Glencore Canada Corporation – Autorisation d’une norme de qualité de l’air particulière au site

Numéro du REO
019-1958
Type d'avis
Bulletin
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Date d’affichage
Dernière mise à jour

Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.

Résumé de l’avis

Une norme particulière au site pour le cadmium a été émise pour la fonderie de nickel Glencore Canada Corporation située à Sudbury, en Ontario. 

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

Le 1er avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a pris un règlement temporaire en réponse à la situation d’urgence déclenchée par l’éclosion de la COVID-19.  Le Règlement de l’Ontario 115/20 soustrait toutes les propositions de politiques, de lois, de règlements et d’actes des exigences en matière d’affichage prévues par la Charte des droits environnementaux.

Le Règlement de l’Ontario 115/20 a été abrogé le 15 juin 2020. Cependant, nous affichons cette décision sous forme de bulletin, puisque la proposition a été affichée le 8 mai 2020 alors que le Règlement de l’Ontario 115/20 était en vigueur.  

Même si une consultation n’était pas requise, le ministère a consulté le public sur cette proposition en affichant l’avis n° 019-0856 aux fins de commentaires du public du 8 mai au 22 juin 2020.  Pour demeurer transparent, le ministère fournit les détails de sa décision et l’incidence de la consultation sur la prise de décisions dans le présent avis.

 

Détails

Promoteur

Glencore Canada Corporation
Sudbury Integrated Nickel Operations Smelter
2 Longyear Drive
Falconbridge, ON
P0M 1S0
Canada

Détails de l’emplacement

2 Longyear Drive
Falconbridge, ON
P0M 1S0
Canada

Pour voir l’emplacement du site sur une carte, consulter la proposition d’actes sous le numéro d’enregistrement au registre 019-0856.

Détails de la décision concernant un instrument

Glencore Canada a une norme particulière au site pour le cadmium de 0,19 microgramme par mètre cube (concentration moyenne sur 24 heures).  Cette norme a été initialement approuvée en janvier 2013 et prend fin le 31 juillet 2020.

En avril 2018, Glencore a demandé l’établissement d’une nouvelle norme particulière au site relative au cadmium, soit :

  • 0,180 microgramme par mètre cube (concentration moyenne sur 24 heures) du 1er août 2020 jusqu’en décembre 2021
  • 0,061 microgramme par mètre cube (concentration moyenne sur 24 heures) par la suite, du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2030  

La demande de Glencore a été examinée par le ministère, et la proposition ainsi que l’ébauche d’approbation de la norme particulière au site relative au cadmium ont été publiées sur le Registre environnemental le 8 mai 2020 pour une période de commentaires publics de 45 jours (enregistrement no 019-0856).

Les commentaires reçus ont été examinés et le ministère a approuvé la demande d’une norme particulière au site pour le cadmium présentée par Glencore en vertu du paragraphe 35 (1) du règlement sur la qualité de l’air à l’échelle locale (Règl. de l’Ont. 419/05).  L’approbation de la norme particulière au site relative au cadmium est jointe au présent avis.

Examen de la demande

Un examen de la demande a permis de déterminer qu’il est possible pour Glencore d’atteindre une concentration maximale de cadmium au point de contact de 0,061 microgramme par mètre cube (concentration moyenne sur 24 heures) après la mise en œuvre du plan d’action pour le cadmium, lequel comprend l’installation des éléments suivants :

  • nouveau système de hottes secondaire dans la zone de l’allée du convertisseur de la fonderie
  • nouvelle cheminée de 65 mètres qui sera utilisée avec le nouveau système de hottes secondaire 

Cet équipement est maintenant installé, et Glencore continue d’optimiser le système installé pour une utilisation régulière. 

L’approbation de la norme particulière au site relative au cadmium nécessite que Glencore prenne les mesures suivantes :

  1. vérification des taux d’émission de cadmium provenant des principales sources d’émission de cadmium de l’installation, après la mise en œuvre du plan d’action pour le cadmium et mise en évidence de conformité à la norme particulière au site;
  2. remise au ministère de résumés écrits annuels de la progression de la mise en œuvre du plan d’action révisé pour le cadmium et mise à disposition de ces résumés à l’intention du public.
  3. maintien d’une surveillance de la qualité de l’air ambiant pour le cadmium aux stations de surveillance de la qualité de l’air ambiant désignées dans la collectivité et présentation d’un rapport au ministère abordant les concentrations mesurées (aux stations de surveillance dans la collectivité) excédant celles énoncées dans l’approbation de la norme particulière au site.

Réglementation des contaminants atmosphériques en Ontario

En Ontario, nous réglementons les contaminants atmosphériques afin de protéger les collectivités qui demeurent près de sites industriels. Notre démarche réglementaire a permis d’apporter des améliorations en termes d’émissions atmosphériques.

Le règlement sur la qualité de l’air à l’échelle locale de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 419/05 : Air Pollution – Local Air Quality) s’intègre au cadre de gestion de la qualité de l’air de la province en réglementant les contaminants atmosphériques dégagés dans les collectivités par diverses sources, notamment les installations industrielles et commerciales.

Normes de la qualité de l’air

La démarche unique de l’Ontario pour l’amélioration de la qualité de l’air commence par l’établissement de normes scientifiques qui protègent la santé humaine et l’environnement. Les normes de la qualité de l’air sont utilisées pour :

  • évaluer le rendement des installations réglementées;
  • déterminer les installations qui ont besoin de prendre des mesures supplémentaires afin de réduire leurs émissions.

Les installations qui ne sont pas en mesure de se conformer à une norme de la qualité de l’air en raison de contraintes technologiques ou économiques peuvent demander une norme particulière à un site ou une norme technique.

Normes particulières à un site

Les normes particulières au site sont élaborées en toute transparence à l’égard du public par le biais d’assemblées et de consultation publiques. Elles comprennent des analyses comparatives des technologies afin de déterminer les mesures qui sont réalisables pour une entreprise sur le plan du contrôle des émissions d’un contaminant pendant une période donnée (c.-à-d. au moins cinq ans, mais pas plus de dix ans). 

Une norme particulière au site est une norme fondée sur la concentration pour un contaminant donné, établie pour une installation particulière qui éprouve des difficultés à respecter la norme de qualité de l’air provinciale générale. Elle établit de manière officielle l’engagement de l’installation à améliorer son rendement environnemental sur une période donnée à l’aide de technologies et de pratiques opérationnelles exemplaires. Le ministère surveille étroitement la progression des installations afin de s’assurer que les résultats visés sont atteints. 

Autres renseignements

Le paragraphe 35 (1) du règlement sur la qualité de l’air à l’échelle locale (Règl. de l’Ont. 419/05) comporte des dispositions visant l’approbation de normes particulières à un site et des règles connexes liées à la présentation de telles demandes. Une norme particulière à un site peut être approuvée pour une période de cinq à dix ans. Si une installation, dont la norme particulière à un site est approuvée, satisfait toujours à ces exigences, elle est alors en conformité avec le Règlement de l’Ontario 419/05. La norme particulière à un site devient la norme que cette installation doit respecter aux termes de la loi pendant la période d’approbation. Une installation peut également demander l’établissement d’une autre norme particulière à un site. On peut obtenir de plus amples renseignements sur le Règlement de l’Ontario 419/05 et sur le processus de normes particulières à un site en consultant le site Web du ministère.

Consultation publique

Cette proposition a été affichée pour une période d’examen et de commentaires du public de 45 jours débutant le 8 mai 2020. Les commentaires devaient être reçus avant le 22 juin 2020. 

Autres consultations publiques

Un programme de consultation publique de grande envergure a été mis en œuvre en 2011 lors de la présentation de la demande originale visant à établir une norme particulière à un site pour le cadmium lorsque l’examen du ministère avait indiqué que Glencore respectait les exigences en matière d’avis et de consultation prévues par le Règlement de l’Ontario 419/05.

Puisque la demande de 2018 actuellement en vigueur est une demande pour un contaminant qui a déjà fait l’objet d’une norme particulière à un site approuvée, conformément au paragraphe 32 (1.1) du Règlement de l’Ontario 419/05, la tenue d’une réunion publique n’est pas obligatoire. Cependant, Glencore a tenu une réunion dans la collectivité de Falconbridge le 28 février 2018, à laquelle ont participé des résidents de la collectivité et du personnel du ministère. 

La réunion avait pour objet d’informer le public et de recueillir les commentaires sur la demande concernant la norme particulière à un site pour le cadmium. Les commentaires transmis au cours de la réunion ont été pris en compte dans le cadre de l’examen de la proposition.

Commentaires reçus

  • Un (1) commentaire a été reçu par l’entremise du registre.
  • Un (1) commentaire a été reçu par courriel. 

Les commentaires dont la publication a été approuvée sont accessibles dans la section des documents à l’appui du bulletin.

Incidence de la consultation

Les commentaires reçus ont été étudiés et, le cas échéant, retenus lors de la prise de décision du ministère par rapport à cette proposition.  

Voici un résumé des problèmes liés à la qualité de l’air et la réponse à ces commentaires :

Commentaire :  Bien que la norme particulière au site proposée de 0,061 microgrammes par mètre cube démontre une diminution des concentrations de cadmium, ce qui devrait se traduire par une réduction des risques auxquels sont exposés les résidents de la localité, il n’en demeure pas moins qu’elle est au moins deux fois plus élevée que la limite permise par le Règlement de l’Ontario 419/05.

Réponse :  La démarche de l’Ontario en matière de réglementation pour la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de l’air est d’abord fondée sur des normes scientifiques visant la protection de la santé humaine et de l’environnement. Certaines installations ne sont pas capables de respecter une norme de qualité de l’air en raison de limitations économiques ou technologiques. En vertu des dispositions du Règlement de l’Ontario 419/05, ces installations peuvent demander une norme particulière au site, laquelle requiert de la part des entreprises un investissement dans les meilleures technologies et pratiques exemplaires afin de réduire leurs émissions et d’améliorer la qualité de l’air au fil du temps. L’objectif est de réduire les émissions grâce à une amélioration continue.  Une installation qui respecte sa norme particulière à un site est en conformité avec le règlement. 

La norme relative à la qualité de l’air du Règlement de l’Ontario 419/05 pour le cadmium est fondée sur des renseignements sur la santé se basant sur une exposition prolongée au cadmium et a été établie à un niveau permettant d’assurer la protection de la santé advenant une exposition continue à long terme.  L’exposition au cadmium à une concentration supérieure à celle prévue dans la norme ne signifie pas forcément que la santé en subira des effets nuisibles, mais plutôt que le risque d’incidence sur la santé est plus élevé qu’à un niveau égal ou inférieur à celui prévu par la norme. Une évaluation toxicologique de la norme de la qualité de l’air particulière à ce site pour le cadmium a permis de constater que celle-ci respecte le cadre de gestion du risque prévu par le Règlement de l’Ontario 419/05.

Commentaire : Les conditions d’approbation particulières au site, en plus de permettre à l’entreprise de respecter les limites établies particulières au site, doivent pousser l’entreprise à continuellement réévaluer son équipement, ses processus et ses opérations de manière à atteindre la limite établie par le Règlement de l’Ontario 419/05 pour le cadmium de 0,025 microgramme par mètre cube (moyenne sur 24 heures).

Réponse :  Le processus de norme particulière au site contenu dans le règlement favorise la réduction des émissions dans l’air par la mise en œuvre des meilleures méthodes de lutte contre la pollution accessibles.   Glencore a entrepris un plan d’action visant à réduire l’exposition au cadmium, dont les principaux éléments ont déjà été construits, et est actuellement optimisé afin d’être complètement mis en œuvre d’ici décembre 2021.

Les normes particulières au site peuvent être approuvées pour une période de cinq à dix ans.  D’après l’examen des technologies de production du nickel déjà accessibles et les efforts déployés jusqu’à maintenant par Glencore pour réduire les concentrations de cadmium, la norme particulière au site sur le cadmium pour Glencore a été approuvée pour une période de 10 ans, soit jusqu’en juillet 2030, et nous nous attendons à ce que cette mesure procure une certitude à l’entreprise et à la collectivité.   À l’échéance de la norme particulière au site sur le cadmium, en juillet 2030, Glencore devra soit avoir atteint le niveau de cadmium prévu par la norme en vigueur, soit avoir présenté une demande pour l’approbation d’une nouvelle norme particulière au site.  Les demandes de renouvellement pour les normes particulières au site requièrent une réévaluation des technologies et des pratiques exemplaires, ce qui assurera une amélioration continue au fil du temps.

Les tierces parties n’ont pas droit d’appel en ce qui concerne les propositions publiées pendant que le Règlement de l’Ontario 115/20 est en vigueur. Le 1er avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a adopté un règlement temporaire en réponse à l’éclosion de COVID-19, lequel exempte toutes les propositions de l’obligation de publication d’avis au Registre environnemental. Le droit d’appel ne peut être sollicité que dans le cas d’actes devant obligatoirement être publiés au registre.

Renseignements sur les demandes d’appel

Ce type d’acte ne peut être porté en appel.

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