Modifications du règlement sur les dossiers de l’état des sites (friches industrielles) concernant l’exigence d’échantillonnage des eaux souterraines

Numéro du REO
019-0987
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 9 décembre 2019 au 13 janvier 2020 (35 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

Nous avons mis à jour l’avis du 22 mars 2021 pour téléverser la version française. Nous avons également inclus le lien vers le règlement modificatif (Règlement de l’Ontario 214/21) dans la section « Liens connexes » de l’avis.

Cette consultation a eu lieu :

du 9 décembre 2019
au 13 janvier 2020

Résumé de la décision

L’Ontario a parachevé les modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition) afin de permettre aux ingénieurs et aux géoscientifiques compétents d’exercer leur jugement professionnel, dans certaines circonstances, en vue de déterminer la nécessité de prélever des échantillons des eaux souterraines avant de procéder à une nouvelle exploitation sur d’anciens terrains commerciaux ou industriels, aussi appelés friches contaminées.

Détails de la décision

Comme il s’est engagé à le faire dans le Plan environnemental pour l’Ontario, notre gouvernement prend des mesures pour éliminer les obstacles inutiles à la remise en état d’anciens terrains vacants à usage commercial ou industriel, tout en assurant rigoureusement la protection et la supervision de l’environnement.

L’Ontario a parachevé les modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement (règlement sur les dossiers de l’état des sites), qui accordent une certaine souplesse permettant à une personne compétente ou à un ingénieur ou un géoscientifique professionnel accrédité d’exercer son jugement professionnel quant à la nécessité de faire des essais relativement aux eaux souterraines sur un site lors de l’évaluation environnementale de site de phase II, laquelle est requise pour déposer un dossier de l’état du site. Un dossier de l’état du site doit être déposé en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement lorsque l’utilisation d’un site passera d’une utilisation moins sensible (p. ex., industrielle) à une utilisation plus sensible (p. ex., résidentielle). Cette exemption ne s’applique que lorsque les échantillons de sol sont insuffisants pour faire des essais au cours de l’évaluation environnementale de site de phase II, ainsi que dans certaines circonstances à faible risque.

Le Règlement de l’Ontario 214/21 qui modifie le règlement sur les dossiers de l’état des sites a été déposé le 19 mars 2021 et entre en vigueur au moment du dépôt.

L’Ontario s’engage à protéger l’air, les terres et l’eau, et la santé des gens et des collectivités demeure sa priorité absolue. Pour assurer la protection des sources d’eau souterraine de la province, et respecter les autres conditions du ministère, l’analyse des eaux souterraines continuera d’être exigée aux sites qui :

  • utilisent les eaux souterraines comme eau potable ou à des fins agricoles ;
  • sont situés dans une zone de protection des têtes de puits désignée ;
  • se trouvent à moins de 30 mètres d’un plan d’eau de surface. 

Pour que l’exemption puisse s’appliquer, tout le sol jusqu’au substrat rocheux doit avoir été retiré du site avant de faire des essais sur le sol. Dans une telle situation, le paragraphe 6 (3) de l’annexe E du règlement sur les dossiers de l’état des sites exigeait auparavant, sans exception, l’analyse et le prélèvement d’échantillons des eaux souterraines dans le cadre de l’étude du site d’une évaluation environnementale de site de phase II.

Afin d’offrir à une personne compétente une plus grande souplesse pour exercer son jugement professionnel en vue de déterminer si un prélèvement d’échantillons des eaux souterraines doit être effectué dans le cadre de l’évaluation environnementale de site de phase II, l’article 6 de l’annexe E du règlement sur les dossiers de l’état des sites a été révoqué et remplacé par un nouvel article 6.

Le nouveau paragraphe 6 (1) continue d’exiger que la personne compétente dans le cadre de l’évaluation environnementale de site de phase II procède à l’étude, au prélèvement d’échantillons et à l’analyse des eaux souterraines dans l’une des circonstances suivantes :

  1. le bien fait l’objet d’une étude approfondie, comme le décrit l’alinéa 32 (1) b du Règlement de l’Ontario 153/04 (lorsque le bien en question est ou a été utilisé à des fins industrielles, comme garage, installation de distribution de liquides en vrac, notamment d’essence, ou pour l’utilisation de matériel de nettoyage à sec) ;
  2. la personne compétente estime qu’il est nécessaire de prélever des échantillons des eaux souterraines pour obtenir des certifications, se conformer aux exigences de la partie VIII du règlement et atteindre les objectifs généraux et spécifiques d’une évaluation environnementale de site de phase II ;
  3. il n’y a pas suffisamment de sol sur le site pour bien délimiter la contamination et respecter les exigences et objectifs clés énoncés dans le règlement.

Le nouveau paragraphe 6 (2) de l’annexe E énonce les circonstances dans lesquelles les prélèvements d’échantillons des eaux souterraines ne sont pas nécessaires dans le cadre d’une évaluation environnementale de site de phase II, dans les situations où il n’y a pas suffisamment de sol sur le site pour bien délimiter la contamination (sites sans sol) :

  1. le bien visé par l’évaluation de phase II est à plus de 30 mètres d’un plan d’eau ;
  2. le bien visé par l’évaluation de phase II ainsi que tous les autres biens situés à moins de 250 mètres de celui-ci sont alimentés par un réseau municipal d’eau potable tel que défini dans la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ;
  3. le bien visé par l’évaluation de phase II n’est pas situé dans une zone désignée dans un plan municipal officiel en tant que zone de protection des têtes de puits ou autrement désignée par la municipalité pour la protection des eaux souterraines ;
  4. le bien visé par l’évaluation de phase II et les autres biens se trouvant dans la zone couverte par l’étude de phase I n’ont pas de puits qui est utilisé ou destiné à être utilisé comme une source d’eau pour la consommation humaine ou l’agriculture ;
  5. aucune évaluation des risques n’est en cours d’élaboration pour le bien visé par l’évaluation de phase II.
  6. Dans le cadre de l’évaluation environnementale de site de phase I, que la personne compétente doit préparer ou superviser, la personne compétente a confirmé qu’il n’y a pas d’activités de contamination potentielle ou d’autres sources de contaminants dans la zone couverte par l’étude de phase I qui pourraient entraîner une préoccupation environnementale à l’égard d’une zone du bien visé par l’évaluation de phase II en raison de la contamination des eaux souterraines.
  7. Les éléments suivants doivent être déterminés ou confirmés par la personne compétente dans l’évaluation environnementale de site de phase II :
    1. une étude, un prélèvement d’échantillons et une analyse suffisants du sol ont été réalisés pour repérer tous les contaminants préoccupants 
    2. la personne compétente, dans le cadre de l’étude et compte tenu de l’article 21 de l’annexe E, a déployé tous les efforts raisonnables pour déterminer la concentration maximale de contaminants dans le sol sur, dans ou sous le bien visé par l’évaluation de phase II ;
    3. si un contaminant potentiellement préoccupant repéré pendant l’évaluation environnementale de site de phase I comprenait un composé organique volatil ou des hydrocarbures pétroliers F1, l’étude a inclus le prélèvement d’échantillons et l’analyse du sol pour le contaminant conformément à toutes les exigences de l’annexe E et l’étude a révélé qu’il n’y avait pas de dépassement des normes relatives à l’état du site applicables pour ce contaminant ;
    4. les échantillons du sol analysés qui dépassaient une norme relative à l’état du site applicable n’étaient pas en contact avec la nappe phréatique ;
  8. au cours de l’étude du site et de toute excavation du sol au bien visé par l’évaluation de phase II, aucun signe de produit libéré n’a été observé dans le sol ;
  9. la personne compétente est convaincue que les contaminants n’ont pas migré vers les eaux souterraines sur, dans ou sous le bien visé par l’évaluation de la phase II, en s’appuyant sur l’évaluation environnementale de site de phase I, le modèle de site conceptuel de phase I, l’étude, le prélèvement d’échantillons et l’analyse du sol effectués conformément à l’évaluation environnementale de site de phase II, le modèle de site conceptuel de phase II et toute autre information et justification à l’appui documentées par la personne compétente dans le rapport d’évaluation environnementale de site de phase II ;
  10. la personne compétente est convaincue qu’il n’est pas nécessaire de mener l’étude, le prélèvement d’échantillons et l’analyse des eaux souterraines dans le cadre de l’évaluation environnementale de site de phase II pour qu’elle puisse conclure que les normes relatives à l’état du site applicables sont respectées sur, dans et sous le bien visé par l’évaluation de phase II et obtenir les certifications requises pour présenter un dossier de l’état du site aux fins de dépôt.

Lorsqu’une personne compétente se fie à l’exemption pour l’analyse des eaux souterraines dans le cadre d’une évaluation environnementale de site de phase II, les modifications exigent que la personne compétente intègre au modèle de site conceptuel de phase II une description narrative de la justification permettant de conclure que l’étude, le prélèvement d’échantillons et l’analyse des eaux souterraines ne sont pas nécessaires pour conclure que les normes relatives à l’état du site applicables sont respectées sur, dans ou sous le bien visé par l’évaluation de phase II et pour obtenir les certifications requises pour présenter un dossier de l’état du site aux fins de dépôt.

La description narrative doit notamment aborder la façon dont un éventail de facteurs ont été pris en compte lorsque la personne compétente a exercé son jugement professionnel pour ne pas faire l’analyse des eaux souterraines et s’appuyer sur l’exemption, notamment ce qui suit : les types d’activités de contamination potentielle et de sources de contaminants, le type de sol et la nature du sol (porosité, taille du grain, etc.), la nature du substrat rocheux et la profondeur de la nappe phréatique, le pH du sol et les résultats des essais de lixiviation (le cas échéant).

De plus, lorsque cette exemption des analyses des eaux souterraines est invoquée pour le dépôt d’un dossier de l’état du site, les modifications exigent que le registre inclue une note pour aviser les utilisateurs du registre que cette exemption a été invoquée et que, malgré le fait que ce dossier a été déposé dans le cadre d’une évaluation environnementale de site de phase II, aucun prélèvement d’échantillons de confirmation du sol, des sédiments et des eaux souterraines n’a été entrepris pour appuyer les certifications faites par la personne compétente.

Des directives sont en cours d’élaboration pour aider les personnes compétentes à comprendre leurs obligations et leurs considérations professionnelles.

D’autres modifications corrélatives ont été apportées au Règlement de l’Ontario 153/04 pour assurer l’harmonisation avec les présentes modifications.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

16

Par courriel

7

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Le ministère a reçu 23 commentaires au total dont la provenance est répartie comme suit : membres du public et particuliers (8), municipalités et offices de protection de la nature (9), associations industrielles (4) et experts-conseils et avocats (2).

Parmi les commentaires reçus, certains n’étaient pas favorables, d’autres étaient neutres sous réserve de certaines conditions et d’autres encore étaient favorables sous réserve de certaines conditions. Des commentaires ont exprimé la nécessité de prélever des échantillons des eaux souterraines aux sites où une contamination est connue ou soupçonnée et ont indiqué que les dispositions actuelles du règlement étaient appropriées et adéquates. Des inquiétudes ont été soulevées au sujet des effets potentiels sur l’eau potable et les eaux souterraines, ainsi que sur la fiabilité et la cohérence des jugements des personnes compétentes. Bien qu’un certain soutien ait été reçu en faveur de personnes compétentes exerçant un plus grand jugement professionnel, ce soutien était conditionnel à l’amélioration de la responsabilisation, de la cohérence et de la formation des personnes compétentes afin de répondre aux normes professionnelles.

La modification a été révisée en réponse à certains commentaires.

Pour répondre aux municipalités qui dépendent des eaux souterraines pour l’eau potable municipale et qui ont soulevé des inquiétudes au sujet de leur protection, une restriction a été ajoutée indiquant que cet exercice d’un jugement professionnel ne peut pas être appliqué aux sites des zones de protection des têtes de puits définies dans la Loi de 2006 sur l’eau saine.

Le ministère a également répondu aux commentaires sur la cohérence des jugements des personnes compétentes en énonçant dans le règlement certains des facteurs clés qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’exercice d’un jugement professionnel et avant d’avoir recours à cette souplesse. Des documents d’orientation seront publiés pour faciliter la compréhension et l’application cohérente de la présente modification.

Documents justificatifs

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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-0987
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

9 décembre 2019 - 13 janvier 2020 (35 days)

Détails de la proposition

L’Ontario propose d’apporter des modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 qui permettrait d’accorder une certaine souplesse pour permettre à une personne compétente (ingénieur ou géoscientifique autorisé) d’exercer son jugement professionnel concernant la nécessité d’analyser l’eau souterraine en l’absence de sol sur, dans ou sous un bien donné et lorsque l’échantillonnage effectué ne respecte pas les exigences et les objectifs d’une évaluation environnementale de site de phase II à l’égard du sol, avec certaines limites et exigences.

La modification proposée permettrait de réduire les obstacles au réaménagement des friches contaminées, en permettant de réutiliser ces terrains vacants de qualité.

Nous demeurons fidèles à notre Plan environnemental pour l’Ontario en ce qui a trait à l’accroissement du réaménagement et de la revitalisation des friches contaminées.

Cette modification offrirait une plus grande souplesse dans certaines situations pour les sites exigeant une évaluation environnementale de site de phase II en vue du dépôt d’un dossier sur l’état d’un site lorsque la totalité du sol jusqu’au substrat rocheux a été retirée du site. Dans ce cas, le règlement actuel, paragraphe 6 (3) de l’annexe E, requiert une analyse et un échantillonnage des eaux souterraines dans le cadre de l’enquête sur le site d’une évaluation environnementale de site de phase II si les enquêtes préalables ne respectaient pas les exigences d’une telle évaluation à l’égard du sol.

Il est proposé d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 6 de l’annexe E, indiquant que, malgré les exigences d’échantillonnage et d’analyse des eaux souterraines énoncées dans le règlement, la personne compétente ne serait pas obligée d’effectuer l’échantillonnage et l’analyse de l’eau souterraine si les conditions précisées sont respectées selon les résultats limités des analyses et son avis professionnel. Les conditions proposées sont décrites ci-après.

  1. En ce qui concerne un bien ayant un dossier de l’état du site et les normes applicables à l’état du site
    1. le bien, de même que les biens compris dans la zone d’étude de phase I, sont desservis par un réseau d’eau potable municipal;
    2. le bien est à plus de 30 mètres d’un plan d’eau;
    3. le bien ne fait pas l’objet d’une enquête approfondie, comme le décrit l’article 32 (1) du Règlement de l’Ontario 153/04 (lorsque le bien en question est ou a été utilisé à des fins industrielles, comme garage, installation de distribution de liquides en vrac, notamment d’essence, ou pour l’utilisation de matériel de nettoyage à sec);
    4. aucune évaluation des risques n’est en cours d’élaboration pour le bien en question.
  2. Les points suivants doivent être déterminés ou confirmés par la personne compétente, et les données probantes connexes doivent être documentées dans le modèle de site conceptuel de phase deux, lequel est un élément de l’évaluation environnementale de site de phase II :
    1. La personne compétente dispose de données probantes confirmées et documentées indiquant que les restrictions stipulées au point A ne s’appliquent pas au bien touché par l’évaluation environnementale de site.
    2. La personne compétente dispose de données confirmées et documentées provenant de l’évaluation environnementale du site de phase I indiquant que le site ne présente aucun élément potentiellement préoccupant pour l’environnement résultant d’activités potentiellement contaminantes hors site.
    3. La personne compétente dispose de données probantes provenant de l’évaluation environnementale de site de phase II et des motifs justificatifs écrits :
      1. confirmant que l’échantillonnage et les analyses du sol ont bel et bien été réalisés;
      2. justifiant que l’échantillonnage et les analyses de sol ont suffi à repérer tous les contaminants de préoccupation propres au site et à déterminer les concentrations maximales de chacun des contaminants présents;
      3. confirmant, grâce à l’échantillonnage et l’analyse du sol, que les concentrations de composés organiques volatils dans le sol, si présents, respectent les normes applicables à l’état du site.
    4. La personne compétente a consigné les données et fourni un document justificatif écrit fondé sur les évaluations environnementales de site de phase I et de phase II, de même que sur son jugement professionnel :
      1. concluant que les contaminants n’ont pas migré depuis le sol (avant l’excavation) aux eaux souterraines dans des concentrations excédant la norme applicable à l’état du site;
      2. concluant qu’il n’y aurait aucune incidence sur les eaux souterraines pouvant entraver l’utilisation prévue du bien ayant un dossier de l’état du site.

Il importe de noter qu’il est prévu qu’une personne compétente aura tenu compte des facteurs pouvant influencer la migration de contaminants aux eaux souterraines, comme le type de sol, le volume de sol contaminé ayant été retiré, le pH du sol, le coefficient de sorption du contaminant, la profondeur de l’enlèvement de sol (sous la nappe phréatique), la distance entre le sol concerné et la nappe phréatique, les types d’activités potentiellement contaminantes, le degré de vulnérabilité écologique du site touché et la profondeur du sol.

  1. La personne compétente serait tenue de réaliser les attestations suivantes (remarque : certaines d’entre elles sont déjà indiquées au dossier de l’état du site et sont réitérées ici pour insister sur leur pertinence dans le cadre de la présente proposition) :
    1. selon son avis professionnel, les conditions énoncées en A et B ont été satisfaites;
    2. selon son avis professionnel, en se fondant sur les évaluations environnementales de site de phase I et de phase II, y compris le modèle conceptuel du site et l’échantillonnage et l’analyse du sol, il n’est pas nécessaire de procéder à un échantillonnage des eaux souterraines pour le bien ayant un dossier d’état du site, parce qu’il est raisonnable de conclure que les contaminants provenant du sol n’ont pas (même dans le passé) migré aux eaux souterraines dans des concentrations excédant la norme applicable à l’état du site ou autrement nuit à l’utilisation prévue du bien ayant un dossier de l’état du site;
    3. les données probantes, les justifications, les conclusions et les attestations sont fondées sur des principes et des pratiques généralement acceptés et reconnus par les membres des professions ou des disciplines de l’ingénierie et de la science.

Le MEPP souhaite obtenir des commentaires sur la présente proposition de même que sur les questions portant sur le programme et la mise en œuvre qui pourraient être liées à cette proposition réglementaire (p. ex., besoin de directives).

Autres renseignements

Les friches contaminées sont des emplacements vacants ou sous-utilisés où des activités industrielles ou commerciales passées peuvent avoir contaminé le sol (pollution chimique), comme des usines, des stations d’essence et des biens en bordure de cours d’eau (p. ex., terrains du port). Les friches contaminées peuvent représenter un risque pour la santé et la sécurité et peuvent entraîner la détérioration des collectivités où elles se trouvent si elles demeurent sous-utilisées. Toutefois, si elles sont assainies et réaménagées, les friches peuvent répondre aux normes en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans le cadre de nouvelles utilisations.

En vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, un dossier de l’état du site doit être déposé dans le Registre environnemental des sites du ministère si le bien est passé d’un usage industriel, commercial ou communautaire à un usage plus sensible, comme un usage résidentiel, institutionnel, agricole, ou un usage à fin de parc. Le dossier de l’état du site appuie les décisions municipales liées à l’aménagement du territoire et aux permis de construire dans le but de veiller à ce que tout contaminant sur le site ne nuise pas à une nouvelle utilisation d’un bien donné.

Consultation publique

Le présent avis de proposition sera affiché pour une période de consultation publique de 35 jours débutant le 6 décembre 2019. Les commentaires doivent être reçus au plus tard le Lundi 13 janvier 2020.

Tous les commentaires reçus pendant cette période sont pris en compte dans le cadre du processus décisionnel du ministère.

Le MEPP rencontrera au besoin les principaux organismes d’intervenants pour discuter de la proposition et publiera la proposition au registre réglementaire.

Remarque : Tous les commentaires et soumissions reçus seront versés au dossier public.

Évaluation de l’incidence de la réglementation

La modification proposée au Règlement de l’Ontario 153/04 aurait des répercussions positives sur les propriétaires ou les entreprises participant au réaménagement des friches industrielles qui ont déposé un dossier de l’état du site au Registre environnemental des sites du ministère.

La modification proposée offre une certaine souplesse pour les sites appropriés, se fondant sur une justification acceptable et une attestation. Ainsi, il devrait y avoir moins de coûts liés à l’échantillonnage superflu et les retards dans le processus de dossiers de l’état des sites et de réaménagement devraient être éliminés.

Il y aurait un coût administratif marginal pour permettre aux personnes compétentes de se familiariser avec la modification réglementaire et comprendre plus clairement la façon dont le ministère s’attend à ce qu’elles soient mises en application. Le ministère ferait un travail de sensibilisation qui correspond avec le dépôt des modifications réglementaires afin de communiquer efficacement les attentes du ministère et d’atténuer les coûts pour les personnes compétentes.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 9 décembre 2019
due 13 janvier 2020

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