Initiative de réforme de la réglementation et des permis relatifs aux ressources naturelles: Proposition de modifications visant à simplifier certaines approbations en vertu de la lois sur les terres publiques

Numéro du REO
025-1078
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 6 novembre 2025 au 22 décembre 2025 (46 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 6 novembre 2025
au 22 décembre 2025

Résumé de la décision

Le Règlement de l’Ontario 161/17 et le Règlement de l’Ontario 239/13 ont été modifiés afin d’autoriser les ponts temporaires, l’équipement destiné à la réalisation d’études géotechniques, l’équipement mobile d’essais éoliens et l’équipement de surveillance de l’environnement sur les terres publiques, pourvu que les conditions soient respectées, dont l’enregistrement de l’emplacement de l’occupation des terres. En outre, la définition de « terres riveraines » a été modifiée.

Détails de la décision

Le Règlement de l’Ontario 161/17 : Occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi (Règl. de l’Ont. 161/17) a été modifié pour permettre certains types d’occupations des terres publiques présentant un faible risque (c.-à-d. de courte durée, de faible ampleur et à faible impact) au moyen d’un cadre d’autorisation par voie réglementaire. Cela signifie que ces occupations ne nécessiteront pas d’autorisations écrites spécifiques au site, à condition que toutes les conditions prévues par la réglementation soient remplies, y compris l’enregistrement obligatoire de l’emplacement de l’occupation des terres.

  1. Équipement mobile d’essais éoliens
  2. Équipement de surveillance de l’environnement
  3. Ponts temporaires

Le Règlement de l’Ontario 239/13 : Activités sur les terres publiques et les terres riveraines - permis de travail et exemptions (Règl. de l’Ont. 239/13) a été modifié pour permettre des études géotechniques sur les terres publiques au moyen d’un cadre d’autorisation par voie réglementaire. Cela signifie que ces études ne nécessiteront pas de permis de travail écrit et spécifique au site, à condition que toutes les conditions prévues par la réglementation soient remplies, y compris l’enregistrement obligatoire de l’emplacement de l’occupation des terres. En outre, le Règl. de l’Ont. 239/13 a été modifié afin de prévoir une exemption des exigences en matière de permis de travail pour l’équipement mobile d’essais éoliens, l’équipement de surveillance de l’environnement et les ponts temporaires, dans la mesure où la Loi sur les terres publiques l’autorise.

Pour appuyer les modifications proposées décrites ci-dessus, le Règl. de l’Ont. 161/17 a été modifié pour ajouter de nouvelles conditions générales qui exigent la restauration du site après la fin d’une occupation. Elles stipulent également que les occupants doivent se conformer à toutes les conditions prévues par la réglementation, et ce, en tout temps. Ces conditions s’appliquent à tous les types d’occupations des terres publiques visés par la réglementation.

Pour faciliter le développement de l’énergie, les deux règlements comprennent une condition stipulant que sur les terres publiques faisant l’objet d’un contrat d’approvisionnement en énergie de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), seul le titulaire du contrat (ou une entité avec son consentement) est autorisé à occuper les terres ou à y mener des activités liées à des essais éoliens mobiles, à des ponts temporaires, à une surveillance de l’environnement ou à des études géotechniques.

La définition des terres riveraines dans le Règl. de l’Ont. 239/13 a été modifiée afin de concentrer les exigences ministérielles en matière de permis sur les zones où sont entrepris des travaux susceptibles d’avoir une incidence négative sur les terres publiques.

Ces règlements modificatifs ont été déposés auprès du registrateur le 30 avril 2026, avec une date d’entrée en vigueur le 1 mai 2026.

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Effets de la consultation

Les modifications proposées aux règlements pris en vertu de la Loi sur les terres publiques ont été affichées sur le Registre environnemental de l’Ontario (REO) pendant 46 jours, du 6 novembre 2025 au 22 décembre 2025. Des lettres d’avis de projet de règlement modificatif ont été envoyées aux communautés et organisations autochtones, ainsi qu’à divers intervenants. Afin de favoriser une plus large participation, nous avons tenu trois séances d’information avec les intervenants sur un large éventail de propositions de réforme des permis en novembre et décembre 2025. Les trois séances ont réuni au total 88 intervenants issus de 15 secteurs distincts.

Six séances de consultation, en personne et virtuelles, ont également été organisées avec des représentants autochtones entre le 20 janvier et le 5 février 2026. Au cours de ces six séances, 81 participants représentant 57 communautés et organisations autochtones ont été mobilisés. Début février 2026, nous avons tenu trois séances thématiques (dont la présente proposition) dans le cadre d’une consultation regroupée sur les propositions liées à l’initiative d’approvisionnement en énergie à long terme 2 (LT2). Nous avons également organisé des réunions individuelles avec les représentants de cinq collectivités entre le 8 décembre 2025 et le 13 avril 2026.

Les commentaires reçus allaient d’un soutien total aux propositions à des préoccupations concernant la réduction des possibilités de surveillance et de consultation des Autochtones, en raison du transfert d’un plus grand nombre d’activités et d’occupations des terres publiques vers des cadres d’autorisation par voie réglementaire. Voici un résumé des commentaires reçus et de la façon dont ils ont été pris en compte :

Élargissement du cadre d’autorisation par voie réglementaire 
Nous avons reçu des suggestions pour élargir le cadre d’autorisation par voie réglementaire proposé, en incluant les tours d’évaluation météorologique (tours météo). Nous avons également reçu des suggestions visant à supprimer les conditions d’atténuation dans le cadre d’autorisation par voie réglementaire proposé et à recourir davantage à des personnes compétentes pour déterminer les mesures d’atténuation appropriées.
Réponse :
Les cadres d’autorisation par voie réglementaire proposés comprennent des activités ou des occupations considérées comme présentant un faible risque, c’est-à-dire de faible ampleur, de courte durée et à faible impact. L’élargissement du cadre pour inclure toutes les tours météo ne répondrait pas à l’exigence selon laquelle les occupations doivent être de faible ampleur, car de nombreuses tours météo nécessitent de grandes superficies pour accueillir des éléments de soutien structurel, tels que des haubans. Toute tour météo devra satisfaire aux exigences de taille prévues par le cadre d’autorisation par voie réglementaire, soit une hauteur maximale de 10 mètres et une superficie contiguë maximale de 200 mètres carrés. Le fait de s’appuyer sur des personnes compétentes plutôt que sur des conditions réglementaires pour atténuer les incidences négatives pourrait entraîner une augmentation des effets sur les terres publiques et l’environnement.

Élargissement des dispositions relatives aux contrats d’approvisionnement en énergie
Il a été demandé que la proposition visant à mettre en place des dispositions particulières pour les terres publiques faisant l’objet d’un contrat d’approvisionnement en énergie de la SIERE soit étendue à tous ces types de contrats. 
Réponse :
Les dispositions spéciales relatives aux terres publiques faisant l’objet d’un contrat d’approvisionnement en énergie de la SIERE ont été proposées pour tenir compte d’un processus dans lequel le ministère des Richesses naturelles est directement impliqué en tant que ministère chargé de l’administration et du contrôle des terres, comme c’est le cas avec la procédure d’approvisionnement en énergie de la SIERE et le Rapport sur les sites des terres publiques (RSTP) qui s’y rapporte.

Avis préalable à l’utilisation des terres publiques
Les communautés et organisations autochtones nous ont fait part de leur souhait d’être systématiquement informées des nouvelles occupations et activités sur les terres publiques. Des demandes visant à ce que la partie « enregistrement » du cadre d’autorisation par voie réglementaire ont également été formulées pour la rendre accessible au public et consultable sous forme de carte.
Réponse :
Nous nous sommes engagés à mettre en place un système d’enregistrement accessible au public, qui affichera les enregistrements effectués conformément aux nouveaux cadres d’autorisation par voie réglementaire. Le système sera consultable en ligne et indiquera le lieu et le type de chaque enregistrement actif (par exemple, équipement mobile d’essais éoliens, ponts temporaires) à titre d’information pour les communautés autochtones et le grand public.

Effets négatifs sur l’environnement 
Des préoccupations ont été soulevées selon lesquelles les nouveaux cadres d’autorisation par voie réglementaire pourraient avoir des effets négatifs sur l’environnement, en particulier sur les environnements et les espèces écosensibles. Des inquiétudes ont également été exprimées selon lesquelles le risque et les impacts potentiels varient en fonction du lieu où l’activité est exercée.
Réponse : 
Les activités réalisées sur les terres publiques, ou leurs utilisations, à inclure dans les cadres d’autorisation par voie réglementaire, sont de faible ampleur, à faible impact et de courte durée. Les conditions prévues par la réglementation permettront d’atténuer ou d’éliminer les effets négatifs potentiels sur l’environnement. En outre, ce nouveau cadre ne dispenserait pas les promoteurs d’obtenir les autres autorisations requises pour les utilisations ou activités proposées. Par exemple, des exigences en vertu d’autres lois provinciales et fédérales s’appliqueraient toujours, y compris les exigences en vertu de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces et la Loi sur les pêches du Canada.

Exclusion des zones présentant une importance culturelle et un fort potentiel archéologique
Les communautés autochtones nous ont fait savoir que les terres publiques présentant des caractéristiques culturelles importantes, abritant des sites archéologiques connus, ou présentant un fort potentiel archéologique, devraient être exclues du cadre d’autorisation par voie réglementaire.
Réponse :
Les sites archéologiques connus situés sur des terres publiques et figurant dans la base de données des sites archéologiques de l’Ontario (gérée par le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme) sont exclus du cadre d’autorisation par voie réglementaire. Pour les sites qui ne figurent pas dans la base de données, les conditions du cadre d’autorisation par voie réglementaire imposent aux promoteurs d’interrompre les travaux et de signaler au Ministère la découverte de tout artefact sur les terres publiques.

Surveillance réduite et besoin accru d’observation et d’application des mesures législatives
Des préoccupations concernant la réduction de la surveillance des activités sur les terres publiques, ou de l’utilisation de ces terres, ont été exprimées. Le transfert de certaines activités et occupations vers les cadres d’autorisation par voie réglementaire augmentera la nécessité d’inspections et d’audits proactifs pour veiller au respect des règles par les promoteurs. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les cadres proposés ne tiennent pas compte des personnes qui ignorent délibérément les règles, ce qui pourrait donner lieu à des abus du système.
Réponse : 
Le Ministère inspectera de manière proactive les activités et les occupations autorisées au moyen des cadres d’autorisation par voie réglementaire. Des mesures d’observation et d’application des mesures législatives seront mises en œuvre si les promoteurs ne respectent pas les règles énoncées dans la réglementation. Les modifications apportées au Règl. de l’Ont. 161/17 concernant la restauration du site après la fin d’une occupation et le respect continu de toutes les règles énoncées dans la réglementation renforceront les possibilités d’application des mesures législatives pour en assurer l’observance.
En vertu du Règl. de l’Ont. 161/17, le Ministère a le pouvoir d’émettre un avis ordonnant de quitter les terres publiques à tout moment, s’il s’avère que les promoteurs ne respectent pas les règles. Une disposition a été ajoutée au Règl. de l’Ont. 239/13 pour permettre la cessation d’une activité pour les raisons susmentionnées. En outre, le réenregistrement des ponts temporaires ne sera pas autorisé de manière à garantir le retrait de ces ponts, conformément aux règles prévues par la réglementation.

Évaluation des effets cumulatifs
Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le nouveau cadre d’autorisation par voie réglementaire ne prend pas en considération les effets cumulatifs.
Réponse :
Nous prenons acte des préoccupations concernant les effets cumulatifs liés à la possibilité que de nouvelles activités et occupations autorisées par voie réglementaire aient des effets négatifs sur l’environnement et potentiellement sur les droits ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution.
Toutefois, les activités ou occupations qui seront visées par les nouveaux cadres d’autorisation par voie réglementaire sont considérées comme étant de courte durée, à faible impact et de faible ampleur, et devraient présenter un risque minime de contribution à des effets cumulatifs négatifs.
Un examen et une autorisation du Ministère demeureront nécessaires pour les activités et les occupations de terres publiques présentant un risque élevé, notamment lors de la construction de nouvelles routes et de nouvelles installations de production d’énergie.

Limites de superficie pour l’équipement mobile d’essais éoliens

Des préoccupations ont été exprimées selon lesquelles la limite de superficie proposée de 100 mètres carrés pourrait être insuffisante pour accueillir l’équipement mobile d’essais éoliens, ainsi que le matériel auxiliaire requis pour l’alimentation en énergie, en particulier durant les mois froids où plusieurs sources d’énergie peuvent être nécessaires. 
Réponse :
Les conditions relatives à l’équipement mobile d’essais éoliens ont été modifiées afin de permettre l’occupation de terres publiques jusqu’à 200 mètres carrés, de manière à tenir compte de l’équipement nécessaire pour les essais et du matériel auxiliaire.

Limites de superficie pour les puits d’exploration
Des préoccupations ont été exprimées selon lesquelles la limite de superficie proposée de 15 mètres carrés pour les puits ou tranchées d’exploration sur des terres publiques est trop élevée et pourrait entraîner des effets négatifs sur l’environnement ou sur des sites présentant une valeur archéologique. 
Réponse :
La superficie maximale initialement proposée pour les puits ou tranchées d’exploration a été maintenue, car il a été établi que l’obligation d’interrompre les travaux et de signaler tout artefact au Ministère permettrait d’atténuer tout effet négatif potentiel. 
En outre, les sites archéologiques connus situés sur des terres publiques et figurant dans la base de données des sites archéologiques de l’Ontario (gérée par le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme) sont exclus du cadre d’autorisation par voie réglementaire.

Réduction de la surveillance des terres riveraines
La modification de la définition des terres riveraines a soulevé deux types de préoccupations. Premièrement, une telle modification pourrait abaisser le niveau de surveillance et de protection des habitats et des espèces sensibles. Ensuite, l’exclusion de la définition des terres sujettes aux inondations lors des crues printanières pourrait avoir des effets néfastes sur l’environnement.
Réponse :
La modification de la définition des terres riveraines n’aura pas pour effet de réduire les mesures de protection ni les exigences prévues par d’autres dispositions législatives provinciales ou fédérales. Par exemple, les exigences de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces et de la Loi sur les pêches fédérale devront toujours être respectées.

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Proposition initiale

Numéro du REO
025-1078
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles
Proposition affichée

Période de consultation

6 novembre 2025 - 22 décembre 2025 (46 days)

Détails de la proposition

Le ministère des Richesses naturelles (MRN) gère les terres publiques de l’Ontario en vertu de la Loi sur les terres publiques
Le MRN soutient les projets de développement économique et énergétique prévus dans le cadre de l’accord d’approvisionnement énergétique actuel de l’exploitant du réseau d’électricité indépendant de l’Ontario (EISO) (Long Term 2 – LT2) et des approvisionnements futurs. Nous sommes envisage de simplifier ses processus d’approbation et de délivrance de permis en permettant la mise en place de certains équipements ou ponts sur des terres publiques, pourvu que les usagers respectent les conditions énoncées dans la réglementation applicable.

Une publication distincte (no du REO 025-1145), en lien avec la présente proposition, suggère des modifications à la Politique relative aux projets d’énergie renouvelable sur les terres de la Couronne afin de simplifier et de préciser les exigences liées aux projets d’énergie renouvelable sur les terres publiques. Les commentaires relatifs à cette proposition peuvent être soumis en vertu de cette publication du Registre environnemental de l’Ontario (REO).

Loi sur les terres publiques

Les terres publiques (également appelées terres de la Couronne) qui sont assujetties à l’administration et au contrôle du MRN, représentent 77 % de la superficie totale de l’Ontario et sont composées des lits de la plupart des lacs et des rivières navigables. La Loi sur les terres publiques confère au MRN un vaste pouvoir de gestion et d’aliénation des terres publiques. Les terres publiques gérées par le ministère des Richesses naturelles  n'incluent pas les parcs provinciaux et les réserves de conservation ni les terres gérées par le gouvernement fédéral.

À l’heure actuelle, une autorisation écrite du MRN est requise pour occuper des terres publiques. Il s’agit habituellement d’un permis d’utilisation des terres, d’un permis d’occupation, d’un bail ou d’une servitude. Certaines exemptions à cette exigence sont énoncées dans le Règlement de l’Ontario 161/17 : Occupation des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi (Règl. de l’Ont. 161/17) qui énonce les types de bâtiments, de structures ou d’objets qui peuvent être placés et utilisés sur des terres publiques sans autorisation écrite visant un emplacement en particulier, pourvu que les conditions énoncées dans le règlement soient respectées. 

À l’heure actuelle, l’autorisation écrite du MRN visant un emplacement en particulier est requise pour l’occupation de terres publiques dans le cadre de diverses activités préalables à un projet de développement à faible impact qui appuient des projets d’énergie renouvelable et d’autres activités de développement économique sur les terres publiques, y compris l’équipement mobile d’essai en soufflerie, et l’équipement d’ enquêtes géotechniques et hydrogéologiques et de surveillance environnementale. Le plus souvent, il est nécessaire d’obtenir un permis d’utilisation des terres publiques pour ces occupations de courte durée, et le MRN doit effectuer un examen complet avant l’autorisation.

Le Règlement de l’Ontario 239/13 : Activités sur les terres publiques et les terres riveraines – Permis de travail et exemptions (Règl. de l’Ont. 239/13) établit les exigences relatives aux permis de travail pour certains types d’activités sur les terres publiques et les terres riveraines. Les permis de travail sont un outil réglementaire utilisé par le MRN pour autoriser des activités précises qui se déroulent sur des terres publiques et des terres riveraines définies comme étant des terres recouvertes ou inondées de façon saisonnière par l’eau, y compris les lits de la plupart des eaux navigables.

Nous proposons des modifications réglementaires visant à appuyer les projets énergétiques et d’autres occasions de développement économique sur les terres publiques. L’objectif est de dégager des possibilités de développement économique en simplifiant les processus législatifs et réglementaires, en mettant à jour les politiques, ainsi qu’en améliorant la prestation des services et la transparence. Cette initiative vise à favoriser un développement responsable pour protéger l’Ontario. Nous sollicitons des commentaires sur les modifications réglementaires proposées décrites ci-dessous.

Modifications proposées aux règlements en vertu de la Loi sur les terres publiques

Le ministère propose des modifications aux règlements en vertu de la Loi sur les terres publiques, y compris le Règlement de l’Ontario 161/17, pour permettre certaines occupations à faible risque sur des terres publiques sans exiger d’autorisations écrites propres à un site, pourvu que toutes les conditions énoncées dans le règlement soient respectées, y compris l’enregistrement obligatoire.

Les occupations à faible risque sont définies comme des usages à court terme qui ne nécessitent pas l’installation permanente de structures sur des terres publiques et qui doivent être retirées après utilisation. L’un des principaux éléments de la proposition est l’obligation d’enregistrer le lieu de l’occupation auprès du ministère, ce qui appuie la surveillance de la conformité afin d’assurer que les conditions réglementaires sont respectées.

Les modifications réglementaires proposées s’appliqueraient à l’emplacement et à l’utilisation de types particuliers d’équipement et de structures sur des terres publiques, notamment :

  1. Équipement mobile d’essai en soufflerie
  2. Équipement d’études géotechniques et hydrogéologiques
  3. Équipement de surveillance environnementale
  4. Ponts temporaires

À l’appui des modifications proposées susmentionnées, nous suggérons également de modifier le règlement en vertu de la Loi sur les terres publiques, y compris le Règlement de l’Ontario 161/17, afin d’y inclure de nouvelles conditions générales qui nécessiteraient la restauration du site après l’achèvement d’une occupation, d’interdire l’accès aux terres publiques, de préciser que les occupants doivent maintenir une conformité continue au règlement, et d’indiquer explicitement que les occupants sont responsables de l’utilisation et de l’occupation des terres publiques. Ces conditions s’appliqueraient à tous les types d’occupations visées par le règlement.

Pour faciliter le développement de l’énergie renouvelable et vertu du Règlement de l’Ontario 161/17., le ministère propose d’exclure les terres publiques assujetties au contrat d’un promoteur énergétique avec la SIERE des terres publiques disponibles pour de nouvelles occupations.

D’autres modifications sont proposées au Règlement de l’Ontario 239/13 pour exempter certaines activités de l’obligation d’obtenir un permis de travail. Ces activités comprennent la mise en place et l’utilisation d’équipement mobile d’essai en soufflerie, et d’équipement d’enquêtes géotechniques et hydrogéologiques, de surveillance environnementale et de ponts temporaires lorsque la Loi sur les terres publiques le permet.

De plus, le ministère propose de mettre à jour la définition de « terres riveraines » qui sont actuellement définies comme des « terres recouvertes ou inondées de façon saisonnière par l’eau d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang ». La proposition vise à modifier la définition pour n’inclure que :

  1. les terres inondées périodiquement par les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang par des moyens naturels ou artificiels, même lorsqu’elles sont asséchées, dans la mesure où le lit du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang adjacent est une terre publique et que l’inondation n’est pas le résultat de la crue printanière ou d’une inondation extrême; et
  2. les terres publiques recouvertes par l’eau d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les modifications réglementaires proposées dans le document « Loi sur les terres publiques – Modifications réglementaires proposées », accessible sous Documents à l’appui.

Répercussions sur l’environnement

Le MRN s’est engagé à préserver les caractéristiques du patrimoine naturel pour les générations actuelles et futures. Dans le cadre de la présente proposition, les exigences relatives aux autorisations d’occupation et aux permis de travail continueraient de s’appliquer aux activités à impact élevé. La proposition ne s’appliquerait qu’à certaines activités et occupations de courte durée à faible impact. La mise en place d’équipement ou de structures sur des terres publiques et leur utilisation à ces fins ne nécessiterait pas d’autorisation écrite propre au site. Ces occupations et activités ne seraient autorisées que si elles satisfont à des conditions particulières conçues pour éviter ou atténuer les répercussions sur l’environnement. Si le règlement ne l’autorise pas, un examen et une approbation écrite du MRN seraient nécessaires pour poursuivre l’occupation ou l’activité.

Les règles que l’on propose d’inclure dans le règlement ont été élaborées pour atténuer ou réduire les répercussions négatives potentielles sur l’environnement. Les autres exigences ou approbations réglementaires en matière d’environnement à l’échelle municipale, provinciale ou fédérale ne seraient pas touchées.

Analyse de l’impact de la réglementation

En élaborant ces propositions de manière à continuer de protéger et de gérer de façon durable les ressources naturelles, nous avons tenu compte des risques pour les ressources naturelles, la santé et la sécurité publiques, les valeurs économiques et la société. Compte tenu de ces considérations, nous avons déterminé ce qui suit :

  • Les répercussions environnementales et sociales attendues de cette proposition devraient être neutres ou positives. Le fait de permettre l’installation d’équipement ou de ponts sur les terres publiques, si les conditions sont respectées et si l’enregistrement est effectué, continuerait d’assurer la surveillance des répercussions environnementales et des conséquences sociales des occupations et des activités proposées.
  • Les conséquences économiques attendues de la proposition devraient être neutres ou positives. Les modifications proposées réduiraient le fardeau réglementaire des particuliers et des entreprises qui participent à des projets énergétiques, à l’exploration minière, à l’extraction d’agrégats et à d’autres possibilités de développement économique sur les terres publiques.

Notre objectif est d’établir un cadre législatif et réglementaire moderne qui :

  • respecte les droits ancestraux et issus de traités;
  • appuie le développement économique et l’innovation;
  • assure l’intendance environnementale;
  • améliore la prise de décisions.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 6 novembre 2025
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