Cette consultation a eu lieu :
du 20 octobre 2025
au 4 décembre 2025
Résumé de la décision
Nous allons de l’avant avec des modifications réglementaires en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine et de la Loi sur la salubrité de l’eau potable pour :
- simplifier le processus de modification des plans de protection des sources;
- permettre la mise en service plus rapide de nouvelles sources d’eau potable municipales;
- améliorer et modifier la façon dont les politiques touchant les actes prescrits peuvent appuyer la gestion des risques pour l’eau potable
Détails de la décision
Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) a modifié le Règlement de l’Ontario 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine et le Règlement de l’Ontario 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, et a élaboré un nouveau règlement intitulé 210/26 (Actes prescrits) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine afin d’accélérer et de moderniser la façon dont les sources d’eau potable municipales sont protégées.
Dans l’ensemble, les modifications réglementaires proposées réduiront le fardeau administratif et soutiendront le développement du logement et des infrastructures. Elles maintiendront également de solides mesures de protection de l’environnement et de la santé publique.
Ces modifications simplifient et modernisent le cadre de protection des sources en :
- simplifiant et en accélérant les modifications des plans de protection des sources;
- élargissant les possibilités d’approbation locale des modifications courantes et mineures des plans;
- permettant une mise en service plus rapide de sources d’eau potable municipales nouvelles et élargies lorsque les risques sont compris et gérés;
- normalisant les politiques des plans de protection des sources qui ont une incidence sur les décisions concernant des actes prescrits, avec des exigences plus claires en matière d’uniformité, de transparence et de production de rapports sur la mise en œuvre.
L’Ontario s’engage à protéger les sources d’eau potable actuelles et futures contre la contamination et le tarissement en vertu de la Loi sur l’eau saine et de ses règlements.
Modifications au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
Le processus actuel de l’Ontario pour modifier les plans de protection des sources est long et redondant, ce qui entraîne des retards inutiles dans la mise en service de nouvelles sources d’eau potable municipales.
Les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 287/07 (Dispositions générales) permettraient d’accélérer la protection des sources d’eau potable en simplifiant le processus de modification des plans de protection des sources. Ces modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2026, parallèlement aux modifications législatives connexes apportées à la Loi sur l’eau saine.
Les modifications comprennent ce qui suit :
Élargir les types de modifications mineures des plans de protection des sources qui peuvent être effectuées sans approbation ni consultation. Cela comprend les modifications de plans qui changent :
- le texte narratif d’un plan sans en modifier les politiques ni le rapport d’évaluation;
- le délai de mise en œuvre d’une politique dans le plan de protection des sources lorsque ce délai a été prolongé par le ministre ou son délégué;
- le plan visant à traiter un nouveau puits ou une nouvelle prise d’eau, ou une modification d’un puits ou d’une prise d’eau, se trouvant dans une zone de protection des sources voisine dont les modifications de plan ont déjà été approuvées si :
- les travaux techniques liés aux modifications du plan pour la zone de protection des sources où se trouve le puits ou la prise d’eau comprenaient la délimitation, nouvelle ou modifiée, et le recensement des menaces pour l’eau potable pour l’ensemble de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau, y compris les parties qui s’étendent dans la zone de protection des sources où le puits ou la prise d’eau ne se trouve pas;
- aucune nouvelle activité importante constituant une menace pour l’eau potable n’a été relevée dans la zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau située dans la zone de protection des sources où le puits ou la prise d’eau ne se trouve pas
- la délimitation des zones de protection des têtes de puits et des zones de protection des prises d’eau dans les rapports d’évaluation pour traiter des puits ou des prises d’eau de remplacement, à condition que :
- la modification vise uniquement la zone adjacente immédiate d’une tête de puits ou d’une prise d’eau (plus précisément, une zone de protection des têtes de puits A ou une zone de protection des prises d’eau 1)
- la délimitation antérieure de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau intégrait déjà les règles techniques les plus récentes;
- la délimitation révisée ne tient pas compte des activités considérées comme de nouvelles menaces importantes pour l’eau potable
Si ce dernier type de modification est effectué (modification visant uniquement la ZPTP-A ou la ZPPE-1 pour tenir compte d’un puits ou d’une prise d’eau de remplacement), l’office de protection des sources doit fournir au ministère une justification expliquant pourquoi seules ces zones particulières doivent être délimitées à nouveau.
Lorsque les deux derniers types de modifications sont effectués, les offices de protection des sources devront transmettre aux municipalités un avis décrivant la modification, soumettre au ministère les données étayant la délimitation des zones vulnérables et mettre à jour le document explicatif pour tenir compte de la modification.
Cela permettra d’optimiser l’efficacité du processus de modification des plans de protection des sources pour les changements mineurs, écourtant ainsi les délais d’approbation d’environ 12,5 mois.
- Préciser les types de modifications de plans pour lesquelles les offices de protection des sources (c’est-à-dire, en règle générale, les offices de protection de la nature) approuvent certaines modifications, plutôt que le ministre :
- lorsqu’il y a un tracé nouveau ou révisé d’une zone de protection des têtes de puits ou d’une zone de protection des prises d’eau et que les politiques existantes du plan (aucun nouveau type de politiques) s’appliqueront à ces zones;
- lorsqu’une politique sur les menaces importantes, qui interdisait jusqu’alors une activité ou une utilisation du sol, est révisée pour devenir une politique de gestion ou de réglementation de cette activité
Préciser le processus d’approbation selon lequel un office de protection des sources approuve les modifications de plans décrites ci-dessus, notamment les étapes suivantes :
- l’office de protection des sources doit d’abord obtenir l’approbation du rapport d’évaluation par le directeur avant de décider d’approuver ou non la modification;
- après l’approbation de la modification du plan par l’office de protection des sources, un avis d’approbation doit être transmis aux municipalités et à chaque personne ou organisme responsable de la mise en œuvre d’une politique touchée par la modification;
- un avis d’approbation doit être transmis au ministère, accompagné des données étayant la délimitation des zones vulnérables, des copies de toute résolution municipale, d’un résumé de la modification approuvée, d’un résumé des commentaires écrits reçus, d’une explication de l’effet, le cas échéant, de ces commentaires sur la version définitive de la modification proposée ainsi que d’une version mise à jour d’un document explicatif lorsqu’on élimine une politique sur les menaces importantes qui interdit une activité
Ensemble, ces deux changements — soit la précision des types de modifications de plans de protection des sources pour lesquelles les offices de protection des sources décident d’approuver ou non la modification et la précision de ce processus de modification — permettront de rationaliser le processus pour les modifications courantes, réduisant ainsi les délais d’environ six mois.
Des changements ont été apportés au processus et aux exigences en matière de consultation pour les modifications de plans de protection des sources afin de :
- simplifier et accélérer les exigences de consultation en regroupant les deux phases de la consultation publique en une seule, tout en maintenant des possibilités réelles de contribution du public et des communautés autochtones;
- moderniser les exigences de consultation, notamment en supprimant l’obligation de publier des avis dans les journaux et de mettre les documents des plans de protection des sources à la disposition du public pour examen dans des lieux suffisamment accessibles, pour plutôt maintenir l’obligation de publier des documents sur Internet et exiger la publication d’avis d’une manière qui portera l’avis à l’attention du public
On prévoit que ces changements offriront une plus grande souplesse quant à la meilleure façon de mener des consultations dans un monde moderne, tout en réduisant le processus de modification des plans de protection des sources d’environ 2,5 mois.
- Préciser les documents et les renseignements qui constituent une « présentation complète » d’une modification proposée d’un plan de protection des sources qui exige l’approbation du ministre. La Loi prévoit que dès le dépôt d’une « présentation complète » (telle que confirmée par le directeur) de la modification proposée auprès du ministre, ce dernier dispose de 120 jours pour exercer son droit d’approuver la modification, d’exiger des révisions ou de demander des consultations supplémentaires suivies d’une nouvelle présentation, à défaut de quoi, la modification est réputée approuvée. Une « présentation complète » comprend la présentation d’un résumé de la modification proposée, d’un document indiquant les révisions apportées au plan de protection des sources, de tout rapport ou étude technique préparé à l’appui des révisions, des copies des commentaires écrits reçus, ainsi que des résolutions et des données municipales étayant la délimitation des zones vulnérables.
Pour le moment, le ministère ne procède pas à ce qui suit :
- préciser les autres circonstances dans lesquelles les politiques et les interdictions relatives au plan de gestion des risques en application de la partie IV (en vertu des articles 57 et 58 de la Loi sur l’eau saine) ne peuvent être utilisées par un plan de protection des sources pour traiter des activités constituant une menace importante pour l’eau potable, étant donné que ces activités sont déjà assujetties à l’exigence d’un acte prescrit;
- lorsqu’une personne exerce une activité constituant une menace importante qui est régie par un acte prescrit qui n’est pas délivré par un organisme provincial, mais plutôt créé par une personne exerçant l’activité (par exemple, un plan de gestion des éléments nutritifs), permettant au responsable de la gestion des risques d’examiner l’acte afin de déterminer si les conditions qui y sont énoncées respectent les mêmes critères que ceux applicables à l’établissement d’un plan de gestion des risques en vertu de l’article 58 de la et, dans le cas contraire, de permettre au fonctionnaire d’exiger un plan de gestion des risques pour cette activité.
Ces propositions seront évaluées à la suite de la mise en œuvre des changements apportés à la Loi sur l’eau saine afin de faciliter les décisions futures.
Modifications au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) et au Règl. de l’Ont. 287/07
À l’heure actuelle, en vertu du Règl. de l’Ont. 205/18 pris en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable, en combinaison avec les dispositions du Règl. de l’Ont. 287/07 pris en vertu de la Loi sur l’eau saine, lorsque le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable (comme une municipalité) demande la modification du permis d’aménagement de station de production d’eau potable afin d’aménager ou de modifier un puits ou une prise d’eau, ce qui nécessiterait de changer les tracés des zones de protection des têtes de puits ou des zones de protection des prises d’eau dans le plan de protection des sources, la demande de modification du permis doit comprendre un avis de l’office de protection des sources compétent confirmant que les travaux techniques requis (y compris la délimitation des zones vulnérables et le recensement des menaces pour l’eau potable) pour appuyer une modification du plan de protection des sources visant à protéger le puits ou la prise d’eau ont été achevés. En outre, l’office de protection des sources doit indiquer, au sein de cet avis, les modifications qu’il juge opportun d’apporter au plan de protection des sources.
Si le directeur nommé en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable accorde la modification du permis d’aménagement de station de production d’eau potable pour autoriser l’aménagement ou la modification du puits ou de la prise d’eau, le Règl. de l’Ont. 205/18 exige que le directeur assortisse le permis d’une condition qui interdit l’approvisionnement en eau potable à partir de ce puits ou de cette prise d’eau tant que les modifications du plan de protection des sources n’ont pas été approuvées.
Les modifications apportées au Règl. de l’Ont. 205/18 et au Règl. de l’Ont. 287/07 permettront une mise en service plus rapide de nouvelles sources d’eau potable municipales (comme les puits et les prises d’eau). Les modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2026.
Les modifications comprennent :
- Clarifier les cas où une condition interdisant l’approvisionnement en eau ou l’utilisation d’une capacité accrue doit être inscrite dans un permis délivré en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable jusqu’à ce qu’un plan de protection des sources puisse être modifié (sous réserve des nouvelles exceptions décrites au numéro 2 ci-dessous) :
- lorsqu’il y a une augmentation de la capacité nominale du réseau (la quantité d’eau pouvant être traitée par le réseau) qui nécessite de modifier le tracé d’une zone de protection des têtes de puits ou d’une zone de protection des prises d’eau;
- lorsqu’une modification du permis de réseau municipal d’eau potable (et non seulement du permis d’aménagement de station de production d’eau potable) est accordée pour l’aménagement ou la modification d’un puits ou d’une prise d’eau, ou pour l’augmentation de la capacité nominale, nécessitant de changer le tracé des zones de protection des têtes de puits ou des zones de protection des prises d’eau;
- lorsque le tracé des zones vulnérables visant à tenir compte d’un réseau d’eau potable nouveau ou en voie de modification s’étend sur plus d’une (1) zone de protection des sources, l’interdiction devrait être incluse jusqu’à ce que toutes les modifications souhaitables aient été apportées à tous les plans de protection des sources concernés.
- Ne plus exiger que le directeur nommé en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable inscrive dans un permis une condition interdisant l’approvisionnement en eau, ou l’utilisation d’une capacité nominale accrue, avant qu’une modification soit apportée à un plan de protection des sources si :
- l’office de protection des sources est d’avis (et l’a indiqué dans l’avis concernant les travaux techniques achevés et les modifications recommandées au plan de protection des sources) qu’une condition d’interdiction n’est pas nécessaire, et présente une explication de cet avis compte tenu de la nature des travaux techniques, de la nature des modifications, des politiques existantes du plan (le cas échéant) qui s’appliquent aux menaces pour l’eau potable et, s’il y a lieu, de la mention de la nécessité de mettre à jour un plan de protection des sources pour une zone de protection des sources adjacente;
- la demande de modification du permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou du permis de réseau municipal d’eau potable vise le remplacement d’un puits ou d’une prise d’eau existant, les seuls changements concernent le tracé des zones vulnérables les plus proches du puits ou de la prise d’eau, et aucune nouvelle menace importante n’est recensée dans ces zones
Il a été décidé d’abandonner l’obligation pour l’office de protection des sources de préciser, dans son avis, le délai prévu pour l’approbation de la modification d’un plan, lequel pouvait aller jusqu’à un maximum de trois ans.
Ces changements offriront une plus grande souplesse de sorte qu’il ne sera pas nécessaire d’inclure l’interdiction d’approvisionner les usagers en eau ou d’utiliser une capacité nominale accrue dans chaque permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou permis de réseau municipal d’eau potable modifié lorsque le tracé des zones vulnérables doit être changé, selon les conseils que le directeur nommé en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable reçoit de l’office de protection des sources.
Nouveau règlement ministériel (Règl. de l’Ont. 210/26) en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
Les modifications législatives de la Loi sur l’eau saine ont changé la façon dont les politiques touchant les actes prescrits pourraient gérer les risques pour l’eau potable. Les modifications de la Loi sur l’eau saine précisaient que les deux seuls types de politiques suivants ayant une incidence sur les décisions concernant des actes prescrits pouvaient être inclus dans les plans :
- Sous réserve d’exceptions prévues par les règlements, les politiques visant à interdire des activités qui ne sont pas exercées au moment de l’entrée en vigueur d’un nouveau plan ou d’une modification apportée à celui-ci (parfois qualifiées d’activités « futures »);
- Les politiques exigeant que l’émetteur ou l’auteur de l’acte prescrit veille à ce que sa décision vise à atteindre les objectifs consistant à faire en sorte que l’activité ne devienne jamais ou cesse d’être une menace importante pour l’eau potable (c’est-à-dire à « gérer » la menace)
En outre, ces modifications et d’autres apportées à la Loi sur l’eau saine signifiaient également qu’une politique touchant un acte prescrit ne pouvait plus :
- interdire une activité qui était exercée avant l’entrée en vigueur d’un plan de protection des sources ou d’une modification de plan (les « activités existantes »), à moins qu’un règlement n’ait été élaboré pour prévoir une exemption;
- exiger que les décisions concernant les actes prescrits soient conformes aux politiques désignées relatives aux Grands Lacs (il n’existe pas de politique désignée relative aux Grands Lacs dans les plans de protection des sources, car aucun objectif pour les Grands Lacs n’a été établi en vertu de la Loi sur l’eau saine);
- avoir une incidence sur les décisions concernant les actes prescrits qui visent des menaces modérées et faibles.
Le nouveau règlement du ministre en vertu de la Loi sur l’eau saine améliorera et simplifiera la façon dont les politiques touchant les « actes prescrits » (comme les permis et les licences délivrés par le MEPP et d’autres ministères) peuvent être utilisées pour gérer les risques pour l’eau potable, notamment en augmentant la transparence quant à la gestion des menaces importantes. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Le règlement traitera de ce qui suit :
- Définir un libellé normalisé pour les politiques touchant les actes prescrits. Le libellé normalisé des politiques relatives aux actes prescrits qui « gèrent » (et n’interdisent pas) les activités constituant une menace importante veillerait à ce que l’émetteur ou l’auteur de l’acte prescrit soit tenu d’atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que l’activité cesse d’être ou ne devienne jamais une menace importante pour l’eau potable (c’est-à-dire que la menace soit gérée),plutôt que de permettre aux offices de protection des sources de prescrire des modalités précises à inclure dans ces actes.
- Établir par voie de règlement que les politiques visant à interdire des activités existantes régies par des actes prescrits délivrés ou établis en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs pourront toujours continuer d’être proposées ou incluses dans les plans.
- Permettre que les politiques établies dans les plans de protection des sources qui interdisent des activités existantes régies par des actes prescrits demeurent dans le plan jusqu’à ce que la politique soit mise en œuvre.
- Accroître la transparence et l’uniformité en exigeant de documenter la manière dont la décision de l’émetteur ou de l’auteur d’un acte prescrit respecte les politiques du plan applicables aux menaces importantes. D’autres exigences seraient également incluses pour veiller à ce que les décideurs responsables des actes prescrits transmettent certains renseignements chaque année à l’office de protection des sources afin de l’aider à rédiger son rapport d’étape annuel. Le but de cette modification est de simplifier et d’uniformiser les obligations en matière de rapports. Cela éliminerait la nécessité d’inclure de telles politiques dans un plan de protection des sources, car ces obligations seraient énoncées dans la réglementation.
- Exiger que les offices de protection des sources révisent, suppriment et remplacent les politiques pertinentes de leurs plans pour se conformer aux nouvelles exigences de la Loi sur l’eau saine et de son règlement d’ici le 31 janvier 2027, et qu’ils transmettent un avis au directeur du MEPP une fois cette démarche terminée.
- Concernant les examens par les décideurs responsables d’un acte prescrit concerné par la modification d’un plan de protection des sources (p. ex. délimitation d’une nouvelle zone vulnérable), fixer un délai de trois ans pour achever l’examen. Cela permet de s’assurer que les auteurs et les émetteurs d’actes procèdent à un examen rapide et uniforme des actes existants afin de déterminer si l’acte doit être modifié pour se conformer aux politiques applicables relatives aux actes prescrits dans le plan et d’apporter ces modifications au besoin.
Ces changements transfèrent la responsabilité de déterminer la façon dont les actes prescrits traitent les menaces pour les sources d’eau potable à la personne ou à l’organisme qui prend la décision au sujet de l’acte (comme les ministères provinciaux) tout en mettant en place des balises pour assurer la responsabilisation, l’uniformité et la transparence dans la façon dont les politiques relatives aux actes prescrits sont mises en œuvre à travers la province.
Effets de la consultation
Les modifications proposées aux règlements en vertu de la Loi sur l’eau saine et de la Loi sur la salubrité de l’eau potable ont été affichées dans le Registre environnemental de l’Ontario (REO) pendant 45 jours, soit du 20 octobre 2025 au 4 décembre 2025. Des lettres d’avis concernant la proposition ont été envoyées aux partenaires de la protection des sources, aux municipalités, aux intervenants municipaux, aux organisations non gouvernementales environnementales, aux secteurs industriels ainsi qu’aux communautés et organisations autochtones. Afin d’offrir une plus grande possibilité de participation, trois séances d’information ont été organisées à l’intention des intervenants en octobre et novembre 2025. Une séance de participation a eu lieu avec les communautés autochtones. Deux séances de discussion supplémentaires ont eu lieu en novembre et en décembre à l’intention des principaux intervenants qui mettent en œuvre le programme de protection des sources.
Un soutien général a été exprimé à l’égard de la proposition faisant état d’améliorations du processus. Les commentaires mitigés, peu favorables ou préoccupés ont révélé des inquiétudes quant à la possibilité d’un affaiblissement de la protection de l’environnement, d’une réduction de l’approbation et de la surveillance de la part du ministère ainsi que d’un élargissement des pouvoirs du gouvernement.
En ce qui concerne la proposition de rationaliser le processus de modification des plans de protection des sources dans le Règl. de l’Ont. 287/07, les commentaires suivants ont été reçus.
- La grande majorité des commentaires étaient en faveur d’une rationalisation du processus de modification des plans de protection des sources
- Les préoccupations des personnes ayant exprimé des réserves concernaient la suppression d’une phase de consultation et du fait que le ministère ne soit plus l’autorité approbatrice des modifications
- Les recommandations comprenaient le souhait d’établir des directives claires sur les critères et les processus d’approbation des offices de protection des sources, de rendre obligatoires les étapes de la mobilisation hâtive actuellement facultative, et d’étendre davantage les circonstances permettant de recourir au processus de modification simplifié actuel qui peut se dérouler sans consultation ni approbation
- Les commentaires étaient partagés concernant la proposition visant, d’une part, à définir les cas où les politiques d’interdiction et de plan de gestion des risques (partie IV) ne peuvent s’appliquer dans un plan de protection des sources et, d’autre part, à autoriser le responsable de la gestion des risques à examiner les actes prescrits non délivrés par un organisme provincial afin de déterminer si un plan de gestion des risques demeure nécessaire
Réponse :
Les modifications suppriment la consultation préalable, laquelle se déroule auprès des personnes désignées comme responsables de la mise en œuvre des politiques du plan de protection des sources qui sont touchées par la modification proposée. Ces personnes et organismes désignés continueront d’être consultés par l’entremise d’un mécanisme semblable au processus actuel, mais leur participation aura lieu en même temps que celle des autres parties (p. ex. le public).
Les circonstances dans lesquelles l’office de protection des sources est désigné comme autorité approbatrice se limitent généralement aux cas où les politiques ont déjà été examinées et approuvées par le ministère (p. ex. l’office peut uniquement appliquer les politiques existantes du plan à de nouvelles zones, ou supprimer une interdiction). De plus, le directeur continuera d’examiner et d’approuver la partie du rapport d’évaluation du plan de protection des sources, en veillant à ce que les données scientifiques soient conformes au cadre technique de la Loi sur l’eau saine.
En réponse aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation, un nouveau type de modification de plan a été rendu admissible au processus de modification simplifié existant qui ne nécessite ni consultation ni approbation (visant l’ajout ou la modification d’un puits ou d’une prise d’eau dans une zone de protection des sources voisine dont les modifications de plan ont déjà été approuvées). De plus, une nouvelle exigence consistant à aviser les municipalités lorsque certaines modifications de plans de protection des sources sont effectuées au moyen du processus simplifié a également été ajoutée. Le ministère collaborera avec les partenaires de la protection des sources pour s’adapter au nouveau processus et élaborera des documents de soutien au besoin.
Un soutien mitigé a été exprimé dans les commentaires reçus au sujet des propositions liées aux politiques de la partie IV (c.-à-d. les circonstances supplémentaires dans lesquelles les politiques de la partie IV ne peuvent pas être utilisées, et la possibilité de permettre aux responsables de la gestion des risques d’exiger un plan de gestion des risques pour une activité qui est déjà régie par certains types d’actes prescrits attestant de leur conformité aux politiques sur les menaces importantes). Le ministère a décidé de ne pas donner suite à ces propositions de politique pour le moment.
En ce qui concerne la proposition de modifier le Règl. de l’Ont. 205/18 et le Règl. de l’Ont. 287/07 pour permettre une mise en service plus rapide de nouvelles sources d’eau potable municipales (comme les puits et les prises d’eau), les commentaires suivants ont été reçus.
- De nombreux intervenants techniques et partenaires de la protection des sources ont appuyé le report de la modification des plans de protection des sources, y voyant un outil pratique qui permet la mise en service en temps utile de l’approvisionnement en eau lorsque les risques sont déjà gérés
- Toutefois, certaines municipalités et organisations non gouvernementales de l’environnement ont soulevé des préoccupations quant à la réduction de la surveillance, estimant qu’une consultation publique devrait avoir lieu lorsqu’on n’inclut pas la condition d’interdiction dans le permis. Elles ont également évoqué un manque perçu de protection lors de l’approvisionnement en eau potable, ainsi que des lacunes potentielles dans la protection si les délais requis pour terminer la modification du plan de protection des sources s’étirent trop longuement
- La consultation a fait ressortir le besoin d’obtenir des directives claires sur les cas où une condition d’interdiction dans un permis de réseau municipal d’eau potable ou un permis d’aménagement de station de production d’eau potable n’est pas nécessaire pour assurer une mise en œuvre uniforme et appropriée (c.-à-d. une utilisation dans des scénarios à faible risque et bien compris)
Réponse : Les modifications comblent les lacunes potentielles en prévoyant que, dans quelques autres circonstances, une condition d’interdiction doit être incluse dans le permis délivré en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable jusqu’à ce qu’un plan de protection des sources (et ses politiques) soit en place ou modifié pour tenir compte d’un réseau d’eau potable nouveau ou modifié. Les modifications reconnaissent également que le fait d’exiger du directeur nommé en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable qu’il applique, dans tous les cas et sans exception, une interdiction d’approvisionner les usagers en eau tant que le plan de protection des sources n’a pas été modifié — lorsqu’un réseau d’eau potable est modifié et nécessiterait de changer le tracé des zones de protection des têtes de puits ou des zones de protection des prises d’eau — s’est avéré inutile et peut ralentir le développement pour les collectivités en croissance. Toutefois, pour s’assurer que les sources d’eau potable sont toujours adéquatement protégées avant de commencer à être utilisées, l’obligation d’inclure une condition d’interdiction dans un permis de réseau municipal d’eau potable ou un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ne s’appliquerait que dans des circonstances limitées où l’on a tenu compte de divers facteurs, y compris les politiques existantes du plan qui s’appliquent à toute menace importante recensée. Les préoccupations soulevées seront atténuées par l’élaboration de lignes directrices sur la manière de formuler une opinion quant à la nécessité d’inclure une condition d’interdiction. De plus, si une modification n’est pas finalisée dans un délai approprié, la Loi sur l’eau saine confère au ministre le pouvoir d’ordonner la modification d’un plan de protection des sources conformément aux directives énoncées dans l’arrêté.
En ce qui concerne la proposition d’élaboration du Règl. de l’Ont. 210/26 visant à améliorer et à simplifier la façon dont les politiques touchent les actes prescrits, les commentaires suivants ont été reçus :
- Certaines municipalités et certains intervenants ont appuyé la normalisation des politiques ciblant des actes prescrits, reconnaissant la nécessité d’une certitude réglementaire et d’une cohérence dans les approches de gestion et de production de rapports
- D’autres municipalités et partenaires de la protection des sources se sont inquiétés des lacunes réglementaires que la normalisation pourrait introduire ou ont recommandé que le libellé normalisé des politiques ciblant des actes prescrits conserve une certaine souplesse afin de permettre l’ajout de modalités non contraignantes qui reflètent l’intention et le contexte des politiques
- Certaines municipalités et parties prenantes de la protection des sources ont demandé que d’autres consultations soient menées sur le libellé précis des politiques normalisées, tandis que d’autres se sont dites préoccupées par la mise en œuvre et l’administration de la mise à jour des politiques en fonction du libellé normalisé
- Certains commentateurs se sont déclarés en faveur de la documentation requise et des rapports annuels normalisés
- Les commentaires étaient partagés quant à la restriction de l’utilisation des politiques visant les activités existantes régies par des actes prescrits, en particulier les actes prescrits délivrés ou établis en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs
Réponse : En réponse aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation, le ministère a maintenu une certaine souplesse quant au libellé normalisé des politiques visant les actes prescrits afin d’indiquer où et dans quelles circonstances les politiques devraient s’appliquer, tout en permettant aux émetteurs et aux auteurs d’actes prescrits de déterminer comment atténuer les menaces. Il n’existe aucun libellé normalisé pour les politiques ciblant les actes prescrits qui interdisent des activités, puisque l’application d’une interdiction ne varie pas. En réponse aux commentaires sur la restriction de l’utilisation des politiques ciblant les activités existantes régies par des actes prescrits, le ministère a prévu une exemption qui permettrait aux plans de continuer d’inclure des politiques interdisant les activités existantes qui constituent une menace importante et qui sont régies par un acte délivré en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs. Le MEPP continuera de collaborer avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroalimentaire pour analyser les commentaires reçus sur les actes délivrés en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs. L’analyse appuiera une décision future sur l’utilisation de politiques ciblant les activités existantes régies par les actes prescrits par la Loi sur la gestion des éléments nutritifs dans les plans de protection des sources.
Documents justificatifs
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Proposition initiale
Détails de la proposition
L’Ontario s’engage à protéger les sources d’eau potable actuelles et futures contre la contamination et le tarissement en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine et de ses règlements.
Le ministère propose d’apporter des modifications mineures à la Loi de 2006 sur l’eau saine afin de simplifier la façon dont les sources d’eau potable sont protégées. Vous trouverez des détails sur les modifications législatives proposées dans l’affichage au REO no 025-1060, qui contient également un bref résumé du cadre de planification de la protection des sources, y compris les plans de protection des sources et la façon dont ils protègent les sources d’eau potable.
Outre ces modifications législatives proposées, le ministère propose les modifications réglementaires suivantes :
- Modifications au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
- Élaboration d’un nouveau règlement ministériel en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
- Modifications au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Le processus de modification d’un plan de protection des sources est long et comporte des processus redondants, ce qui entraîne des retards inutiles et empêche de protéger les sources rapidement. Nous proposons d’ajuster les étapes requises pour apporter une modification, tout en tenant compte de la maturité du programme et de la protection complète déjà en place pour les 38 zones de protection des sources de l’Ontario.
En vertu du Règl. de l’Ont. 205/18 pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP), en combinaison avec les dispositions du Règl. de l’Ont. 287/07, lorsque l’installation d’un nouveau puits ou d’une nouvelle prise d’eau est nécessaire pour l’approvisionnement en eau et que le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable doit modifier le permis d’aménagement de station de production d’eau potable à cette fin, la demande de modification doit comprendre des renseignements démontrant que les travaux techniques (le rapport d’évaluation devra être modifié en conséquence) nécessaires à la modification du plan de protection des sources ont été réalisés. Ce règlement a été mis en place pour s’assurer que les plans de protection des sources sont tenus à jour et qu’ils continuent de protéger les sources municipales d’eau potable, qu’elles soient nouvelles et transformées. Pour ce faire, le règlement exige que le directeur nommé en vertu de la LSEP inclue dans le permis municipal d’eau potable une condition qui interdit l’approvisionnement en eau potable du puits ou de la prise d’eau, nouveau ou transformé, des usagers du réseau jusqu’à ce que la modification à l’égard du plan de protection des sources ait été approuvée. Toutefois, l’application de cette interdiction stricte dans tous les cas sans exception s’est avérée inutile et peut ralentir le développement des collectivités en croissance. La modification proposée à ce règlement vise à offrir une plus grande souplesse afin que l’interdiction ne soit pas automatique, mais qu’elle soit appliquée en fonction des conseils que le directeur nommé en vertu de la LSEP reçoit de l’office de protection des sources.
Des modifications sont également proposées aux actes prescrits, qui sont généralement des approbations délivrées par la province et peuvent régir les activités présentant une menace importante pour l’eau potable. Le Règl. de l’Ont. 287/07 établit la liste des « actes prescrits ». Dans certains cas, un acte prescrit est créé par la personne qui exerce l’activité, comme certains actes en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (p. ex. un plan de gestion des éléments nutritifs). De plus, les politiques sur les menaces importantes, telles qu’elles sont décrites dans l’affichage au REO no 025-1060, peuvent exiger que le décideur responsable de l’acte prescrit interdise la pratique d’une activité à cet endroit ou exige que cette activité soit gérée conformément aux dispositions de l’acte, afin qu’elle cesse d’être une menace importante pour l’eau potable ou ne devienne jamais une telle menace (c.-à-d. « gérer » la menace).
Les modifications proposées aux règlements susmentionnés accéléreraient le processus d’approbation en allégeant le fardeau inutile imposé aux municipalités qui souhaitent offrir des services d’eau aux nouveaux aménagements en temps opportun, tout en continuant de veiller à ce que des mesures de protection appropriées demeurent en place pour protéger les sources d’eau potable.
Le gouvernement est déterminé à maintenir une norme élevée de protection des sources d’eau potable, tout en accomplissant ce qui suit :
- permettre aux offices locaux de protection des sources d’approuver certaines mises à jour courantes des plans de protection des sources;
- permettre d’apporter des modifications mineures du plan (comme des modifications de nature administrative) sans approbation ni consultation;
- fixer des délais clairs pour l’approbation par le ministre des modifications apportées à un plan de protection des sources;
- simplifier les exigences en matière de consultation sur les modifications apportées aux plans tout en veillant à ce que les bonnes personnes soient consultées;
- permettre l’utilisation plus rapide de nouvelles sources d’eau potable (comme les puits et les prises d’eau) lorsque des mesures de protection sont déjà en place;
- modifier la façon dont les politiques touchant les « actes prescrits » (comme les approbations, les permis et les licences) peuvent appuyer la gestion des risques liés à l’eau potable
Modifications proposées
À l’appui de la proposition législative de la Building a More Competitive Economy Act, 2025 (avis du REO no 025-1060), le ministère propose d’apporter des modifications aux règlements de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
Les modifications proposées sont décrites ci-après, selon les trois catégories suivantes :
- Modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
- Élaboration d’un nouveau règlement ministériel en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
- Modifications proposées au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
Détails des modifications proposées
1. Modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l’eau saine
Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) permettraient de simplifier le processus de modification d’un plan de protection des sources. Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 vont :
- préciser les circonstances dans lesquelles les offices de protection des sources seraient l’autorité approbatrice d’une modification au plan de protection des sources, par exemple lorsque les modifications apportées au plan :
- délimitent une zone de protection nouvelle ou modifiée autour d’un puits ou d’une prise d’eau et appliquent les politiques en vigueur du plan de protection des sources dans cette zone;
- suppriment une politique d’interdiction (par exemple, si l’autorisation d’une activité donne de meilleurs résultats pour l’environnement que son interdiction);
- préciser le processus d’approbation d’une modification apportée à un plan par un office de protection des sources, notamment les étapes suivantes :
- avant que l’office de protection des sources puisse approuver le plan, un directeur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) doit approuver le rapport d’évaluation pour s’assurer que celui-ci est conforme aux règles techniques prévues par la Loi sur l’eau saine;
- une fois qu’une modification apportée au plan est approuvée par l’office de protection des sources, ce dernier doit envoyer un avis à cet égard au directeur du MEPP et à toute personne ou tout organisme responsable de la mise en œuvre d’une politique touchée par la modification;
- avec l’avis d’approbation des modifications au plan, d’autres renseignements seraient soumis au directeur du MEPP, comme un résumé des modifications et de la consultation, le plan de protection des sources modifié, les études techniques, une copie du document explicatif, une copie des résolutions municipales, les commentaires reçus pendant la consultation et les renseignements sur le tracé;
- le règlement comprendrait également des dispositions transitoires concernant les modifications qui sont en train d’être apportées à un plan de protection des sources lors de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires;
- lorsqu’une modification est soumise à l’approbation du ministre, préciser les documents et les renseignements (comme les études techniques, la copie du document explicatif, les renseignements sur le tracé, etc.) que l’office de protection des sources doit joindre au dossier pour qu’il soit considéré comme complet et exact avant de le présenter au directeur;
- simplifier le processus de consultation sur les modifications apportées au plan en une seule étape, au lieu de deux, en supprimant l’exigence de consultation préalable avec les organismes de mise en œuvre (actuellement exigée en vertu des articles 35 à 39 du Règlement). Il est également proposé de mettre à jour les exigences en matière de consultation pour tenir compte des pratiques modernes, notamment en supprimant l’obligation de publier un avis dans les journaux. Cela s’appliquerait à toute modification au plan, que l’autorité approbatrice soit le ministre ou l’office de protection des sources;
- d’autres types de modifications mineures au plan pourraient être apportés grâce au processus simplifié prévu à l’article 51 du Règlement (qui ne nécessite ni consultation ni approbation). Il est proposé d’inclure les modifications au plan qui :
- clarifient les sections descriptives des plans de protection des sources, sans modifier les politiques elles-mêmes;
- modifient le délai de mise en œuvre d’une politique dans le plan de protection des sources lorsque ce délai a été prolongé par le ministre ou son délégué;
- concernent un puits ou une prise d’eau qui remplace un puits ou une prise d’eau existant, si :
- les modifications apportées au plan de protection des sources n’entraînent qu’un léger changement dans la délimitation de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau correspondante en raison du remplacement du puits ou de la prise d’eau, et la délimitation révisée ne tient pas compte des nouvelles activités considérées comme des menaces importantes pour l’eau potable qui se produisent actuellement;
- le plan a déjà intégré les règles techniques les plus récentes;
- une justification est fournie au ministère selon laquelle la modification n’exigerait qu’une nouvelle délimitation de la zone de protection immédiatement adjacente au puits ou à la prise d’eau (c.-à-d. une zone de protection de tête de puits-A ou une zone de protection des prises d’eau 1).
Des modifications sont également proposées dans le Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pour tenir compte de l’interaction entre les politiques des plans de protection des sources qui touchent les actes prescrits et d’autres outils stratégiques. Voici les modifications proposées :
- Les plans de protection des sources peuvent utiliser l’outil de planification de gestion des risques (article 58 de la Loi sur l’eau saine), qui interdit à toute personne d’exercer une activité constituant une menace importante, sauf conformément à un plan de gestion des risques approuvé ou établi par un responsable de la gestion des risques. En vertu de l’article 61 du Règl. de l’Ont. 287/07, une personne peut obtenir une dispense de l’exigence de production d’un plan de gestion des risques si elle peut démontrer que son activité est déjà réglementée par un acte prescrit et remettre au responsable de la gestion des risques une déclaration indiquant que des dispositions ont été incluses dans l’acte pour s’assurer que l’acte est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources.
- Des modifications sont proposées afin de préciser les circonstances dans lesquelles les politiques et les interdictions relatives au plan de gestion des risques en application de la partie IV (en vertu des articles 57 et 58 de la Loi sur l’eau saine) ne peuvent être utilisées par un plan de protection des sources pour traiter des activités constituant une menace importante pour l’eau potable, étant donné que ces activités sont déjà assujetties à l’exigence d’un acte prescrit. Le Règl. de l’Ont. 287/07 interdit déjà à un plan de protection des sources d’appliquer la partie IV de la Loi sur l’eau saine pour les lieux d’élimination des déchets et les stations d’épuration des eaux d’égout qui nécessitent une autorisation environnementale. En outre, le ministère envisage d’autres ajouts à cette liste afin de permettre l’utilisation d’un acte prescrit comme outil plutôt que le recours à la partie IV de la Loi sur l’eau saine lorsqu’il traite d’une activité constituant une menace importante.
Des modifications sont proposées afin de prévoir que dans ces situations, si une déclaration est remise et que l’acte prescrit n’est pas délivré par un organisme provincial, mais créé par la personne qui exerce l’activité (p. ex. plan de gestion des éléments nutritifs), le responsable de la gestion des risques peut examiner l’acte prescrit pour déterminer si les dispositions satisfont aux mêmes critères que ceux établis pour la mise en place d’un plan de gestion des risques en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’eau saine. Si, après examen, le responsable de la gestion des risques détermine que ce n’est pas le cas, il peut exiger un plan de gestion des risques pour l’activité.
2. Nouveau règlement ministériel en vertu de la Loi sur l’eau saine
À l’appui de la proposition législative relative à la nouvelle approche en matière de politiques touchant les actes prescrits, un nouveau règlement ministériel est nécessaire et est donc proposé aux fins suivantes.
- Définir un libellé normalisé pour les politiques qui ont une incidence sur les actes prescrits. Le libellé normalisé devrait être utilisé dans les plans de protection des sources qui comprennent ces types de politiques. Le libellé standard de la politique imposerait à l’émetteur ou au créateur de l’acte prescrit la responsabilité d’atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que l’acte cesse d’être ou ne devienne jamais une menace importante pour l’eau potable (c.-à-d. la menace est gérée), en incluant des dispositions à cet égard dans l’acte.
- Accroître la transparence et l’uniformité en exigeant la documentation sur la manière dont le décideur responsable d’un acte prescrit a examiné et modifié l’acte pour veiller à ce que l’activité cesse d’être ou ne devienne jamais une menace importante. D’autres exigences viseraient également à ce que les décideurs responsables des actes prescrits présentent un rapport annuel à l’office de protection des sources pour l’aider à rédiger son rapport d’étape annuel. Le but de cette modification est de simplifier et d’uniformiser les obligations en matière de rapports. Cela éliminerait la nécessité d’inclure de telles politiques dans un plan de protection des sources, car ces obligations seraient énoncées dans la réglementation.
- Exiger que l’examen, la suppression ou le remplacement des politiques en vigueur sur les actes prescrits dans les plans et des politiques connexes en matière de rapports (c.-à-d. la « surveillance ») aient lieu dans un délai proposé de deux ans et qu’un avis soit donné au directeur du MEPP une fois cette étape terminée.
- En ce qui a trait à l’examen par les décideurs responsables d’un acte prescrit concerné par la modification d’un plan de protection des sources (p. ex. délimitation d’une nouvelle zone vulnérable), fixer un délai de trois ans pour achever l’examen. Cela assure un examen rapide et uniforme des actes existants afin de déterminer s’ils doivent être modifiés pour gérer les risques liés à la source. Conformément à la pratique en vigueur, il appartiendrait à l’émetteur ou au créateur de l’acte prescrit de déterminer si l’acte doit être modifié.
3. Modifications au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) et au Règl. de l’Ont. 287/07
Des modifications au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) sont proposées pour permettre, dans certaines circonstances, l’approvisionnement en eau potable lorsqu’une modification à un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou à un permis municipal d’eau potable est accordée, avant que le plan de protection des sources ne soit modifié.
Lorsque l’office de protection des sources transmet au propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable l’avis prévu au paragraphe 48(1.1) du Règl. de l’Ont. 287/07 indiquant l’achèvement des travaux techniques relatifs à la modification au plan, la disposition serait modifiée pour permettre à l’office de protection des sources d’indiquer dans l’avis adressé au directeur chargé d’approuver les permis d’aménagement de station de production d’eau potable et les permis municipaux d’eau potable en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable qu’il n’est pas nécessaire d’inclure dans le permis ou la licence une condition interdisant l’approvisionnement en eau potable avant que la modification au plan de protection des sources ne soit approuvée. Dans un tel cas, si le directeur accorde la modification au permis ou à la licence, il ne serait pas tenu d’inclure une interdiction d’approvisionnement en eau comme c’est le cas actuellement. L’approche serait plutôt plus souple pour tenir compte des circonstances. L’office de protection des sources peut indiquer dans l’avis le délai d’approbation de la modification du plan, mais ce délai ne peut dépasser trois ans.
Si au moins une des circonstances décrites ci-après s’applique, l’office de protection des sources pourrait indiquer, dans un avis au directeur, qu’il n’est pas nécessaire d’inclure dans le permis ou la licence une condition visant à interdire l’approvisionnement en eau potable. L’office de protection des sources prendrait cette décision avec l’avis de la municipalité.
Voici les circonstances proposées :
- Lorsque la demande de permis ou de licence vise une modification proposée à un réseau d’eau potable existant, et que l’office de protection des sources explique pourquoi il n’est pas nécessaire d’interdire l’approvisionnement en eau tant que la modification du plan n’est pas terminée, y compris la prise en compte du tracé de la zone vulnérable, une évaluation des menaces cernées, l’application des politiques pour gérer les menaces dans la zone vulnérable, toute politique supplémentaire du plan qui pourrait atténuer les menaces, ainsi que les délais nécessaires pour les mettre en œuvre.
- Lorsque la modification du plan qu’il serait souhaitable d’apporter peut être effectuée en vertu de l’article 51 du Règl. de l’Ont. 287/07, par exemple dans le cas du remplacement d’un puits ou d’une prise d’eau.
À l’heure actuelle, les modifications apportées au permis municipal d’eau potable d’un réseau résidentiel municipal (comme un ajustement du volume fourni) ne nécessitent pas de modification au plan de protection des sources avant que l’eau puisse être distribuée, même si une telle modification peut être souhaitable. Des modifications au Règl. de l’Ont. 205/08 sont proposées afin d’exiger qu’une condition interdisant l’approvisionnement en eau soit incluse si une modification à un permis est accordée, jusqu’à ce que les modifications au plan de protection des sources, le cas échéant, soient terminées. Il n’est pas nécessaire d’inclure la condition si des circonstances semblables à celles qui sont susmentionnées s’appliquent.
Étude d’impact de la réglementation
L’Ontario fait face à une pénurie de logements, et il faudra plus d’infrastructures pour répondre aux besoins croissants en matière d’aménagement résidentiel. Cela se traduira par de nombreuses modifications au plan de protection des sources, une charge de travail élevée et des délais d’attente avant que les aménagements résidentiels soient approvisionnés en eau.
La proposition permettrait aux offices de protection des sources, aux municipalités, aux promoteurs, aux ministères, aux collectivités et aux entreprises d’économiser temps et argent et réduirait les formalités administratives pour des secteurs clés comme la création de logements et l’infrastructure.
Les modifications permettraient de mettre à jour les plans de protection des sources plus rapidement et plus efficacement en consultant les bonnes personnes au bon moment et en réduisant les délais d’approbation des plans à 12 mois.
Nous élaborons actuellement une analyse de l’incidence du règlement afin de déterminer les coûts potentiels ou les économies estimées liés à cette proposition.
En simplifiant les procédures, nous prévoyons que les offices de protection des sources pourraient économiser à long terme grâce à la normalisation de certaines politiques, à une réduction du nombre de plans présentés au ministère aux fins d’approbation, et à un processus de consultation plus efficace.
Par l’intermédiaire du présent affichage, nous accueillons les commentaires sur les avantages ou les coûts prévus afin de mieux aider le ministère à comprendre les coûts réels ou les économies associés aux modifications proposées.
Documents justificatifs
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Cette consultation a eu lieu 20 octobre 2025
due 4 décembre 2025
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