Mises à jour apportées à la Ligne directrice A-5 concernant le contrôle des émissions atmosphériques des turbines à combustion fixes

Numéro du REO
019-2061
Type d'avis
Politique
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 13 octobre 2020 au 27 novembre 2020 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 13 octobre 2020
au 27 novembre 2020

Résumé de la décision

L’Ontario met à jour sa Ligne directrice A-5 afin de l’harmoniser avec les récentes directives fédérales concernant le contrôle des émissions atmosphériques des turbines à combustion fixes. Ces modifications amélioreront la protection de l’environnement en harmonisant la Ligne directrice avec les exigences pour les turbines à combustion fixes qui sont admissibles au Registre environnemental des activités et des secteurs relatif aux émissions atmosphériques.

Détails de la décision

Comme il est décrit dans le Plan environnemental pour l’Ontario, l’Ontario s’engage à protéger notre air en s’assurant que nous disposons de normes environnementales rigoureuses qui visent à protéger la santé humaine et l’environnement, ainsi qu’à prendre des mesures afin de faire respecter les normes de qualité de l’air locales.

L’Ontario met à jour sa Ligne directrice A-5 concernant le contrôle des émissions atmosphériques des turbines à combustion fixes afin de respecter les directives du gouvernement fédéral. En adoptant les plus récentes directives fédérales et en intégrant les pratiques exemplaires de l’industrie, les lignes directrices mises à jour permettront de réduire les émissions atmosphériques globales qui contribuent à la pollution atmosphérique, comme les oxydes d’azote, provenant de chaque système de turbines à combustion. Les installations bénéficieront également de la rationalisation des attentes et de la réduction des coûts de conformité.

Cette modification permettra également de s’assurer que l’Ontario a des limites d’émissions atmosphériques correspondant à celles des autres provinces et territoires du Canada qui ont adopté ou qui adopteront également les directives fédérales de 2017.

Mises à jour de la Ligne directrice A-5

Les mises à jour à la Ligne directrice A-5 s’appliqueront aux nouvelles turbines à combustion fixes et, dans certains cas, aux turbines à combustion fixes modifiées, qui font l’objet d’une demande d’autorisation à compter du 1er juillet 2021. Les mises à jour comprennent ce qui suit :

  • Modifier les catégories d’application pour les nouvelles turbines à combustion par puissance nominale et type afin de déterminer la nouvelle limite d’émission à la cheminée des oxydes d’azote;
  • Modifier la quantification d’énergie en adoptant le « pouvoir calorifique le plus élevé » plutôt que le « pouvoir calorifique le plus faible »;
  • Abaisser la limite d’émission à la cheminée du monoxyde de carbone en la faisant passer de 60 parties par million en volume (ppmv) à 50 ppmv;
  • Rationaliser les exigences concernant les turbines à combustion alimentées au gaz naturel en utilisant une puissance nominale d’un maximum de 25 mégawatts, y compris :
    • subdiviser les limites basées sur la concentration des oxydes d’azote en deux catégories de rendement thermique (c.-à-d., moins de 60 pour cent comparativement à 60 pour cent ou plus);
    • permettre l’utilisation d’un analyseur de gaz portatif pour mesurer les émissions atmosphériques conformément à la norme D6522-20 de l’ASTM;
    • permettre de surveiller le rendement thermique en utilisant des dispositifs capteurs modernes pour réduire la nécessité d’effectuer des analyses sur place;
  • Inclure les limites de soufre dans les combustibles et éliminer le dioxyde de soufre des limites d’émission à la cheminée;
  • Éliminer les dispositions relatives à la gazéification des combustibles solides à mesure qu’on prévoit les aborder dans une directive distincte.

Les renseignements techniques compris dans la Ligne directrice A-5 mise à jour sont conformes aux exigences en matière d’exploitation des turbines à combustion alimentées au gaz naturel qui répondent aux critères précisés dans les modifications proposées au Règlement de l’Ontario 1/17 (Registrations Under Part II.2 of the Act – Activities Requiring Assessment of Air Emissions).

Les modifications réglementaires réduisent le fardeau des turbines à combustion en exploitation qui répondent à certains critères en exigeant leur inscription au REAS plutôt que d’obtenir une autorisation environnementale et à permettre aux installations admissibles d’utiliser plus facilement davantage de technologies plus efficaces.

Contexte

Le ministère réglemente le rejet de contaminants dans l’atmosphère en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement et de ses règlements. La Ligne directrice A-5 présente les attentes du ministère en ce qui concerne les turbines à combustion fixes nouvelles, modifiées et existantes. Le ministère utilise les renseignements techniques énoncés dans la Ligne directrice A-5 afin d’approuver les turbines à combustion fixes et l’ébauche des conditions stipulées dans les autorisations environnementales.

La Loi sur la protection de l’environnement interdit à une personne d’exploiter un équipement susceptible de rejeter des contaminants dans l’air sans avoir d’abord obtenu une autorisation environnementale, et de se livrer à une activité prescrite connexe, à moins que la personne ait inscrit les activités dans le Registre environnemental des activités et des secteurs. Les interdictions s’appliquent, sauf s’il existe des exemptions réglementaires particulières.

La Ligne directrice A-5 décrit les exigences techniques que le ministère utilise comme base pour contrôler et surveiller le rejet de contaminants dans l’air (comme les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone), y compris :

  • les limites d’émission à la cheminée;
  • les spécifications du combustible;
  • les essais à la source;
  • la surveillance continue.

En mettant à jour la Ligne directrice A-5 comme il est décrit ci-haut, l’Ontario harmonise ses exigences avec :

  • les directives du Canada relatives à la réduction des émissions d’oxydes d’azote des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel, publiées en 2017;
  • les conceptions technologiques modernes et les pratiques exemplaires du secteur.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

2

Par courriel

3

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Le ministère a tenu compte de tous les commentaires reçus pendant et après l’affichage, soit cinq commentaires au total.

Voici un aperçu des thèmes des commentaires reçus pendant la période de consultation et les réponses du ministère :

  1. Recommandation qu’un mécanisme prenne en compte les effets cumulatifs découlant du total combiné de systèmes dans une zone géographique donnée.
     

    Réponse : La décision au sujet de la politique relative à l’évaluation des effets cumulatifs dans les autorisations environnementales relatives aux émissions atmosphériques a été publiée au Registre environnemental en avril 2018 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. De plus amples renseignements sur cette décision sont accessibles dans l’avis au Registre environnemental 013-1680 (Évaluation des effets cumulatifs dans les autorisations environnementales relatives aux émissions atmosphériques). Cette politique renforce et clarifie la prise en compte des effets cumulatifs lors de la prise de décisions liées aux autorisations environnementales et indique quand des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires au-delà des exigences réglementaires actuelles.

  2. Recommandation visant à ce que l’évaluation ministérielle des turbines à combustion avant la publication d’une autorisation environnementale comprenne l’évaluation du contexte propre au site visé par la proposition.
     

    Réponse : L’Ontario réglemente les contaminants rejetés dans l’atmosphère par diverses sources, notamment sur une base propre au site pour les installations industrielles et commerciales locales, afin de limiter l’exposition à des substances qui peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine et sur l’environnement. Toutes les demandes d’autorisation environnementale font l’objet d’une évaluation propre au site par le ministère avant qu’une autorisation environnementale ne soit émise.

  3. Recommandation visant à ce que le ministère, s’il y a lieu, inclue une condition dans les autorisations environnementales applicables aux turbines à combustion selon laquelle le promoteur affiche un numéro de téléphone sur l’installation aux fins de plaintes du public concernant l’installation.
     

    Réponse : Pour déposer des plaintes, le public peut appeler le bureau de district du ministère local ou la ligne de signalement du ministère au 1-866-MOE-TIPS (663-8477).

  4. Recommandation visant à clarifier les délais moyens pour les tests portatifs.
     

    Réponse : La section relative à la surveillance des délais moyens a été clarifiée dans la dernière mise à jour de la Ligne directrice A-5.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-2061
Type d'avis
Politique
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

13 octobre 2020 - 27 novembre 2020 (45 days)

Détails de la proposition

Conformément à ce qui est décrit dans le Plan environnemental pour l’Ontario, le ministère s’engage à protéger notre air en s’assurant que nous disposons de normes environnementales rigoureuses qui visent à protéger la santé humaine et l’environnement, ainsi qu’à prendre des mesures afin de faire respecter les normes de qualité de l’air locales.

Le ministère réglemente le rejet de contaminants dans l’atmosphère en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement et de ses règlements. La Ligne directrice A-5 présente les attentes du ministère en ce qui concerne les turbines à combustion fixes nouvelles, modifiées et existantes. Le ministère utilise les renseignements techniques énoncés dans la Ligne directrice A-5 afin d’approuver les turbines à combustion fixes et l’ébauche des conditions stipulées dans les autorisations environnementales.

La Loi sur la protection de l’environnement interdit à une personne d’exploiter un équipement susceptible de rejeter des contaminants dans l’air sans avoir d’abord obtenu une autorisation environnementale, et de se livrer à une activité prescrite connexe, à moins que la personne ait inscrit les activités dans le Registre environnemental des activités et des secteurs. Les interdictions s’appliquent, sauf s’il existe des exemptions réglementaires particulières.

La Ligne directrice A-5 décrit les exigences techniques que le ministère propose d’utiliser comme base pour contrôler et surveiller le rejet de contaminants dans l’air (comme les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone), y compris:

  • les limites d’émission à la cheminée;
  • les spécifications du combustible;
  • les essais à la source;
  • la surveillance continue.

En mettant à jour la Ligne directrice A-5, l’Ontario harmoniserait ses exigences avec:

  • les directives du Canada relatives à la réduction des émissions d’oxydes d’azote des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel, publiées en 2017;
  • les conceptions technologiques modernes et les pratiques exemplaires du secteur.

Mises à jour proposées à la Ligne directrice A-5

Les principales mises à jour que nous proposons d’apporter à la Ligne directrice A-5 permettront de veiller à ce que l’Ontario dispose de limites d’émissions atmosphériques harmonisées avec celles des autres provinces et territoires du Canada qui adopteront eux aussi les directives fédérales de 2017.

Les mises à jour s’appliqueraient aux nouvelles turbines à combustion fixes et, dans certains cas, aux turbines à combustion fixes modifiées. Ces modifications comprendraient ce qui suit:

  • Modifier les catégories d’application pour les nouvelles turbines à combustion par puissance nominale et type afin de déterminer la nouvelle limite d’émission à la cheminée des oxydes d’azote;
  • Modifier la quantification d’énergie en adoptant le « pouvoir calorifique le plus élevé » plutôt que le « pouvoir calorifique le plus faible »;
  • Abaisser la limite d’émission à la cheminée du monoxyde de carbone en la faisant passer de 60 parties par million en volume (ppmv) à 50 ppmv;
  • Inclure les limites de soufre dans les combustibles et éliminer le dioxyde de soufre des limites d’émission à la cheminée;
  • Éliminer les dispositions relatives à la gazéification des combustibles solides à mesure qu’on prévoit les aborder dans une directive distincte.
  • Rationaliser les exigences concernant les turbines à combustion alimentées au gaz naturel en utilisant une puissance nominale d’un maximum de 25 mégawatts, y compris:
    1. subdiviser les limites basées sur la concentration des oxydes d’azote en deux catégories de rendement thermique (c.-à-d., moins de 60 pour cent comparativement à 60 pour cent ou plus);
    2. permettre l’utilisation d’un analyseur de gaz portatif pour mesurer les émissions atmosphériques conformément à la norme D6522-20 de l’ASTM;
    3. permettre de surveiller le rendement thermique en utilisant des dispositifs capteurs modernes pour réduire la nécessité d’effectuer des analyses sur place.

Les nouveaux renseignements techniques proposés dans la Ligne directrice A-5 mise à jour sont également pris en compte pour définir les exigences en matière d’exploitation des turbines à combustion alimentées au gaz naturel qui répondent aux critères précisés dans les modifications proposées au Règlement de l’Ontario 1/17 (Registrations Under Part II.2 of the Act – Activities Requiring Assessment of Air Emissions). Le projet de règlement vise à réduire le fardeau des turbines à combustion en exploitation qui répondent à certains critères en exigeant leur inscription au REAS plutôt que d’obtenir une autorisation environnementale et à permettre aux installations admissibles d’utiliser plus facilement davantage de technologies plus efficaces.

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