Règlement proposé pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire concernant le zonage d’inclusion

Numéro du REO
013-1977
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 18 décembre 2017 au 1 février 2018 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 18 décembre 2017
au 1 février 2018

Résumé de la décision

Pour combler le besoin pour de meilleurs choix en matière de logement abordable, la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable a proposé des modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire qui autoriserait les municipalités à utiliser le zonage d’inclusion par l’entremise du système de planification de l'aménagement du territoire. En se fondant sur les commentaires reçus au sujet de cette proposition, des questions ont été prises en compte dans le cadre des propositions réglementaires.

Détails de la décision

Le 12 avril 2018, le règlement de zonage d'inclusion (Règlement de l’Ontario 232/18 pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire) est entré en vigueur pour fournir des directives réglementaires aux municipalités qui choisissent d’instaurer le zonage d’inclusion.

Le 12 avril 2018, des modifications (Règlement de l’Ontario 234/18) apportées au Règlement de l’Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire) ont également été apportées pour fournir aux municipalités le pouvoir d’utiliser le zonage d’inclusion dans les systèmes de délivrance de permis de planification communautaire.

Ces règlements sont entrés en vigueur le même jour où l’article 1, les paragraphes 2(2) et (4), les paragraphes 3(1) et (2), (4), (5), les articles 4 à 6 et 9 à 11 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable (projet de loi 7) sont entrées en vigueur, ce qui a créé un cadre habilitant exhaustif pour l’utilisation municipale du zonage d’inclusion en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Lien vers le projet de loi 7.

Lien vers le Règlement de l’Ontario 232/18 (Zonage d’inclusion)

Liens vers le Règlement de l’Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) et le règlement modificatif Règlement de l’Ontario 234/18.

Règlement sur le zonage d’inclusion

Les exigences prévues par le règlement du zonage d’inclusion sont les suivantes :

  • les renseignements et les analyses devant être inclus dans le rapport d’évaluation et devant être examinés lors de l'élaboration des politiques du plan officiel, dont l’analyse des répercussions potentielles sur le marché du logement et sur la viabilité financière de l’exploitation;
  • les exigences relatives aux politiques du plan officiel portant sur le zonage d’inclusion;
  • les exigences pour le calcul du produit net remis aux municipalités de la vente d’un logement abordable, y compris une limite de 50 % du produit;
  • les restrictions sur l’approbation municipale des logements hors site;
  • les restrictions pour les municipalités lorsqu’elles utilisent l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire avec le zonage d’inclusion;
  • les exigences relatives aux rapports du conseil municipal qui seront mis à la disposition du public au moins une fois tous les deux ans;
  • les exemptions de l’application du règlement municipal relatif au zonage d’inclusion pour des exploitations qui :
    • contiennent moins de 10 unités d’habitation;
    • sont proposés par des fournisseurs de logements sans but lucratif;
    • ont soumis des demandes d'exploitation avant que les politiques du plan officiel du zonage d’inclusion n’aient été adoptées;
    • ont présenté une demande pour un permis de construire, un permis d’exploitation et un permis de planification communautaire ou l’approbation d’un plan d’implantation.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

37

Par courriel

0

Par la poste

79
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

La consultation quant aux méthodes proposées à l’égard du zonage d’inclusion en Ontario a eu lieu au moyen de différents affichages au Registre environnemental :

  • Avis (012-7616) concernant une proposition de politique paru au Registre environnemental
  • Avis (012-7617) concernant une proposition de règlement paru au Registre environnemental
  • Avis (013-1977) concernant une proposition de règlement paru au Registre environnemental

Pour ce qui est de l'avis concernant la proposition de règlement paru au Registre environnemental 012-7617, la consultation publique la proposition présentée aux fins de décision a duré 90 jours, soit du 18 mai 2016 au 16 août  2016.

À la suite de cette consultation publique sur le contenu du règlement proposé, le ministère a reçu un total de 85 commentaires en ligne, par écrit ou provenant de commentaires du comité permanent. Parmi ces commentaires, cinq ont été faits directement à partir du Registre environnemental.

La plupart de ces commentaires portaient en même temps sur l’avis concernant la loi proposée (012-7616) et l’avis concernant le règlement proposé (012-7617).

Il est possible d’obtenir une copie de tous ces commentaires en communiquant avec la personne-ressource dans le présent avis.

Pour ce qui est de l'avis concernant la proposition de règlement paru au Registre environnemental 013-1977, la consultation publique la proposition présentée aux fins de décision a duré 45 jours, soit du 18 décembre 2017 au 1er février 2018.

Cette consultation est fondée sur la consultation de l’avis concernant la proposition de règlement (012-7617) et fournie un résumé du contenu du règlement proposé pour le zonage d’inclusion ainsi que les modifications proposées au Règlement de l’Ontario 173/16 pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire pour autoriser le zonage d’inclusion dans un système de délivrance de permis de planification communautaire.

Par la suite, le ministère a reçu un total de 116 commentaires en ligne ou par écrit. Parmi ces commentaires, 37 ont été faits directement à partir du Registre environnemental.

Avis 012-7617 paru au Registre environnemental

Certains auteurs de commentaires ont appuyé :

  • le zonage d’inclusion comme un outil facultatif;
  • le fait de permettre aux municipalités d’établir des périodes d’abordabilité, des mesures incitatives, un nombre obligatoire de logements abordables, les ménages cibles, la taille minimale, le prix et les niveaux des loyers;
  • l’utilisation municipale de l'article 37 de la Loi sur l'aménagement du territoire avec le zonage d’inclusion;
  • le fait de permettre que les logements abordables soient situés hors site;
  • l’établissement d’exigences de base à l’égard de l'administration et de la surveillance des logements abordables;
  • l’établissement provincial de normes minimales;
  • l’exemption de porter en appel les politiques et les règlements de zonage d’inclusion.

Certains auteurs de commentaires avaient des opinions mitigés concernant :

  • le fait de rendre le zonage d’inclusion facultatif ou obligatoire;
  • le fait que l’utilisation de l'article 37 de la Loi sur l'aménagement du territoire
  • les périodes d’abordabilité – certains auteurs appuyaient à une période minimale de 20 ans, alors que d'autres suggéraient des périodes plus longues, voire permanentes.

Certains auteurs de commentaires ont soulevé les préoccupations suivantes :

  • si le zonage d’inclusion devait ou non prendre place en Ontario;
  • si le zonage d’inclusion devait être ou non un modèle de partenariat entre les secteurs public et privé;
  • le manque de clarté à propos du financement et de la personne chargée de l’administration des logements abordables;
  • l’application des règles de zonage d’inclusion aux zones urbaines et rurales;
  • la définition de la province du terme « abordable ». Il a été suggéré d'examiner la Déclaration de principes provinciale de 2014 afin d'inclure un seuil de « besoins essentiels »;
  • le rôle que l'argent au lieu des logements abordables pourrait jouer.

Cette consultation a guidé l’élaboration d’un résumé de contenu réglementaire proposé énoncé dans l’avis 013-1977 paru au Registre environnemental.

Avis 013-1977 paru au Registre environnemental

Le secteur municipal et de secteur du logement de même que les personnes intéressées ont exprimé des préoccupations considérables quant au règlement proposé sur le zonage d’inclusion, principalement à l’égard des propositions suivantes  :

  • le seuil de 20 logements ou plus a été considéré comme trop élevé et trop normatif;
  • le nombre maximal de 5 % pour le nombre obligatoire de logements abordables en général et de 10 % pour les zones de transport en commun à haute densité ont été considérés comme trop bas et font preuve d’une occasion manquée;
  • une période d’abordabilité de 20 à 30 ans a été considérée comme trop courte et ne comblerait pas le besoin de logements abordables pour la prochaine génération;
  • la contribution municipale de 40 % pour compenser les coûts des logements abordables a été considérée comme trop élevée et les mesures proposées que les municipalités pourraient utiliser pour satisfaire à cette contribution étaient trop restrictives;
  • l’exemption de la proposition pour la construction de logements locatifs – en mettant l’accent sur la propriété, il serait trop difficile pour les municipalités de déterminer leurs besoins (propriété ou location) et d’orienter la croissance pour répondre à ces besoins.

En général, la plupart des commentaires provenant des personnes, des municipalités et du secteur de du logement indiquaient qu’une meilleure flexibilité municipale était nécessaire pour que le zonage d’inclusion soit adapté aux besoins et aux circonstances locales.

Le secteur de l’exploitation était généralement favorable à la méthode de partenariat et au cadre proposé pour le zonage d’inclusion. Toutefois, le secteur était d'avis qu'une division de 50/50 aurait mieux assuré le fait que les projets des secteurs privés demeurent viables économiquement.

Le Règlement de l’Ontario 232/18 (Zonage d'inclusion) comprend les dispositions révisées associées aux propositions suivantes :

  • les exigences d’un rapport d’évaluation ont été élargies pour inclure l’analyse des répercussions potentielles sur le marché du logement et sur la viabilité économique de l’exploitation ou de la réexploitation dans la municipalité des règlements municipaux relatifs au zonage d’inclusion et pour inclure une opinion écrite sur l’analyse provenant d’une personne indépendante de la municipalité;
  • les exigences relatives aux politiques du plan officiel ont été révisées et élargies pour inclure la démarche à suivre pour autoriser le zonage d’inclusion, notamment :
  • la taille de l’exploitation (pas moins que 10 logements) pour laquelle un règlement de zonage d’inclusion s’appliquerait;
  • un nombre obligatoire de logements abordables;
  • la période d’abordabilité;
  • les mesures et les stimulants;
  • la façon dont le prix ou le loyer des logements abordables serait fixée;
  • la méthode de calcul du pourcentage du produit net de la vente qui sera remis à une municipalité;
  • les circonstances dans lesquelles les logements hors site seraient permis;
  • les circonstances dans lesquelles un logement hors site serait considéré comme étant à proximité de l’exploitation de laquelle le logement hors site a été transféré;
  • la procédure de contrôle des logements abordables en vue d’assurer l’abordabilité au cours de la période d’abordabilité établie par la municipalité;
    • le partage du produit net de la vente d'un logement abordable qui pourra être remis aux municipalités a été restreint à 50 %
    • Les logements hors site sont défendus à moins que les politiques du plan officiel énoncent la méthode municipale et font l’objet de restrictions;
    • l’autorité municipale en vertu de l’article 37 de la Loi est restreinte lorsqu’utilisée avec le zonage d’inclusion;
    • l’exemption des exploitations de l’application des règlements de zonage d’inclusion a été clarifiée et les exploitations de logements sans but lucratif ont été élargies pour inclure les exploitations précises dans lesquelles les fournisseurs de logement sans but lucratif étaient partenaires avec une exploitation à but lucratif.

Le Règlement de l’Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) permet à toutes les municipalités locales d’utiliser le système de délivrance de permis de planification communautaire et établit les exigences minimales pour l’utilisation de ce système. Il a été modifié en vertu du Règlement de l’Ontario 234/18 pour autoriser l’utilisation municipale du zonage d’inclusion dans les systèmes de délivrance de permis de planification communautaire.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Proposition initiale

Numéro du REO
013-1977
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Proposition affichée

Période de consultation

18 décembre 2017 - 1 février 2018 (45 days)

Détails de la proposition

Description du règlement

La Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable (projet de loi 7) a été déposée le 14 septembre 2016 et a reçu la sanction royale le 8 décembre 2016. L'annexe 4 du projet de loi 7 a modifié la Loi sur l'aménagement du territoire pour permettre aux municipalités d'adopter des politiques du plan de zonage d'inclusion officiel et des règlements de zonage concernant le zonage d'inclusion. Les paragraphes 2 (1), 2 (3) et 3 (3) et les articles 7 et 8 de l'annexe 4 du projet 7 sont entrés en vigueur le jour où la sanction royale a été reçue. Autrement, l'annexe 4 entrerait en vigueur à compter d’une date qui reste à déterminer si elle était proclamée.

Si elle était proclamée, la Loi permettrait également au ministre d'adopter des règlements en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire afin de fournir une orientation sur diverses questions liées au zonage d'inclusion. Ce résumé présente les dispositions réglementaires proposées concernant le zonage d'inclusion si l’annexe 4 était proclamée.

Résumé des dispositions réglementaires proposées :

  1. Politiques relatives au plan officiel prescrites – Un plan officiel qui contient les politiques décrites au paragraphe 16 (4) serait requis pour inclure des dispositions concernant les questions qui :
    1. stipuleraient que les règlements municipaux de zonage qui mettent en vigueur les politiques décrites au paragraphe 16 (4) ne pourraient s'appliquer qu’à l’exploitation ou à la réexploitation qui propose au moins vingt (20) unités d’habitation;
    2. détermineraient les endroits et les zones dans la municipalité auxquels il peut être approprié d'appliquer des règlements municipaux de zonage d'inclusion;
    3. cerneraient la plage de revenus de ménages à l’égard de laquelle des règlements municipaux de zonage d'inclusion pourraient permettre d’offrir des logements abordables;
    4. détermineraient une méthode pour établir le prix moyen sur le marché pour chaque type de logement proposé pouvant être nécessaire de fournir à titre de logement abordable dans un règlement municipal de zonage d’inclusion. Le prix moyen sur le marché peut varier dans différents endroits dans la municipalité. Le prix moyen sur le marché serait mis à jour chaque année.
  2. Rapport d'évaluation municipal – Un rapport d'évaluation municipal qui devrait être élaboré avant d'adopter les politiques relatives aux plans officiels autorisant le zonage d’inclusion devrait comprendre ce qui suit :
    1. des renseignements sur les tendances actuelles et prévues sur les besoins en matière de logements, notamment :
      1. démographie et population au sein de la municipalité (p. ex., répartition selon l'âge, croissance démographique);
      2. caractéristiques des ménages prévues (p. ex., tailles et types de ménages);
      3. revenus des ménages prévus;
      4. offre de logements actuelle et prévue;
      5. analyse de l'abordabilité du logement; et
    2. des renseignements, y compris tout document, concernant une analyse du prix moyen sur le marché proposé pour chaque type d’unité proposé qui devrait être fourni à titre de logement abordable, en tenant compte de l'emplacement dans la municipalité;
    3. tout rapport d'évaluation mis à jour qui comprendrait également les renseignements et les documents indiqués ci-dessus.
  3. Dispositions requises dans les règlements municipaux de zonage d’inclusion – Un règlement municipal de zonage d’inclusion devrait comprendre des dispositions concernant les questions suivantes :
    1. Nombre obligatoire de logements abordables – Le nombre total de logements abordables ou la surface de plancher hors œuvre brute totale que l’on propose que les logements abordables occupent qui pourrait être requis :
      1. ne devrait pas dépasser cinq (5) pour cent du nombre total de logements ou cinq (5) pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute totale d'une exploitation ou d’une réexploitation proposée à laquelle s’applique le règlement municipal;
      2. pour une exploitation ou une réexploitation qui serait située dans une zone de station de transport en commun à haute densité indiquée dans un plan officiel, ne devrait pas dépasser dix (10) pour cent du nombre total de logements ou dix (10) pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute totale d'une exploitation ou d’une réexploitation proposée à laquelle s’applique le règlement municipal;
      3. une définition de surface de plancher hors œuvre brute totale d'une exploitation ou d’une réexploitation proposée serait prise en compte puisque la surface de plancher hors œuvre brute totale du nombre total d’unités d’habitation ne comprend pas la surface de plancher hors œuvre brute totale des aires communes;
    2. Période d’abordabilité
      1. pour une période allant d’un minimum de 20 ans à un maximum de 30 ans à compter de la date de sa première occupation, chaque logement abordable d’une exploitation ou d’une réexploitation proposée maintiendrait son caractère abordable tel que déterminé par le règlement municipal;
      2. pour une période d’au plus de dix ans suivant la période visée à la disposition i), chaque logement abordable maintiendrait son caractère abordable uniquement à l'égard des dispositions relatives aux prix et à la vente proposées énoncées aux dispositions 3 (d) ii) et 4 iii) du présent avis de règlement proposé;
    3. Mesures et stimulants
      1. lorsqu’une exploitation ou une réexploitation se situe sur un terrain assujetti à un système de délivrance de permis de planification communautaire, aucune mesure ni aucun stimulant ne devrait être offert; ou
      2. lorsqu'une exploitation ou une réexploitation ne se situe pas sur un terrain assujetti à un système de délivrance de permis de planification communautaire, les mesures et les stimulants seraient une contribution financière versée par la municipalité à l’exploitation ou à la réexploitation;
      3. la contribution financière serait calculée selon la formule

        (A - B) x 0,4,



        A = la somme totale du prix moyen sur le marché de tous les logements abordables requis à la disposition 3 (a) ci-dessus;
        B = la somme totale du prix abordable de tous les logements abordables requis à la disposition 3 (a) ci-dessus;

        et où

        le prix moyen sur le marché représenterait le prix moyen sur le marché établi dans les politiques du plan officiel,

        le prix abordable représenterait le prix abordable déterminé dans le règlement municipal;
      4. lorsqu’une contribution financière serait exigée à titre de mesure et de stimulant, une telle contribution financière pourrait être respectée par l'une ou plusieurs des dispositions suivantes :
        1. une renonciation ou une réduction des droits relatifs aux demandes d’aménagement à l'égard d'une exploitation ou d’une réexploitation, notamment les droits relatifs aux demandes présentées en vertu des articles 22, 34, 41 et 51;
        2. une réduction des exigences relatives au stationnement pour l'exploitation ou la réexploitation proposée;
        3. une exemption de l'exigence de paiement de la totalité ou d’une partie du versement d’une compensation afin de créer un parc applicable à une exploitation ou à une réexploitation;
        4. une exemption de la totalité ou d’une partie des redevances d'aménagement qui peuvent être appliquées à une exploitation ou à une réexploitation;
      5. par souci de clarté, une contribution financière ne pourrait pas être respectée dans le cadre d’une augmentation de la hauteur ou de la densité de l’exploitation ou de la réexploitation proposée;
    4. Prix
      1. au cours de la période d’abordabilité visée par la disposition (b) i) ci-dessus, le prix auquel peut être vendu le logement abordable serait déterminé par le règlement municipal;
      2. pour la période visée par la disposition (b) ii) ci-dessus, le prix de vente d'un logement abordable se situerait au taux du marché.
  4. Dispositions requises dans les ententes de zonage d'inclusion – Part du produit relatif à la valeur nette réelle – Une entente entre un propriétaire de terrains, de bâtiments ou de constructions qui seront exploités ou réexploités et à l’égard desquels la municipalité serait tenue d'inclure les dispositions concernant les questions suivantes :
    1. au cours de la période d’abordabilité visée à la disposition 2 (b) i) ci-dessus, le propriétaire du logement abordable et la municipalité partageraient, sur une base déterminée par le règlement municipal, le produit relatif à la valeur nette réelle d'un logement abordable, le cas échéant, qui pourrait découler de la vente d'un logement abordable;
    2. au cours de la période de dix ans visée à la disposition 2 (b) ii) ci-dessus, le propriétaire du logement abordable et la municipalité partageraient le produit relatif à la valeur nette réelle d'un logement abordable, le cas échéant, qui pourrait découler de la première vente durant la période de dix ans en se fondant sur les critères suivants :
      1. le propriétaire a été propriétaire du logement pendant au plus deux (2) ans – 10 % du produit versé au propriétaire et 90 % du produit à la municipalité;
      2. le propriétaire a été propriétaire du logement pendant plus de deux (2) ans, mais moins de cinq (5) ans – 20 % du produit versé au propriétaire et 80 % du produit à la municipalité;
      3. le propriétaire a été propriétaire du logement pendant plus de cinq (5) ans, mais moins de dix (10) ans – 30 % du produit versé au propriétaire et 70 % du produit à la municipalité;
      4. le propriétaire a été propriétaire du logement pendant plus de dix (10) ans, mais moins de quinze (15) ans – 50 % du produit versé au propriétaire et 50 % du produit à la municipalité;
      5. le propriétaire a été propriétaire du logement pendant plus de quinze (15) ans, mais moins de vingt (20) ans – 75 % du produit versé au propriétaire et 25 % du produit à la municipalité;
      6. le propriétaire a été propriétaire du logement pendant plus de vingt (20) ans – 90 % du produit versé au propriétaire et 10 % du produit à la municipalité;
    3. aucun produit lié à la valeur nette réelle d'un logement abordable ne devrait être partagé entre la municipalité et le propriétaire pour toute vente effectuée après la première vente visée à la disposition 2 (b) ii) ci-dessus;
    4. pour l'application du présent article, « valeur nette réelle » et « produit relatif à la valeur nette réelle » représentent la différence entre le prix payé par le propriétaire à l'achat du logement abordable et le prix auquel le propriétaire l’a vendu, moins le solde de l’hypothèque dû par le propriétaire au moment de la vente, et moins tous les coûts raisonnables liés à la vente.
  5. Production de rapports par le conseil d'une municipalité – Un rapport décrivant le statut des logements abordables serait requis tous les deux ans à compter de la date d'adoption du premier règlement municipal de zonage d’inclusion et un tel rapport devrait comprendre les renseignements suivants :
    1. le nombre de logements abordables réservés selon le revenu des ménages;
    2. les types de logements abordables réservés (p. ex., studio, une chambre, deux chambres);
    3. l'emplacement des logements;
    4. le nombre de logements abordables qui sont retournés sur le marché des logements;
    5. le montant total de la part du produit relatif à la valeur nette réelle reçu par la municipalité à la suite de la vente des logements abordables.
  6. Restrictions relatives aux logements à l’extérieur de l’exploitation – Le pouvoir de permettre l’établissement d’unités de zonage d’inclusion sur des terrains, dans des bâtiments ou dans des constructions autres que ceux qui font l'objet de l’exploitation ou de la réexploitation proposée seraient assujettis aux restrictions suivantes :
    1. les logements érigés à l'extérieur de l’exploitation doivent être situés près de l'exploitation de laquelle sont transférés les logements;
    2. les terrains sur lesquels les logements à l’extérieur de l’exploitation ou de la réexploitation doivent avoir le zonage d’inclusion à moins que l'exploitation ou la réexploitation soit proposée par un fournisseur de logement sans but lucratif;
    3. les logements à l’extérieur de l’exploitation ou de la réexploitation doivent être prêts à être occupés au plus tard trente-six (36) mois après le transfert des logements abordables de l'exploitation principale proposée;
    4. les logements à l’extérieur de l’exploitation ou de la réexploitation ne peuvent pas être pris en compte pour satisfaire à des exigences en matière de zonage d’inclusion auxquelles serait autrement assujettie l'autre exploitation;
    5. un maximum de cinquante (50) pour cent des logements de l'autre exploitation peuvent être des logements assujettis au zonage d’inclusion.
  7. Restrictions relatives à l'utilisation de l’article 37 – Le pouvoir d'utiliser l’article 37 à l'égard de l'exploitation ou de la réexploitation avec un zonage d’inclusion serait assujetti aux restrictions suivantes :
    1. les logements abordables ou la surface de plancher hors œuvre brute totale que devraient occuper les logements abordables et qui pourraient être requis à la disposition 3 a) ci-dessus ne pourraient être utilisés pour déterminer les avantages pour la collectivité en vertu de l'article 37;
    2. l’article 37 ne s'appliquerait pas lorsque l’exploitation ou la réexploitation avec le zonage d’inclusion serait située sur les terrains situés dans une zone où un système de délivrance de permis de planification communautaire est en vigueur.
  8. Exploitations ou réexploitations – Elles seraient exemptées de l'application d'un règlement de zonage d’inclusion :
    1. lorsqu’une demande a été présentée en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire aux fins d'approbation d'une exploitation ou d’une réexploitation qui est proposée pour la construction de logements locatifs;
    2. lorsqu’une demande a été présentée en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire par un fournisseur de logement sans but lucratif, tel que défini dans le règlement;
      1. une définition de fournisseur de logement sans but lucratif pourrait comprendre les éléments suivants :
        1. une œuvre de bienfaisance enregistrée qui est en règle auprès de l’Agence du revenu du Canada;
        2. une société constituée en organisme sans but lucratif et sans capital-actions en vertu de la législation provinciale ou fédérale sur les organismes sans but lucratif, les sociétés ou les coopératives;
    3. lorsqu’une demande de permis de construire, de permis d’exploitation ou de permis de planification communautaire, ou une approbation du plan d’implantation relatif à une exploitation ou à une réexploitation a été présentée avant la date à laquelle a été adopté un règlement de zonage d’inclusion qui s'applique à la zone au sein de laquelle est proposée la construction d’une exploitation ou d’une réexploitation;
    4. lorsque des demandes conjointes ont été acceptées par une municipalité et ont été présentées aux fins d'approbation d'une modification du plan officiel, une modification au règlement de zonage, et soit un plan d’implantation, un plan de lotissement ou une description en vertu de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums le jour avant la date à laquelle a été adoptée une politique relative à un plan officiel autorisant le zonage d’inclusion par le conseil.
  9. Système de délivrance de permis de planification communautaire – Il est également proposé que le Règlement de l'Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) soit modifié afin de permettre de mettre en œuvre le zonage d’inclusion au sein d'un système de délivrance de permis de planification communautaire selon les éléments indiqués ci-dessus.

But du règlement

  1. informer le public, les parties intéressées et les municipalités de l'Ontario que la province envisage d'établir un règlement en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;
  2. énoncer les grandes lignes du nouveau règlement proposé;
  3. prévoir une période de 45 jours pour permettre au public, aux parties intéressées et aux municipalités de l'Ontario de formuler des commentaires écrits sur le règlement proposé et de les adresser à la personne-ressource désignée ci-dessous. (Nota : en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute personne pourra obtenir de l'information personnelle au sujet des citoyens qui formuleront des commentaires, tels leurs nom, numéro de téléphone et adresse, à moins de demande expresse de non-divulgation.)

Autres renseignements

En plus de cet affichage au registre environnemental, les commentaires peuvent être soumis par voie électronique : inclusionaryzoning@ontario.ca

Vous pouvez les transmettre par voie électronique, par courrier ou par lettre. On peut communiquer avec le ministère des Affaires municipales pendant les heures normales d’ouverture, entre 8 h 30 et 17 h, du lundi au vendredi, au 1 855 776-8011.

Pour soumettre vos commentaires par écrit, veuillez les faire parvenir à la personne-ressource suivante :

Laurie Miller, directeur
Direction des politiques provinciales d’aménagement
777, rue Bay, 13e étage
Toronto (Ontario) M5G 2E5
Téléphone : 416 585-6014

Consultation publique

La proposition a été affichée pour une période de consultation publique de 45 jours à compter du 18 décembre 2017. Les commentaires devaient être soumis au plus tard le 1 février 2018.

Tous les commentaires reçus durant la période de consultation sont examinés dans le cadre du processus décisionnel par le Ministère.

À noter : Les commentaires et mémoires reçus font désormais partie des dossiers publics.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 18 décembre 2017
due 1 février 2018

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