Modifications réglementaires concernant les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre et d'autres éléments

Numéro du REO
013-0903
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Étape de l'avis
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 27 octobre 2017 au 11 décembre 2017 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 27 octobre 2017
au 11 décembre 2017

Résumé de la décision

Nous avons mis à jour les normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre et clarifié les exigences réglementaires afin d’aider à réduire les risques pour les collectivités situées près les installations industrielles.

Détails de la décision

Nous avons mis à jour les normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre et instauré des plafonds de risque dans le cadre du cadre réglementaire dans le but de mieux protéger la santé des humains et l’environnement. De plus, nous avons précisé les exigences prévues par le règlement pour l’évaluation des conditions d’exploitation en mettant l’accent sur la prise en compte des émissions de contaminants dans des conditions d’exploitation de transition et nous avons ajouté un outil afin d’exiger la modélisation en cas d’incident dans les installations industrielles.

Normes de qualité de l’air mises à jour

Nous avons pris la décision de mettre à jour les normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre comme suit :

  • une norme de qualité de l’air moyenne de 100 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d’air) sur une heure pour le dioxyde de soufre, établie en fonction de la morbidité respiratoire associée à l’exposition à cette substance.
  • une norme de qualité de l’air annuelle de 10 μg/m3 pour le dioxyde de soufre, établie en fonction des dommages causés à la végétation associés à l’exposition à cette substance.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document de décision intitulé Ontario Air Standards for Sulphur Dioxide (SO2) (voir le lien inclus dans le présent avis).

Ces normes de qualité de l’air doivent être intégrées à l’annexe 3 du règlement sur la qualité de l’air à l’échelle locale (Règlement de l’Ontario 419/05). De plus, ces normes de qualité de l’air seront utilisées en vue de mettre à jour le document intitulé Air Contaminants Benchmarks List : standards, guidelines and screening levels for assessing point of impingement concentrations of air contaminants (Points de référence en matière de pollution atmosphérique : normes, lignes directrices et niveaux de dépistage pour la détermination des concentrations de polluants atmosphériques au point de contact) qui est utilisé dans les rapports sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion.

La période de mise en œuvre progressive pour la mise à jour de la norme de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre sera de cinq années. Les normes de qualité de l’air entreront en vigueur le 1er juillet 2023.

Plafonds de risque

Les plafonds de risque sont utilisés pour gérer le risque d’un contaminant au cours de l’entrée en vigueur progressive d’une norme de la qualité de l’air et également afin d’informer les décisions d’autorisation une fois la norme de qualité de l’air entrée en vigueur. Les installations sont tenues d’aviser le ministère si un plafond de risque est dépassé et d’élaborer des plans visant à réduire leurs émissions.

Les plafonds de risque sont établis dans l’annexe 6 aux fins de l’article 30 (exigences s’il est possible de dépasser un plafond de risque) et de l’article 35 (normes particulières à un site) du Règlement de l’Ontario 419/05. Les plafonds de risque sont établis au niveau actuel des normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre, à savoir :

  • un plafond de risque de 690 μg/m3 sur une heure pour le dioxyde de soufre, pour les installations pour lesquelles l’article 20 s’applique.
  • un plafond de risque de 830 μg/m3 sur une demi-heure pour le dioxyde de soufre, pour les installations pour lesquelles l’article 19 s’applique.

Les plafonds seront en place progressivement à partir du 1er janvier 2019.

L’ajout du dioxyde de soufre à l’annexe 6 (plafonds de risque) est mentionné dans le paragraphe 15 (2) et la date d’entrée en vigueur progressive est mentionnée dans le paragraphe 18 (3) du règlement modificatif (voir le lien inclus dans le présent avis).

Conditions d’exploitation de transition

L’article 10 du Règlement de l’Ontario 419/05 exige qu’une installation modélise le scénario d’exploitation qui engendrerait, à un certain point de contact, la plus haute concentration possible d’un contaminant que puissent générer les émissions atmosphériques d’une installation. Afin d’en améliorer la clarté et d’assurer l’uniformité de la façon dont cet article est appliqué, les modifications exigent que les installations prennent en compte les types de scénarios d’exploitation suivants :

  • Toutes les installations doivent évaluer les émissions de tous les contaminants pendant les activités normales (y compris les moments où ces installations sont exploitées à leur capacité maximale prévue), ainsi que les activités de démarrage et d’arrêt.
  • Les installations du secteur de raffinage du pétrole portant les codes 324110 et 324190 du SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) sont tenues d’évaluer également les émissions de dioxyde de soufre dans des conditions d’exploitation de transition durant le brûlage des gaz acides.
  • Toute installation, si elle reçoit un avis délivré par un directeur, doit évaluer les conditions d’exploitation précisées dans l’avis concernant le(s) contaminant(s) précisé(s) dans le présent avis.

Les modifications comprennent également une nouvelle disposition autorisant le ministère à émettre un arrêté et exigent qu’une installation évalue les émissions atmosphériques d’un incident en particulier qui a eu lieu, comme une défaillance ou un déversement.

Commentaires reçus

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Par la poste

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Effets de la consultation

Le ministère a tenu compte de tous les commentaires reçus en réponse à l’avis. Vous trouverez ci-après les préoccupations particulières soulevées et la manière dont le ministère les a pris en considération dans l’élaboration de la version définitive des modifications.

Normes de qualité de l’air mises à jour

La majorité des commentaires reçus par le ministère portaient sur les fondements scientifiques utilisés et la mise en œuvre des normes de qualité de l’air mises à jour proposées pour le dioxyde de soufre. Pour obtenir une discussion détaillée et les réponses du ministère, veuillez consulter le document de décision intitulé Ontario Air Standards for Sulphur Dioxide (SO2) (voir le lien inclus dans le présent avis). De plus, le ministère a reçu des commentaires par écrit et verbalement avant la période de consultation publique et pendant des réunions de mobilisation des parties intéressées ; veuillez consulter l’annexe A du document de décision où ils ont été résumés et fait l’objet d’un examen.

De nombreux commentaires étaient favorables à la mise à jour des normes. Le processus du ministère pour mettre à jour les normes pour le dioxyde de soufre est conforme à la façon dont les autres normes nouvelles et mises à jour ont été établies en vertu du règlement.

Les auteurs de certains commentaires ont suggéré que la norme de qualité de l’air devrait être établie à la même valeur que celle de la norme de qualité de l’air ambiant canadienne pour le dioxyde de soufre. La norme de qualité de l’air ambiant canadienne est une cible pour la qualité de l’air à l’échelle régionale fondée sur les connaissances scientifiques et la réalisabilité, et elle n’est pas conçue pour servir d’outil pour évaluer une installation réglementée. Le cadre réglementaire s’appuie sur la modélisation de la dispersion atmosphérique pour évaluer la conformité en déterminant la concentration maximale d’un contaminant qui pourrait résulter à n’importe quel endroit près d’une installation réglementée.

Les auteurs de certains commentaires ont exprimé leurs préoccupations quant à l’établissement de normes de qualité de l’air qui ne sont peut-être pas techniquement et économiquement réalisables et ils ont mentionné que les démarches de conformité fondée sur la technologie disponible en vertu du règlement créent des difficultés de communication importantes pour les installations réglementées. Les normes de qualité de l’air de l’Ontario sont établies à des niveaux visant la protection de la santé des humains sans tenir compte de la réalisabilité. Les préoccupations à l’égard des questions de réalisabilité sont abordées par les démarches de conformité fondées sur les technologies (normes techniques propres à chaque site ou secteur) disponibles en vertu du règlement. Ces démarches de conformité sont axées sur l’amélioration continue grâce aux mesures que chaque installation peut prendre en vue de réduire les émissions dans l’air, dans toute la mesure du possible, en fonction de la technologie et des pratiques opérationnelles optimales disponibles. Des facteurs économiques peuvent également entrer en ligne de compte. Le ministère continuera de travailler de concert avec les installations réglementées, les bureaux de santé publique locale et d’autres intervenants afin d’améliorer la communication concernant les diverses démarches de conformité disponibles en vertu du règlement.

Plafonds de risque

Les intervenants visés par la réglementation ont affirmé que le plafond de risque devrait être établi à 10 fois la valeur de la norme mise à jour pour le dioxyde de soufre, comme le ministère l’a fait pour d’autres plafonds de risque établis, et que la mise en œuvre du plafond de risque devrait coïncider avec la mise en œuvre de la norme de qualité de l’air mise à jour (c.-à-d. entrée en vigueur sur 5 ans).

De façon générale, pour les substances ayant des effets non cancérogènes, comme le dioxyde de soufre, le plafond de risque est fixé à 10 fois la norme. Cependant, l’établissement d’un plafond de risque peut également tenir compte d’autres effets pouvant poser problème en cas de niveaux élevés d’exposition. Ces renseignements ont été pris en compte au moment de fixer les plafonds de risque pour le SO2. Plus précisément, puisque la norme de qualité de l’air actuelle pour le dioxyde de soufre de 1974 est représentative d’une concentration ne causant pas d’effets néfastes sur la santé de la population en général, mais pouvant en causer chez les populations vulnérables, le ministère propose d’établir le plafond de risque au niveau des normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre de 1974 existantes.

En règle générale, les plafonds de risque en vertu du Règlement de l’Ontario 419/05 n’entrent pas en vigueur progressivement. Toutefois, afin d’harmoniser la réglementation avec les modifications visant à clarifier les conditions d’exploitation de transition, nous avons décidé de faire une entrée en vigueur progressive du plafond de risque à partir du 1er janvier 2019. Cette date d’entrée en vigueur correspondra avec la date d’échéance pour la déclaration annuelle du rapport sur bilan des émissions la modélisation de la dispersion pour l’année civile 2018.

Application régionale des normes de qualité de l’air

Le ministère a sollicité des commentaires sur la possibilité d’appliquer les normes de qualité de l’air mises à jour uniquement dans le sud de l’Ontario et de conserver la norme actuelle dans le nord de l’Ontario ou dans une partie de cette région. Après avoir étudié les commentaires reçus, le ministère mettra en œuvre les normes de qualité de l’air mises à jour pour le dioxyde de soufre à l’échelle Ontario, conformément à la façon dont les autres normes nouvelles ou mises à jour ont été mises en œuvre depuis l’adoption du Règlement de l’Ontario 419/05.

Le cadre réglementaire répond déjà aux difficultés techniques et économiques pour répondre aux normes de qualité de l’air (au moyen des options de conformité des normes techniques ou des normes propres au site). La mise en œuvre les normes de qualité de l’air mises à jour pour le dioxyde de soufre à l’échelle de l’Ontario est scientifiquement démontrable, elle appuie l’équité de la santé de la province et est conforme aux objectifs d’amélioration continue des CQAA.

De plus, l’application de normes différentes dans le Nord et le Sud de l’Ontario peut créer des problèmes de concurrence entre les secteurs, avec des installations différentes dans le même secteur qui doivent respecter différents plafonds réglementaires.

Lambton Industry Meteorological Alert (LIMA)

Le Règlement de l’Ontario 350/74 (Lambton Industry Meteorological Alert) a été déposé en 1981 afin d’assurer une surveillance de la qualité de l’air et une protection accrue des résidents dans les collectivités de Sarnia et de Corunna. Si les concentrations dépassent une certaine limite et la Sarnia Lambton Environmental Association avisera le ministère du déclenchement d’une alerte et en informera les industries locales pour qu’elles puissent prendre des mesures afin de réduire leurs émissions de dioxyde de soufre. En raison de la réduction des concentrations de dioxyde de soufre dans la région de Sarnia, aucune alerte de LIMA n’a été déclenchée depuis 2008.

Dans le cadre de ce processus de consultation, le ministère a sollicité la modification du Règlement de l’Ontario 350/74 (Lambton Industry Meteorological Alert). Le ministère a déterminé qu’une analyse additionnelle de la politique et d’autres consultations sont nécessaires avant de prendre une décision quant à l’avenir de ce règlement et fournira une mise à jour à un moment ultérieur.

Conditions d’exploitation de transition

Les auteurs de certains commentaires ont fait part d’un appui général envers la proposition du ministère, ainsi que des suggestions afin d’améliorer les avis au public sur les rejets dans des conditions d’exploitation de transition et l’adoption de règles concernant la déclaration d’autres territoires de compétence. Ainsi, des recommandations appuyant une information et une sensibilisation accrue du public sur l’application du Règlement de l’Ontario 419/05 ont été reçues. Afin de tenir compte de ces suggestions, le ministère peut envisager de prendre des mesures en dehors des modifications réglementaires, y compris l’examen et la mise à jour des procédures internes, ainsi que des processus et des documents, le cas échéant.

Le ministère a reçu des commentaires qui exprimaient des inquiétudes à l’égard de l’inclusion des scénarios d’exploitation de démarrage et d’arrêt dans l’évaluation de conformité par défaut pour toutes les installations et les contaminants compte tenu de l’absence d’une méthodologie normalisée pour faire l’estimation des émissions et le coût pour évaluer de tels scénarios, surtout s’ils se produisent rarement (p. ex., une fois tous les dix ans). Les auteurs de certains commentaires ont suggéré que les émissions résultant du démarrage et de l’arrêt soient traitées dans le cadre du processus d’examen pour une autorisation environnementale. L’évaluation des émissions résultant du démarrage et de l’arrêt est nécessaire pour veiller à ce que les émissions au cours de ces conditions d’exploitation soient gérées adéquatement. Pour évaluer les émissions résultant du démarrage et de l’arrêt, les installations peuvent utiliser un éventail des techniques d’estimation des émissions, notamment les facteurs d’émission (s’ils sont disponibles), les calculs du bilan de matières ou les calculs d’ingénierie. Conformément au règlement, si une installation ne peut se conformer à la norme de qualité de l’air selon des scénarios de démarrage et (ou) d’arrêt qui ne se produit que rarement, elle peut décider de préciser les modélisations et de refléter les activités et les émissions réelles qui ont eu lieu pendant l’année civile précédente.

Dans certains commentaires reçus, les auteurs ont indiqué que le libellé de la disposition sur le brûlage des gaz acides proposée n’était pas très claire et que la quantité de gaz acides que les raffineries de pétrole peuvent produire et acheminer au matériel de brûlage est surestimée. De plus, les auteurs de certains commentaires ont affirmé que la modélisation des rejets hypothétiques durant le brûlage des gaz acides ne tient pas compte du rendement de l’installation et des pratiques opérationnelles visant à réduire les incidents de brûlage. Nous avons révisé le libellé compris dans les modifications réglementaires afin de capturer un scénario maximal réaliste concernant le brûlage des gaz acides. En vertu de la démarche de conformité principale dans le cadre du Règlement de l’Ontario 419/05, lorsque les installations démontrent qu’elles peuvent respecter la norme de qualité de l’air, aucune autre exigence concernant le rendement opérationnel n’est imposée. Les raffineries de pétrole devraient respecter la norme de qualité de l’air au cours du brûlage des gaz acides, et si une installation ne peut se conformer à la norme de qualité de l’air, elle peut demander une autre approche de conformité.

Le ministère a reçu des commentaires qui recommandaient de ne pas aller de l’avant avec les modifications proposées puisqu’elles réduisent la portée de la réglementation actuelle et réduisent la capacité de protéger la sécurité du public. De plus, certains ont suggéré qu’une démarche à multiples organismes soit élaborée pour la mise en œuvre de la gestion de sécurité des processus dans des installations industrielles en Ontario. Les modifications précisent la portée et tiennent compte de la façon dont le règlement doit être appliqué étant donné que le libellé actuel du règlement et des directives supplémentaires ne sont pas compatibles et qu’ils ont été interprétés et appliqués de manière incohérente. Les modifications exigent que toutes les installations évaluent les émissions pendant les activités normales, les activités de démarrage et les activités d’arrêt. Le ministère peut également demander une évaluation d’autres scénarios d’exploitation (y compris des déversements ou des défaillances) au cas par cas par l’entremise d’avis du directeur ou d’arrêté de modélisation d’incident. Alors que les exigences incluses dans le Règlement de l’Ontario 419/05 visent à faire en sorte que les émissions des installations respectent les normes établies à des niveaux qui protègent de la santé des humains, cette démarche n’est pas un cadre approprié afin de régler toutes les questions de sécurité des processus. Le ministère tient compte des recommandations sur la gestion de la sécurité des processus en délibération et peut prendre des mesures en dehors du Règlement de l’Ontario 419/05 afin d’aborder ce problème.

Les auteurs de certains commentaires reçus ont recommandé que les motifs pour la délivrance d’un avis du directeur doivent être modifiés (leur portée élargie ou réduite) et comprennent les commentaires des collectivités locales sur les rejets dans des conditions d’exploitation de transition. Les critères ou les motifs à l’égard des nouveaux avis du directeur ont été établis d’une manière semblable aux avis existants dans le règlement. Ces avis peuvent être délivrés de façon préventive, et le directeur peut utiliser divers types de renseignements, notamment de l’information provenant du public, afin de soutenir la décision d’émettre un avis. En réponse à ces commentaires, le ministère a élargi la portée de l’avis de proposition du directeur afin d’englober une plus grande variété de scénarios d’exploitation.

Autres renseignements

Normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre

Selon le secteur industriel, les installations réglementées se conforment aux exigences du règlement concernant la qualité de l’air à l’échelle locale, soit en vertu de l’article 19 (norme de qualité de l’air à l’annexe 2) ou en vertu de l’article 20 (normes de qualité de l’air de l’annexe 3). À compter du 1er février 2020, les normes de l’annexe 2 normes seront progressivement éliminées, et toutes les installations réglementées devront se conformer aux exigences prévues à l’article 20.

La modélisation de la dispersion, mentionnée dans le règlement, est utilisée afin de relier les taux d’émissions provenant d’une source aux concentrations maximales aux points d’impact résultantes de certains contaminants.

Le Règlement de l’Ontario 419/05 décrit entre autres les exigences de modélisation propres aux modèles de dispersion approuvés, les exigences relatives aux rapports sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion, les exigences de déclaration, les calendriers d’entrée en vigueur progressive de même que les interdictions générales ayant trait au dépassement des normes énoncées dans les annexes du règlement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère sur les règles sur la qualité de l’air et la pollution (voir le lien inclus dans le présent avis).

De plus, les critères ontariens de qualité de l’air ambiant (CQAA) pour le dioxyde de soufre mis à jour seront ajoutés au document Ontario’s Ambient Air Quality Criteria, qui se trouve sur le site Web du ministère. Les CQAA sont établis aux fins d’évaluation. Par conséquent, il ne faut pas les confondre avec les valeurs prévues dans les directives ou les normes prescrites par le Règlement de l’Ontario 419/05. Les CQAA sont principalement utilisés dans le cadre d’évaluations environnementales, d’études spéciales réalisées à partir de données sur le contrôle de l’air ambiant et d’évaluations de la qualité globale de l’air réalisées au sein des collectivités. Les CQAA sont la valeur de référence ayant servi à établir toutes les normes de qualité de l’air. Veuillez consulter le document de décision pour obtenir des détails (voir le lien inclus dans le présent avis).

Conditions d’exploitation de transition

Les installations devraient appliquer le libellé de la version modifiée du Règlement de l’Ontario 419/05 afin d’évaluer les émissions résultant des conditions d’exploitation. Le chapitre 8.3 du document Guideline A10 : Procedure for Preparing an Emission Summary and Dispersion Modelling (ESDM) Report (Marche à suivre A-10 : rédiger un rapport sur les rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants [rapport ESDM]) est révoqué.

Des directives supplémentaires à l’appui des modifications réglementaires peuvent être élaborées au besoin. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère sur les règles sur la qualité de l’air et la pollution (voir le lien inclus dans le présent avis).

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

Direction des évaluations techniques et de l'élaboration des normes
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40 Avenue St Clair Ouest
7 étage
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M4V 1M2
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Bureau régional du Centre-Ouest
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9e étage
Hamilton, ON
L8P 4Y7
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Direction de l'élaboration des normes
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135, av. St Clair Ouest
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Julie Schroeder

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Proposition initiale

Numéro du REO
013-0903
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Proposition affichée

Période de consultation

27 octobre 2017 - 11 décembre 2017 (45 days)

Détails de la proposition

Description du règlement

Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l'Ontario (le ministère) propose de modifier le Règlement de l'Ontario 419/05 sur la pollution de l'air – Qualité de l'air à l'échelle locale (Règlement de l'Ontario 419/05 ou le « Règlement ») pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement). Les modifications proposées permettraient d'adopter des normes de qualité de l'air mises à jour pour le dioxyde de soufre et de préciser les exigences pour l'évaluation des conditions d'exploitation dans le Règlement de l'Ontario 419/05. Ces modifications sont décrites en détail ci-après.

a) Normes de qualité de l'air mises à jour pour le dioxyde de soufre

Le ministère propose d'adopter des normes de qualité de l'air mises à jour pour le dioxyde de soufre. Deux documents ont été élaborés afin d’appuyer la norme de qualité de l’air proposée. Le document « Rationale for the development of Ontario Air Standards for Sulphur Dioxide (SO2) » (motifs d'élaboration de normes ontariennes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre) prend appui sur les données scientifiques examinées dans le document « Science Discussion Document on the Development of Air Standards for Sulphur Dioxide (SO2) » (Document de discussion scientifique sur l'élaboration de normes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre) de 2016.

Les modifications réglementaires proposées comprendraient des mises à jour aux annexes appropriées du Règlement de l'Ontario 419/05, notamment de l'annexe 3 (normes pour des périodes moyennes variables), de l'annexe 6 (plafonds de risque) et de l'annexe 7 (contaminants devant respecter des normes mises à jour). Il est proposé que le Règlement précise que les modifications apportées à l'annexe 3 n'entreraient pas en vigueur avant l'établissement d'une date de mise en œuvre progressive appropriée des normes mises à jour. La période proposée de mise en œuvre progressive pour la mise à jour de la norme de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre est de cinq années. En plus d’une période de mise en œuvre progressive pour les normes de qualité de l’air mises à jour pour le dioxyde de soufre (SO2), le ministère envisage la possibilité d’appliquer les normes sur une base régionale. Plus précisément, le ministère sollicite des commentaires sur la possibilité d’appliquer les normes mises à jour dans le Sud de l’Ontario et de conserver les normes actuelles dans le Nord de l’Ontario ou dans une partie de cette region. Cette proposition comprend des modifications à l'annexe 6 pour les plafonds de risque pour le dioxyde de soufre. Aucune mise à jour des normes figurant à l'annexe 2 n'a été proposée, car cette annexe sera progressivement éliminée dès le 1er février 2020, avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre.

Les motifs de la mise à jour des normes de qualité de l'air et des critères de qualité de l'air ambiant (CQAA) pour le dioxyde de soufre sont décrits ci-dessous avec les documents à l'appui joints au présent avis (pièces jointes n°s 1 et 2).

b) Clarification des exigences en matière d'évaluation des conditions d'exploitation

Le ministère propose également des modifications visant à clarifier les exigences relatives à l'évaluation des conditions d'exploitation dans le Règlement de l'Ontario 419/05 en mettant l'accent sur la prise en compte des émissions de contaminants dans des conditions d'exploitation de transition, comme les entreprises en démarrage, les fermetures des installations et certaines activités peu fréquentes. Les modifications réglementaires proposées permettraient de s'attaquer aux émissions de dioxyde de soufre, que l'on a désignées comme étant une préoccupation clé en ce qui concerne les effets aigus sur la santé en établissant une exigence pour les raffineries de pétrole consistant à modéliser les émissions durant le brûlage des gaz acides. Il est proposé que les émissions de contaminants dans le cadre de conditions d'exploitation peu fréquentes qui sont conçues pour se produire à l'installation soient examinées au cas par cas en envoyant un avis délivré par le directeur. Les modifications proposées permettraient également au ministère d'adopter de nouveaux outils pour obtenir des renseignements sur les rejets découlant d'incidents liés à la pollution de l'air, comme les défaillances et les déversements, ainsi que pour les traiter.

Le projet de règlement modificatif ci-joint (annexe 3) et le document de travail (annexe 4) fournissent des renseignements supplémentaires au sujet des modifications réglementaires proposées. Le document de travail a pour objet de résumer les renseignements recueillis et examinés par le ministère en appui à l'élaboration de ces modifications réglementaires. Il présente une description du motif de l'importance que revêt pour le ministère le brûlage de dioxyde de soufre et de gaz acide dans les raffineries de pétrole et l'adoption d'outils supplémentaires permettant d'exiger que certaines conditions d'exploitation soient évaluées dans d'autres installations au cas par cas.

Considérations relatives aux modifications accessoires

À la suite des modifications proposées aux normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre, le ministère revoit également la nécessité d'apporter des modifications accessoires au Règlement de l'Ontario 350 : Lambton Industry Meteorological Alert. Le Règlement de l'Ontario 350 a été déposé en 1981 afin de tenir compte des répercussions des multiples sources industrielles de dioxyde de soufre dans la région de Sarnia. Pour obtenir de plus amples renseignements sur toutes les modifications accessoires au Règlement de l'Ontario 350, veuillez consulter l'annexe 5.

Le ministère propose également d'apporter des modifications administratives mineures au règlement qui n'ont pas trait au dioxyde de soufre ou aux conditions d'exploitation de transition, à savoir quelques précisions mineures et quelques corrections à apporter à la nomenclature chimique.

But du règlement

Réglementer les contaminants atmosphériques provenant de sources industrielles est une priorité en Ontario. Le règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale de l'Ontario (Règlement de l'Ontario 419/05 : pollution de l'air – qualité de l'air à l'échelle locale) s'intègre au cadre de gestion de la qualité de l'air de la province, car il réglemente les contaminants atmosphériques dégagés par diverses sources, notamment les installations industrielles et commerciales. Le ministère réglemente les contaminants atmosphériques afin de protéger la santé humaine et l'environnement. Les normes de qualité de l'air sont utilisées pour évaluer l'apport de contaminants dans l'air par des installations réglementées et peuvent donner lieu à des investissements dans les meilleures technologies et pratiques disponibles pour réduire les émissions atmosphériques et améliorer la qualité de l'air au fil du temps.

Dioxyde de soufre

Les normes existantes pour le dioxyde de soufre ont été initialement élaborées en 1974 pour ensuite être reprises dans le Règlement de l'Ontario 419/05 lorsqu'il a été promulgué en 2005. Depuis, les renseignements toxicologiques ont été publiés et pris en compte dans le cadre de cette proposition visant à mettre à jour cette norme de qualité de l'air et les CQAA.

Les motifs de l'élaboration des normes de qualité de l'air sont fondés sur les mêmes données scientifiques utilisées pour élaborer les CQAA. Cette proposition comprend également des modifications à l'annexe 6 pour les plafonds de risque pour le dioxyde de soufre.

1. Critères de qualité de l'air ambiant (CQAA)

Dans le processus d'élaboration de normes, l'établissement des critères de qualité de l’air ambiant (CQAA) par le ministère constitue généralement l'étape préliminaire. Les CQAA sont des valeurs non réglementaires utilisées pour évaluer la qualité de l'air ambiant découlant de toutes les sources d'un contaminant dans l'air. Ces CQAA sont indiqués dans le document du ministère intitulé « Ontario's Ambient Air Quality Criteria » (critères ontariens de qualité de l'air ambiant). Les CQAA actuels pour le dioxyde de soufre en Ontario sont de 690, 275 et 55 µg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) sur 1 heure, 24 heures et les délais d'établissement de moyennes annuelles, respectivement. Ces CQAA ont été établis en fonction des effets sur l'appareil respiratoire et des dommages sur la végétation.

Après avoir évalué la justification scientifique des directives sur la qualité de l'air des principaux organismes œuvrant dans le domaine et examiné les plus récentes données issues de recherches toxicologiques ainsi que les commentaires des parties intéressées, le ministère propose que les CQAA suivants soient adoptés pour le dioxyde de soufre :

  • CQAA moyen de 180 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) sur 10 minutes pour le dioxyde de soufre, établi en fonction des effets sur l'appareil respiratoire chez les populations vulnérables exposées;
  • CQAA moyen de 100 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) sur 1 heure pour le dioxyde de soufre, établi en fonction des effets sur l'appareil respiratoire chez les populations vulnérables exposées;
  • CQAA annuel moyen de 10 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) pour le dioxyde de soufre, établi en fonction des dommages sur la végétation chez les espèces vulnérables exposées.

2. Normes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre dans le Règlement de l'Ontario 419/05

Les motifs de l'élaboration des normes de qualité de l'air sont fondés sur les mêmes données scientifiques utilisées pour élaborer les CQAA. Les normes de qualité de l'air sont des valeurs réglementaires utilisées pour évaluer les rejets d'un contaminant provenant d'une installation à un certain point de contact. Les normes dont fait l'objet le dioxyde de soufre pour des périodes de une demi-heure, une heure et 24 heures se chiffrent actuellement à 830, 690 et 275 µg/m³ respectivement. Le ministère propose que les normes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre suivantes soient adoptées afin de remplacer ces normes de qualité de l'air actuelles :

  • norme de 100 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) sur une heure pour le dioxyde de soufre, établie en fonction de la morbidité respiratoire chez les populations vulnérables exposées;
  • norme annuelle de 10 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) pour le dioxyde de soufre, établie en fonction des dommages sur la végétation chez les espèces vulnérables exposées.

On propose d'intégrer les normes annuelles et sur une heure à l'annexe 3 du Règlement de l'Ontario 419/05.

Conditions d'exploitation de transition

L'article 10 du Règlement de l'Ontario 419/05 exige qu'une installation modélise le scénario d'exploitation qui engendrerait, à un certain point de contact, la plus haute concentration possible d'un contaminant que puisse générer cette installation. On a déterminé que l'article 10 du Règlement et les directives connexes dans le document « Guideline A10: Procedure for Preparing an Emission Summary and Dispersion Modelling (ESDM) Report » (Marche à suivre A-10 : rédiger un rapport sur les rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants [rapport ESDM]) n'étaient pas interprétés de manière appropriée que des précisions devaient être apportées. L'établissement de règles claires permettrait de favoriser une interprétation et une application uniformes de l'article 10 par la communauté visée par la réglementation, les professionnels de la qualité de l'air et le personnel du ministère dans le cadre de la préparation et de l'examen de rapports sur les rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants (rapports ESDM). L'établissement de règles permettrait également de mieux déterminer le niveau de conformité aux normes de qualité de l'air d'une installation et s'il est possible que des effets néfastes découlent de certaines conditions d'exploitation.

Les modifications proposées précisent que toutes les installations devront prendre en compte des scénarios qui comprennent les activités de démarrage et d'arrêt ainsi que les moments où ces installations sont exploitées à leur capacité maximale prévue. Tous les autres scénarios dans lesquels une installation est exploitée normalement devront également être pris en compte.

Le dioxyde de soufre est un contaminant qui peut avoir des effets aigus sur la santé si une personne est exposée à des émissions élevées pendant de courtes périodes de temps, comme les émissions qui peuvent se produire dans des conditions d'exploitation temporaires. Les raffineries de pétrole soulèvent des préoccupations particulières puisque des niveaux élevés de dioxyde de soufre peuvent être émis à la suite du brûlage de gaz acide (c.-à-d. le brûlage des gaz de procédé qui contiennent du soufre). Une nouvelle disposition du règlement exigerait que le brûlage de gaz acide dans les raffineries de pétrole soit ajouté aux scénarios d'exploitation mentionnés ci-dessus aux fins de modélisation afin de déterminer la conformité à la norme visant le dioxyde de soufre.

Pour appuyer les modifications proposées à l'article 10 du Règlement, une nouvelle disposition du règlement permettrait au directeur d'exiger, en délivrant un avis, qu'une installation tienne compte de scénarios d'exploitation « non normaux ». Cette nouvelle disposition est particulièrement importante pour les rejets de contaminants pouvant entraîner des effets aigus sur la santé pouvant se produire dans le cadre d'une exposition à court terme ou lorsque les conditions d'exploitation sont propices à de telles situations. De plus, une nouvelle disposition d'un arrêté exigerait qu'une installation modélise un incident précis qui a eu lieu (p. ex., une défaillance).

L'ensemble de cette proposition favorisera la prévention des incidents qui ont la possibilité d'avoir des effets néfastes en raison du rejet de contaminants. Cette proposition pourra entraîner la réduction des émissions de dioxyde de soufre et l'amélioration de la qualité de l'air locale à proximité de raffineries de pétrole (p. ex., dans la région de Sarnia, principalement).

Résumé

Le ministère prévoit rendre une décision concernant les normes fondées sur des données scientifiques et les autres modifications proposées après la consultation portant sur les modifications proposées et les normes de qualité de l'air nouvelles ou mises à jour proposées. Les normes ainsi que les autres propositions de modifications adoptées seraient alors intégrées au Règlement de l'Ontario 419/05. Le ministère mettra également à jour le document intitulé « Ontario's Ambient Air Quality Criteria » (critères ontariens de qualité de l'air ambiant) et le document intitulé « The Air Contaminants Benchmarks (ACB) List: Standards, guidelines and screening levels for assessing point of impingement concentrations of air contaminants » (Points de référence en matière de pollution atmosphérique : normes, lignes directrices et niveaux de dépistage pour la détermination des concentrations de polluants atmosphériques au point de contact). D'autres documents d'orientation qui sont touchés par cette proposition peuvent également être mis à jour ou présentés de façon à tenir compte des décisions finales.

Autres renseignements

Dioxyde de soufre

La proposition comprend des modifications à l'annexe 6 pour les plafonds de risque pour le dioxyde de soufre. Un plafond de risque est déterminé pour chaque contaminant dans cette annexe aux fins de l'article 30 (exigences s'il est possible de dépasser un plafond de risque) et de l'article 35 (normes particulières à un site) du Règlement de l'Ontario 419/05. Le plafond de risque a trait à une concentration d'un contaminant atmosphérique qui est supérieure à la norme de qualité de l'air générale. Les plafonds de risque sont des valeurs de gestion du risque qui se fondent sur des données scientifiques. Le cadre visant à établir, à mettre en œuvre et à évaluer les plafonds de risque a été créé après consultation auprès des parties intéressées, notamment les associations de santé publique et l'industrie, et est décrit dans la Directive de mise en œuvre des normes de qualité de l'air en Ontario.

En règle générale, un plafond de risque est un multiple d'une norme donnée. Pour les substances ayant des effets non cancérogènes, le plafond de risque est fixé à 10 fois la norme. Pour les substances ayant des effets cancérogènes, le plafond de risque est fixé à 100 fois la norme. Cependant, l'établissement d'un plafond de risque peut également prendre en compte d'autres effets pouvant poser problème en cas de niveaux d'exposition plus élevés et (ou) des normes actuelles de qualité de l'air de l'Ontario pour le composé en question, et ces renseignements peuvent servir à rajuster le plafond de risque à partir des niveaux par défaut. Ces renseignements ont été pris en compte au moment de fixer les plafonds de risque pour le SO2. Plus précisément, puisque la norme de qualité de l'air actuelle pour le SO2 est représentative d'une concentration ne causant pas d'effets néfastes sur la santé de la population en général, mais pouvant en causer chez les populations vulnérables, le ministère propose d'établir le plafond de risque au niveau indiqué par les normes actuelles de qualité de l'air concernant le SO2, à savoir

  • un plafond de risque de 690 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) sur une heure pour le dioxyde de soufre, pour les installations pour lesquelles l'article 20 s'applique;
  • un plafond de risque de 830 μg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) sur une demi-heure pour le dioxyde de soufre, pour les installations pour lesquelles l'article 19 s'applique.

En règle générale, les plafonds de risque établis en vertu du Règlement de l'Ontario 419/05 ne sont pas mis en œuvre progressivement. Par conséquent, il n'y a aucune période d'entrée en vigueur progressive pour les plafonds de risque relatifs au dioxyde de soufre proposés.

L'annexe 2 actuelle sur la norme de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre continuera de s'appliquer aux installations pour lesquelles l'article 19 s'applique, jusqu'à ce qu'elle soit progressivement abandonnée le 1er février 2020. Les normes de qualité de l'air énoncées dans le Règlement de l'Ontario 419/05 peuvent être directement utilisées comme outils de conformité et d'application de la loi et visent uniquement les sources fixes. La modélisation de la dispersion, mentionnée dans le règlement, est utilisée afin de relier les taux d'émissions provenant d'une source aux concentrations maximales aux points d'impact résultantes de certains contaminants.

Le Règlement de l'Ontario 419/05 décrit entre autres les exigences de modélisation propres aux modèles de dispersion approuvés, les exigences relatives aux rapports sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion, les exigences de déclaration, les calendriers d'entrée en vigueur progressive de même que les interdictions générales ayant trait au dépassement des normes énoncées dans les annexes du règlement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère sur les règles sur la qualité et la pollution de l'air.

Consultation publique

La proposition a été affichée pour une période de consultation publique de 45 jours à compter du 27 octobre 2017. Les commentaires devaient être soumis au plus tard le 11 décembre 2017.

Tous les commentaires reçus durant la période de consultation sont examinés dans le cadre du processus décisionnel par le Ministère.

À noter : Les commentaires et mémoires reçus font désormais partie des dossiers publics.

Autres consultations publiques

Dioxyde de soufre

En avril 2016, le ministère a distribué le document intitulé « Science Discussion Document on the Development of Air Standards for Sulphur Dioxide (SO2) » (Document de discussion scientifique sur l'élaboration de normes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre) (MEACC, 2016). Le ministère a sollicité des commentaires de la part de scientifiques sur les renseignements toxicologiques étudiés par celui-ci, de même que sur les forces et les faiblesses des possibilités de voies à emprunter pour l'élaboration des CQAA et des normes de qualité de l'air pour le SO2. Le 11 mai 2016, le ministère a tenu une réunion scientifique de consultation préalable avec les parties intéressées au 40, avenue St. Clair Ouest, à Toronto (annexe 6). Une réunion de suivi a eu lieu le 28 juillet 2016, au 135, avenue St. Clair Ouest, à Toronto. Pendant et après la réunion, le ministère a reçu des commentaires par écrit et de vive voix de la part de représentants de certaines collectivités des Premières Nations ainsi que de parties intéressées, de représentants de l'industrie, de la santé publique, de groupes environnementaux et de cabinets d'experts-conseils. Dans le cadre de ces réunions, l'avis général était qu'un CQAA pour les expositions à court terme (aiguës) serait élaboré en vue de répondre aux préoccupations possibles de niveau aigu relatives à la santé humaine, et qu'un CQAA pour les expositions à long terme (chroniques) supplémentaire serait également élaboré à long terme en vue de répondre aux préoccupations relatives à la santé écologique possibles associées aux effets sur la végétation.

Les données issues de cette consultation ont guidé la finalisation du document intitulé « Science Discussion Document on the Development of Air Standards for Sulphur Dioxide (SO2) » (Document de discussion scientifique sur l'élaboration de normes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre) (pièce jointe 1) et ont été utilisées afin d'appuyer le document « Rationale for the development of Ontario Air Standards for Sulphur Dioxide (SO2) » (motifs d'élaboration de normes ontariennes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre) (pièce jointe 2).

Conditions d'exploitation de transition

Le document « Guideline A10: Procedure for Preparing an Emission Summary and Dispersion Modelling (ESDM) Report » (Marche à suivre A-10 : rédiger un rapport sur les rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants [rapport ESDM]) fournit des directives en complément du Règlement de l'Ontario 419/05. Le 18 décembre 2015, le ministère a affiché au registre environnemental les modifications proposées à la marche à suivre et a mentionné au chapitre 8.3 qu'il déployait des efforts afin de clarifier des directives pour déterminer le type de condition d'exploitation de transition qui devrait être pris en compte dans la modélisation et compris dans le rapport sur les rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants.

Le 8 mars 2017, de concert avec plusieurs autres documents appuyant la mise en œuvre du Règlement, la marche à suivre a été mise à jour (avis de décision au registre environnemental n° 012-4167) et est entrée en vigueur immédiatement. Le chapitre 8.3 de la marche à suivre n'a pas été mis à jour à ce moment-là puisque l'ébauche du document d'orientation était encore en cours d'examen. Le ministère a décidé de proposer des modifications réglementaires au lieu de seulement effectuer la mise à jour de l'orientation de la marche à suivre relative aux rejets polluants et aux modèles de dispersion des polluants. L'orientation actuelle sera mise à jour au besoin afin de refléter les conclusions de ce processus de consultation.

Documents justificatifs

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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 27 octobre 2017
due 11 décembre 2017

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