Loi de 2024 sur l’autoroute 413

Numéro du REO
019-9213
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 21 octobre 2024 au 20 novembre 2024 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 21 octobre 2024
au 20 novembre 2024

Résumé de la décision

La Loi de 2024 sur l’autoroute 413 a reçu la sanction royale le 25 novembre 2024. La Loi permet que le projet proposé d’autoroute 413, un projet provincial d’autoroute prioritaire, soit construit de façon plus efficace et rapide, tout en maintenant une protection environnementale appropriée.

Détails de la décision

Le 25 novembre 2024, la Loi sur l’autoroute 413 a reçu la sanction royale. Le contenu de la Loi est le même que celui de la proposition initiale affichée. La Loi sur l’autoroute 413 permet la construction rapide et efficace de l’autoroute 413 de manière à maintenir une protection environnementale appropriée. La Loi sur l’autoroute 413 énonce les exigences qui doivent être respectées avant que l’autoroute 413 puisse être construite. Cela comprend un processus de détermination et d’évaluation des répercussions environnementales de la construction de l’autoroute, à l’exception de certains projets de travaux préliminaires précisés dans la Loi sur l’autoroute 413 (« projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 »). Le processus d’évaluation s’appuie sur les nombreuses études environnementales, les efforts de consultation et les travaux entrepris par le ministère des Transports à l’égard de l’autoroute 413 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales.

De plus, la construction de l’autoroute 413 demeure assujettie aux exigences des autres lois provinciales et fédérales. Le ministère des Transports est tenu d’obtenir toutes les autorisations provinciales et fédérales pertinentes avant d’entreprendre la construction de l’autoroute& 413, y compris les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413. Ces autorisations porteront sur divers aspects de la protection de l’environnement. Cela, ainsi que les exigences de la Loi sur l’autoroute 413, offre une protection environnementale appropriée pour la construction de l’autoroute& 413

Commentaires reçus

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7

Par la poste

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Effets de la consultation

Effets de la consultation

La consultation sur le projet de Loi sur l’autoroute 413 a eu lieu du 21 octobre 2024 au 20 novembre 2024. Pendant cette période, un avis de proposition a été affiché sur le Registre environnemental de l’Ontario (REO) pour une période d’examen et de commentaires du public de 30 jours. Une lettre d’avis distincte a également été envoyée à toutes les collectivités autochtones désignées par le ministère des Transports comme ayant été consultées dans le cadre du processus de la Loi sur les évaluations environnementales qui était en cours pour l’autoroute 413. La lettre comprenait un lien vers l’affichage sur le REO, une offre de rencontre et une invitation à un webinaire tenu le 6 novembre 2024, dirigé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) et le ministère des Transports pour discuter du projet de Loi sur l’autoroute 413.

Au total, 166 observations ont été reçues au cours de la période d’examen et de commentaires du public de 30 jours (159 observations reçues par l’intermédiaire de l’affichage sur le REO et sept par courriel).

Au cours de la période d’examen et de commentaires du public, le MEPP a entendu les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux, les organisations et les membres du public au sujet du projet de Loi sur l’autoroute 413. Les commentaires reçus comprenaient les préoccupations suivantes au sujet des répercussions possibles:

  • les collectivités autochtones ne pourront pas participer à des consultations significatives avec le ministère des Transports au sujet de la construction de l’autoroute proposée et des répercussions qu’elle pourrait avoir sur leurs droits et intérêts respectifs
  • l’exemption de la LEE pour l’autoroute 413 réduira considérablement les exigences en matière d’évaluation environnementale qui seraient requises pour le projet, ce qui réduira la portée de l’évaluation environnementale en ce qui concerne l’échelle géographique et les répercussions
  • en vertu de la Loi sur l’autoroute 413, le ministre des Transports aura le pouvoir d’exclure de la publication certaines caractéristiques sensibles du patrimoine naturel ou culturel et leurs emplacements, ce qui pourrait servir à empêcher l’examen et les commentaires par les collectivités autochtones et d’autres personnes sur les répercussions sur les caractéristiques sensibles du patrimoine naturel ou culturel, y compris les ressources archéologiques
  • les exigences de la Loi sur l’autoroute 413 ne s’appliquent pas aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 et, par conséquent, les répercussions possibles qui pourraient découler de ces activités ne seront pas prises en compte, et ces activités peuvent se dérouler sans offrir aux collectivités autochtones des possibilités de consultation significative
  • l’autoroute proposée traversera d’importantes caractéristiques environnementales et naturelles, notamment des cours d’eau, des forêts, des milieux humides, des terres agricoles et des parties de la ceinture de verdure. Ces zones abritent un nombre important d’espèces et d’habitats, dont certains sont en péril ou en voie de disparition
  • le tracé proposé de l’autoroute traversera des milliers d’acres de la ceinture de verdure et des terres adjacentes, ainsi que les eaux d’amont des rivières Credit et Humber, entre autres réseaux d’alimentation en eau. En vertu du Plan de la ceinture de verdure, ces zones devraient être protégées contre l’aménagement
  • la Loi sur l’autoroute 413 exempte le ministère des Transports des exigences de la Charte des droits environnementaux d’afficher toute demande de permis ou d’approbations provinciaux sur le REO aux fins d’examen et de commentaires du public
  • la Loi sur l’autoroute 413 exempte la construction de l’autoroute de toutes les politiques provinciales en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et soulève la question à savoir si les décisions prises par le ministère des Transports au sujet de la conception de l’autoroute seront conformes à la Déclaration de principes provinciale et à d’autres politiques et plans
  • on craint qu’en vertu de la Loi sur l’autoroute 413, le ministère des Transports soit autorisé à obtenir les permis nécessaires en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition, de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et de la Loi sur la protection de l’environnement avant que le rapport final d’évaluation des incidences sur l’environnement ne soit terminé
  • on craint que la Loi sur l’autoroute 413 permette des changements au projet jugés non « importants » sans avoir à effectuer une évaluation des changements ou à la rendre publique. De plus, le terme « important » n’a pas été défini dans la Loi sur l’autoroute 413
  • on se questionne à savoir s’il y a bel et bien un besoin pour l’autoroute proposée et si elle permettra d’alléger la congestion dans le réseau de transport provincial actuel

Le MEPP, avec l’appui du ministère des Transports, a examiné et pris en compte les commentaires reçus au sujet de la proposition. Aucune modification n’a été apportée à la proposition de Loi sur l’autoroute 413 en réponse aux commentaires reçus, en partie parce que la loi proposée comprend déjà des dispositions en lien avec certaines des préoccupations soulevées, comme l’obligation pour le ministère des Transports :

  • d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de consultation des Autochtones;
  • de mener un processus d’évaluation qui s’appuie sur les nombreuses études environnementales, les efforts de consultation et les travaux entrepris par le ministère des Transports pour faire progresser le projet dans le cadre de la LEE;
  • de préparer un rapport d’évaluation des incidences sur I'environnement afin de permettre la présentation de commentaires écrits et de permettre au ministère des Transports de documenter les mesures prises en réponse aux préoccupations soulevées.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-9213
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

21 octobre 2024 - 20 novembre 2024 (30 days)

Détails de la proposition

Projet proposé

La proposition législative de loi sur l’autoroute 413 présente un projet de construction d’une autoroute provinciale de 52 kilomètres qui s’étendrait de l’autoroute 400 à l’est (entre les chemins Kirby et King-Vaughan) à l’échangeur des autoroutes 401 et 407 à l’ouest, reliant les municipalités régionales de York, Peel et Halton. Il est attendu que cette autoroute aide à gérer la circulation dans la région élargie du Golden Horseshoe, où d’ici 2031, il y aura environ 1,5 million de déplacements de plus en voiture et en camion chaque jour.

Le projet d’autoroute 413 comprend la construction :

  • d’une nouvelle autoroute de la série 400 allant de l’autoroute 400 à l’est jusqu’à l’échangeur des autoroutes 401 et 407; et
  • d’un prolongement de 4 km vers l’autoroute 410 et d’un prolongement de 3 km vers l’autoroute 427 pour les relier à l’autoroute 413.

Projet de loi

Le Gouvernement de l’Ontario introduit devant l’Assemblée législative le projet de loi visant la réduction des embouteillages et une circulation sans entraves (LVRECSE) :

  • attendu la nécessité de construire rapidement des routes prioritaires qui reflètent la croissance observée dans la province et pour faciliter le déplacement de la population et des biens et faire économiser temps et argent aux automobilistes et aux entreprises;
  • attendu que les accidents et les fermetures de voies sont susceptibles d’aggraver la congestion routière et d’avoir des répercussions sur la qualité de vie de la population ontarienne;
  • attendu que l’exécution accélérée de projets d’Internet à haut débit permettra aux gens de toutes les régions de l’Ontario, y compris les régions rurales, d’avoir un accès fiable à Internet;
  • attendu que la construction de l’autoroute 413 est un projet important qui vise des millions d’automobilistes de partout en Ontario.

Dans le cadre du projet de LVRECSE, nous proposons en outre la loi sur l’autoroute 413 qui :

  • exempterait de la Loi sur les évaluations environnementales les activités entreprises par le ministre des Transports ou en son nom pour les fins ou les fins connexes de l’autoroute 413; et
  • créerait un processus accéléré d’EE pour la construction de l’autoroute 413 et le prolongement des autoroutes 410 et 427. Ce processus ne s’appliquerait pas aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Dans la proposition législative, « projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 » s’entend de certaines activités précises effectuées par le ministre des Transports ou en son nom. Il s’agit d’activités que le MTO estime pouvoir réaliser plus tôt que d’autres parties de l’autoroute 413. Les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 sont décrits plus en détail dans la section ci-dessous.

De plus, dans le projet de loi, on entend par « projet de l’autoroute 413 » les activités suivantes menées par le ministre des Transports ou en son nom et excluant les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 :

  • la construction de l’autoroute 413; et
  • la construction des prolongements des autoroutes 410 et 427 pour les relier à l’autoroute 413.

La proposition législative de loi sur l’autoroute 413 enjoint au ministre des Transports de satisfaire aux exigences suivantes dans le cadre du projet de l’autoroute 413 :

  • de préparer un plan de consultation des collectivités autochtones potentiellement touchées et intéressées par le projet, de distribuer le plan aux collectivités et de le mettre en œuvre;
  • d’évaluer à partir de la conception préliminaire du projet de l’autoroute 413 ses répercussions sur l’environnement et déterminer comment les effets néfastes seront atténués, le cas échéant;
  • de préparer et de publier un rapport provisoire d’évaluation des répercussions environnementales (ERE) qui comprend une description des conditions environnementales locales et des études réalisées (p. ex poisson et habitat du poisson, écosystèmes terrestres, archéologie, qualité de l’air, agriculture, bruit, facteur socio-économique, drainage et gestion des eaux pluviales), l’évaluation des répercussions du projet de l’autoroute 413 sur l’environnement sur la base de la conception préliminaire du projet, une description de la façon dont les répercussions seront atténuées, ainsi que le dossier de consultation;
  • de donner aux collectivités autochtones, aux organismes gouvernementaux, aux personnes intéressées et au public l’occasion de commenter le rapport provisoire d’ERE; et  
  • de préparer une version définitive du rapport d’ERE en tenant compte des commentaires concernant la version provisoire et de publier le rapport définitif sur le site Web du projet.

Les exigences énoncées dans la proposition législative de loi sur l’autoroute 413 s’appuient sur des travaux considérables — dont diverses études et consultations — lesquels ont été entrepris par le MTO pour faire progresser les travaux entrepris depuis le commencement du processus d’évaluation environnementale du projet de l’autoroute 413, conformément à la Loi sur les évaluations environnementales.

La proposition législative prévoit une disposition selon laquelle il est interdit à toute personne de mettre en œuvre le projet de l’autoroute 413 autrement que conformément au rapport définitif d’ERE, y compris toute modification par addenda. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à l’égard d’une « modification du projet de l’autoroute 413 » qui n’est pas un « changement important », au sens où ces termes sont définis dans le projet de loi. Des détails sur les changements importants et la modification par addenda sont fournis plus bas.

La proposition législative de loi sur l’autoroute 413 comprend également ce qui suit :

  • Un processus d’addenda pour traiter des changements importants apportés au projet (comme indiqué dans le rapport définitif d’ERE). Ce processus comprend l’exigence d’évaluer les répercussions sur l’environnement et de déterminer les mesures d’atténuation, de préparer un addenda provisoire soumis à une exigence de consultation, le cas échéant, puis de préparer un addenda définitif et de le publier. Un changement au projet de l’autoroute 413 qui n’est pas un changement important peut aller de l’avant sans passer par un tel processus, tel qu’énoncé dans la proposition législative.
  • L’habilitation d’une autorité réglementaire, notamment en ce qui concerne :
    • tout ajout aux travaux préliminaires;
    • la prescription des types de changements considérés comme importants; et
    • la direction de l’évaluation et l’atténuation des répercussions de l’autoroute 413.
  • Un règlement énonçant les activités supplémentaires aux fins de la définition du projet de l’autoroute 413 et l’interdiction d’amorcer les travaux préliminaires de l’autoroute 413 avant la publication de l’avis du rapport provisoire d’ERE sur le site Web du projet.
  • Une disposition prévoyant que, aux fins de tout plan provincial, le projet de l’autoroute 413 et ses travaux préliminaires sont réputés approuvés en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales une fois que le rapport définitif d’ERE est publié sur le site Web du projet.
  • Une disposition prévoyant que l’alinéa 3(5)a) et le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas au projet et à ses travaux préliminaires.

La proposition législative énonce en outre que le MTO est autorisé à demander et à obtenir les permis nécessaires à la construction avant d’achever le processus accéléré d’évaluation environnementale. Cela comprend, sans s’y limiter, les permis et autorisations qui peuvent être requis en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et de la Loi sur la protection de l’environnement. De plus, la proposition législative prévoit une exemption de la partie  II de la Charte des droits environnementaux de 1993, laquelle énonce des exigences d’affichage aux fins de commentaires du public pour les permis et les approbations provinciaux susceptibles d’être requis dans le cadre du projet et qui devraient autrement être affichés.

Projets de travaux préliminaires

Comme il a été mentionné précédemment, la proposition législative de loi sur l’autoroute 413 exempte les travaux préliminaires de l’autoroute 413 de la Loi sur les évaluations environnementales. Si la proposition législative était adoptée, les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 ne seraient pas assujettis au processus accéléré d’évaluation environnementale susmentionné, ce qui permettrait au MTO d’aller de l’avant avec les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 sans avoir à effectuer d’évaluation des répercussions environnementales.

Les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 énoncés dans la proposition législative sont les suivants :

  1. la construction d’un remblai pour une nouvelle bretelle près de la bretelle existante de la sortie 330 de l’autoroute 401 en direction ouest, reliant l’autoroute 407 en direction ouest dans la région de Halton;
  2. la construction d’un pont sur le tronçon de l’autoroute 413 qui se trouve entre dans les limites ou à proximité de l’autoroute 10, dans la région de Peel;
  3. la construction d’un pont sur le tronçon de l’autoroute 413 qui se trouve dans les limites ou à proximité de Bovaird Drive Ouest dans la région de Peel;
  4. toute activité connexe à la construction du remblai ou des ponts décrits aux alinéas a) à c);
  5. l’érection de barrières en prévision de l’une ou l’autre des activités décrites aux alinéas a) à d), aux fins du projet de l’autoroute 413 ou à toute autre fin connexe à celui-ci.

Les projets de remblai et de ponts ont été sélectionnés en fonction de leur emplacement dans des secteurs précédemment perturbés et pour lesquels les répercussions environnementales sont jugées moindres que dans d’autres secteurs de l’autoroute.

Délais des processus

Le MEPP sollicite des commentaires sur la proposition législative au cours d’une période de consultation de 30 jours qui se termine le 21 novembre 2024.

Si la loi est adoptée, elle entrerait en vigueur à compter de la sanction royale.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 21 octobre 2024
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