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Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
1 octobre 2026
Résumé de la proposition
Le ministère des Affaires municipales et du Logement a reçu une demande de MHBC Planning au nom d’Ahmadiyya Muslim Jama’at pour prendre un arrêté de zonage ministériel dans la ville de Toronto. Le ministère souhaite obtenir des commentaires indiquant si cette demande doit être prise en compte ainsi que tout renseignement supplémentaire susceptible d’éclairer la prise de décision du ministre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux propositions visant à prendre un arrêté de zonage ministériel (AZM) en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou à modifier ou révoquer un AZM en vertu du paragraphe 47(8) de la Loi sur l’aménagement du territoire. Bien que cela ne soit pas obligatoire, le ministère informe le public de cette demande de consultation.
Détails de la proposition
Un arrêté de zonage ministériel, pris en vertu de l’alinéa 47(1)a) de la Loi sur l’aménagement du territoire, réglemente l’utilisation du sol ainsi que l’édification, l’implantation et l’utilisation d’un bâtiment ou d’une construction sur le terrain. Il prévaut sur le règlement municipal de zonage existant en cas de conflit.
Le ministre examine une demande de MHBC Planning au nom d’Ahmadiyya Muslim Jama’at pour la prise d’un arrêté de zonage ministériel pour les terrains situés au 63, avenue Barker, dans la ville de Toronto (la ville). Cette demande est appuyée par écrit par le ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme.
La propriété est située dans le quartier électoral 19 de Toronto (Beaches-East York) dans un quartier généralement considéré comme résidentiel. Les artères les plus proches sont Coxwell à 200 mètres à l’ouest, Woodbine à 200 mètres à l’est, Cosburn à 150 mètres au nord et Mortimer à 100 mètres au sud. La propriété a une superficie d’environ 311,8 m2 et une façade d’environ 7,6 mètres sur l’avenue Barker. L’avenue Barker est classée comme route locale selon le système de classification des routes de Toronto. Veuillez consulter le lien vers les cartes de localisation ci-dessous.
Sur les terrains visés se trouve un bâtiment d’un étage construit dans les années 1920, autrefois utilisé comme lieu de culte par Ahmadiyya Muslim Jama’at et actuellement en rénovation. Les terrains sont situés dans une zone résidentielle bifamiliale (RS (f10.5; a325; d0.75) (x312)) dans le Règlement de zonage 569-2013 de la Ville de Toronto et désignés Quartiers dans le plan officiel de la Ville.
L’arrêté de zonage demandé vise à faciliter le réaménagement du site avec l’édification d’un lieu de culte de trois étages et une unité résidentielle pour le clergé en autorisant un lieu de culte, des utilisations accessoires à un lieu de culte, y compris un logement associé à une résidence du clergé; ainsi que des utilisations supplémentaires permises dans la zone résidentielle bifamiliale, comme le prévoit l’article 10.40.20 : Utilisations permises du règlement de zonage, sous réserve d’un allègement des dispositions existantes relatives à la zone résidentielle bifamiliale, comme suit :
- La superficie maximale du lot permise est de 70 % : 220 mètres carrés.
- Un lieu de culte est permis sur un terrain comportant une ligne avant du terrain ou une ligne latérale du terrain donnant sur une rue qui n’est pas une rue principale.
- Un lieu de culte est permis sur un terrain d’une superficie minimale requise de 300 mètres carrés.
- Un lieu de culte est permis sur un terrain dont la ligne de façade minimale requise est de 7,5 mètres.
- La hauteur maximale permise de tout bâtiment ou structure, mesurée jusqu’au sommet du mur principal, est de 13 mètres, sauf qu’un minaret, un clocher ou un élément architectural similaire sur le lieu de culte peut dépasser la hauteur maximale permise du bâtiment de 5,0 mètres, jusqu’à 18 mètres, mesurée jusqu’au sommet du minaret, du clocher ou de l’élément architectural similaire.
- Le rapport plancher-sol maximal permis est égal à 3,0 fois la superficie du terrain, la surface de plancher brute maximale étant de 935 mètres carrés.
- La marge de recul minimale requise pour la cour avant est de 0 mètre de la ligne avant du terrain (nord).
- La marge de recul minimale requise pour la cour arrière est de 10,0 mètres pour un lieu de culte et de 2,3 mètres pour une pergola à partir de la limite arrière du terrain (sud).
- La marge de recul minimale requise pour la cour latérale est de 0,5 mètre de la ligne de lot est et de 0,4 mètre de la ligne de lot ouest.
- La marge latérale minimale requise pour une pergola est la marge latérale minimale requise pour le lieu de culte sur le terrain.
- Aucun aménagement paysager extérieur n’est requis dans la cour avant d’un lieu de culte.
- Aucun aménagement paysager de finition n’est requis le long des limites latérales de terrain (est et ouest) donnant sur une zone résidentielle.
- La superficie maximale du lot permise pour les bâtiments ou structures auxiliaires, y compris une pergola, est de 13 % : 40 mètres carrés.
- Le nombre minimal requis de places de stationnement accessibles doit être de 0.
- Le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos doit être de 0 place.
- Il est également permis d’entreposer les déchets et les matières recyclables dans une pergola.
L’arrêté de zonage demandé vise également à exempter l’aménagement de l’application de l’approbation du plan d’implantation en vertu de l’alinéa 47(4.3)a) de la Loi sur l’aménagement du territoire et à exempter la Déclaration provinciale sur la planification, les plans provinciaux et les plans officiels de s’appliquer aux approbations en aval pour les terrains visés en vertu du paragraphe 47(4.0.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Cette demande vise à faciliter la construction en temps voulu d’un nouveau lieu de culte sur les terrains visés.
Afin d’assurer la transparence dans la prise des décisions et à l’appui des priorités du gouvernement, le ministère souhaite obtenir des commentaires indiquant si cette demande doit être prise en compte ainsi que tout renseignement supplémentaire susceptible d’éclairer la prise d’une décision. Il s’agit en particulier des risques possibles sur l’environnement, des répercussions financières sur la municipalité ou des répercussions sur d’autres aménagements approuvés, et de la manière dont ces risques peuvent être atténués.
Cette proposition d’arrêté ministériel de zonage est affichée aux fins de consultation en tant qu’avis de « règlement » en raison des limites existantes dans le formatage du modèle de formulaire Web. Toutefois, à la suite des modifications apportées à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire par le projet de loi 60, Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, laquelle a reçu la sanction royale le 27 novembre 2025, l’arrêté ministériel de zonage proposé, s’il est adopté, ne sera pas un règlement et ne sera pas déposé auprès du registrateur des règlements.
Documents justificatifs
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