Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
12 février 2025
Résumé de la proposition
Nous proposons de modifier le Règlement général en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) pour :
- étendre l’application des exemptions conditionnelles aux espèces nouvellement classées comme menacées ou en voie de disparition;
- modifier les conditions de l’exemption conditionnelle relative aux centrales éoliennes afin de réduire les répercussions sur les espèces de chauves-souris en voie de disparition, et maintenir une certaine souplesse pour les exploitants de centrales éoliennes.
Détails de la proposition
L’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD).
Nous proposons de modifier le Règlement de l’Ontario 242/08 (Règlement général) pris en application de la LEVD afin d’accroître la certitude et de continuer à rationaliser les processus pour la population de l’Ontario.
Nous invitons le public, les collectivités autochtones et toutes les parties intéressées à nous faire part de leurs réactions et de leurs commentaires sur les modifications proposées, afin que nous puissions continuer à améliorer l’efficacité et la mise en œuvre de la LEVD dans le cadre de la protection et du rétablissement des espèces en péril de l’Ontario.
Résumé des modifications réglementaires proposées
Nous proposons d’apporter des modifications réglementaires dans deux domaines clés :
- étendre l’application des exemptions conditionnelles du Règl. de l’Ont. 242/08 aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario (Liste des EEPEO) en janvier 2024 et en janvier 2025;
- modifier l’exemption conditionnelle relative aux centrales éoliennes prévue dans le Règl. de l’Ont. 242/08 afin de réduire au minimum les répercussions de ces centrales sur les espèces de chauves-souris en voie de disparition, et maintenir une certaine souplesse pour les exploitants de centrales éoliennes.
Nous incluons également une modification administrative dans le présent affichage à des fins de sensibilisation.
1. Modifications réglementaires visant à ajouter les espèces nouvellement inscrites aux exemptions conditionnelles actuelles
Nous proposons d’étendre l’application du règlement aux espèces menacées ou en voie de disparition nouvellement inscrites sur la Liste des EEPEO (Règlement de l’Ontario 230/08) en janvier 2024 et en janvier 2025 en modifiant l’article 0.1 du Règl. de l’Ont. 242/08. À l’heure actuelle, le Règl. de l’Ont. 242/08 ne s’applique qu’aux espèces en voie de disparition et menacées inscrites sur la Liste des EEPEO dans sa version du 26 janvier 2022.
Le Ministère a déjà mené des consultations sur l’élargissement de l’application du Règl. de l’Ont. 242/08 aux espèces ajoutées à la Liste des EEPEO en 2023 (REO 019-8016). Aucune décision n’a encore été prise sur ces modifications proposées.
Les exemptions conditionnelles simplifient les approbations pour les activités courantes pour lesquelles il existe des moyens connus de réduire les répercussions sur les espèces, tout en exigeant des protections appropriées. L’application des exemptions aux espèces nouvellement inscrites permet de commencer ces activités sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation au ministère.
Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) est responsable de l’évaluation et de la classification des espèces en péril. Le ministère est tenu de refléter ces classifications dans la Liste des EEPEO.
La Liste des EEPEO doit être modifiée avant le 31 janvier 2025 afin de refléter la classification des espèces présentée dans le rapport du CDSEPO soumis au ministre en janvier 2024. Les espèces suivantes seront donc classées comme étant en voie de disparition :
- Chauve-souris rousse de l’Est (mammifère) – en voie de disparition
- Chauve-souris cendrée (mammifère) – en voie de disparition
- Chauve-souris argentée (mammifère) – en voie de disparition
La dernière modification de la Liste des EEPEO a été apportée le 29 janvier 2024, afin de refléter les classifications présentées dans le rapport du CDSEPO soumis au ministre en 2023. Les espèces suivantes ont été classées comme menacées ou en voie de disparition à la suite de cette modification :
- Thècle méridionale d’Ontario (papillon) – menacée
- Frêne pubescent (arbre) – en voie de disparition
- Gomphe ventru (libellule) – menacée
Exclusions proposées
Avant de procéder à la modification proposée, le ministre doit déterminer si la modification est susceptible de mettre en danger la survie de l’espèce potentiellement concernée ou d’avoir d’autres conséquences préjudiciables importantes pour celle-ci. Une espèce peut également être exclue de l’application d’une exemption conditionnelle si le ministre est d’avis que l’un ou l’autre de ces résultats risque de se produire.
Pour l’aider dans cette analyse, le Ministère a examiné les répercussions possibles de la modification proposée à l’article 0.1 du Règl. de l’Ont. 242/08 sur chacune des espèces susmentionnées en tenant compte de divers facteurs, notamment :
- la taille de la population de l’espèce en Ontario;
- la rareté de l’espèce;
- le fait de déterminer si l’espèce et son habitat chevauchent généralement les zones où des activités réglementées ont lieu;
- le risque de nuisance de certains types d’activités pour l’espèce.
Nous proposons que toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliquent à chacune des espèces susmentionnées, à l’exception des cas ci-dessous.
- Thècle méridionale d’Ontario (papillon)
Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :- l’article 23.13 – Disposition transitoire : activité en cours au moment où les interdictions commencent à s’appliquer;
- l’article 23.18 – Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité.
- Frêne pubescent (arbre)
Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :- l’article 23.9 – Installations de drainage.
- Gomphe ventru (libellule)
Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :- l’article 23.12 – Centrales hydro-électriques et barrages;
- l’article 23.13 – Disposition transitoire : activité en cours au moment où les interdictions commencent à s’appliquer;
- l’article 23.18 – Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité.
2. Modifications réglementaires concernant l’exemption conditionnelle relative à l’exploitation de centrales éoliennes
Nous proposons une modification de l’exemption conditionnelle actuelle relative à l’exploitation de centrales éoliennes (article 23.20 du Règl. de l’Ont. 242/08) :
- pour maintenir une certaine souplesse pour les exploitants de centrales éoliennes;
- pour réduire au minimum les répercussions sur les espèces de chauves-souris, y compris les trois espèces de chauves-souris qui seront ajoutées à la Liste des EEPEO en 2025.
L’article 23.20 exempte les exploitants des interdictions prévues dans la LEVD dans la mesure où ils peuvent satisfaire aux conditions de l’exemption. L’exemption ne s’applique qu’à l’exploitation d’une centrale éolienne, mais pas à sa construction.
L’exemption actuelle comprend les exigences suivantes :
- enregistrer l’activité en ligne auprès du ministère;
- élaborer un plan de mesures d’atténuation;
- prendre des mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les espèces concernées;
- effectuer une surveillance;
- préparer des rapports de surveillance.
Les exigences visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les espèces concernées actuellement énoncées à l’article 23.20 comprennent l’ajustement des vitesses d’enclenchement (c.-à-d. la vitesse du vent à laquelle les éoliennes commencent à fonctionner) et l’arrêt périodique des éoliennes, le cas échéant, pendant les périodes sensibles pendant lesquelles les risques pour l’espèce sont les plus élevés. Elles exigent également que des mesures soient prises pour améliorer l’efficacité de ces mesures si elles s’avèrent insuffisantes (p. ex. en ajustant davantage les vitesses d’enclenchement).
Nous proposons d’ajouter une nouvelle exigence à l’exemption conditionnelle selon laquelle, d’ici le 31 janvier 2026, les exploitants enregistrés ayant une incidence sur les chauves-souris :
- mettent en œuvre une nouvelle approche commune pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables sur les espèces de chauves-souris;
- élaborent leur propre approche personnalisée pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables sur les espèces de chauves-souris.
La nouvelle approche commune visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables serait la suivante :
- Pendant la période allant du 15 mai au 15 octobre, les centrales éoliennes ayant une incidence sur les espèces de chauves-souris en péril doivent respecter une vitesse d’enclenchement minimale de 7 mètres par seconde (c.-à-d. la vitesse à laquelle les pales commencent à tourner et à produire de l’énergie) du crépuscule à l’aube (p. ex. de 19 h à 5 h).
La nouvelle approche personnalisée visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables offrirait aux exploitants la souplesse nécessaire pour :
- choisir de mettre en œuvre une technologie de réduction intelligente (p. ex. permettre des vitesses d’enclenchement variables et des ajustements aux périodes journalières et saisonnières afin de réduire au minimum les conséquences sur les chauves-souris lorsqu’elles sont détectées par la surveillance acoustique en temps réel);
- ajuster les périodes (p. ex. les mois de l’année et l’heure de la journée) au cours desquelles ils appliquent la vitesse d’enclenchement minimale de sept mètres par seconde, en fonction de l’emplacement géographique et des détails propres au site.
Les exploitants de centrales éoliennes qui choisissent d’adopter une approche personnalisée pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables sur les espèces de chauves-souris en péril seraient tenus de soumettre chaque année des rapports de surveillance au ministère, et ce, pendant trois années consécutives après avoir préparé ou mis à jour leur plan de mesures d’atténuation connexe.
Pour pouvoir bénéficier de l’exemption conditionnelle, les nouveaux exploitants et les exploitants actuels devront disposer d’un enregistrement qui mentionne les trois espèces de chauves-souris nouvellement en voie de disparition. À compter du 31 janvier 2026, les exploitants enregistrés au titre de l’exemption conditionnelle seront tenus de mettre en œuvre les nouvelles exigences proposées, selon l’approche commune ou une approche personnalisée.
Des plans de mesures d’atténuation devront être élaborés ou mis à jour pour tenir compte des chauves-souris en voie de disparition nouvellement inscrites d’ici le 31 janvier 2026. Nous proposons également de supprimer l’obligation pour le ministre d’approuver les nouveaux plans de mesures d’atténuation élaborés au titre de l’exemption conditionnelle relative à l’exploitation de centrales éoliennes. Le Ministère conservera néanmoins la capacité de demander le plan de mesures d’atténuation d’un exploitant enregistré à tout moment.
Le Ministère examinera l’incidence des changements proposés ci-dessus sur les aspects administratifs de l’exemption conditionnelle.
Ces nouvelles exigences visent à ajuster le fonctionnement des éoliennes pendant les mois et les périodes de la journée pendant lesquelles les chauves-souris sont présentes et sont les plus sensibles aux répercussions. Les exigences permettront de mieux protéger les espèces de chauves-souris qui seront ajoutées à la Liste des EEPEO en janvier 2025, ainsi que toutes les espèces de chauves-souris protégées existantes. Elles maintiendront également une certaine souplesse pour les exploitants de centrales éoliennes.
Il est également important de maintenir la protection des chauves-souris menacées, car elles jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. La plupart des chauves-souris se nourrissent d’insectes, dont elles consomment jusqu’à leur poids corporel chaque nuit. Plusieurs de ces insectes sont des ravageurs nuisibles qui endommagent les cultures comme le maïs et le riz. Des recherches ont révélé que les chauves-souris permettent aux agriculteurs d’économiser des milliards de dollars chaque année en réduisant les dommages causés aux cultures et le besoin de pesticides. Les chauves-souris contribuent donc à la fois à notre économie et à nos écosystèmes.
Modifications réglementaires administratives concernant le déclassement de l’engoulevent bois-pourri
Ce qui suit est une modification administrative qui n’est pas assujettie aux exigences en matière de consultation publique prévues par la Charte des droits environnementaux. Nous fournissons ces renseignements pour nous assurer que le public et les intervenants sont tenus à jour.
En janvier 2025, le statut de classification de l’engoulevent bois-pourri sera modifié pour passer d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante » sur la Liste des EEPEO, conformément au rapport du CDSEPO soumis au ministre en janvier 2024. Il s’agit d’une modification obligatoire.
Avec cette modification, l’espèce ne sera plus protégée par les interdictions prévues aux articles 9 et 10 de la LEVD. Par conséquent, nous proposons une modification administrative du Règlement de l’Ontario 829/21 (Redevances pour la conservation des espèces) afin de supprimer les références à l’engoulevent bois-pourri.
Analyse de l’incidence de la réglementation
La proposition de modifier le Règl. de l’Ont. 242/08 afin de permettre l’application des exemptions prévues par le règlement pour les espèces nouvellement inscrites sur la Liste permettrait à un plus grand nombre de promoteurs d’enregistrer leurs activités, plutôt que de demander au ministère des permis ou des ententes. La proposition de modification de l’exemption conditionnelle relative à l’exploitation de centrales éoliennes (art. 23.20 du Règl. de l’Ont. 242/08) permettrait de déterminer de nouvelles exigences particulières visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les espèces de chauves-souris en péril. Cette modification permettrait :
- de réduire le fardeau pour les promoteurs qui cherchent à obtenir des autorisations en vertu de la LEVD;
- d’accroître la certitude des entreprises et d’augmenter l’efficacité;
- de maintenir les mesures de protection pour les espèces en péril.
Documents justificatifs
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