Mise à jour de la Loi sur les offices de protection de la nature

Numéro du REO
019-2646
Type d'avis
Bulletin
Loi
Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Date d’affichage
Dernière mise à jour

Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.

Résumé de l’avis

Nous modifions la Loi sur les offices de protection de la nature pour améliorer la transparence et la cohérence dans les activités des offices de protection de la nature, pour renforcer la surveillance municipale et provinciale et pour simplifier les rôles des offices de protection de la nature dans la délivrance de permis et la planification de l’utilisation des biens-fonds.

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

L’article 33 de la Charte des droits environnementaux de 1993 soustrait des propositions de l’obligation de consultation publique prévue par la Charte si la proposition fait partie d’un budget ou d’un exposé économique présentés à l’Assemblée ou y donne effet.

Ces modifications comprennent les suivantes :

  1. une politique qui fait partie d’une déclaration budgétaire ou économique présentée à l’Assemblée;
  2. un projet de loi, une loi, un règlement ou un acte qui donne effet à une déclaration budgétaire ou économique présentée à l’Assemblée.

Détails

Contexte – Offices de protection de la nature

Les offices de protection de la nature sont des organismes du secteur public établis par la province par l’entremise de la Loi sur les offices de protection de la nature à la demande d’au moins deux municipalités. Les compétences des offices de protection de la nature sont fondées sur les bassins hydrographiques et traversent plusieurs limites municipales pour répondre à des objectifs de gestion de ressources communs, principalement pour les gouvernements provinciaux et les administrations municipales et pour l’office de protection de la nature même.

La Loi sur les offices de protection de la nature a été établie en 1946 pour améliorer les mauvaises pratiques d’utilisation des biens-fonds, de l’eau et de la forêt qui ont mené à la sécheresse, aux inondations, à l’érosion et à la déforestation et pour créer des emplois après la guerre. Avec le temps, les offices de protection de la nature ont élargi la portée de leurs programmes et services, et ils touchent maintenant de nombreux aspects de la gestion de ressources naturelles, notamment la science et la recherche, la sensibilisation environnementale, la protection de la qualité de l’eau, la planification de l’utilisation des biens-fonds, et la protection et la conservation du patrimoine naturel.

Un office de protection de la nature se compose de représentants désignés par les municipalités qui ont établi l’office de protection de la nature ou qui s’y sont joints.

Il existe actuellement 36 offices de protection de la nature en Ontario (31 dans le sud de l’Ontario et 5 dans les zones urbaines dans le nord) qui desservent une zone où vit 95 % de la population de l’Ontario.

Contexte – Modifications de 2019 apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature

L’Ontario a pris un engagement dans son Plan environnemental pour l’Ontario afin de s’assurer que les offices de protection de la nature se concentrent sur leur mandat principal et le respecte.

En juin 2019, la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix (Projet de loi 108) a modifié la Loi sur les offices de protection de la nature dans le but :

  • De définir les quatre domaines des principaux programmes et services obligatoires offerts par les offices de protection de la nature et pour permettre à ces programmes et services qui composent chaque domaine d’être définis davantage par règlement. Ces quatre domaines sont les suivants :
    1. Programmes et services liés aux risques naturels
    2. Programmes et services liés à la protection et à la gestion des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle
    3. Programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office à titre d’office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine.
    4. Programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office dans le cadre d’une loi prescrite par règlement.
  • De permettre d’autres programmes et services à l’extérieur des quatre principaux domaines d’être prescrits comme programmes et services obligatoires.
  • D’exiger, après une date précise, que le financement municipal d’un programme ou service non obligatoire puisse se poursuivre seulement si l’office de protection de la nature a conclu une entente de financement avec les municipalités participantes.
  • D’établir une période et un processus de transition pour les offices de protection de la nature et les municipalités afin qu’ils déterminent, au moyen d’un inventaire, lesquels de leurs programmes et services sont obligatoires pour ensuite conclure des ententes pour les programmes ou services non obligatoires qui sont financés en tout ou en partie au niveau municipal.
  • De permettre au ministre de nommer un enquêteur qui effectuera une enquête ou une vérification et qui produira un rapport sur un office de protection de la nature;
  • De clarifier que le devoir des membres de la « commission » de l’office de protection de la nature est d’agir en vue de faire progresser la mission de l’office de protection de la nature (c.-à-d. l’éventail d’activités que l’office de protection de la nature peut exécuter).

Ces articles de la Loi sur les offices de protection de la nature ne sont pas encore promulgués. Nous avons publié un avis au Registre environnemental de l’Ontario concernant ces modifications le 5 avril 2019 pendant 45 jours.

Examen de la Loi sur les offices de protection de la nature

Au cours de la dernière année et demie, nous avons fait d’autres consultations sur le rôle principal des offices de protection de la nature en ce qui a trait à la préparation pour protéger la province contre les impacts des risques naturels, au maintien et à la gestion des biens-fonds protégés et sur les rôles des offices dans la protection des sources d’eau potable. Nous avons reçu des commentaires des offices de protection de la nature et d’un groupe diversifié d’intervenants, dont les municipalités, les secteurs agricoles et de l’aménagement, les organismes environnementaux et de protection de la nature et les propriétaires fonciers quant au rôle approprié des offices de protection de la nature.

Dans le cadre de ces consultations, des intervenants se sont dits préoccupés que certains offices de protection de la nature aient élargi la portée de leurs programmes et services au-delà de leur mandat principal.

Nous reconnaissons que les offices de protection de la nature jouent un rôle important dans la gestion des ressources locales, notamment en protégeant et préservant les terres protégées importantes. Avec la portée des activités des offices de protection de la nature qui a plus de l’ampleur au fil du temps, certaines municipalités participantes d’un office de protection de la nature ont fait part de leurs préoccupations concernant les hausses des prélèvements municipaux qu’elles doivent payer en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature pour financer leurs offices de protection de la nature respectifs et l’absence de contrôle direct qu’elles peuvent avoir sur les budgets de l’office de protection de la nature. En moyenne, les prélèvements des municipalités participantes représentent plus de la moitié des revenus des offices de protection de la nature. Le reste provient généralement des revenus autogénérés des offices de protection de la nature avec une moyenne de financement provincial de moins de dix pour cent.

En se fondant sur les commentaires reçus, la province a décidé d’aller de l’avant avec une proposition visant à mieux définir le mandat principal des offices de protection de la nature. Ces modifications permettraient d’améliorer la gouvernance, la surveillance et la responsabilisation des offices de protection de la nature et de respecter l’argent des contribuables en donnant aux municipalités un droit de regard sur les services des offices de protection de la nature pour lesquels elles paient.

Nous proposons de simplifier la délivrance de permis et l’examen de la planification de l’utilisation des biens-fonds des offices de protection de la nature afin d’accroître la responsabilisation, la cohérence et la transparence et, par conséquent, de soutenir la croissance, la concurrence et la création d’emplois alors que les collectivités planifient leur croissance future.

Nous savons que de nombreux offices de protection de la nature offrent de précieux programmes et services de loisirs et d’information qui sont importants pour la collectivité locale, comme de l’information sur le camping et le plein air. Ces programmes se poursuivront tant qu’ils sont financés par les revenus autogénérés ou qu’ils sont soutenus par la municipalité locale qui les finance.

Améliorer la gouvernance des offices de protection de la nature et veiller à ce que les offices se concentrent sur leur mandat principal sont aussi des mesures conformes au document intitulé Protéger les personnes et les biens : Stratégie ontarienne de lutte contre les inondations, soit le premier plan complet de l’Ontario pour renforcer la préparation de la province face aux inondations, l’intervention en cas d’inondations et le rétablissement après sinistre.

Résumé des modifications proposées

Améliorer la transparence, la cohérence dans les activités et la surveillance municipale et provinciale des offices de protection de la nature

Nous proposons d’apporter des modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature pour améliorer la cohérence, la transparence et la surveillance municipale et provinciale des offices de protection de la nature et de leurs activités.

Si elles sont adoptées, les modifications permettront ce qui suit :

  • Réviser la mission des offices de protection de la nature (par exemple, l’éventail des activités que les offices de protection de la nature peuvent exécuter) pour tenir compte des trois catégories de programmes et de services qu’ils peuvent actuellement fournir en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature dans la région où ils exercent leurs compétences :
    1. Les principaux programmes et services obligatoires décrits ci-dessus
    2. Les programmes et services qu’offrent les offices de protection de la nature au nom d’une municipalité en vertu d’un protocole d’entente ou d’une entente
    3. Les programmes et services qu’offrent les offices de protection de la nature pour poursuivre la mission de la Loi sur les offices de protection de la nature
  • Permettre au ministre, par règlement, d’établir des normes et des exigences pour la prestation de programmes et de services non obligatoires.
  • Intégrer le pouvoir actuel de l’office de protection de la nature de « faire effectuer des études » avec le pouvoir actuel de l’office de protection de la nature de faire des recherches et de mener des enquêtes sur le bassin hydrographique afin de soutenir les programmes et services offerts par l’office.
  • Retirer l’autorité des offices de protection de la nature pour exproprier un bien-fonds. Les offices de protection de la nature auront la possibilité de demander d’exproprier des biens-fonds à la province ou à la municipalité.
  • Exiger que les offices de protection de la nature respectent les principes comptables généralement reconnus.
  • Exiger que les offices de protection de la nature créent des documents clés accessibles au public en ligne (p. ex., ordres du jour pour les réunions, procès-verbaux, ententes avec les membres municipaux, vérifications annuelles).
  • Exiger que les offices de protection de la nature soumettent au ministre un exemplaire des ententes conclues par les municipalités participantes et le nombre de membres que chaque municipalité participante prévoit nommer à l’office de protection de la nature.
  • Supprimer la disposition de transition pour que les offices de protection de la nature élaborent des règlements administratifs.
  • À la suite d’une enquête, autoriser le ministre à émettre une directive contraignante à l’office de protection de la nature et (ou), sur l’approbation du LGC, à nommer un administrateur temporaire responsable de contrôler toutes les activités des offices de protection de la nature, si, après la révision du rapport de l’enquêteur, le ministre est d’avis que l’office de protection de la nature ne s’est pas conformé ou est susceptible de ne pas se conformer aux lois provinciales. En outre, le ministre pourra émettre des directives contraignantes à l’administrateur.
  • Faire en sorte que tous les appels en matière de prélèvements municipaux se fassent entendre par le Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL); la Loi sur les offices de protection de la nature prévoit présentement que certains appels en matière de prélèvements municipaux soient entendus par le TAAL et d’autres par le Tribunal des mines et des terres.
  • Exiger que les municipalités participantes nomment des conseillers municipaux comme membres de l’office de protection de la nature et que ces membres municipaux nommés agissent au nom de leurs municipalités. La présente proposition abrogerait la disposition non promulguée du projet de loi 108 qui prévoit que les membres doivent agir en vue de poursuivre la mission de l’office de protection de la nature et prévoirait plutôt des précisions sur la gouvernance des membres de l’office de protection de la nature, ainsi que la surveillance municipale accrue de l’argent des contribuables.
  • Autoriser le ministre à nommer un membre du secteur agricole à l’office de protection de la nature.
  • Exiger que les présidents et vice-présidents des offices de protection de la nature changent tous les deux ans entre différentes municipalités participantes.
  • Autoriser le ministre à déléguer certaines de ses tâches et certains de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, par exemple à un fonctionnaire du ministère.
  • Ajouter une disposition à la Loi sur les offices de protection de la nature relativement aux droits ancestraux et issus de traités en vertu de la Loi constitutionnelle. Une telle disposition de non-dérogation permettrait de reconnaître que rien dans la loi n’abrogerait les droits ancestraux et issus de traités reconnus et énoncés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle ni n’y dérogerait.

Simplifier les rôles et responsabilités de délivrance de permis et de planification de l’utilisation des biens-fonds des offices de protection de la nature

Nous proposons donc d’apporter des modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature pour simplifier leurs rôles en matière de délivrance de permis et de planification de l’utilisation des biens-fonds et pour assurer une prise de décision en temps opportun relativement aux permis requis en vertu de l’article 28 de la Loi.

Si elles sont adoptées, les modifications proposées permettraient de faire ce qui suit :

  • Autoriser le ministre des Richesses naturelles à émettre une ordonnance pour prendre possession et décider d’une demande de délivrance de permis en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature au lieu de l’office de protection de la nature (c.-à-d. avant que l’office de protection de la nature ne prenne une décision quant à la demande).
  • Autoriser un demandeur, dans les 30 jours suivant l’approbation d’un permis de l’office de protection de la nature, avec ou sans condition, ou à la suite d’un refus d’un permis, à demander au ministre de revoir la décision de l’office de protection de la nature.
  • Dans le cas où le ministre a pris la responsabilité d’une demande de permis ou revoit une décision de délivrance de permis, autoriser le demandeur à interjeter appel directement au TAAL lorsque le ministre ne peut pas prendre de décision dans les 90 jours.
  • En plus de la disposition relative à la demande de l’examen d’une décision à un ministre, fournir au demandeur la possibilité d’interjeter appel au TAAL concernant une décision de délivrance de permis dans les 90 jours une fois que l’office de protection de la nature a pris une décision.
  • Dans le cas où un permis est annulé, permettre au titulaire d’interjeter appel de cette annulation devant le TAAL dans les 90 jours.
  • Autoriser le demandeur à interjeter appel directement devant le TAAL si un office de protection de la nature ne peut pas prendre de décision en vertu de l’article 28 quant aux demandes de délivrance de permis dans les 120 jours.
  • Offrir la possibilité aux demandeurs de permis d’interjeter appel des droits de délivrance de permis facturés par un office de protection de la nature au TAAL.
  • Modifier les dispositions d’entrée sans mandat non promulguées pour changer les circonstances lorsqu’une entrée sur un bien-fonds peut être exercée par un représentant de l’office de protection de la nature, de sorte que ces circonstances ressemblent aux pouvoirs d’entrée en vigueur dans l’article 28 de la Loi.
  • Supprimer les dispositions non promulguées pour que les offices de protection de la nature puissent émettre des ordres d’arrêter de travailler et conserver les outils d’application de la loi actuels, comme les dépôts d’accusation et de potentielles injonctions de la cour.

L’annexe propose également une modification à la Loi sur l’aménagement du territoire pour ajouter les offices de protection de la nature au paragraphe 1 (2) de cette loi. Si elle est adoptée, cette modification ferait en sorte que les offices de protection de la nature fassent partie de la démarche de planification à guichet unique de la province. Cela signifierait qu’un office de protection de la nature ne pourrait pas, en tant qu’organisme public en vertu de la Loi, interjeter appel d’une décision du TAAL ou être partie à un appel devant le TAAL. Les municipalités et la province peuvent continuer de travailler avec les offices de protection de la nature et compter sur leurs avis et leur soutien lorsqu’elles en ont besoin pendant un appel devant le TAAL.

Plus tard cet automne, nous envisageons de planifier davantage des consultations sur les propositions réglementaires (programmes et services obligatoires, article 28 sur les risques naturels, article 29 sur les biens-fonds des offices de protection de la nature, les ententes et la transition) en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature qui seront affichées au Registre environnemental aux fins de consultation du public.

Documents justificatifs

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