Modifications de la définition de l’expression « unité d’habitation abordable » dans la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement aux fins des réductions et exonérations des redevances d’aménagement municipales.

Numéro du REO
019-7669
Type d'avis
Loi
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 28 septembre 2023 au 28 octobre 2023 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 28 septembre 2023
au 28 octobre 2023

Résumé de la décision

Le projet de loi 134, intitulé Loi de 2023 pour des logements abordables et de bons emplois, a fait l’objet d’une troisième lecture le 29 novembre 2023. Cette loi modifie la définition des « unités d’habitation abordables » figurant dans la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement afin de réduire les coûts de construction, d’achat et de location de ces unités.

Détails de la décision

L’Assemblée législative de l’Ontario a modifié la définition des « unités d’habitation abordables » figurant dans la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement aux fins de réductions et d’exemptions des redevances d’aménagement municipales. Les redevances d’aménagement municipales englobent les redevances d’aménagement, les redevances pour avantages communautaires et les frais liés à la création de parcs.

La nouvelle définition est basée sur la définition existante du logement abordable figurant dans la Déclaration de principes provinciale de 2020, qui prend en compte le revenu local en plus des prix du marché. La nouvelle définition proposée prend en compte les coûts de logement abordables pour les ménages qui, de l’avis du ministre des Affaires municipales et du Logement, se situent au 60e centile des revenus bruts annuels dans la municipalité locale applicable.

Une fois que la nouvelle loi sera entrée en vigueur, une unité d’habitation abordable sera définie comme suit :

Pour les logements locatifs, une unité pour laquelle le loyer n’est pas supérieur au moindre des loyers suivants :

  1. le loyer abordable fondé sur le revenu pour l’unité d’habitation qui est indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables et qu’établit le ministre des Affaires municipales et du Logement,
  2. le loyer moyen du marché pour l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables.

Lorsqu’il établit le loyer abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d’habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement fait ce qui suit :

  1. il calcule le revenu d’un ménage qui, à son avis, se situe au 60e centile des revenus bruts annuels des ménages locataires dans la municipalité locale applicable;
  2. il établit le loyer qui, à son avis, correspond à 30 % du revenu du ménage visé à l’alinéa a).

Pour les logements occupés par leurs propriétaires, lorsque le loyer n’est pas supérieur au moindre des prix suivants :

  1. le prix d’achat abordable fondé sur le revenu pour l’unité d’habitation qui est indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables et qu’établit le ministre des Affaires municipales et du Logement,
  2. 90 % du prix d’achat moyen pour l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables.

Lorsqu’il établit le prix d’achat abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d’habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement fait ce qui suit :

  1. il calcule le revenu d’un ménage qui, à son avis, se situe au 60e centile des revenus bruts annuels des ménages locataires dans la municipalité locale applicable;
  2. il établit le prix d’achat qui, à son avis, se traduirait par des coûts annuels de logement correspondant à 30 % du revenu du ménage visé à l’alinéa a).

Cette approche reflète la capacité des ménages locaux à payer un logement et tient compte de la diversité des marchés du logement dans toute la province. Les réductions et les exemptions sur les redevances d’aménagement municipales contribueront à réduire les coûts de construction, d’achat et de location de logements abordables dans toute la province.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

81

Par courriel

9

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Le ministère des Affaires municipales et du Logement a reçu un total de 90 commentaires sur l’avis du Registre environnemental de l’Ontario concernant la définition révisée des unités d’habitation abordables figurant dans le projet de loi 134. Il ressort de ces commentaires un soutien à l’intégration des facteurs de revenu ainsi qu’à une harmonisation plus étroite sur la Déclaration de principes provinciale, qui est déjà en vigueur dans l’ensemble de la province et que les promoteurs et les municipalités connaissent bien. Ces commentaires sont généralement conformes à l’approche du gouvernement concernant la révision de la définition d’une unité d’habitation abordable telle qu’elle figure dans le projet de loi 134. Toutefois, certains commentaires suggèrent que la définition pourrait être affinée. Par exemple, certains commentaires suggèrent que la définition pourrait être révisée pour servir les Ontariens qui ont le plus besoin d’un logement. D’autres commentaires suggèrent que la définition n’incite peut-être pas suffisamment à l’aménagement d’unités d’habitation abordables, en particulier les plus grands, sur certains marchés.

Tous les commentaires reçus seront pris en compte dans l’élaboration du bulletin relatif aux unités d’habitation abordables ainsi que dans les décisions relatives à la mise en œuvre de la politique.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-7669
Type d'avis
Loi
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Ministère des Affaires municipales et du Logement
Proposition affichée

Période de consultation

28 septembre 2023 - 28 octobre 2023 (30 days)

Détails de la proposition

Résumé de la proposition :

Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) propose de modifier la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement afin de changer la définition de l’expression « unité d’habitation abordable » dans le but d’offrir à ces unités des réductions et des exonérations de redevances d’aménagement municipales. Les redevances d’aménagement municipales sont des redevances d’aménagement, des redevances pour avantages communautaires et des exigences en matière de terrains réservés à la création de parcs. La nouvelle définition proposée reposera sur la définition existante du logement abordable figurant dans la Déclaration de principes provinciale de 2020 qui prend en compte le revenu local en plus des prix du marché. La nouvelle définition proposée prendra en compte les coûts de logement abordables pour les ménages qui, de l’avis du ministre des Affaires municipales et du Logement, se situent dans le 60e centile du revenu annuel brut dans la municipalité locale concernée. 

Modification proposée :

En vertu de la modification proposée, une unité d’habitation abordable sera définie comme suit :

Pour les logements locatifs, lorsque le loyer n’est pas supérieur au plus faible des deux montants suivants :

  1. le loyer abordable selon le revenu pour l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin sur les unités d’habitation abordable, tel qu’identifié par le ministre des Affaires municipales et du Logement,
  2. le loyer moyen du marché défini pour l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin sur les unités d’habitation abordables.

Pour déterminer le loyer abordable selon le revenu applicable à une unité d’habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement doit :

  1. déterminer le revenu d’un ménage qui, de l’avis du ministre, se situe au 60e centile des revenus annuels bruts des ménages locataires dans la municipalité locale concernée;
  2. déterminer le loyer qui, de l’avis du ministre, est égal à 30 pour cent des revenus du ménage visé au point a).

Pour les logements occupés par leurs propriétaires, lorsque le prix de l’unité d’habitation ne dépasse pas :
le moins élevé des deux,

  1. i. le prix d’achat abordable selon le revenu pour l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin sur les unités d’habitation abordables, tel qu’identifié par le ministre des Affaires municipales et du Logement,
  2. ii. 90 pour cent du prix d’achat moyen de l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin sur les unités d’habitation abordables.

Pour déterminer le prix d’achat abordable selon le revenu applicable à une unité d’habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement doit :

  1. déterminer le revenu d’un ménage qui, de l’avis du ministre, se situe au 60e centile des revenus annuels bruts des ménages de la municipalité locale concernée;
  2. déterminer le prix d’achat qui, de l’avis du ministre, entraînerait des frais de logement annuels égaux à 30 pour cent du revenu du ménage visé au point a).

La raison du changement :

La modification proposée de la définition d’une unité d’habitation abordable dans la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement modifierait les unités susceptibles de bénéficier de réductions et d’exemptions des redevances d’aménagement municipales. Étant donné que le revenu local serait un facteur permettant de déterminer quelles unités d’habitation seraient considérées comme abordables, les changements pourraient se traduire par des prix d’achat inférieurs à ceux de la définition actuelle de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Cette modification encouragerait également le développement de logements considérés comme abordables pour les ménages à revenus modestes.

Les unités d’habitation abordables qui répondent à la définition de la province pourraient bénéficier de remises et d’exemptions des redevances d’aménagement municipales, afin de contribuer à réduire les coûts de construction, d’achat et de location de logements abordables dans toute la province. 

L’intégration de facteurs liés au revenu dans la définition d’une unité d’habitation abordable reflète mieux la capacité des ménages à revenu modeste à supporter les coûts du logement (par rapport à une définition reposant uniquement sur le marché). Ce changement permettrait à un plus grand nombre d’Ontariens de trouver un logement abordable en fonction du revenu de leur ménage.

Documents justificatifs

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La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 28 septembre 2023
due 28 octobre 2023

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