Ajouter la perturbation d’un marché à la définition prescrite d’un « danger » et modifier les annexes dans le Règl. de l’Ont. 277/12 adopté en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale.

Numéro du REO
019-4499
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 19 octobre 2021 au 3 décembre 2021 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

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Cette consultation a eu lieu :

du 19 octobre 2021
au 3 décembre 2021

Résumé de la décision

Le gouvernement de l’Ontario a élargi la définition de « danger » dans la Loi de 2009 sur la santé animale (LSA) par l’intermédiaire d’un règlement.

L'Ontario met à jour les annexes du Règl. 277/12 contenant des listes de dangers à notification immédiate et de dangers à notification périodique.

Détails de la décision

Le gouvernement de l’Ontario a apporté des modifications réglementaires en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale en vue d’être mieux préparé à tout événement lié à la santé animale.

Nouveau règlement – Dangers prescrits

Le règlement prescrit que, pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « danger » à l’article 2 de la Loi de 2009 sur la santé animale (LSA), tout surplus provincial de bétail ou de volaille est prescrit comme un danger si le surplus est attribuable à des restrictions sur le mouvement du bétail, de la volaille ou des produits animaux connexes à l’intérieur de l’Ontario ou au-delà des frontières interprovinciales ou internationales et que ces restrictions ont été imposées en raison de préoccupations concernant une maladie ou un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique.

En ce qui concerne la définition actuelle de la LSA, celle-ci doit être lue de manière à ce que le surplus soit considéré comme un « danger » si, en l’absence de maîtrise d’un tel surplus, il est susceptible de nuire ou nuira vraisemblablement à la santé de tout animal, ou de causer, directement ou indirectement, un préjudice important à la santé humaine.

Le règlement autorise que l’on utilise les pouvoirs qui permettent en vertu de la LSA de prévenir, de détecter ou de réagir à un « danger » dans des circonstances appropriées, et conformément aux sections pertinentes de la LSA, de traiter un surplus provincial de bétail ou de volaille (attribuable, par exemple, à une importante perturbation de la chaîne d’approvisionnement liée à des mesures visant les frontières adoptées en réponse à une maladie animale grave).

L’application possible de la LSA dans de telles circonstances aiderait l’Ontario à mieux se préparer à réagir aux urgences liées à la santé animale qui se déclarent.

Règlement modifié – Modifications aux annexes du Règl. de l’Ont. 277/12 – Dangers associés à une responsabilité de notification

Les annexes du Règl. de l’Ont. 277/12 qui dressent la liste des dangers à notification immédiate et à notification périodique, comme les maladies frappant les animaux, qui doivent être signalés au vétérinaire en chef de l’Ontario ont été modifiées. La proposition initiale comprenait les modifications suivantes :

  • l’ajout aux annexes de nouveaux dangers suscitant des préoccupations
  • l’ajout aux annexes de certains dangers pertinents au secteur de l’aquaculture commerciale
  • le transfert de certains dangers d’une annexe à l’autre (de l’annexe A à l’annexe B, et vice-versa) pour une meilleure adéquation avec le niveau de risque
  • la modification des noms et descriptions techniques de certains dangers à notification immédiate et à notification
  • retirer certains dangers de l’annexe B (dangers à notification périodique) pour témoigner de nouveaux renseignements issus de la communauté de la médecine vétérinaire et de la santé animale

La rétroaction des intervenants au cours de la consultation était cohérente avec l’approche ci-dessus et comprenait des recommandations précises sur les dangers, qui ont été prises en compte dans le règlement définitif.

Les modifications entreront en vigueur le 1er février 2023.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

2

Par courriel

7

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Au cours de la période de consultation de 45 jours, un total de 9 commentaires a été reçu. La plupart des commentaires tirés de cette consultation étaient favorables à la proposition sur les dangers prescrits.

Documents justificatifs

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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4499
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Proposition affichée

Période de consultation

19 octobre 2021 - 3 décembre 2021 (45 days)

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

Le Règl. de l’Ont. 73/94 ne comprend aucune prescription relative à la Loi sur la santé animale (LSA). Les propositions réglementaires n’auront probablement pas une grande incidence sur l’environnement si elles sont déposées sous la forme proposée. Le ministère a toutefois publié un avis sur le REO parce que d’autres propositions réglementaires découlant de la LSA avaient été publiées sur le REO à des fins de consultation. L’approche adoptée par le gouvernement de l’Ontario en matière de politiques visant la santé animale reconnaît les liens inhérents qui existent entre la santé des animaux d’élevage, la santé des animaux qui font partie de l’environnement naturel de l’Ontario et la santé de la population humaine.

Détails de la proposition

LSALe gouvernement de l’Ontario reconnaît le lien important qui existe entre la santé des animaux, celle des humains, la salubrité alimentaire et la sécurité économique du secteur de la volaille et du bétail. La Loi de 2009 sur la santé animale (LSA) munit le MAAARO d’importants outils pour détecter les constatations de dangers importants pour la santé animale et les menaces d’origine animale pour la santé humaine en Ontario, et pour réagir à ces dangers et menaces.

  1. Prescrire qu’un surplus provincial de bétail ou de volaille attribuable à une perturbation du marché liée aux frontières constituerait un « danger ».

    Le MAAARO propose un nouveau règlement. Si on l’approuve, le règlement prescrirait qu’en plus de ce qui se trouve dans la définition d’un « danger » à la section 2 de la LSA, on précise que le terme « danger » peut également renvoyer à un surplus de bétail ou de volaille dans la province qui est attribuable à des restrictions visant le transport de bétail ou de volaille au-delà de frontières interprovinciales ou internationales. Conformément à la section 2 de la LSA, la définition préciserait également qu’en l’absence de gestion d’un tel surplus, le danger sera susceptible de nuire ou de nuire vraisemblablement à la santé de tout animal, ou de causer, directement ou indirectement, un préjudice important à la santé humaine. 

    Si on l’approuve, le règlement autoriserait que l’on utilise les pouvoirs qui permettent en vertu de la LSA de prévenir, de détecter ou de réagir à un « danger » dans des circonstances appropriées, et conformément aux sections pertinentes de la LSA, de traiter un surplus provincial de bétail ou de volaille (attribuable, par exemple, à une importante perturbation de la chaîne d’approvisionnement liée à des mesures visant les frontières). 

    L’application possible de la LSA dans de telles circonstances aiderait l’Ontario à mieux se préparer à réagir aux urgences liées à la santé animale qui se déclarent.
     
  2. Mise à jour des annexes du Règl. de l’Ont. 277/12 qui dressent la liste des dangers associés à une responsabilité de notification.

    Les obligations de déclaration permettent au vétérinaire en chef de l'Ontario (VCO) de recueillir de l’information au sujet des dangers émergents pour la santé animale et publique, en vue d’évaluer les risques qui y sont associés et d’établir si des directives techniques ou des mesures réglementaires supplémentaires sont nécessaires. La mise à jour des annexes permettrait de mieux représenter l’état actuel des dangers et favoriserait le transfert d’information, en temps opportun, au gouvernement et aux secteurs d’activité, de façon à ce que la province soit plus à même de protéger la santé humaine et animale, ainsi que la salubrité des aliments. 

    Tous les dangers à notification immédiate sont signalés au VCO par les laboratoires dès que le responsable de l’un d’eux a des raisons de croire qu’il y a une probabilité raisonnable que le danger soit présent dans un échantillon ou un spécimen. Dans certains cas, de tels dangers sont signalés par des vétérinaires. Les dangers à notification périodique sont signalés annuellement au VCO par les laboratoires. 

    Les risques menaçant la santé animale ont beaucoup changé depuis l’adoption du Règl. de l’Ont. 277/12 le 1er janvier 2013. De nouveaux dangers ont fait surface, y compris des maladies comme le virus de la diarrhée épidémique porcine, la prévalence des dangers a changé, la sensibilisation et l’intérêt des secteurs d’activité envers certains dangers se sont accrus, et d’autres secteurs ont pris de l’ampleur en Ontario (p. ex. l’aquaculture).

    Afin de permettre à la province de réagir rapidement et de réduire les répercussions sur la santé animale ou humaine, le MAAARO propose ce qui suit :

  • mettre à jour les annexes en y ajoutant de nouveaux dangers;
  • déplacer certains dangers devenus plus préoccupants de l’annexe B (notification périodique) à l’annexe A (notification immédiate) et vice-versa lorsque le risque s’est amoindri.

Analyse de l’impact réglementaire

On ne prévoit pas que le règlement proposé entraînera des coûts administratifs pour les entreprises en ce qui a trait à la définition d’un « danger ». Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 277/12 ne s’accompagnent d’aucune augmentation des coûts prévue pour les éleveurs de bétail et de volaille. Les laboratoires donc les activités sont liées à la santé animale pourraient avoir à assumer des coûts minimaux pour prendre en charge les changements liés aux technologies de l’information, par exemple la modification de l’interface des bases de données en vue de détecter et de déclarer les dangers que l’on prévoit ajouter à la liste des dangers associés à une responsabilité de notification du Règl. de l’Ont. 277/12 (c.-à-d. un coût ponctuel).
 

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 19 octobre 2021
due 3 décembre 2021

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