Cette consultation a eu lieu :
du 2 mars 2023
au 16 avril 2023
Résumé de la décision
La Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines a reçu la sanction royale le 18 mai 2023.
Détails de la décision
Par l’entremise du projet de loi no 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, le ministère des Mines a apporté des modifications à la Loi sur les mines qui visent à garantir que l’Ontario dispose d’un régime moderne et compétitif pour l’exploration et l’exploitation minières. Les modifications visent à réduire la charge administrative, à clarifier les exigences en matière de réhabilitation et à améliorer l’efficacité de la réglementation.
Ces améliorations s’harmonisent avec l’objet de la Loi sur les mines, qui comprend l’encouragement de la prospection, de l’enregistrement des concessions minières et d’exploration pour la mise en valeur des ressources minérales, d’une manière compatible avec la reconnaissance et l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants (y compris l’obligation de consulter) et de réduire au minimum l’incidence de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement.
Les modifications à la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines visent à :
- Jeter les bases nécessaires pour les modifications réglementaires prévues qui renforceraient les certifications fournies par les personnes qualifiées avec les plans de fermeture, y compris l’établissement du concept de personnes qualifiées dans la Loi sur les mines; cela éliminerait la nécessité d’une analyse technique du ministère.
- Permettre au ministre d’émettre une ordonnance, à la demande d’un promoteur, qui permet le report d’au moins un des éléments requis du plan de fermeture, qui peut inclure des modalités déterminées par le ministre. C’est ce qu’on appellerait un « dépôt d’ordonnance conditionnel ». Dans tous les cas, l’ordonnance contiendrait une clause qui demande la satisfaction des exigences prescrites à un moment précisé par le ministre. L’objectif est d’éviter le retard des projets miniers lorsque ces études ou éléments peuvent raisonnablement être reportés sans compromettre l’intégrité du plan de fermeture.
- Éliminer la nécessité d’un avis de changement important pour les modifications mineures du site (non importants) et permettre que certains changements administratifs (p. ex. la forme de garantie financière ou un changement de propriétaire) soient apportés aux plans de fermeture sans nécessiter de modification au plan de fermeture (c.-à-d. modifications réputées).
- Codifier la pratique consistant à autoriser la garantie financière progressive dans le cadre législatif afin de créer un mécanisme plus simple et plus clair permettant aux promoteurs de soumettre une garantie financière progressive liée à la construction de nouvelles caractéristiques minières d’un projet.
- Modifier la définition de « réhabiliter » et la définition connexe de « mesures de protection » afin d’appuyer la capacité du ministre de permettre à une autre utilisation, à une autre condition ou à une autre caractéristique de demeurer sur le site après la fermeture (p. ex. l’infrastructure), et de donner plus de souplesse et de certitude à l’industrie en permettant d’autres utilisations du sol après la fermeture et d’autres mesures de réhabilitation.
Les modifications pertinentes à la Loi sur les mines entreront en vigueur une fois que les règlements correspondants auront été élaborés et déposés.
Effets de la consultation
La consultation sur les modifications proposées au cadre du plan de fermeture en vertu de la Loi sur les mines s’est déroulée du 2 mars au 16 avril 2023.
Au total, 13 commentaires ont été reçus par l’entremise du REO.
Des commentaires ont été reçus de la part du public, d’organisations autochtones, d’associations commerciales et industrielles et d’autres parties intéressées.
Les commentaires reçus peuvent être regroupés dans les thèmes suivants :
- La définition du terme « réhabiliter »
- Dépôt conditionnel
- Garantie financière progressive
- Avis de changement important
- Certification
1.La définition du terme « réhabiliter »
Certaines personnes ayant soumis des commentaires ont exprimé leur préoccupation quant à la modification proposée de la définition de « réhabiliter » et de la définition connexe de « mesures de protection ». Les personnes à l’origine des commentaires ont évoqué des préoccupations environnementales potentielles et la nécessité de conserver les définitions telles qu’elles figurent actuellement dans la Loi sur les mines.
Réponse : La modification de la définition de « réhabiliter » et de la définition connexe de « mesures de protection » appuie la capacité du ministre de permettre à une autre utilisation, à une autre condition ou à une autre caractéristique de demeurer sur le site après la fermeture (p. ex. l’infrastructure), et donne plus de souplesse et de certitude à l’industrie en permettant d’autres utilisations du sol après la fermeture et d’autres mesures de réhabilitation.
2.Dépôt conditionnel
Les personnes à l’origine des commentaires ont demandé la création d’une définition pour le terme « ordonnance de dépôt conditionnel » avant la finalisation du projet de loi no 71 ainsi que la création de mécanismes de conformité pour s’assurer que les promoteurs respectent les ordonnances de dépôt conditionnel. En outre, les commentaires ont demandé que chaque aspect des plans de fermeture soit évalué séparément et que le ministre des Mines ne soit pas impliqué dans ce processus.
Réponse : Le fait de permettre au ministre de déposer des plans de fermeture sous conditions, même s’ils ne satisfont pas à certaines exigences, offre plus de certitude aux promoteurs miniers en leur permettant de mener des activités minières, sous réserve de conditions acceptables imposées par le ministre. Les conditions exigeront des promoteurs miniers qu’ils satisfassent aux exigences d’un plan de fermeture dans un délai fixé par le ministre.
3.Garantie financière progressive
Les personnes ayant soumis des commentaires étaient préoccupées par les modifications proposées en matière de garantie financière et la capacité du promoteur à démontrer qu’il dispose des moyens financiers nécessaires pour assurer la réhabilitation d’un site minier. En outre, on craint que le public ne devienne financièrement responsable de la réhabilitation d’un site si un promoteur fait faillite et qu’il n’est pas en mesure de nettoyer les infrastructures laissées sur place.
Réponse : La modification de la Loi sur les mines visant à actualiser le processus de garantie financière permettra aux promoteurs de soumettre la garantie financière associée à leur plan de fermeture de manière progressive en fonction du calendrier des activités et des travaux du site. Si le promoteur ne respecte pas la progression exigée, le ministre peut exiger de la manière prescrite que le promoteur fournisse sans délai la garantie financière manquante.
La codification de la pratique consistant à autoriser la garantie financière progressive dans le cadre législatif a pour effet de créer un mécanisme plus simple et plus clair permettant aux promoteurs de soumettre une garantie financière par tranches (phases) selon un calendrier lié à la construction de nouvelles caractéristiques minières d’un projet. Les nouvelles caractéristiques minières ne seront pas construites tant que le calendrier et les garanties financières ne sont pas fournis au ministère. Cette approche peut permettre de réaliser des économies en évitant des retards dans les projets.
4.Avis de changement important
Certaines personnes ayant soumis des commentaires craignaient que la modification des circonstances dans lesquelles un avis de changement important est requis n’entraîne un manque de consultation adéquate des Premières Nations. Cette préoccupation découle du fait que le ministère évalue les avis de changement important pour déterminer si une modification du plan de fermeture est nécessaire et, le cas échéant, si la modification du plan de fermeture satisfait à l’obligation de consulter de la Couronne. Les personnes à l’origine des commentaires ont souligné la nécessité de clarifier la définition de « modifications mineures du site » et d’établir une liste des modifications non importantes du site.
Réponse : Le projet de loi no 71 éliminera l’exigence d’avis de changement important seulement pour les modifications ou les agrandissements du site qui n’ont pas d’effet important sur le caractère adéquat du plan de fermeture. Cela devrait réduire la fréquence des avis de changement important pour les changements de nature administrative qui n’ont pas d’incidence sur le plan de fermeture. Cette modification permettra aux promoteurs de réaliser des économies.
Un avis de changement important et une modification au plan de fermeture seront toujours requis pour les changements dont il serait raisonnable de s’attendre qu’ils auront des répercussions importantes sur le caractère adéquat d’un plan de fermeture. En outre, la consultation des Premières Nations aura toujours lieu lorsque l’obligation de consulter est déclenchée par des modifications au plan de fermeture.
5.Certification
Les personnes ayant soumis des commentaires ont exprimé des préoccupations quant à l’élimination des analyses techniques du ministère et à leur remplacement par des « personnes qualifiées ». Elles ont évoqué la nécessité de définir le terme « personne qualifiée » ainsi que de s’assurer qu’un conflit d’intérêts avec le promoteur est évité et que la personne qualifiée connaît bien le terrain où se trouve le projet qu’elle doit certifier.
Réponse : L’octroi d’un pouvoir réglementaire pour permettre l’élaboration d’un cadre dans lequel le ministère s’appuiera sur les certifications des plans de fermeture par des personnes qualifiées plutôt que sur ses propres analyses techniques améliorera la souplesse de la planification des fermetures. Le ministère ne procédera plus à l’analyse technique des plans de fermeture avant leur dépôt, mais s’assurera plutôt que les certifications seront fournies par des personnes qualifiées, le cas échéant. Le recours à des personnes qualifiées fournira des mesures appropriées de réhabilitation minière, car elles certifieront que le plan de fermeture est conforme aux exigences de chaque section applicable du Mining Rehabilitation Code ou que le plan satisfait ou dépasse l’objet de cette section du Code.
Documents justificatifs
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Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
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Proposition initiale
Détails de la proposition
L’exploitation minière implique plusieurs étapes qui se produisent dans une séquence. La séquence d’exploitation minière couvre tous les aspects de l’exploitation minière, y compris la prospection de corps minéralisants, l’analyse du potentiel de profit d’une mine proposée, l’extraction des matériaux souhaités et, une fois qu’une mine est fermée, la réhabilitation des terres utilisées pour l’exploitation minière.
La séquence d’exploitation minière est divisée en plusieurs étapes qui représentent une certaine période de la vie d’un gisement minéral. Les promoteurs et/ou le ministère communiquent toutes les mesures et toutes les intentions à ceux qui pourraient être affectés par les activités de séquence minière ; la consultation se poursuit tout au long de la séquence d’exploitation minière.
Les étapes, classées chronologiquement à partir de la plus ancienne et suivant l’ordre dans lequel elles se produisent, comprennent :
- La prospection : Les promoteurs recueillent des données sur les gisements minéraux potentiels et acquièrent les droits de prospection de ces gisements minéraux.
- L’évaluation : Les promoteurs déterminent quel gisement minéral a le plus grand potentiel de profit.
- L’aménagement : Là ou les mines sont construites.
- La production : Les mines sont exploitées.
- La fermeture : Remise en état des terres utilisées pour l’exploitation minière.
Bien qu’il soit une meilleure pratique pour le promoteur de consulter toutes les parties affectées au début de la séquence d’exploitation minière, la Couronne a l’obligation de consulter les communautés autochtones lorsqu’elle envisage des mesures ou des décisions qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués de façon crédible d’une communauté. Ces actions ou décisions peuvent se produire à plusieurs points au cours de la séquence d’exploration de données. L’Ontario s’est engagé à respecter son obligation de consulter chaque fois qu’elle se présente.
Le présent avis porte sur les modifications proposées à la Loi sur les mines dans le projet de loi no 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, qui amélioreraient et clarifieraient les exigences relatives aux plans de fermeture.
Plans de fermeture
Bien que les plans de fermeture se rapportent à l’étape de fermeture de la séquence minière, la Loi sur les mines exige que les promoteurs soumettent un plan de fermeture au ministère et que le ministère le « dépose » avant que le promoteur puisse entreprendre des activités aux étapes d’aménagement ou d’exploitation.
Les terres dont la prospection et la production minière sont bien entamées doivent être remises en état après la fin des activités (la « réhabilitation progressive » étant nécessaire sur une base continue, pendant la durée d’un projet. Un plan de fermeture décrit la façon dont le terrain touché sera réhabilité et les coûts associés à ce procédé.
À l’heure actuelle, un plan de fermeture est certifié par deux des cadres supérieurs du promoteur, ainsi que par des personnes qualifiées, au besoin. Pour élaborer un plan de fermeture, les promoteurs doivent préparer, entre autres, des études techniques qui peuvent prendre plusieurs années à compléter (en raison de la nécessité de recueillir des données de référence à partir de plusieurs saisons). De plus, l’approche actuelle du ministère consiste à effectuer des analyses techniques des ébauches de plans de fermeture avant la présentation et le dépôt officiels.
Garantie financière
Les promoteurs sont également tenus de fournir au ministère une garantie financière, qui correspond aux coûts estimatifs des mesures de réhabilitation décrites dans le plan de fermeture et permet à la province d’avoir accès à cet argent pour effectuer les travaux de réhabilitation décrits dans un plan de fermeture, dans le cas où le promoteur ne peut pas ou ne veut pas entreprendre les travaux lui - même.
Modifications proposées
Les modifications proposées au cadre du plan de fermeture :
- poser les bases nécessaires pour les modifications réglementaires prévues qui renforceraient les certifications des personnes qualifiées fournies avec des plans de fermeture, y compris l’établissement du concept de personnes qualifiées dans la Loi sur les mines. Cela éliminerait la nécessité d’un examen technique du ministère, car les plans de fermeture seraient entièrement certifiés par des personnes qualifiées ; et
- Permettre au ministre d’émettre une ordonnance, à la demande d’un promoteur, qui permet le report d’au moins un des éléments requis du plan de fermeture, qui peut inclure des modalités déterminées par le ministre. C’est ce qu’on appellerait un « dépôt d’ordonnance conditionnel ». Dans tous les cas, l’ordonnance contiendrait une clause qui demande la satisfaction des exigences prescrites à un moment précisé par le ministre. L’objectif est d’éviter le retard des projets miniers lorsque ces études/éléments peuvent raisonnablement être reportés sans compromettre l’intégrité du plan de fermeture.
- Éliminer la nécessité d’un avis de changement important pour les modifications mineures du site (non importants) et permettre que certains changements administratifs (p. ex. la forme de garantie financière ou un changement de propriétaire) soient apportés aux plans de fermeture sans nécessiter de modification du plan de fermeture ; (c.-à-d. modifications réputées) ;
- codifier la pratique consistant à permettre une garantie financière progressive dans le cadre législatif afin de créer un mécanisme plus simple et plus clair permettant aux promoteurs de soumettre des garanties financières en montants supplémentaires (phases) selon un échéancier lié à la construction de nouvelles caractéristiques de la mine ; et
- modifier la définition de « réhabiliter » et la définition connexe de « mesures de protection » afin d’appuyer la capacité du ministre de permettre à une autre utilisation, à une autre condition ou à une autre caractéristique de demeurer sur le site après la fermeture (p. ex. l’infrastructure), et de donner plus de souplesse et de certitude à l’industrie en permettant d’autres utilisations du sol après la fermeture et la réhabilitation.
Les modifications proposées font en sorte que les promoteurs satisfont aux exigences actuelles du plan de fermeture d’une manière conforme à l’objet de la Loi sur les mines.
Les modifications proposées, combinées aux modifications réglementaires subséquentes qui devraient suivre, visent à :
- Raccourcir les délais d’ouverture ou de modification de projets avancés d’exploration et de production minière en s’appuyant sur les certifications de plans de fermeture de personnes qualifiées et en permettant au ministre de déposer conditionnellement des plans de fermeture.
- Alléger le fardeau administratif des promoteurs en réduisant les circonstances dans lesquelles des avis de modification importante (lorsque les changements ne sont pas importants) sont requis et en permettant des modifications réputées.
- Réduire les dépenses initiales pour les promoteurs en permettant aux garanties financières de s’harmoniser avec la construction des caractéristiques de la mine tout en veillant à ce qu’une garantie financière suffisante soit disponible pour réhabiliter le site minier.
- Assouplir les travaux de réhabilitation requis pour la fermeture en permettant d’autres mesures de réhabilitation et différentes options pour l’utilisation des terres après la fermeture.
Aucune répercussion environnementale n’est prévue à la suite des modifications proposées à la Loi sur les mines.
Documents justificatifs
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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
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Cette consultation a eu lieu 2 mars 2023
due 16 avril 2023
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