Propositions réglementaires en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature (phase 1)

Numéro du REO
019-2986
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 13 mai 2021 au 27 juin 2021 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 13 mai 2021
au 27 juin 2021

Résumé de la décision

Les nouveaux règlements visant à concentrer les offices de protection de la nature sur leur principal mandat en prescrivant des programmes et des services obligatoires qu’ils doivent offrir, en donnant plus de contrôle aux municipalités par rapport aux programmes et services des offices de protection de la nature qu’elles financeront et en consolidant les règlements applicables aux zones de protection de la nature ont été adoptés.

Détails de la décision

Le 8 décembre 2020, le projet de loi 229, Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), qui a modifié la Loi sur les offices de protection de la nature et la Loi sur l’aménagement du territoire a reçu la sanction royale. Pour mettre en œuvre ces changements, trois nouveaux règlements ont été déposés en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature dans le cadre de la première phase de modifications réglementaires :

  • Règlement de l’Ontario 686/21 : Programmes et services obligatoires. Ce règlement prescrit les programmes et services obligatoires que les offices de protection de la nature doivent fournir, y compris les principales stratégies de gestion des ressources axées sur les bassins versants. Le règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2022
  • Règlement de l’Ontario 687/21 : Plans de transition et ententes relatifs aux programmes et services visés par l’article 21.1.2 de la Loi. Ce règlement exige que chaque office de protection de la nature mette au point un « plan de transition » décrivant les mesures à prendre pour dresser l’inventaire des programmes et services et conclure des ententes avec les municipalités participantes concernant le financement des programmes et services qui ne sont pas obligatoires par l’intermédiaire d’une taxe municipale. Il établit également la date limite de la période de transition pour conclure ces ententes. Le règlement est entré en vigueur le 1er octobre 2021
  • Règlement de l’Ontario 688/21 : Règles de conduite dans les zones de protection de la nature. Ce règlement consolide chacun des règlements actuels des zones de protection de la nature régies par les offices de protection de la nature, pris en application de l’article 29 de la Loi sur les offices de protection de la nature en un seul règlement du ministre qui régit l’utilisation publique des terres appartenant aux offices de protection de la nature. Ce règlement entrera en vigueur lorsque les dispositions non promulguées des parties VI et VII de la Loi sur les offices de protection de la nature qui traitent des autorisations d’aménager entrent en vigueur

Ces nouveaux règlements aideront à améliorer la gouvernance, la surveillance et la responsabilisation des offices de protection de la nature tout en respectant l’argent des contribuables et en donnant aux municipalités la chance de se prononcer davantage sur les programmes et services des offices de protection de la nature pour lesquels elles paient.

Nous avons pris l’engagement de nous assurer que les offices de protection de la nature se concentrent sur leur mandat principal, notamment :

  • aider à protéger les personnes et les biens contre les risques naturels;
  • assurer la conservation et la gestion des terres qui leur appartiennent;
  • jouer un rôle dans la protection des sources d’eau potable.

A. Programmes et services obligatoires des offices de protection de la nature

La réglementation adoptée sur les programmes et services obligatoires exige que les offices de protection de la nature offrent les six programmes et services obligatoires suivants :

1. Programmes et services liés au risque de dangers naturels

Chaque office de protection de la nature devra mettre en œuvre un programme ou un service pour aider à gérer les risques posés par les dangers naturels dans sa zone de compétence, notamment :

  • les inondations;
  • l’érosion;
  • les plages dynamiques;
  • les sites dangereux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration de principes provinciale 2020;
  • les niveaux d’eau faibles et la sécheresse inclus dans le Programme d’intervention en matière de ressources en eau de l’Ontario.

Ce programme est conçu pour :

  • déterminer les dangers naturels;
  • évaluer les risques associés aux dangers naturels, y compris ceux qui découlent des changements climatiques;
  • gérer les risques associés aux dangers naturels;
  • sensibiliser le public aux dangers naturels.

La gestion des risques associés aux dangers naturels peut comprendre les mesures suivantes :

  • la prévention;
  • la protection;
  • l’atténuation;
  • la préparation;
  • l’intervention.

2. Programmes et services relatifs à la conservation et à la gestion des terres

Chaque office de la protection de la nature devra mettre en œuvre des programmes et services liés à la conservation et à la gestion des terres qui lui appartiennent ou qu’il gère, y compris tout droit sur une terre inscrite au titre de propriété dans sa zone de compétence. Cette exigence comprend les responsabilités suivantes :

  • la préparation d’une stratégie pour la zone de protection de la nature;
  • la compilation d’un inventaire des terres;
  • l’entretien continu des sentiers, des installations et d’autres ressources libre-service connexes dans les espaces naturels où il n’y a pas d’employés, d’installations ou de programmes associés à l’office (p. ex, espaces d’activités de détente nécessitant peu d’entretien comme la randonnée et les pique-niques);
  • la prestation des programmes et services visant à protéger les terres de l’office de manière à en empêcher toute présence illégale et à ne pas exposer l’office à des poursuites;
  • la prestation des programmes et services visant à conserver les caractéristiques du patrimoine naturel;
  • l’administration des règlements du ministre pris en application de l’article 29 de la Loi sur les offices de protection de la nature qui régit les règles de conduite sur les terres appartenant aux offices, y compris les permis et les activités d’application de la Loi.

3. Programmes et services liés à d’autres programmes ou services prescrits par le règlement

Chaque office de protection de la nature devra :

  • poursuivre la prestation du Programme provincial de surveillance des cours d’eau et du Programme provincial de surveillance des eaux souterraines en lien avec le contrôle de la qualité de l’eau et des quantités d’eau souterraine;
  • établir une stratégie principale de gestion des ressources axées sur les bassins versants qui présente un résumé des éléments suivants :
  • études techniques existantes;
  • programmes de surveillance;
  • autres renseignements sur les ressources naturelles utilisés par l’office au niveau de sa zone de compétence ou de bassins versants particuliers qui orientent et appuient directement la prestation efficace des programmes et services obligatoires.

4. Programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités des offices de protection de la nature en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine

Les offices de protection de la nature devront continuer d’assumer les responsabilités suivantes à titre d’offices de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine :

  • maintenir un comité de protection des sources;
  • préparer des rapports d’étape sur la mise en œuvre des plans de protection des sources;
  • modifier leur plan de protection des sources;
  • mettre en œuvre des politiques en cas de menaces importantes envers l’office.

5. Programmes liés aux obligations, aux fonctions et aux responsabilités des offices de protection de la nature prescrites par la réglementation en vertu d’autres lois (c.-à-d. les installations d’évacuation sur place des eaux usées, comme prescrit actuellement par la Loi sur le code du bâtiment)

Cette catégorie de programmes et services obligatoires fait référence aux responsabilités qui peuvent être attribuées aux offices de protection de la nature par d’autres lois et dont la prescription est proposée en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.

L’Office de protection de la nature de North Bay-Matawa devra continuer à assurer la prestation des programmes et services liés aux installations d’évacuation sur place des eaux usées, comme prescrit actuellement par la Loi sur le code du bâtiment.

6. Obligations, fonctions et responsabilités de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

En vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe assume diverses obligations, fonctions et responsabilités telles qu’elles sont énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe. L’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe continuera d’exécuter ces activités.

B. Plans de transition et ententes relativement aux programmes et services visés par l’article 21.1.2 de la Loi

Les plans de transition des offices de protection de la nature et les ententes relativement aux programmes et services visés par l’article 21.1.2 doivent se conformer aux critères suivants :

  • présenter une définition du processus de transition vers le nouveau modèle de financement pour les programmes et services qui ne sont pas obligatoires, mais que l’office juge souhaitables dans sa zone de compétence et pour lesquels il doit percevoir une taxe aux fins de financement. Cela comprend l’exigence de préparer un plan de transition d’ici le 31 décembre 2021 et un inventaire des programmes et services offerts par l’office, le processus de préparation de l’inventaire avec les municipalités participantes d’ici le 28 février 2022 et les mesures prises pour conclure des ententes avec les municipalités participantes concernant la perception d’une taxe municipale pour les programmes et services qui ne sont pas obligatoires, mais que l’office juge utiles dans sa zone de compétence;
  • le règlement prévoit une date précise à laquelle les ententes doivent être conclues (c.-à-d. le 1er janvier 2024).

C. Règles de conduite dans les zones de protection de la nature

Les règles de conduite de chacun des règlements des « zones de protection de la nature » des offices de protection de la nature définies en vertu de l’article 29 de la Loi sur les offices de protection de la nature sont consolidées en un seul règlement du ministre. Ce nouveau règlement continue d’établir les activités interdites et les activités nécessitant des permis sur les terres appartenant aux offices de protection de la nature.

Analyse de l’incidence de la réglementation

L’analyse de l’incidence de la réglementation ne permet pas de déterminer les coûts administratifs et les frais liés à la conformité pour les entreprises, les organismes publics et les organismes sans but lucratif découlant de ces règlements. Les règlements mettent en œuvre les changements apportés à la Loi sur les offices de protection de la nature qui permettent d’améliorer la gouvernance, la surveillance et la responsabilisation des offices de protection de la nature et répondent aux préoccupations soulevées précédemment par les entreprises et les municipalités au sujet de l’élargissement de leur mandat et de leur fonctionnement de base.

Les coûts administratifs liés à la négociation d’ententes avec les municipalités participantes pour les programmes et services qui ne sont pas obligatoires, mais qu’un office juge utiles dans sa zone de compétence et qui nécessitent la perception d’une taxe municipale aux fins de financement devraient demeurer à peu près les mêmes puisque de nombreux offices et municipalités négocient déjà régulièrement les budgets annuels des offices ainsi que des ententes pour financer divers programmes et services.

Les programmes et services obligatoires proposés dans le règlement reflètent les programmes et services de base actuellement offerts par les offices de protection de la nature. Les municipalités auront de nouveaux pouvoirs décisionnels concernant le financement des programmes et services qui ne sont pas obligatoires, mais que les offices de protection de la nature proposent, ce qui leur permettra de réaliser des économies.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

237

Par courriel

207

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Des consultations sur les propositions réglementaires ont eu lieu du 31 mai au 27 juin 2021.

Au total, 444 commentaires ont été reçus.

Nous avons reçu des commentaires du public, des collectivités et des organisations autochtones, des offices de protection de la nature, des municipalités, des organismes environnementaux non gouvernementaux, des groupes communautaires, de l’industrie et des secteurs du développement et de l’agriculture.

De plus, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (ministère) a collaboré avec des représentants des offices de protection de la nature, des municipalités et d’autres intervenants, y compris ceux du secteur du développement et de l’agriculture, afin d’obtenir des commentaires sur les propositions.

Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires ont été pris en compte.

Résumé des commentaires résultant de la consultation

  • Dans l’ensemble, les parties consultées appuient le travail des offices de protection de la nature en matière de protection des personnes et des biens contre les dangers naturels et s’entendent sur la valeur des terres détenues par les offices pour le public.
  • Les efforts visant à améliorer la transparence quant au fonctionnement des offices de protection de la nature sont généralement accueillis favorablement, et certains intervenants appuient les changements visant à améliorer la gouvernance, la surveillance et la responsabilisation.
  • Des recommandations ont été formulées pour rendre possible l’intégration des connaissances des Autochtones dans le travail des offices de protection de la nature afin d’accélérer la production de la version finale des règlements et d’accroître le financement provincial des offices.

Programmes et services obligatoires

  • Un grand nombre de parties consultées ont exprimé le souhait que l’offre d’activités de détente nécessitant peu d’entretien fasse partie des programmes et services obligatoires des offices de protection de la nature.
  • Certains ont également formulé le souhait que les offices de protection de la nature offrent, à titre de programmes ou de services obligatoires, des programmes d’intendance des terres privées, comme la plantation d’arbres et la réhabilitation des berges de cours d’eau, y compris sur les terres agricoles et sur les terres où ils assurent la gestion des dangers naturels, et qu’ils gèrent également le patrimoine naturel et l’infrastructure verte (p. ex., remise en état des sites par la naturalisation).
  • Certains commentaires suggéraient également l’inclusion d’une stratégie de gestion des ressources axées sur les bassins versants et d’un contrôle de la quantité et de la qualité de l’eau dans les programmes et services obligatoires.
  • D’autres commentaires recommandaient qu’on définisse des délais raisonnables et flexibles pour satisfaire l’exigence relative à la préparation des stratégies pour la zone de protection de la nature, des inventaires des terres et de la stratégie de gestion des ressources axées sur les bassins versants.

Réponse :

Les activités de détente nécessitant peu d’entretien ont été incluses dans la liste des programmes et services obligatoires, en particulier les programmes et services visant à entretenir les installations, sentiers ou autres ressources qui favorisent l’accès public ainsi que les activités récréatives libre-service dans les zones de conservation qui peuvent être offertes sans soutien ou supervision directs du personnel des offices de protection de la nature, d’une autre personne ou d’un autre organisme.

Les offices de protection de la nature auront toujours la possibilité d’offrir des programmes et services qui ne sont pas obligatoires (p. ex., l’intendance des terres privées) pour répondre aux priorités locales, soit en accord avec les municipalités disposées à payer pour ces programmes ou services soit par l’intermédiaire d’un autre moyen de financement (p. ex., subventions provinciales ou autofinancement).

L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de gestion des ressources axées sur les bassins versants et la mise en œuvre du Programme provincial de surveillance des cours d’eau et du Programme provincial de surveillance des eaux souterraines ont été maintenues à titre de programmes et services obligatoires.

Des délais ont été prévus pour les livrables requis en vertu du règlement sur les programmes et services obligatoires pour donner une certitude aux offices de protection de la nature. La date butoir est le 31 décembre 2024.

Ententes municipales et période de transition

  • Certaines parties ont exprimé des inquiétudes quant à la date de transition proposée, soit le 1er janvier 2023, notant qu’il pourrait être difficile d’établir toutes les ententes nécessaires avec les municipalités participantes d’ici là pour les programmes et services qui ne sont pas obligatoires.
  • Elles ont dit souhaiter que le ministre accorde plus de temps aux offices de protection de la nature pour conclure des ententes avec leurs municipalités participantes concernant la taxe municipale aux fins de financement des programmes et services non obligatoires.
  • Certaines ont exprimé souhaiter une certitude et une cohérence quant à la façon dont les offices de protection de la nature détermineront quels programmes et services qui ne sont pas obligatoires ils offriront.

Réponse :

L’Ontario s’est engagé à s’assurer que les offices de protection de la nature se concentrent sur leur mandat principal, qui consiste à aider à protéger les personnes et les biens contre les dangers naturels, la conservation et la gestion des terres qui leur appartiennent et leur rôle dans la protection des sources d’eau potable. Ces règlements mettent en œuvre les modifications apportées à la Loi de 2019 sur les offices de protection de la nature. En réponse aux commentaires, la transition vers ce nouveau cadre de financement devra être terminée au plus tard le 1er janvier 2024, ce qui permettra d’atteindre l’objectif de donner aux municipalités un plus grand contrôle sur les programmes et services offerts par les offices de protection de la nature pour lesquels elles paient tout en fournissant aux offices de protection de la nature et aux municipalités le temps nécessaire pour réaliser les livrables et les ententes nécessaires dans le cadre de la transition. En outre, le règlement conserve une disposition permettant d’accorder plus de temps aux offices de protection de la nature dans certaines circonstances.

Certains changements ont été apportés aux exigences relatives à l’achèvement de l’inventaire des programmes et services par les offices de protection de la nature. Ces mesures ont été prises en réponse aux commentaires relatifs au rôle des municipalités dans la préparation de l’inventaire et à l’information qu’elles possèdent sur les coûts pour appuyer la prise de décision relative aux programmes et services qui ne sont pas obligatoires. Le règlement exige désormais que les offices de protection de la nature distribuent l’inventaire à toutes les municipalités participantes de leur zone de compétence et, s’ils le jugent nécessaire, à toute autre municipalité avec laquelle ils ont conclu ou souhaitent conclure un protocole d’entente (PE) ou une autre entente. Chaque office de protection de la nature doit tenir compte des commentaires des municipalités, car l’inventaire est mis à jour lors des consultations avec les municipalités tout au long de la période de transition. L’office de protection de la nature doit tenir un registre des municipalités auxquelles l’inventaire a été distribué indiquant la date de distribution. De plus, la réglementation exige que les offices de protection de la nature fournissent des renseignements sur les coûts de tous les programmes et services figurant à l’inventaire (p. ex., estimations des coûts annuels totaux basées sur les cinq dernières années ou pour une durée plus courte si le programme ou le service est fourni depuis moins de cinq ans).

Conseils consultatifs communautaires

  • Certaines personnes ont recommandé de clarifier le but des conseils consultatifs communautaires, de repousser leur mise en œuvre après la période de transition et de rendre leur financement obligatoire ou de faire en sorte qu’il soit couvert par une taxe municipale.
  • Des intervenants ont exprimé leur appui envers la proposition de laisser certains détails du cadre de référence des conseils consultatifs communautaires être définis par les offices de protection de la nature.
  • D’autres se sont dits préoccupés du fait que dans certains cas, les conseils consultatifs proposés seraient redondants par rapport à ceux qui ont déjà été mis sur pied par les offices de protection de la nature et que cela augmenterait les coûts. Ils ont recommandé de supprimer cette exigence.
  • Les commentaires des collectivités et des organisations autochtones comprenaient des recommandations visant la nomination d’Autochtones aux conseils consultatifs communautaires et demandaient que les règlements exigent l’inclusion de connaissances environnementales autochtones dans les plans de gestion des offices de protection de la nature.

Réponse :

Le ministère n’a pas adopté le règlement exigeant que les offices de protection de la nature mettent sur pied des conseils consultatifs communautaires, car de nombreux offices de l’Ontario possèdent déjà un éventail diversifié de conseils consultatifs et les ils peuvent continuer d’inclure des membres supplémentaires, notamment des collectivités autochtones, si l’intérêt se fait sentir. De plus, lorsqu’il n’existe pas de conseil consultatif, les offices de protection de la nature continueront d’avoir le pouvoir d’en mettre un sur pied lorsqu’ils jugent cela nécessaire et utile.

Règles de conduite dans les zones de protection de la nature

  • Certains commentaires ont recommandé une plus grande coordination entre les offices de protection de la nature, la police et le ministère du Procureur général sur les questions d’application de la loi à long terme, de même qu’une révision et une mise à jour complète des règles de conduite dans les zones de protection de la nature.

Réponse :

L’approche visant à maintenir les exigences de l’article 29 sur les zones de protection de la nature de chacun des règlements régissant les règles de conduite sur les terres des offices de protection de la nature et à les à consolider en un seul règlement a été adopté pour assurer leur cohérence. Le règlement reflète les règles de conduite qui ont été en vigueur dans les zones de protection jusqu’à maintenant sur les terres appartenant aux offices de protection de la nature pour protéger celles-ci contre les dommages matériels, assurer la sécurité publique, protéger les ressources qui se trouvent sur les terres et les investissements publics.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-2986
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Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

13 mai 2021 - 27 juin 2021 (45 days)

Détails de la proposition

Le 8 décembre 2020, le projet de loi 229, Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), qui a modifié la Loi sur les offices de protection de la nature et la Loi sur l’aménagement du territoire a reçu la sanction royale.

Ces modifications amélioreront la gouvernance, la surveillance et la responsabilisation des offices de protection de la nature tout en respectant l’argent des contribuables et en donnant aux municipalités la chance de se prononcer davantage sur les programmes et services des offices de protection de la nature pour lesquels elles paient.

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) propose maintenant d’aller de l’avant avec la première de deux phases de modifications législatives pour mettre en œuvre les changements législatifs qui ont été apportés précédemment à la Loi sur les offices de protection de la nature et ceux qui ont été apportés récemment à la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

Les règlements que le gouvernement propose de mettre en place dans le cadre de la première phase établiraient ce qui suit :

  • les programmes et services obligatoires que les offices de protection de la nature devront offrir, y compris les stratégies de gestion des ressources axées sur les bassins versants ;
  • une exigence relative aux ententes conclues entre les offices de protection de la nature et leurs municipalités participantes quant à l’utilisation de taxes municipales pour financer les programmes et services non obligatoires que l’office recommande dans son territoire de compétence ;
    • le règlement proposé peut décrire une période déterminée pendant laquelle les ententes devront être examinées et permettre de déterminer si ces ententes seront renouvelées ;
  • les détails du plan de transition que les offices de protection de la nature doivent préparer, y compris un inventaire de leurs programmes et services obligatoires, le processus de consultation avec les municipalités participantes concernant l’inventaire et les mesures prises pour conclure ces ententes avec les municipalités participantes relativement à l’utilisation de taxes municipales pour les programmes et services non obligatoires que les offices recommandent dans leurs territoires de compétence ;
  • la consolidation de chacun des règlements des « zones de protection de la nature » des offices de protection de la nature pris en application de l’article 29 de la Loi sur les offices de protection de la nature dans le règlement du ministre. Cela permettrait de définir, par exemple, les activités interdites et les activités nécessitant des permis sur les biens-fonds appartenant aux offices de protection de la nature ;
  • les exigences pour que chaque office de protection de la nature mette en œuvre un conseil consultatif communautaire qui comprendra des membres du public et établir clairement au moyen d’un règlement du ministre que les règlements administratifs des offices de protection de la nature s’appliquent aux conseils consultatifs communautaires.

De plus amples renseignements sur ces règlements proposés se trouvent dans le Guide de consultation.

Au cours des prochains mois, le MEPP tiendra une consultation sur la deuxième phase des règlements proposés en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, notamment sur ce qui suit :

  • Les taxes municipales qui régissent la répartition du capital et des dépenses d’exploitation des offices de protection de la nature pour les programmes et services obligatoires et les programmes et services non obligatoires conformément à l’entente municipale. Cela permettra également d’énoncer les dispositions afférentes aux appels municipaux concernant la répartition des taxes municipales des offices de protection de la nature, y compris les personnes qui statueront sur un appel.
  • Les normes et les exigences de prestation des programmes et services non obligatoires.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 13 mai 2021
due 27 juin 2021

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Liz Mikel

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