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31 octobre 2026
Résumé de la proposition
Le ministère de l’Énergie et des Mines propose d’apporter des modifications ciblées au cadre régissant les autorisations de construire pour les projets de transport d’électricité, afin de garantir que ces projets puissent être élaborés, réalisés et entretenus en temps opportun, tout en maintenant une surveillance réglementaire appropriée et efficace.
Détails de la proposition
Contexte
Les promoteurs qui souhaitent construire, agrandir ou renforcer des lignes de transport d’électricité d’une longueur supérieure à 2 km sont tenus d’obtenir un permis de construction de la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO). Cette exigence est énoncée à l’article 92 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (LCEO), et les exemptions applicables en vigueur sont énoncées à l’article 6.2 du Règl. de l’Ont. 161/99 (Définitions et exonérations), pris en application de la LCEO.
Lorsqu’elle évalue les propositions de projets de transport d’électricité en vertu de l’article 92, la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) examine si la demande est dans l’intérêt public. Pour déterminer si une demande est dans l’intérêt public, l’examen de la CEO se limite à la prise en compte des intérêts des consommateurs d’électricité en matière de prix, de fiabilité et de qualité du service d’électricité, ainsi qu’à la question de savoir si le projet favorise la croissance économique d’une manière conforme aux politiques du gouvernement de l’Ontario. La CEO approuve également le modèle d’entente que le requérant propose à tout propriétaire foncier touché par le tracé ou l’emplacement du projet.
Nous proposons aujourd’hui quatre modifications ciblées qui permettraient de moderniser le processus de la CEO en matière d’autorisation de construire.
1. Projets soustraits de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire dans le cadre des marchés passés par la SIERE
Modifier les exemptions énumérées à l’article 6.2 du Règl. de l’Ont. 161/99 : DÉFINITIONS ET EXONÉRATIONS prises en application de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, afin d’ajouter une nouvelle exemption qui exempterait les projets pour lesquels la SIERE procède à des marchés conformément aux alinéas 25.32 (2) d) et (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité – Le pouvoir du gouvernement de donner des directives à la SIERE concernant les marchés relatifs au réseau de transport — est exempté de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire de la CEO. Nous proposons également d’abroger le paragraphe 97.2 (2) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Cette disposition prévoit actuellement que « Si le demandeur dans une demande présentée en vertu de l’article 92 est une personne avec laquelle la SIERE a conclu un contrat d’approvisionnement concernant le développement, la construction, l’agrandissement ou le renforcement de la ligne ou la réalisation de l’interconnexion, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 96 sans tenir d’audience ». La suppression de cette disposition permettrait de mieux s’aligner sur la modification réglementaire proposée, en supprimant la référence au pouvoir de la CEO de tenir une audience dans ce contexte.
Justification de la proposition
En vertu des alinéas 25.32(2)d) et (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité, la SIERE est tenue de lancer des appels d’offres pour le développement de réseaux de transport d’électricité si une directive ou une instruction du gouvernement l’y oblige. L’Ontario prévoit que le nombre de projets de transport d’électricité attribués selon ce mode d’appel d’offres augmentera à mesure que la SIERE poursuivra ses travaux de planification du réseau de transport d’électricité et que le système d’attribution des marchés pour ces projets s’améliorera. Les projets de ce type feraient l’objet d’un contrat entre le transporteur retenu et la SIERE, qui contiendrait notamment des dispositions relatives au coût du projet et aux critères de conception. Le projet de la troisième ligne de Toronto fait l’objet d’un processus d’approvisionnement concurrentiel mené par la SIERE.
Par le biais des modifications réglementaires proposées ci-dessus à l’article 6.2 du Règlement de l’Ontario 161/99, l’Ontario propose de soustraire les projets de transport d’électricité faisant l’objet d’un marché par la SIERE de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire de la CEO, au motif que les objectifs et les fonctions de l’examen de l’autorisation de construire seraient suffisamment pris en compte par les mécanismes existants, le processus d’adjudication de la SIERE et les contrats qui en découlent.
- Besoins du projet : Les projets de transport faisant l’objet d’un appel d’offres lancé par la SIERE auront été jugés nécessaires dans le cadre des initiatives de planification menées par la SIERE avant le début du processus d’appel d’offres. La portée et l’envergure du projet auront été déterminées par le gouvernement en vertu de l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité et/ou du contrat d’approvisionnement. De plus, la validation de la nécessité du projet tout au long de son développement serait supervisée et gérée dans le cadre du contrat conclu avec la SIERE. Par conséquent, un examen par la CEO fondé sur la nécessité ne serait pas nécessaire et constituerait un double travail.
- Prix : La SIERE conçoit ses processus d’approvisionnement concurrentiels (tels que celui utilisé pour le projet de troisième ligne de Toronto) de manière à mettre en place des mécanismes de maîtrise des coûts grâce à la concurrence entre les soumissionnaires, aux critères d’évaluation des soumissions et aux modalités contractuelles qui en découlent. Selon la structure contractuelle, la CEO continuerait d’exercer un contrôle prudentiel sur les coûts qui ne relèvent pas du champ d’application du contrat, par le biais des demandes de tarifs présentées par le transporteur dans le cadre du processus d’établissement du tarif uniforme de transport de la CEO.
- Fiabilité et qualité du service d’électricité : Les aspects liés à la fiabilité et à la qualité du service continueront d’être évalués dans le cadre du processus d’évaluation et d’approbation des raccordements de la SIERE, qui découle des règles de marché de la SIERE et qui comprend une évaluation de l’impact sur le réseau et une évaluation de l’impact sur les clients. Cette évaluation est exigée par les règles de marché de la SIERE, que le projet nécessite ou non l’approbation de l’autorisation de construire en vertu de l’article 92 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
- Favoriser la croissance économique : La SIERE tient compte du développement économique lorsqu’elle établit les prévisions de charge qui déterminent la nécessité d’un projet. De plus, le processus d’approvisionnement concurrentiel de la SIERE favorisera la réalisation de projets dans les délais et à un coût raisonnable, et contribuera ainsi à la réalisation du mandat du gouvernement en matière de croissance économique. Par conséquent, aucun examen supplémentaire de la part de la Commission de l’énergie de l’Ontario n’est nécessaire.
- Ententes avec les propriétaires fonciers : En ce qui concerne la forme des ententes avec les propriétaires fonciers, l’examen des audiences tenues à ce jour montre que les transporteurs adoptent actuellement les pratiques exemplaires en matière d’ententes avec les propriétaires fonciers. La SIERE a également la possibilité de prescrire le modèle d’entente avec les propriétaires fonciers dans son contrat avec les transporteurs, afin d’assurer la conformité avec le modèle et les caractéristiques habituellement approuvés par la CEO. Si le transporteur et les propriétaires fonciers ne parviennent pas à conclure des ententes volontaires concernant l’accès aux biens-fonds ou leur contrôle, la CEO conserverait son pouvoir d’accorder ou de refuser l’autorisation d’exproprier un droit sur un bien-fonds, conformément à l’article 99 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
La suppression de l’exigence relative à l’autorisation de construire pour les projets faisant l’objet d’un marché par la SIERE permettrait d’éliminer les processus redondants et devrait réduire les coûts des projets, renforcer la certitude réglementaire et, éventuellement, avancer la date de mise en service des projets, ce qui permettrait aux nouveaux clients de se raccorder plus tôt.
Les répercussions environnementales des projets de transport d’électricité ne relèvent pas du champ d’application des audiences de l’autorisation de construire. Les promoteurs de projets de transport d’électricité continueront d’être tenus d’obtenir tous les permis, autorisations et approbations nécessaires, ainsi que de se conformer à toutes les exigences applicables de la Loi sur les évaluations environnementales et des règlements connexes, y compris celles relatives à la consultation des Autochtones.
À l’appui de cette proposition, nous proposons des modifications portant sur :
- L’article 6.2 du Règlement de l’Ontario 161/99, qui (s’il est approuvé) ajouterait une exemption pour les projets de transport d’électricité faisant l’objet d’un marché conclu par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) conformément aux alinéas 25.32 (2)(d) et (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité, de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire de la CEO en vertu de l’article 92 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
- Le paragraphe 97.2 (2) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, qui autorise la CEO à rendre une ordonnance accordant une autorisation de construire sans tenir d’audience lorsque le requérant a conclu un contrat d’approvisionnement avec la SIERE. Afin de simplifier et de clarifier la situation des entités qui bénéficieraient de l’exemption proposée, l’Ontario propose également d’abroger le paragraphe 97.2(2), y compris la mention selon laquelle la CEO accorde une autorisation de construire ainsi que celle concernant la tenue d’une audience par la CEO, et de s’appuyer plutôt sur les modifications proposées au Règlement de l’Ontario 161/99.
2. Permettre aux promoteurs de projets de transport d’électricité existants de présenter une demande d’expropriation
Modifier l’article 99 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario afin de permettre aux propriétaires ou aux exploitants d’installations de transport et de distribution d’électricité construites avant l’entrée en vigueur du cadre de 1998 régissant les autorisations de construire concernant le transport et la distribution d’électricité (c’est-à-dire les « projets existants ») de présenter une demande à la CEO en vue d’obtenir l’autorisation d’exproprier des biens-fonds. Les modifications proposées visent à combler une lacune politique qui subsiste et permettraient de mettre en place un cadre plus cohérent et plus transparent pour tous les promoteurs de projets de transport d’électricité. Elles s’inscrivent dans le cadre des pratiques établies pour les projets en cours et ne modifieraient en rien les mesures de protection dont bénéficient actuellement les propriétaires fonciers.
Justification de la proposition :
Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario confère à la CEO le pouvoir d’accorder à un transporteur requérant l’autorisation d’exproprier des biens-fonds aux fins de la mise en place d’infrastructures électriques. Pour présenter une demande en vue d’obtenir cette autorisation, le requérant doit remplir l’une des conditions suivantes :
- Le requérant a déjà obtenu une autorisation de construire en vertu de la partie actuelle ou d’une partie antérieure de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
- Le requérant est soustrait de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire et procède à la construction, à l’agrandissement ou au renforcement d’une installation.
Certains projets hérités, qui ont été réalisés avant la mise en place du cadre des autorisations de construire relatif au transport et à la distribution d’électricité établi en 1998 (en vertu de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie), ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences susmentionnées, puisqu’elles n’étaient pas encore en vigueur avant 1998. Toutefois, en l’absence d’une autorisation ou d’une exemption de la CEO relative aux autorisations de construire, les propriétaires ou les exploitants de projets existants ne peuvent toujours pas demander à la CEO l’autorisation d’exproprier des biens-fonds en vue de l’entretien continu de ces installations.
Afin de préciser la compétence législative de la CEO en vertu de l’article 99, nous proposons des modifications législatives qui permettent aux propriétaires ou aux exploitants de projets existants de présenter une demande à la CEO en vue d’obtenir le droit d’exproprier. Cette modification ne ferait que conférer au propriétaire ou à l’exploitant responsable de l’installation de transport ou de distribution le droit de présenter une demande à la CEO en vue d’obtenir l’autorisation d’exproprier. La CEO serait tout de même tenue d’évaluer la demande et de déterminer si l’expropriation est dans l’intérêt public. Ce faisant, on s’attend à ce que la CEO continue de vérifier si le requérant a déployé tous les efforts possibles pour conclure des ententes appropriées avec les propriétaires fonciers et s’il ne demande que la superficie minimale de bien-fonds nécessaire à la réalisation du projet.
Nous proposons également un amendement visant à élargir les motifs d’expropriation afin d’y inclure les fins liées à l’exploitation et à l’entretien des installations de transport, de distribution ou d’interconnexion d’électricité. Cette mesure vise à garantir que les propriétaires ou les exploitants aient accès au bien-fonds sur lequel ces installations sont situées pendant toute la durée de vie des actifs, qui peut généralement atteindre 40 ans ou plus, certains composants ayant une durée de vie utile pouvant aller jusqu’à 90 ans. Il se peut que les ententes foncières ne soient pas conçues pour rester en vigueur pendant des durées aussi longues. Ces modifications visent à garantir aux propriétaires et aux exploitants de ces installations l’accès aux biens-fonds concernés pendant la durée de vie de ces actifs, afin de mieux assurer la poursuite de leur exploitation et de leur entretien.
À l’appui de cette proposition, nous proposons des modifications portant sur :
- L’article 99 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario vise à conférer à la CEO les pouvoirs nécessaires pour clarifier ou élargir sa compétence en matière d’expropriation concernant les projets hérités dont la construction était en cours ou qui étaient déjà achevés avant l’entrée en vigueur du cadre d’autorisation de construire. Cet article serait également modifié afin d’élargir les motifs qu’une personne ou une entité peut invoquer pour présenter une demande d’expropriation à la CEO, de manière à y inclure les fins liées à l’exploitation et à l’entretien des installations de transport, de distribution ou d’interconnexion d’électricité.
Cette proposition ne devrait pas avoir de répercussions environnementales, car les projets visés par ces modifications sont déjà construits ou achevés. La possibilité de demander une expropriation auprès de la CEO vise principalement à régler les questions liées à la garantie, pour les propriétaires et les exploitants d’infrastructures de transport et de distribution, de l’accès aux biens-fonds à des fins liées à l’exploitation et à l’entretien des installations.
3. Accorder aux projets soustraits de l’autorisation de construire le droit d’accéder à un bien-fonds
Modifier l’article 98 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario afin de permettre aux promoteurs de projets de transport d’électricité soustraits de l’autorisation de construire en vertu d’un règlement d’accéder à des biens-fonds pour mener des activités précises ou dans des circonstances particulières, dans le but de faciliter la réalisation du projet. Les modifications proposées visent à combler une lacune politique qui subsiste et permettraient de mettre en place un cadre plus cohérent et plus transparent pour tous les promoteurs de projets de transport d’électricité. Elles s’inscrivent dans le cadre des pratiques établies pour les projets en cours et ne modifieraient en rien les mesures de protection dont bénéficient actuellement les propriétaires fonciers.
Justification de la proposition
L’article 98 (1) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario autorise les promoteurs de travaux de transport d’électricité à pénétrer sur des biens-fonds et à effectuer les levés et les inspections nécessaires à l’emplacement prévu des travaux proposés.
Ce pouvoir est conféré aux promoteurs de projets ayant obtenu l’approbation de l’autorisation de construire ou étant soustraits de celle-ci lorsque la CEO rend une ordonnance d’exemption de l’autorisation de construire en vertu du pouvoir d’exemption prévu à l’article 95 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
L’Ontario propose d’étendre ce pouvoir aux promoteurs de projets qui, par voie de règlement, sont soustraits de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire. Ainsi, tous les projets soustraits de l’autorisation de construire seraient traités de manière uniforme en vertu de la disposition modifiée, si les modifications sont approuvées.
À l’appui de cette proposition, nous proposons des modifications portant sur :
- Le paragraphe 98(1) permet actuellement aux promoteurs qui souhaitent déterminer le site de l’ouvrage (p. ex., une infrastructure de transport d’électricité) d’avoir accès à l’avance au bien-fonds afin d’effectuer des travaux préliminaires visant à déterminer le site de l’ouvrage. Parmi les exemples de ces travaux, on peut citer l’arpentage, le prélèvement d’échantillons de sol et la réalisation d’études techniques
- Les personnes qui bénéficient actuellement de cet accès anticipé aux biens-fonds sont les suivantes :
1) Toute personne bénéficiant d’une autorisation de construire en vertu de la partie VI de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou d’une loi antérieure à cette partie
2) Toute personne qui, en vertu de l’article 95, est soustraite de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire.
3) Dans le contexte du transport et de la distribution, toute personne à qui la CEO impose, en vertu d’une condition de son permis, d’agrandir ou de renforcer le réseau de transport ou de distribution.
4) Les dirigeants, employés et mandataires d’une personne visée aux paragraphes 1, 2 ou 3. - Les modifications proposées au paragraphe 98 (1) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, si elles sont approuvées par l’Assemblée législative, étendraient le droit susmentionné d’accéder rapidement aux biens-fonds dans le cadre du processus d’autorisation de construire aux promoteurs qui sont soustraits de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire non seulement par une ordonnance de la CEO rendue en vertu de l’article 95, mais aussi en vertu de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, notamment par règlement (p. ex. le Règl. de l’Ont. 161/99).
Les répercussions environnementales des projets de transport d’électricité sont examinées dans le cadre du processus d’évaluation environnementale du MEPP, le cas échéant, et ne sont pas prises en compte dans le cadre du processus d’autorisation de construire de la CEO. La présente proposition ne vise pas à modifier la manière dont la Loi sur les évaluations environnementales traite les projets et ne devrait pas avoir d’incidences sur l’environnement, puisque les projets visés continuent d’être assujettis aux exigences applicables en matière d’évaluation environnementale.
4. Permettre aux propriétaires et aux exploitants de projets existants soustraits des exigences relatives aux autorisations de construire d’accéder au bien-fonds
Modifier l’article 103 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario afin de permettre aux propriétaires et aux exploitants de projets soustraits de l’obligation de demander ou d’obtenir une autorisation de construire auprès de la CEO d’accéder aux biens-fonds en vertu de cet article. Contrairement à la proposition précédente, qui portait sur les travaux de développement, la présente proposition porte sur les travaux relatifs aux infrastructures de transport d’électricité existantes. Les modifications proposées visent à combler une lacune politique qui subsiste et permettraient de mettre en place un cadre plus cohérent et plus transparent pour tous les promoteurs de projets de transport d’électricité. Elles s’inscrivent dans le cadre des pratiques établies pour les projets en cours et ne modifieraient en rien les mesures de protection dont bénéficient actuellement les propriétaires fonciers.
Justification de la proposition :
Le paragraphe 103 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario confère à toute personne le droit d’accéder à un bien-fonds, sans le consentement du propriétaire de celui-ci, à des fins liées à l’exploitation et à l’entretien d’une installation de transport d’électricité. Cette autorisation est accordée à condition que l’installation de transport ait obtenu l’approbation de l’autorisation de construire pour sa construction, son agrandissement ou son renforcement.
Le ministère propose actuellement d’élargir le champ d’application du paragraphe 103(1) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario de la manière décrite ci-dessus. Cela permettrait aux propriétaires et/ou aux exploitants de projets d’infrastructures de transport ou de distribution qui sont soustraits du processus d’autorisation de construire de la CEO d’avoir accès aux biens-fonds nécessaires à la réparation et à l’entretien de leurs infrastructures de transport ou de distribution.
À l’appui de cette proposition, nous proposons des modifications portant sur :
- L’article 103 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario vise à élargir le pouvoir d’accès aux biens-fonds afin d’y inclure les personnes responsables de projets soustraits de l’autorisation de construire.
Les répercussions environnementales des projets de transport d’électricité sont prises en compte dans le cadre du processus d’évaluation environnementale du MEPP, le cas échéant, et ne sont pas examinées dans le cadre du processus d’autorisation de construire. Cette proposition ne devrait pas avoir de répercussions environnementales, car les projets visés par ces modifications sont déjà construits. L’octroi d’un droit d’accès aux biens-fonds vise à garantir l’accès nécessaire à l’exploitation et à l’entretien responsables des installations de transport d’électricité.
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