Proposition visant à modifier le Règlement de l’Ontario 161/99 (Définitions et exonérations) en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario afin de soustraire certains projets de transport d’électricité de l’autorisation prévue à l

Numéro du REO
019-3038
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Affiché par
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Étape de l'avis
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 29 janvier 2021 au 29 avril 2021 (90 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 29 janvier 2021
au 29 avril 2021

Résumé de la décision

Nous avons décidé de publier l’ébauche des modifications au Règlement de l’Ontario 161/99 (Définitions et exonérations) pour une autre consultation auprès des parties intéressées.

Détails de la décision

À la suite de l’examen des observations reçues en réponse à notre proposition, le gouvernement propose une autre consultation sur l’ébauche des modifications potentielles au Règlement de l’Ontario 161/99 (Définitions et exonérations) en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Comme il est mentionné dans la proposition originale, ces modifications visent à exonérer les projets qui sont exclusivement financés par les producteurs et les clients des secteurs industriel et commercial, et pour lesquels aucune incidence importante n’est prévue sur les autres contribuables au moment de l’approbation de l’autorisation de construire requise en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

5

Par courriel

1

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Ministère de l’Énergie avons reçu 6 commentaires et entrepris des discussions supplémentaires avec les parties intéressées. Les commentaires que Ministère de l’Énergie avons reçus appuyaient les modifications. Certaines parties intéressées ont demandé de plus amples renseignements sur les risques liés à la proposition et ont exprimé leur intérêt à examiner l’ébauche des modifications au règlement. Ministère de l’Énergie a publié ces projets de règlements aux fins de commentaires dans le cadre d’un affichage distinct [https://ero.ontario.ca/fr/notice/019-3038] ainsi qu’une description plus détaillée de l’incidence des modifications proposées.

Analyse de l’incidence de la réglementation (pour les règlements du lieutenant-gouverneur général [LGC])

Ces modifications visent à simplifier les approbations des projets exclusivement financés par les producteurs et les clients des secteurs industriel et commercial, et pour lesquels aucune incidence importante n’est prévue sur les autres contribuables, sans compromettre les autres aspects du processus d’approbation de ces projets, notamment les évaluations environnementales et les évaluations de l’incidence du réseau d’électricité.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-3038
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Affiché par
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Proposition affichée

Période de consultation

29 janvier 2021 - 29 avril 2021 (90 days)

Détails de la proposition

Présentement, les promoteurs qui cherchent à construire, étendre ou renforcer des lignes de transport d’électricité d’une longueur de plus de 2 km doivent obtenir une autorisation de construire auprès de la CEO. Cette obligation est décrite à l’article 92 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, et les exonérations existantes sont décrites à l’article 6.2 du Règlement de l’Ontario 161/99.

Au moment d’évaluer les propositions de projets de transport d’électricité en vertu de l’article 92, la CEO examine si le projet s’inscrit dans l’intérêt public. Lorsque la CEO détermine si une requête s’inscrit dans l’intérêt public, elle examine généralement uniquement les considérations relatives aux intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.  La CEO tient également compte de la forme de l’entente utilisée par le demandeur afin de mobiliser les propriétaires fonciers concernés par le projet.

Nous proposons de modifier les exonérations indiquées à l’article 6.2 du Règlement de l’Ontario 161/99 afin de soustraire les projets qui sont entièrement financés par les producteurs et les clients des secteurs industriel et commercial, et pour lesquels aucune incidence importante n’est prévue sur les autres contribuables.

Cette exonération, telle que proposée, prévoit s’appliquer aux projets financés par les personnes suivantes :

  • Clients raccordés aux installations de transport des secteurs commercial et industriel, tels que les mines, les constructeurs d’automobiles et les centres de données;
  • Producteurs raccordés aux installations de transport;
  • Clients ou producteurs raccordés aux installations de transport qui sont exploitées en tant qu’installations de stockage;
  • Clients et producteurs raccordés aux installations de distribution des secteurs commercial et industriel, y compris les installations de stockage. 

Pour précisément, l’exonération proposée à l’autorisation de construire ne s’appliquerait pas à ce qui suit :

  • Projets de raccordement pour le transport qui généreraient une mise à niveau de l’équipement au sein du réseau plus large, car les coûts associés aux investissements des installations de réseau sont généralement recouvrés auprès de tous les contribuables en Ontario; 
  • Projets de raccordement pour le transport où le client du réseau de transport est une société de distribution locale (SDL) et où les coûts du projet (y compris les apports de capital) sont financés par la SDL à un tarif de base;
  • Projets de raccordement pour le transport financés conjointement par le client ou le producteur dans les secteurs commercial et industriel et les transporteurs d’électricité ou les SDL. Ces requêtes ne seront pas exonérées, car elles peuvent mettre en jeu des problèmes complexes sur le plan du partage des coûts et entraîner une incidence sur les coûts pour les contribuables.

Justification de la proposition :

En vertu de la proposition, les projets qui seraient soustraits de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire n’ont pas d’incidence importante sur les contribuables. En vertu du code Transmission System Code (TSC) de la CEO, les clients et producteurs doivent financer l’infrastructure de transport nécessaire à leur propre utilisation. L’infrastructure de transport est appelée « connection facility » (installation de raccordement) dans le TSC, car elle raccorde le client à un réseau de transport plus large qui dessert tous les contribuables. Les producteurs fournissent tout le financement nécessaire au raccordement au moyen d’un apport de capital initial, alors que les clients fournissent un apport de capital dans la mesure où il existe un manque à gagner entre les coûts du projet et le montant qui sera payé par le client sous forme de tarifs à long terme. La méthode et les hypothèses qui servent à déterminer l’apport de capital sont décrites à l’annexe 5 du TSC.  Même si de tels projets n’ont pas d’incidence importante sur d’autres contribuables, si une infrastructure de transport est construite, mais que le client cesse de faire affaire, de futures recettes des tarifs ne seraient pas récupérées et tout solde restant pour le projet sera recouvré au moyen de tarifs d’électricité payés par tous les contribuables en Ontario. La méthode de la CEO permet d’atténuer ce risque en offrant des délais différents pour recouvrer l’ensemble des coûts selon le profil de risque d’un client. Pour cette raison, en vertu de la proposition, les projets qui seraient soustraits de l’obligation sont décrits comme n’ayant pas d’incidence importante sur les tarifs d’électricité.

Cette proposition vise à maintenir la fonction de base de la CEO en tant qu’autorité de réglementation économique conformément aux conclusions du Comité consultatif d’experts pour la modernisation de la CEO, tout en éliminant un obstacle réglementaire pour certains promoteurs de projet. Le processus d’audience en vertu de l’article 92 peut prendre plusieurs mois. Ces exonérations permettraient de réduire considérablement le fardeau et les coûts imposés aux entreprises.   

En vertu de cette proposition, les principales conséquences du projet seront tout de même évaluées au moyen d’autres processus et autorisations. Les considérations en lien avec la fiabilité et la qualité du service continueront d’être évaluées par le processus d’évaluation et d’autorisation du raccordement de la SIERE qui comprend l’évaluation de l’incidence du système et l’évaluation de l’incidence sur le client. Cette évaluation doit être effectuée au moyen des règles du marché de la SIERE, peu importe si un projet nécessite une autorisation de construire prévue par l’article 92.

Les effets sur l’environnement des projets de transport d’électricité continueront d’être évalués par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) au moyen des processus énoncés dans la Loi sur les évaluations environnementales et ses règlements connexes.

Quant à la forme des ententes avec les propriétaires fonciers, jusqu’à présent, l’examen des audiences indique que les transporteurs d’électricité adoptent déjà les pratiques exemplaires en ce qui concerne ces ententes. Dans le cas où le transporteur d’électricité et les propriétaires fonciers ne parviennent pas à conclure une entente concernant un bien-fonds, la CEO continuera de gérer l’expropriation du bien-fonds en vertu de l’article 99 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Documents justificatifs

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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 29 janvier 2021
due 29 avril 2021

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