Transformation du cadre relatif au patrimoine : Modifications proposées à la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario, annexe 17 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement

Numéro du REO
026-1090
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 27 octobre 2026 au 26 novembre 2026 (30 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
26 novembre 2026

Résumé de la proposition

Une proposition visant à apporter des modifications législatives à la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario afin de moderniser le cadre archéologique de l’Ontario et d’élargir la gamme d’outils de conformité.

Détails de la proposition

Transformation du cadre relatif au patrimoine

En novembre 2024, le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACM) a lancé l’initiative de Transformation du Cadre relatif au Patrimoine (TCP). Cette transformation vise à pérenniser le cadre relatif au patrimoine de l’Ontario en simplifiant les processus, en transformant la surveillance professionnelle et en mettant à jour la législation, les normes, les lignes directrices et les politiques. Ces améliorations aideront les systèmes de réglementation à mieux répondre aux demandes croissantes de soutenir un développement économique et d’infrastructure efficace et de renforcer la collaboration dans l’identification et la conservation des ressources du patrimoine culturel.

La Transformation du Cadre relatif au Patrimoine (TCP) comprenne une série de modifications progressives au programme d’archéologie de l’Ontario, en commençant par des modifications d’ordre opérationnelles, technologiques et stratégiques annoncées en Juin 2025, et dont certaines ont été mises en œuvre au printemps 2026. Le gouvernement propose maintenant de s’appuyer sur ces améliorations en apportant des modifications   à la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario (LPO) qui, si elles sont adoptées, permettraient notamment d’:

  • Établir un cadre d’autorisation à plusieurs niveaux, fondé sur le risque pour les activités ayant une incidence sur les artefacts et les sites archéologiques, y compris les évaluations archéologiques :
    • Exempter certains projets de faible envergure et les propriétés avec un potentiel archéologique insuffisant des exigences relatives aux évaluations archéologiques.
    • Introduire une approche d’autorisation fondée sur un permit-par- règle pour les évaluations archéologiques exploratoires, qui permet aux promoteurs de s’enregistrer et de procéder aux travaux tout en respectant les exigences obligatoires.
    • Exiger les évaluations archéologiques approfondies d’obtenir une autorisation à travers un processus-basée-sur la   demande et avec une surveillance renforcée de la part du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACM).
  • Remplacer le cadre actuel de délivrance de licences pour les archéologues par un cadre fondé sur des exigences pour les personnes qualifiées, y compris le pouvoir réglementaire de prescrire les critères de qualification pour les personnes autorisées à effectuer des travaux archéologiques.
  • Établir un cadre progressif de conformité et d’exécution.

Dans leur ensemble, ces modifications proposées visent à créer un cadre plus rapide, plus équitable et plus rigoureux.

Vous trouverez ci-dessous un résumé thématique des modifications à la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario proposées dans l’annexe 17 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.

Suppression du cadre de délivrance de licences et mise en place d’un cadre d’autorisation

Actuellement, la LPO réglemente l’archéologie ainsi que la protection des sites et des collections archéologiques en délivrant des licences aux archéologues. Les modifications proposent de remplacer ce cadre de délivrance de licences par un modèle d’autorisation à plusieurs niveaux fondé sur les risques, de manière à adapter les exigences réglementaires avec le niveau de risque archéologique.

Les modifications proposées, si elles sont adoptées, interdiraient les actions suivantes :

  • Réaliser une évaluation archéologique,
  • Altérer sciemment un site archéologique ou sa zone tampon de protection, ou d’en retirer un artefact ou tout autre vestige matériel d’une utilisation ou d’une activité humaine passée,
  • Perturber un site archéologique marin désigné, de différentes façons,

sans d’abord enregistrer le projet d’archéologie ou obtenir une autorisation pour sa réalisation. Dans les deux cas —l’enregistrement ou l’autorisation —, l’évaluation archéologique ne pourrait être effectuée que par une personne qualifiée et conformément aux règlements, politiques, directives, exigences et normes du MACM, le cas échéant.

L’obligation proposée, soit d’enregistrer un projet, soit d’obtenir une autorisation, s’appliquerait aux activités archéologiques menées dans le cadre de projets d’aménagement, ainsi qu’à la recherche et à l’archéologie amateur. Toutefois, l’obligation proposée ne s’appliquerait pas à certaines activités d’entreprises en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation (p. ex. les enquêtes sur les sites d’enterrement).

Enregistrements – travaux archéologique exploratoires

Les modifications proposées établissent un cadre d’autorisation par voie réglementaire, selon lequel les travaux d’archéologie exploratoires (c.-à-d. l’équivalent approximatif des étapes 1 à 3 de l’évaluation archéologique dans le système actuel de délivrance de licences) pourraient commencer immédiatement après l’enregistrement. Le promoteur serait responsable d’enregistrer le projet et d’attester qu’il satisfait aux critères d’admissibilité relatifs à l’enregistrement. Des conditions peuvent être assorties à un enregistrement, soit par règlement, soit en étant définies dans l’enregistrement, et tous les travaux doivent être effectués conformément à ces conditions. Les modifications proposées énoncent également des exigences relatives à l’enregistrement des projets dans la LPO. Voici certaines de ces exigences :

  • Seule une personne qualifiée peut mener l’activité archéologique, et cette personne doit respecter les normes techniques établies par le MACM ainsi que toute autre exigence.
  • Fournir un rapport documentant les travaux sur le terrain et les résultats.
  • Soumettre les formulaires de renseignement sur les sites archéologiques lorsque des sites sont découverts.
  • Terminer tous les travaux et soumettre le rapport avant la date d’échéance prescrite.

D’autres exigences pourraient être énoncées par voie de règlements, de politiques ou de normes. Le MACM mènerait des consultations sur ces exigences, selon qu’il convient, lesquelles pourraient inclure des exigences liées à la participation des Autochtones. Les modifications proposées permettraient au ministre de modifier, de révoquer, de suspendre ou de rétablir un enregistrement dans des circonstances prescrites. Il est également proposé que, dans certaines circonstances, un projet qui serait autrement admissible à l’enregistrement nécessite plutôt une autorisation. Cela comprend les activités archéologiques menées sur des biens désignés en vertu de la partie VI de la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario, toutes les évaluations de sites archéologiques marins ainsi que les cas où le ministre en dispose autrement.

Autorisations – travaux archéologiques avancés

Lorsqu’une personne envisage d’entreprendre des travaux d’archéologie avancés (c.-à-d. l’équivalent de l’évaluation archéologique de stade 4 dans le system actuel de délivrance de licences), elle doit présenter une demande d’autorisation au ministre en suivant le processus, y compris la communication de renseignements à l’appui de la demande, comme prévu par le règlement. Le ministre aurait le pouvoir de délivrer l’autorisation pour la totalité ou une partie des travaux faisant l’objet de la demande, ou de rejeter la demande dans son intégralité. La personne devrait se conformer à toutes les conditions assorties à l’autorisation, y compris celles imposées par le ministre et celles prévues par règlement.

Tout comme pour les enregistrements, les modifications proposées établiraient certaines exigences relatives à l’autorisation dans la LPO, notamment :

  • Seule une personne qualifiée peut mener l’activité archéologique, et cette personne doit respecter les normes techniques établies par le MACM ainsi que toute autre exigence.
  • Fournir un rapport documentant les travaux sur le terrain et les résultats.
  • Soumettre les formulaires de renseignement sur les sites archéologiques lorsque des sites sont découverts.
  • Terminer tous les travaux et faire rapport avant une date d’échéance prescrite.

La Couronne a l’obligation de consulter les communautés autochtones — et potentiellement de prendre des mesures d’accommodement à leur égard — lorsqu’elle envisage une activité susceptible de porter atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou invoqués de manière crédible. Lorsque le ministre reçoit une demande d’autorisation conforme aux modifications proposées, il examine si l’activité envisagée pourrait avoir une incidence négative sur des droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou invoqués de manière crédible.

Les modifications proposées permettraient au ministre de refuser, de modifier, de révoquer, de suspendre et de rétablir une autorisation. Si le ministre refuse de délivrer l’autorisation, un avis devra être transmis au demandeur conformément au règlement. Le demandeur disposerait de 15 jours pour interjeter appel du refus auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT), qui pourrait confirmer le refus ou délivrer l’autorisation sous réserve de modifications ou de conditions.

Exemptions pour les petits projets et confirmation du faible potentiel archéologique

Les modifications proposées établiraient une exemption liée aux exigences d’évaluation archéologique prévues par d’autres lois de l’Ontario pour certains projets de petite envergure, sous réserve du respect des conditions prescrites. Une personne serait dispensée de l’obligation de réaliser une évaluation archéologique si elle satisfait à tous les critères suivants:

  • Elle suit le processus du ministère prévu par règlement, et le processus indique qu’un bien présente un potentiel archéologique, mais qu’il n’est associé à aucun site archéologique connu;
  • Le bien visé est une propriété résidentielle ou un autre type de bien prévu par règlement;
  • Le projet consiste en l’installation ou la construction d’une clôture, d’une terrasse, d’une allée pavée, d’une dalle de béton au sol ou de tout autre projet prévu par règlement;
  • Le projet satisfait à toute autre exigence pouvant être prévue par règlement.

L’exemption proposée pour les petits projets cesserait de s’appliquer si la personne prenait connaissance de la présence d’un artefact ou d’un site archéologique sur la propriété. La personne devrait aviser le MACM conformément aux règlements, le cas échéant. Il est proposé que cette exemption entre en vigueur dans le cadre du system actuel de délivrance de licences et qu’elle soit maintenue au titre du cadre d’autorisation.

Les modifications proposent également d’établir une exemption aux exigences en matière d’évaluation archéologique prévues par d’autres lois de l’Ontario lorsqu’une personne suit le processus du ministère précisé par règlement et que ce processus indique un potentiel archéologique insuffisant.

Collecte et gestion des données

Les modifications proposées obligeraient le ministre à établir, à tenir à jour et à exploiter un ou plusieurs systèmes électroniques pour le suivi des sites archéologiques et des zones à potentiel archéologique en Ontario, la présentation d’avis de projets visés par des exemptions, d’enregistrements, de demandes, de rapports archéologiques et de formulaires de sites, ainsi que pour toute autre fin précisée par règlement. Les modifications proposées permettraient au ministre de prendre des règlements régissant le système, y compris des règles concernant la collecte de renseignements dans le système et l’accès à ceux-ci.

La modification proposée permettrait également au ministre de recueillir des renseignements personnels aux fins de la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario, sous réserve des restrictions pouvant être prévues par règlement.

Modifications aux désignations du ministre

À l’heure actuelle, la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario permet au ministre de désigner des biens ayant une valeur archéologique en vertu de la partie VI de la Loi. Cela comprend huit biens comportant des sites archéologiques et historiques qui étaient protégés en vertu d’une loi antérieure à la LPO. Compte tenu du nouveau modèle d’autorisation proposé, il est proposé d’abroger le processus de délivrance de licences actuel pour les biens désignés en vertu de la partie VI et d’exiger l’obtention d’une autorisation du ministre lorsqu’une évaluation archéologique est envisagée.

Une série d’autres modifications mineures ont été proposées concernant les pouvoirs de désignation du ministre, notamment :

  • Remplacer la terminologie désuète et préciser quels biens seraient admissibles à une désignation
  • Mettre à jour les exigences relatives à la signification d’avis
  • Faire en sorte que les désignations demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation plutôt que d’être limitées dans le temps
  • Supprimer l’obligation de consulter la Fiducie du Patrimoine Ontarien et d’offrir une indemnisation au propriétaire.

Reconnaître les droits et les rôles des peuples autochtones

Les modifications proposées comprendraient une clause de non-dérogation précisant qu’aucune disposition de la Loi ne doit être interprétée comme une disposition abrogeant les droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada qui sont reconnus et affirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les commentaires des communautés autochtones ont été pris en compte lors de l’élaboration du nouveau cadre d’autorisation. Cela comprend des propositions visant à exiger une participation et une consultation préalables des peuples autochtones; ces propositions sont examinées dans le cadre des modalités réglementaires et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du nouveau cadre, si adoptées.

Mises à jour des outils de conformité

Le passage de la surveillance des activités archéologiques à un modèle d’autorisation simplifié, fondé sur les risques, nécessite une approche renforcée en matière de conformité. Cette approche repose davantage sur la surveillance de la conformité en aval afin de préserver la confiance dans les résultats en matière de réglementation ainsi que dans la conservation des artefacts et des sites archéologiques. Une série de modifications ont été proposées pour adapter les outils de conformité existants et en introduire de nouveaux, afin de créer un cadre permettant des mesures d’application en temps voulu, équilibrées et progressives.

Les pouvoirs d’inspection actuels permettent de mener des inspections afin de déterminer s’il pourrait y avoir un artefact ou un site archéologique. Une inspection peut également servir à évaluer la conformité d’une personne titulaire d’une licence. Toutefois, ce dernier pouvoir permet uniquement d’inspecter le site archéologique ou l’installation d’une personne qui détient actuellement une licence, et non les anciens titulaires de licences. Les modifications proposées permettraient d’inspecter les anciens titulaires de licences et d’améliorer les méthodes d’inspection. D’autres modifications sont proposées pour mettre en œuvre les pouvoirs d’inspection prévus par le nouveau modèle d’autorisation.

Les ordonnances d’évaluation ont été maintenues, sous réserve de modifications corrélatives proposées pour refléter leur application au titre du cadre d’autorisation proposé.

Il est proposé de maintenir les pouvoirs liés aux ordonnances d’arrêt en vertu du cadre d’autorisation. Des modifications sont proposées pour actualiser la terminologie désuète relative aux biens « d’importance archéologique ou historique » et pour permettre au ministre de délivrer une ordonnance d’arrêt  interdisant à quiconque d’accomplir un acte susceptible d’altérer, d’endommager ou de détruire un artefact ou un site archéologique, lorsque le ministre est d’avis qu’un terrain ou un terrain immergé pourrait abriter un artefact ou un site archéologique risquant d’être altéré, endommagé ou détruit. Afin de simplifier l’exercice de ce pouvoir, les modifications proposées suppriment l’obligation de consulter la Fiducie du Patrimoine Ontarien avant de délivrer l’ordonnance et rendraient discrétionnaire l’indemnisation du propriétaire du bien découlant de cet arrêté.

Les modifications proposées introduiraient une nouvelle disposition relative aux ordres de mise en conformité, permettant aux personnes nommées par le ministre de prendre de tels ordres à l’encontre de personnes dont elles estiment qu’elles contreviennent ou ont contrevenu à une disposition de la partie VI de la LPO ou à une disposition prescrite des règlements, ou qu’elles omettent ou ont omis de s’y conformer. Il y aurait un processus de révision et d’appel en deux étapes. Une personne qui reçoit l’ordre de mise en conformité peut demander la révision de celui-ci auprès d’une personne désignée par le ministre. Lorsque cette personne désignée décide de maintenir ou de modifier l’ordre, ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Ontarien de l’Aménagement du Territoire (TOAT).

Les modifications proposées introduiraient une disposition relative aux ordonnances de conservation, qui permettrait au ministre de rendre de telles ordonnances exigeant que des personnes visées prennent les mesures que le ministre juge nécessaires pour prévenir le risque immédiat de perte, de dommage ou de destruction d’un artefact ou d’un site archéologique. Une personne qui reçoit cette ordonnance serait tenue de s’y conformer dans le délai qui y est précisé. L’ordonnance serait susceptible d’appel devant le TOAT. Les modifications proposées préciseraient qu’un appel n’aurait pas pour effet de suspendre l’ordonnance.

Les modifications proposées introduiraient une disposition relative aux ordonnances de recouvrement des coûts, permettant au ministre de rendre une ordonnance à une personne désignée par règlement de rembourser le ministère pour les coûts qu’il a engagés en raison du non-respect, par cette personne, de la Loi ou des règlements. Il n’y aurait pas de mécanisme d’appel pour ce type d’ordonnances.

Les modifications proposées permettraient au ministre d’imposer des Sanctions Administratives Pécuniaires (SAP) pouvant atteindre 100 000 $ à une personne ayant contrevenu à une disposition prescrite de la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario (LPO) ou aux règlements, ou ayant omis de s’y conformer. Un règlement préciserait les infractions pouvant faire l’objet d’une SAP. Aucun droit à une audience ne serait prévu avant que soit rendue une ordonnance imposant une sanction administrative. Toutefois, la personne pourrait interjeter appel de l’ordonnance auprès d’une personne ou d’une entité désignée, qui serait nommée par règlement. Les modifications proposées permettraient aux sanctions administratives pécuniaires d’être utilisées seules ou conjointement avec d’autres mesures prévues par la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario (LPO), sans restreindre la possibilité de poursuivre une infraction.

Les modifications proposées apporteraient des changements aux dispositions relatives aux infractions de la LPO. Les modifications auraient pour effet d’alourdir les sanctions, en faisant passer l’amende maximale actuelle de 50 000 $ pour les particuliers et de 250 000 $ pour les personnes morales à 1 000 000 $ pour les particuliers et les personnes morales, et en portant la peine d’emprisonnement maximale d’un an à deux ans.

Les modifications proposent également de faire passer l’amende maximale pour les infractions graves à la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario de 1 000 000 $ à 3 000 000 $. Cela s’appliquerait à une personne se livrant à des activités interdites, comme la perturbation d’un site archéologique connu sans licence ou, en vertu du nouveau régime d’autorisation, sans enregistrement ni autorisation, ainsi que la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment, d’une structure ou d’un élément patrimonial sans l’approbation requise sur un bien désigné en vertu de la partie IV ou V de la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario.

Les modifications proposées prévoiraient également que, si une société est déclarée coupable d’une infraction et est tenue de payer une amende, les personnes qui agissaient comme administrateurs et dirigeants de la société au moment de la perpétration de l’infraction seraient tenues solidairement responsables, avec la société, du paiement de l’amende.

Les modifications proposées autoriseraient le ministre à établir et à tenir à jour un registre public des mesures de conformité et d’exécution prises en lien avec la partie VI, y compris les noms des personnes visées et d’autres renseignements qui seront précisés par règlement.

Modifications d’ordre administratif, pouvoirs réglementaires et entrée en vigueur

Un certain nombre de modifications administratives ou corrélatives ont été proposées dans les parties I, VI, VI.1 et VII de la Loi à la suite des propositions exposées ci-dessus.

Une série de pouvoirs réglementaires, tant du ministre que du lieutenant-gouverneur en conseil, ont également été proposés. Ces règlements régiraient des questions telles que:

  • Les détails nécessaires à la mise en œuvre du nouveau cadre d’autorisation, y compris les exigences relatives aux enregistrements, aux demandes et aux personnes qualifiées
  • Détails relatifs aux outils de conformité, y compris les montants des pénalités et les exigences procédurales
  • Exigences relatives au registre public de la conformité, y compris la capacité de recueillir des renseignements personnels
  • Exigences relatives à la mise en place et au maintien de systèmes électroniques pour appuyer la communication et la tenue de données, notamment les dossiers d’exemptions, les rapports techniques archéologiques, les renseignements sur les sites archéologiques et la cartographie du potentiel archéologique
  • Définition d’exigences supplémentaires relatives à l’exemption des petits projets et définition du processus de détermination du potentiel archéologique
  • Pouvoirs de définir certains termes ou expressions, ou de clarifier des termes ou expressions utilisés dans la LPO
  • Exigences régissant les artefacts et les collections sous la garde ou en la possession de personnes désignées ou découverts lors d’évaluations archéologiques, y compris les règles relatives à la préservation, à la conservation et au transfert des artefacts et des collections archéologiques
  • Règles de transition pour passer du cadre de délivrance de licences à un cadre d’autorisation, y compris la possibilité de traiter les projets archéologiques en cours.

Sous réserve de l’obtention de la sanction royale pour les modifications législatives proposées, le MACM mènerait des consultations sur tout projet réglementaire, au besoin, dans un avenir rapproché.

Si elles sont adoptées, les modifications apportées à la LPO prendront effet à la date fixée au moyen d’une ordonnance de mise en vigueur. Le MACM prévoit une approche progressive pour la mise en œuvre. S’ils sont adoptés, le MACM prévoit de faire entrer en vigueur les éléments suivants au printemps 2027 :

  • Certaines définitions, au besoin
  • Modifications aux dispositions relatives aux inspections concernant le pouvoir d’inspecter les travaux réalisés par d’anciens titulaires de licences ainsi que la mise à jour des méthodes d’inspection
  • Modifications au processus de désignation et de révocation de la désignation de biens en vertu de la partie VI
  • L’exemption pour les petits projets dans le cadre de délivrance de licences existant
  • Modifications aux ordonnances d’arrêt
  • Modifications relatives aux ordres de mise en conformité
  • Modifications aux dispositions relatives aux infractions
  • Certains pouvoirs réglementaires pour appuyer les modifications susmentionnées

Si elles sont adoptées, le MACM prévoit de faire entrer en vigueur toutes les autres dispositions d’ici la fin de 2027, y compris le nouveau cadre d’autorisation.

Analyse de l’incidence de la réglementation

Les répercussions sur les coûts sont inconnues pour l’instant, car les modifications proposées sont de nature habilitante et nécessitent que des précisions supplémentaires soient établies par voie de règlement. Les répercussions liées à la conformité réglementaire, y compris les coûts et les économies, seraient déterminées une fois les règlements finalisés. Toutefois, on s’attend à ce que les modifications proposées réduisent le fardeau administratif, améliorent la prévisibilité des décisions en matière d’aménagement du territoire et de développement, et accélèrent les approbations liées à l’archéologie.

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