l’habitat de toute espèce touchée.

Les renseignements fournis au Registre peuvent être rendus publics pour favoriser la transparence.

Les titulaires de l’enregistrement peuvent être tenus de collaborer avec des professionnels qualifiés pour élaborer des plans de conservation propres au site qui comprennent des mesures visant à éviter ou à réduire les répercussions sur les espèces et leurs habitats. Cela peut comprendre l’exécution d’activités en dehors des périodes sensibles et des mesures propres au site pour éviter, réduire au minimum ou atténuer les répercussions.

Exigences particulières

De plus, des exigences particulières peuvent s’appliquer à certaines activités selon l’espèce ou l’habitat touché ou la gravité des répercussions, notamment :

  • les activités ayant une incidence sur le caribou boréal;
  • les activités ayant des répercussions sur la santé des noyers cendrés ou du frêne noir;
  • l’exploitation d’infrastructures risquant fortement d’avoir des répercussions sur les espèces ou leur habitat;
  • la possession d’une espèce en péril pendant plus de sept jours;
  • les projets financés dans le cadre du Programme de conservation des espèces;
  • les activités entreprises en réponse à une menace non imminente pour la santé ou la sécurité humaines.

D’autres mesures de conservation peuvent devoir être prises dans des circonstances particulières pour atténuer les répercussions à long terme. Dans certaines situations, des options peuvent être proposées, telles que :

  • la création, l’amélioration ou la restauration de l’habitat des espèces;
  • l’atténuation des répercussions à long terme sur les populations d’espèces locales;
  • le soutien des priorités et des projets de recherche clés

3. Proposition de règlement sur les permis

Ce règlement établira les activités dont l’exercice exigerait l’obtention d’un permis. Un enregistrement ne pourrait pas permettre l’exercice de ces activités. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de ne pas délivrer de permis précis.

Nous envisageons d’inclure certaines activités dans le règlement sur les permis, notamment les suivantes

  • tuer une espèce animale protégée (p. ex. mammifère, poisson, reptile) si l’activité ne fait pas déjà l’objet d’une exception (p. ex. menaces à la santé et à la sécurité humaines) ou si elle n’exige pas un enregistrement (p. ex. euthanasie aux fins de dépistage de la rage);
  • introduire ou réintroduire la plupart des espèces protégées dans une zone où elles ne se trouvent actuellement pas

4. Proposition de règlement sur les exceptions

Ce règlement énoncera les activités qui peuvent être exercées sans qu’elles ne doivent être enregistrées et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir un permis. Nous proposons de mettre à jour et d’inclure des exceptions qui correspondent de manière générale à la plupart des exemptions actuellement énoncées aux articles 1.1 à 23.19 du Règl. de l’Ont. 242/08, pris en vertu de la LEVD, et qui n’exigent pas qu’un avis soit donné par l’entremise du Registre. Voici quelques aspects importants de cette proposition

  • les exemptions accordées en vertu du Règl. de l’Ont. 242/08 qui sont échues ou qui se rapportent à des espèces qui ne seront pas protégées en vertu de la LCE ne seront pas incluses
  • nous proposons également de combiner et d’élargir les exemptions liées à la culture commerciale et aux plantes spécifiques à une espèce afin d’étendre l’exemption existante liée à la culture commerciale à celles qui possèdent une plante provenant d’un cultivateur commercial
  • les activités d’intendance actuellement exemptées par l’article 17.1 du Règlement de l’Ontario 242/08 seraient incluses dans la proposition de règlement sur l’enregistrement

5. Proposition de règlement sur la transition

Cette proposition de règlement précisera la manière dont s’effectuera la transition vers la LCE des activités commencées en vertu d’instruments ou bénéficiant d’exemptions conditionnelles en vertu de la LEVD.

Nous proposons qu’une personne qui exerce une activité autorisée en vertu d’un permis, d’une entente ou sous réserve d’une exemption conditionnelle exigeant de donner un avis par l’entremise du Registre puisse poursuivre cette activité sous réserve des exigences qui étaient applicables en vertu de la LEVD.

  • la définition de l’habitat qui était en place au moment de la délivrance du permis, de la conclusion de l’entente ou de la confirmation de l’enregistrement s’appliquerait
  • les conditions du permis, de l’entente ou du règlement sur l’exemption d’enregistrement continueraient de s’appliquer dans la mesure où les espèces touchées auxquelles les conditions s’appliquent sont assujetties à la LCE

Nous proposons également de permettre aux personnes de demander l’annulation de certains permis, ententes et enregistrements et d’exercer leurs activités en vertu d’un nouvel enregistrement ou d’un nouveau permis en vertu de la LCE dans certaines circonstances.

Les modifications apportées à une activité qui auraient des répercussions sur une nouvelle espèce nécessiteraient un nouvel enregistrement ou un nouveau permis en vertu de la LCE. En ce qui concerne les enregistrements qui faisaient l’objet d’exemptions conditionnelles en vertu de la LEVD, nous proposons que seules les modifications administratives soient autorisées après le 31 décembre 2026. 

Les ordres, arrêtés, ordonnances ou décrets et les autres actes pris en vertu de la LEVD comporteraient des règles de transition semblables.

6. Modifications réglementaires proposées en vertu de la Charte des droits environnementaux

Nous proposons de prescrire que la LCE soit assujettie aux parties IV (Demande d’examen), V (Demande d’enquête) et VII (Représailles exercées par un employeur) de la Charte des droits environnementaux.

Nous proposons également d’exempter tous les permis et tous les ordres, arrêtés, ordonnances ou décrets délivrés en vertu de la LCE des exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux.

7. Modifications législatives et autres modifications réglementaires

Modifications proposées à la Loi sur la conservation des espèces

Nous proposons les modifications suivantes à la LCE :

  • des modifications visant à améliorer la clarté et l’uniformité de la loi;
  • une meilleure harmonisation des circonstances dans lesquelles les ordres ou arrêtés peuvent être rendus en vertu des articles 37 et 38.
Modifications corrélatives proposées à d’autres lois et règlements

Mise à jour des renvois dans les lois et les règlements qui renvoient à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, notamment les textes suivants :

  • Législation
    • la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;
    • la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
    • la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
    • la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha;
    • la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe;
    • la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
  • Règlements
    • le Règl. de l’Ont. 75/08 pris en vertu de la Loi sur la modernisation de la réglementation;
    • le Règl. de l’Ont. 153/04 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement de 1990;
    • le Règl. de l’Ont. 191/11 pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;
    • le Règl. de l’Ont. 282/98 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière;
    • le Règl. de l’Ont. 341/20 et le Règl. de l’Ont. 697/21 pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;
    • le Règl. de l’Ont. 442/95 pris en vertu de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises;
    • le Règl. de l’Ont. 508/18 pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité
    • le Règl. de l’Ont. 596/22 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;
    • le Règl. de l’Ont. 664/98 et le Règl. de l’Ont. 668/98 pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

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Cette consultation a eu lieu 26 septembre 2025
due 10 novembre 2025

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