Update Announcement
Le présent avis a paru pour la premiere fois pour une période de commentaires de 45 jours prenant fin le 1er novembre 2021. Nous avons prolongé la periode de commentaires jusqu'au 19 novembre 2021.
Cette consultation a eu lieu :
du 17 septembre 2021
au 19 novembre 2021
Résumé de la décision
Le gouvernement de l’Ontario propose de créer un règlement afin que l’Office de la productivité et de la récupération des ressources puisse régir l’imposition de pénalités administratives relativement au non-respect des dispositions de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire (Loi) et de ses règlements.
Détails de la décision
Dans le cadre de notre engagement continu envers la protection de l’environnement, nous renforçons nos outils d’application de la loi afin de tenir responsables de leur non-conformité les parties réglementées qui contreviennent à la législation et (ou) aux règlements.
Nous proposons ainsi un nouveau règlement sur les pénalités administratives afin de veiller à ce que les producteurs, les fabricants et les importateurs de pneus, de piles, de batteries, d’équipements électriques et électroniques, de matériaux de boîtes bleues et de produits dangereux et spéciaux respectent les exigences en matière de collecte et de gestion en fin de vie des matériaux qu’ils fournissent en Ontario.
Nouveau règlement sur les pénalités administratives
Le projet de règlement sur les pénalités administratives établit :
- une procédure permettant à l’Office de la productivité et de la récupération des ressources de rendre une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative pour non-respect des dispositions précisées dans les instruments législatifs suivants :
- Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire,
- Règlement relatif aux pneus (Règl. de l’Ont. 225/18),
- Règlement relatif aux piles et batteries (Règl. de l’Ont. 30/20),
- Règlement relatif aux équipements électriques et électroniques (EEE) (Règl. de l’Ont. 522/20),
- Règlement relatif à la boîte bleue (Règl. de l’Ont. 391/21),
- Règlement relatif aux produits dangereux et spéciaux (PDS) (Règl. de l’Ont. 449/21);
- une méthode permettant de déterminer le montant de la pénalité administrative.
Remarque : les cinq règlements énumérés ci-dessus sont pris en application de la Loi.
Éléments clés :
- Une annexe présentant les infractions – Établit les dispositions de la Loi et de ses règlements en vertu desquelles une pénalité administrative peut être imposée.
- À qui une ordonnance peut être délivrée – Détermine les personnes qui peuvent être tenues de payer une pénalité administrative.
- Montants des pénalités administratives –Constitue un montant de pénalité de base et un montant représentant un avantage économique.
- Montant maximal des pénalités – Établit le montant maximal des pénalités de base qui peuvent être ajoutées aux infractions :
- un montant total maximal de pénalité par infraction de 1 million de dollars (ce qui correspond à la somme maximale de la pénalité de base et de l’avantage économique).
- Facteurs permettant de déterminer le montant de la pénalité de base –Pour chaque infraction, le registrateur ou le registrateur adjoint doit tenir compte :
- des antécédents de conformité de la personne assujettie à la réglementation;
- de l’incidence de l’infraction;
- des mesures mises en place, le cas échéant, pour remédier à la situation.
- Facteurs permettant de déterminer le montant représentant un avantage économique –Pour chaque infraction, le registrateur ou le registrateur adjoint doit tenir compte :
- des coûts que la personne a évités en ne respectant pas la disposition;
- des coûts que la personne a reportés en tardant à respecter la disposition;
- des gains que la personne a réalisés en ne respectant pas la disposition.
- Avis d’intention – Délivré par le registrateur ou le registrateur adjoint lorsqu’il a l’intention de rendre une ordonnance de pénalité administrative. L’avis d’intention indiquera :
- l’infraction et la disposition enfreinte;
- une description du jour, du nombre de jours ou des parties de journées pendant lesquels l’infraction a été observée;
- le montant proposé de la pénalité;
- des renseignements sur le droit d’une personne à présenter des observations au registrateur ou au registrateur adjoint.
- Observations – Permet à la personne qui reçoit un avis d’intention de présenter une demande, par écrit, dans les 21 jours suivant la signification de l’avis, afin que le registrateur ou le registrateur adjoint examine :
- tout renseignement supplémentaire au sujet de l’infraction;
- tout renseignement pertinent afin de déterminer le montant proposé de la pénalité de base ou le montant représentant l’avantage économique;
- des renseignements sur les mesures prises par la personne pour remédier à la situation depuis que l’infraction a été signalée.
- Exigence de prise en compte des observations – Exige que toutes les observations (fournies par la personne qui s’est vu remettre l’avis d’intention) soient examinées par le registrateur ou le registrateur adjoint au moment de déterminer le montant de pénalité définitif.
- Réévaluation du montant de la pénalité – Prévoit que le registrateur ou le registrateur adjoint établira un nouveau montant de pénalité en fonction de renseignements supplémentaires, dont les renseignements fournis dans les observations reçues.
Pour assurer la transparence et la responsabilisation, la Loi et l’accord de fonctionnement exigent que l’Office déclare ses activités de conformité et d’application de la loi, notamment la présentation d’un rapport annuel au ministre et au public sur les ordonnances rendues au cours de l’année précédente et sur l’utilisation des recettes provenant de pénalités administratives.
La Loi prévoit également le droit de porter en appel une ordonnance de pénalité administrative devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Le règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Effets de la consultation
Nous avons reçu des commentaires sur le règlement proposé par l’entremise :
- de l’avis paru au Registre environnemental;
- d’une consultation par webinaire tenue le 6 octobre 2021 avec environ 125 participants assujettis à la réglementation selon la Loi ou touchés par les règlements;
- d’un webinaire offert aux collectivités des Premières Nations le 20 octobre 2021.
Les commentaires ont été émis par un large éventail de parties intéressées, notamment les suivantes :
- producteurs;
- fabricants;
- municipalités;
- associations de l’industrie;
- organismes environnementaux;
- fournisseurs de services de gestion des déchets.
Commentaires formulés
Presque tous les intervenants qui ont soumis des commentaires étaient généralement en faveur de l’utilisation des pénalités administratives pour assurer la conformité de toutes les parties assujetties à la réglementation; aucun intervenant ne s’est opposé au projet de règlement sur les pénalités administratives. Après un examen minutieux des commentaires, le gouvernement a apporté des changements au règlement pour accroître l’équité et l’uniformité.
Modifications apportées en réponse aux commentaires des parties intéressées
Les modifications suivantes ont été apportées au règlement final en fonction des commentaires reçus :
- prolonger la période de réponse à 21 jours (soit 6 jours de plus que la proposition qui a fait l’objet d’une consultation) en fonction des demandes des producteurs visant la prolongation de ce délai;
- mettre à jour le montant de la pénalité pour les infractions liées à la tenue de dossiers selon le règlement relatif aux pneus afin qu’il soit en adéquation avec celui pour les infractions similaires à d’autres règlements;
- inclure des modifications visant à harmoniser les infractions avec les modifications apportées en avril 2022 au règlement relatif à la boîte bleue et en décembre 2022 aux règlements relatifs aux pneus, aux piles et batteries ainsi qu’aux EEE.
Documents justificatifs
Liens connexesClick to Expand Accordion
- Règl. de l'Ont. 558/22 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
- Loi sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, 2016
- Règl. de l'Ont. 449/21 : PRODUITS DANGEREUX ET SPÉCIAUX
- Règl. de l'Ont. 225/18 : PNEUS
- O. Reg. 30/20: BATTERIES
- Règl. de l'Ont. 522/20 : ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
- Règl. de l'Ont. 391/21 : BOÎTE BLEUE
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Proposition initiale
Détails de la proposition
Dans le cadre de notre engagement continu envers la protection de l’environnement, nous renforçons nos outils d’application de la loi afin de tenir responsables de leur non-conformité les parties réglementées qui contreviennent à la législation et (ou) aux règlements.
Nous proposons ainsi un nouveau règlement sur les pénalités administratives afin de veiller à ce que les producteurs, les fabricants et les importateurs de pneus, de piles, de batteries, d’équipements électriques et électroniques, de matériaux de boîtes bleues et de produits dangereux et spéciaux respectent les exigences en matière de collecte et de gestion en fin de vie des matériaux qu’ils fournissent en Ontario.
Projet de règlement sur les pénalités administratives
Le projet de règlement sur les pénalités administratives établit :
- une procédure permettant à l’Office de la productivité et de la récupération des ressources de rendre une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative pour non-respect des dispositions précisées dans les instruments législatifs suivants:
- Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire,
- Règlement sur les pneus (Règl. de l’Ont. 225/18),
- Règlement sur les piles et batteries (Règl. de l’Ont. 30/20),
- Règlement sur les équipements électriques et électroniques (EEE) (Règl. de l’Ont. 522/20),
- Règlement concernant les boîtes bleues (Règl. de l’Ont. 391/21),
- Règlement sur les produits dangereux et spéciaux (PDS) (Règl. de l’Ont. 449/21);
- une méthode permettant de déterminer le montant de la pénalité administrative.
Remarque : les cinq règlements énumérés ci-dessus sont pris en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.
Pour assurer la transparence et la responsabilisation, toutes les pénalités administratives seront affichées sur le site Web public de l’Office. De plus, l’Office est tenu de présenter un rapport annuel au ministre et au public sur l’utilisation des recettes provenant de pénalités administratives.
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
La Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire régit la collecte et le réacheminement des déchets de produits en vertu d’un cadre de responsabilité des producteurs. En vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, l’Office de la productivité et de la récupération des ressources (l’« Office ») est responsable de la conformité et de l’application de la Loi, y compris la supervision du cadre de responsabilité des producteurs.
Pour assurer une conformité et une application efficaces, l’Office a déjà le pouvoir :
- de mener des inspections;
- d’exiger que les personnes assujetties à la réglementation répondent aux demandes;
- de rendre une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative (lorsque le règlement sera finalisé);
- de poursuivre les auteurs des infractions.
Dans le cadre de la présente proposition, nous élargissons la capacité de l’Office à faire appel à des pénalités administratives pécuniaires afin qu’il puisse en imposer aux entités qui ne se conforment pas à la loi. Les producteurs pourront ainsi répondre aux exigences en matière de collecte et de gestion.
Une pénalité administrative est une sanction monétaire pouvant être imposée par le registrateur ou le registrateur adjoint. Il s’agit d’un important outil de conformité et d’application de la Loi qui peut être utilisé aux fins suivantes :
- assurer la conformité à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire et à ses règlements;
- empêcher qu’une personne tire un avantage économique de la non-conformité aux exigences réglementaires.
Éléments du projet de règlement sur les pénalités administratives
Le projet de règlement sur les pénalités administratives comprend les éléments suivants :
1. Une annexe présentant les infractions – Établit les dispositions de la Loi et des règlements pris en application de cette dernière en vertu desquelles une pénalité administrative peut être imposée. Voici les règlements :
- Règlement sur les pneus
- Règlement sur les piles et batteries
- Règlement sur les EEE
- Règlement concernant les boîtes bleues
- Règlement sur les PDS
2. À qui une ordonnance peut être délivrée – Détermine les personnes qui peuvent être tenues de payer une pénalité administrative.
3. Montants des pénalités administratives – Constitue un montant de pénalité de base et un montant représentant un avantage économique.
4. Montants maximaux de pénalité – Établit les montants maximaux des pénalités de base qui peuvent être ajoutées aux infractions :
- un montant total maximal de pénalité par infraction de 1 million de dollars (ce qui correspond à la somme maximale de la pénalité de base et de l’avantage économique).
5. Facteurs permettant de déterminer le montant de la pénalité de base – Pour chaque infraction, le registrateur ou le registrateur adjoint doit tenir compte :
- des antécédents de conformité de la personne assujettie à la réglementation;
- de l’incidence de l’infraction;
- des mesures mises en place, le cas échéant, pour remédier à la situation.
6. Facteurs permettant de déterminer le montant représentant un avantage économique – Pour chaque infraction, le registrateur ou le registrateur adjoint doit tenir compte :
- des coûts que la personne a évités en ne respectant pas la disposition;
- des coûts que la personne a reportés en tardant à respecter la disposition;
- des gains que la personne a réalisés en ne respectant pas la disposition.
7. Avis d’intention – Délivré par le registrateur ou le registrateur adjoint lorsqu’il a l’intention de rendre une ordonnance de pénalité administrative. L’avis d’intention indiquera :
- l’infraction et la disposition enfreinte;
- une description du jour, du nombre de jours ou des parties de journées pendant lesquels l’infraction a été observée;
- le montant proposé de la pénalité;
- une description du nombre de jours pendant lesquels l’infraction a été observée;
- des renseignements sur le droit d’une personne à présenter des observations au registrateur ou au registrateur adjoint.
8. Observations – Permet à la personne qui reçoit un avis d’intention de présenter une demande, par écrit, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, afin que le registrateur ou le registrateur adjoint examine :
- tout renseignement supplémentaire au sujet de l’infraction;
- tout renseignement pertinent afin de déterminer le montant proposé de la pénalité de base ou le montant représentant l’avantage économique;
- des renseignements sur les mesures prises par la personne pour remédier à la situation depuis que l’infraction a été signalée.
9. Exigence de prise en compte des observations – Exige que toutes les observations (fournies par la personne qui s’est vu remettre l’avis d’intention) soient examinées par le registrateur ou le registrateur adjoint au moment de déterminer le montant de pénalité définitif.
10. Réévaluation du montant de la pénalité – Prévoit que le registrateur ou le registrateur adjoint établira un nouveau montant de pénalité en fonction de renseignements supplémentaires, dont les renseignements fournis dans les observations reçues.
La Loi prévoit également le droit de porter en appel une ordonnance de pénalité administrative devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Le projet de règlement est annexé au présent avis.
Documents justificatifs
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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
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