Révocation de l’évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations

Numéro du REO
026-0563
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 10 juillet 2026 au 24 août 2026 (45 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
24 août 2026

Résumé de la proposition

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) propose de supprimer les exigences en matière d’évaluation environnementale (EE) de portée générale prescrites par la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets du ministère des Richesses naturelles (MRN).

Détails de la proposition

L’Ontario modernise le programme d’évaluation environnementale (EE) créé il y a 50 ans afin de mieux servir les collectivités, aujourd’hui et à l’avenir.

Dans le cadre de cette initiative de modernisation, nous envisageons d’autres cadres pour les projets assujettis à l’EE de portée générale, comme les politiques gouvernementales ou la simplification des procédures réglementaires.

La proposition de révocation de l’évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations du ministère des Richesses naturelles (MRN) et la politique d’évaluation des projets proposée par le MRN, si elles sont approuvées, réduiraient le fardeau pour les activités dont les répercussions sur l’environnement sont minimes et raccourciraient les délais pour les projets assujettis à la politique du MRN.

Modifications proposées

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) propose de supprimer les exigences en matière d’évaluation environnementale (EE) de portée générale prescrites par la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets du MRN. Le règlement proposé annulerait l’approbation de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations, et préciserait que les projets du MRN ne sont assujettis à aucune autre EE de portée générale approuvée en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales(LEE). Le règlement proposé comprendrait également des dispositions transitoires pour certains projets du MRN, comme décrit ci-dessous.

Afin d’assurer une surveillance continue des projets présentant un risque plus élevé d’effets négatifs sur l’environnement, le MRN propose une politique d’évaluation des projets. La politique proposée par le MRN utiliserait une approche fondée sur les risques qui se concentrerait sur les projets présentant un risque plus élevé d’effets et permettrait de tenir compte des répercussions sur l’environnement, des mesures d’atténuation et des consultations.

Les commentaires relatifs à la politique proposée par le MRN peuvent être soumis dans le cadre de l’affichage connexe sur le REO qui se trouve ici https://ero.ontario.ca/fr/notice/026-0089.

Évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations du MRN

L’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations établit un processus de planification normalisé pour les projets réalisés par le MRN ou en son nom. Voici quelques exemples de projets :

  • les routes d’accès;
  • les barrages;
  • l’ensemencement de poissons.
  • la disposition de droits sur les terres de la Couronne (p. ex. les baux et la vente de terres) et l’acquisition de biens

L’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations comprend un processus de sélection visant à classer les projets en fonction des catégories des répercussions potentielles, afin de déterminer le bon niveau d’évaluation, de documentation et de consultation.

La grande majorité des projets sélectionnés dans le cadre de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations présentent un faible risque d’effets négatifs nets et ne sont soumis à aucune autre exigence en matière d’EE. Ces dernières années, moins de 10 projets par an ont été définis comme ayant des effets négatifs nets potentiels moyens à élevés et sont assujettis au processus d’évaluation et de consultation de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir une approbation distincte pour aller de l’avant avec un projet assujetti à l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations.

Dans le cadre du processus d’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations, une personne peut demander au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de prendre un arrêté en vertu de l’article 16 exigeant une EE exhaustive ou imposant des conditions supplémentaires en plus de celles de l’EE de portée générale, si l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités garantis par la Constitution. Le ministre peut également prendre un arrêté en vertu de l’article 16 de sa propre initiative, pourvu qu’il soit pris dans les délais prévus par la Loi sur les évaluations environnementales.

Révocation de l’approbation de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations

Compte tenu de la politique d’évaluation des projets proposée par le MRN, nous proposons un règlement en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales qui aurait pour effet :

  • de révoquer l’approbation de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations
  • de préciser qu’aucune autre EE de portée générale ne s’applique aux projets du MRN, en exemptant ces derniers de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • de prévoir des dispositions transitoires pour certains projets du MRN (voir les précisions ci-après)

En vertu de cette proposition, les activités du MRN ne seraient plus assujetties aux dispositions relatives à l’EE de portée générale prévues par la Loi sur les évaluations environnementales, sous réserve des dispositions transitoires décrites ci-dessous.

Transition

Le règlement proposé prévoit une période de transition pour certains projets assujettis à l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations. Plus précisément, l’EE de portée générale et la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) continueraient de s’appliquer aux projets suivants pour une période de cinq ans à compter de la date de révocation de l’approbation :

  • tout projet pour lequel le processus d’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations est en cours (p. ex. un avis public a été publié dans le cadre de l’EE de portée générale, mais la déclaration d’achèvement n’a pas encore été déposée) à la date de révocation;
  • tout projet pour lequel une déclaration d’achèvement a été déposée dans le cadre de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations, mais que le MRN n’a pas encore réalisé ou achevé à la date de révocation

Après cinq ans, l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations ne s’appliquerait plus, même si le processus d’EE de portée générale n’est pas terminé. Ces projets seraient donc assujettis à la politique du MRN.

Si, à l’issue de cette période de cinq ans, une décision concernant une demande d’arrêté en vertu de l’article 16 n’est toujours pas rendue :

  • la LEE continuerait de s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision soit prise;
  • si un arrêté est pris, le MRN serait tenu de se conformer à l’arrêté;
  • si aucun arrêté n’est pris, le projet ne serait soumis à aucune autre exigence prévue par la LEE

En outre, étant donné que l’ordonnance déclaratoire relative à la revendication territoriale des Algonquins, dans sa version modifiée, s’applique à certains engagements du MRN auxquels l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations se serait autrement appliquée, le règlement proposé inclurait une disposition transitoire précisant que la révocation de l’approbation de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources n’aurait aucune incidence sur cette ordonnance déclaratoire.

Résultat des modifications proposées

Si le règlement proposé et la politique d’évaluation des projets proposée par le MRN sont approuvés (consulter la politique proposée par le MRN ici https://ero.ontario.ca/fr/notice/026-0089 ), les exigences relatives à l’EE de portée générale pour les projets du MRN ne s’appliqueraient plus. En outre, le ministre n’aurait plus le pouvoir de prendre des arrêtés en vertu de l’article 16 à l’égard de ces projets. L’évaluation, la documentation ou la consultation concernant les projets du MRN seraient entreprises en vertu de la politique d’évaluation des projets proposée par le MRN. Toutefois, comme indiqué plus haut, les projets du MRN soumis aux dispositions transitoires proposées resteraient assujettis à l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations et à la LEE pendant un certain temps.

Les types de projets qui auraient dû faire l’objet d’une évaluation et d’une consultation dans le cadre de l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations seraient généralement soumis à la politique d’évaluation de projet proposée ou à d’autres processus du MRN, le cas échéant. Pour les projets évalués dans le cadre de la politique du MRN, le processus proposé consisterait à évaluer les répercussions, à définir les mesures d’atténuation, ainsi qu’à rédiger le rapport d’évaluation du projet et à mener des consultations sur le sujet. La politique ne s’appliquerait pas à certains projets (p. ex. ceux dont les répercussions potentielles sont moindres). Les projets courants et à faible impact demeureraient assujettis à toute autre exigence juridique applicable.

Le MEPP ne se chargerait pas l’EE de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations. Les examens d’EE de portée générale et les rapports annuels ne seraient plus nécessaires, ce qui réduirait le fardeau des deux ministères.

S’il est adopté, le règlement proposé n’entrerait en vigueur qu’après la mise en œuvre de la politique du MRN, pour autant que celle-ci soit approuvée.

Analyse d’impact de la réglementation

Les modifications proposées devraient avoir une incidence positive sur les activités et réduire le fardeau administratif en simplifiant les processus et en éliminant les exigences pour les projets qui suivent d’autres processus.

Par l’intermédiaire de cette publication, nous souhaitons obtenir des commentaires sur les avantages ou les coûts prévus pour les entreprises de l’Ontario afin d’aider le ministère à mieux comprendre les coûts réels ou les économies associés aux modifications proposées.

Documents justificatifs

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