Proposition d’apporter des modifications administratives corrélatives à plusieurs règlements en vertu de la Loi sur les mines

Numéro du REO
019-6749
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 9 mars 2023 au 23 avril 2023 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 9 mars 2023
au 23 avril 2023

Résumé de la proposition

S’il est adopté, le projet de loi 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, créera de nouveaux pouvoirs législatifs pour le dépôt conditionnel et la garantie financière progressive, et le décideur de certaines décisions en vertu de la Loi sur les mines changera. Par conséquent, des modifications administratives à plusieurs règlements de l’Ontario seront nécessaires. Cette proposition les décrit.

Détails de la proposition

Introduction

Le ministère des Mines propose d’élaborer et d’adopter des modifications réglementaires corrélatives, afin de donner aux modifications législatives proposées par l’entremise du projet de loi 71 le plein effet et de permettre leur entrée en vigueur. Les modifications réglementaires proposées appuient également la mise en œuvre de la Stratégie relative aux minéraux critiques.

Les modifications réglementaires proposées dans cette proposition ont trait à la planification des fermetures et comprennent :

  • la création d’une procédure selon laquelle les sociétés minières (« promoteurs ») peuvent demander au ministre une ordonnance prévoyant le dépôt conditionnel d’un plan de fermeture ;
  • une modification au processus de prestation de garanties financières pour permettre aux promoteurs de soumettre des garanties financières associées à leur plan de fermeture par étapes afin de correspondre à l’échéancier d’aménagement et de construction du site (« garantie financière progressive ») ;
  • à la suite du projet de loi, une série de modifications corrélatives à plusieurs règlements reflétant que :
    • le rôle statutaire du directeur de la réhabilitation des mines cesserait d’exister ;
    • d’autres instruments en cours de création devront peut-être être prescrits en vertu de la Charte des droits environnementaux et le ministère devra mettre à jour la liste des instruments connexes.

Le but de cet affichage est de recueillir les commentaires du public sur ces changements proposés.

Contexte

En vertu de la Loi sur les mines, les promoteurs doivent préparer et soumettre au ministère des Mines un « plan de fermeture » détaillant la façon dont un promoteur réhabilitera le site à la suite d’exploration ou de production minière.

À l’heure actuelle, un plan de fermeture doit être soumis par le promoteur et déposé par le ministère avec tous les renseignements requis avant que l’exploration ou la production minière puisse commencer. Dans de nombreux cas, certaines de ces exigences ne sont pertinentes que beaucoup plus tard dans le processus d’exploitation de la mine, lorsque des caractéristiques particulières de la mine sont en cours de construction. À l’heure actuelle, la Loi sur les mines ne prévoit aucune souplesse qui permet le dépôt d’un plan de fermeture sans la présence de toutes les composantes, peu importe le moment où les éléments seront construits. Étant donné que de nombreux plans de fermeture à un stade précoce sont des plans conceptuels et avant-gardistes sur la façon de fermer et de réhabiliter une mine, il n’est pas toujours optimal de fournir de l’information sur des caractéristiques qui pourraient ne jamais être construites et pour les mesures de réhabilitation qui ne peuvent pas toujours être prédites avant (parfois des décennies) qu’elles ne soient nécessaires.

S’il est adopté, le projet de loi modifierait la Loi sur les mines pour permettre au ministre d’émettre une ordonnance, à la demande d’un promoteur, qui permet le report de certains éléments requis d’un plan de fermeture, et pourrait comprendre des modalités déterminées par le ministre. C’est ce qu’on appellerait un « dépôt d’ordonnance conditionnel ». L’objectif est d’éviter le retard des projets miniers lorsque des aspects tels que des études ou des éléments d’un projet/des caractéristiques du site qui ne sont pas prévus pour la construction à court terme peuvent raisonnablement être reportés sans compromettre l’intégrité du plan de fermeture. Une condition obligatoire est que l’ordonnance de dépôt conditionnel doit préciser une date limite pour fournir les éléments différés du plan de fermeture ou de la modification du plan de fermeture.

Les plans de fermeture doivent être accompagnés d’une garantie financière d’un montant équivalent aux coûts des mesures de réhabilitation spécifiées dans le plan de fermeture. La garantie financière peut être fournie sous forme d’espèces, de lettre de crédit, de cautionnement ou de toute autre forme permise par la Loi. L’objectif de la garantie financière est de fournir à l’État les ressources nécessaires pour réhabiliter un site minier si le promoteur ne veut pas ou ne peut pas le faire. La garantie financière a un coût pour les promoteurs, que ce soit sous forme de coûts d’emprunt s’ils fournissent de l’argent comptant, ou sous forme de frais pour des lettres de crédit ou des cautionnements.

À l’instar des exigences énoncées ci-dessus pour les études et d’autres exigences à fournir dès le départ pour les éléments qui se produiront beaucoup plus tard dans l’échéancier d’aménagement de la mine, le processus actuel exige que les promoteurs fournissent une garantie financière pour toutes les caractéristiques identifiées dans leur plan de fermeture avant le début de l’exploration ou de l’exploitation minière. Cela crée un fardeau financier important pour les promoteurs et peut avoir une incidence sur la viabilité de certains projets à l’avenir étant donné que la construction d’un projet minier est à la fois longue et coûteuse, et se produit lorsqu’il n’y a pas de revenus compensatoires pour le promoteur. De plus, étant donné que les plans de fermeture évoluent à la même vitesse que le site, il n’est souvent pas nécessaire de fournir toutes les garanties financières à l’avance, car parfois les caractéristiques proposées peuvent ne jamais être construites et les coûts de réhabilitation associés ne se matérialisent jamais.

S’il est adopté, le projet de loi modifierait la Loi sur les mines afin de conférer expressément à l’Ontario le pouvoir d’accepter des garanties financières par étapes, lorsqu’elles sont approuvées par le ministre, pour autant que les exigences prescrites soient respectées. Ce changement proposé harmonise le moment de la présentation des garanties financières avec l’échéancier de construction réel du site, de sorte que les garanties financières sont reçues lorsque nécessaires, mais pas avant.

Exigences relatives au dépôt conditionnel et à la garantie financière progressive

Le projet de loi prévoit la création de règlements qui établiront les exigences associées à une ordonnance de dépôt conditionnel, ainsi que les exigences en matière de garantie financière progressive.

Le ministère propose d’apporter des modifications réglementaires qui établissent les exigences procédurales pour ces processus. Ces exigences visent à donner au ministre des Mines l’information dont il a besoin pour prendre ces décisions.

Lorsque ces décisions déclencheront l’obligation de consulter de la Couronne, l’Ontario s’acquittera de son obligation avant que la décision ne soit prise.

Les exigences proposées sont résumées ci-dessous.

1) Exigences procédurales relatives à l’ordonnance de dépôt conditionnel

Le ministère propose d’exiger que les demandes d’ordonnances de dépôt conditionnel soient présentées au ministre. Cette demande pourrait être soumise avant ou en même temps que d’autres étapes du processus de présentation d’un plan de fermeture ou d’une modification au plan de fermeture.

L’objectif est d’exiger suffisamment de renseignements pour que le ministre puisse prendre une décision éclairée quant à savoir si la demande devrait être acceptée et, le cas échéant, quel devrait être le délai approprié pour la présentation.

Les exigences proposées pourraient comprendre :

  • les détails des éléments requis qui ne seraient pas inclus dans le plan de fermeture soumis ou la modification du plan de fermeture ;
  • une date limite de livraison proposée ; et
  • l’identification de toute répercussion sur l’environnement, la santé ou la sécurité publique qui pourrait découler de l’absence de l’élément requis au moment de la présentation, si de telles implications existent.

Au moment où une demande est faite, des évaluations seraient faites sur les implications potentielles de la demande, y compris pour l’environnement. Les répercussions potentielles, le cas échéant, peuvent être atténuées par l’inclusion de conditions appropriées sur toute ordonnance de dépôt conditionnelle émise.

2) Garantie financière progressive

Pour appuyer la récente proposition législative qui comprend la disposition sur la garantie financière progressive en vertu de la Loi sur les mines, le projet de règlement établirait les exigences relatives au fonctionnement de la garantie financière progressive.

Comme exigence fondamentale, l’Ontario exige une garantie financière suffisante pour la remise en état d’une mine donnée avant que l’une de ses caractéristiques ne soit créée. Tout échéancier échelonné pour la prestation progressive des garanties financières devrait suivre ce principe. Cela vise à atténuer la possibilité que la province ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour assainir un site minier, le cas échéant.

Le ministère propose également de préciser un processus que les promoteurs doivent suivre pour demander l’approbation du ministre pour la prestation progressive des garanties financières. Ce processus ferait référence aux calendriers et aux tableaux d’établissement des coûts déjà fournis dans les plans de fermeture, pourvu que ces éléments du plan de fermeture aient suffisamment de détails pour aider le ministre à prendre une décision éclairée.

Si le promoteur ne se conforme pas à l’échelonnement requis, le ministre peut exiger, de la manière prescrite, qu’il fournisse en temps opportun la garantie financière en attente. Le ministère propose de prescrire que le ministre le fasse par écrit, mais nous n’envisageons pas d’autres exigences pour le moment.

Comparativement au statu quo en vertu de la Loi sur les mines et de ses règlements, les répercussions environnementales découlant de ce règlement sont neutres, car la même garantie financière pour toutes les activités et tâches requises sera toujours requise avant la construction des éléments miniers; la différence est que la garantie financière peut être soumise progressivement au fur et à mesure que les caractéristiques sont aménagées, plutôt que toutes à l’avance au début du projet.

Changements administratifs liés à la prise de décisions

Le projet de loi, s’il est adopté, supprimerait le rôle statutaire de directeur de la réhabilitation des mines et transférerait ses pouvoirs statutaires au ministre.  Des modifications corrélatives aux règlements de l’Ontario, y compris celles énumérées ci-dessous, sont nécessaires pour tenir compte de ce changement :

Cette proposition ne prévoit aucune conséquence environnementale.

Réglementation transitoire

Le projet de loi prévoit la prise de règlements transitoires qui permettraient de mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi sur les mines de manière ordonnée.

Le ministère s’efforce particulièrement de veiller à ce que les changements apportés aux exigences de dépôt des plans de fermeture ne nuisent pas aux promoteurs qui ont déjà soumis des modifications au plan de fermeture au ministère, ou qui ont des ébauches de plans de fermeture qui ont été soumis au ministère pour analyse préalable et commentaires.

Le ministère souhaite s’assurer que les promoteurs qui ont investi du temps et des ressources dans la préparation de plans de fermeture conformes ou de modifications au plan de fermeture, mais qui n’ont pas encore vu ces plans de fermeture ou modifications déposés, sont traités raisonnablement en vertu du règlement transitoire.

Comme cette proposition est de nature administrative, il n’y a aucune conséquence environnementale prévue en fonction de cette proposition.

L’incidence sur les entités réglementées sera éclairée dans le cadre de ces consultations.

Documents justificatifs

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La période de consultation a eu lieu du 9 mars 2023
au 23 avril 2023

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