Modifications proposées à certaines dispositions sur le morcellement des terres de la Loi sur l’aménagement du territoire

Numéro du REO
019-3495
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 15 avril 2021 au 25 mai 2021 (40 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 15 avril 2021
au 25 mai 2021

Résumé de la décision

Des modifications ont été apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire en matière de morcellement des terres (réglementation en matière de lotissement de terrains, plans de lotissement, autorisations et validations), de même que d’autres changements d’ordre administratif ou corrélatifs à la loi.

Détails de la décision

Le projet de loi 276, Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, a été présenté le 15 avril 2021 et a reçu la sanction royale le 3 juin 2021.

L’annexe 24 de cette loi modifie la Loi sur l’aménagement du territoire aux fins suivantes :

Réglementation en matière de lotissement et de lots partiels

  • Empêcher la fusion de lots où des terres ou des terrains attenants étaient auparavant détenus par des tenants conjoints et où la propriété aurait autrement été fusionnée à la suite du décès de l’un d’eux.
  • Permettre la conservation de types supplémentaires de terrains attenants (autres que des lots entiers ou des blocs dans les plans de lotissement enregistrés) sans enfreindre la réglementation en matière de lotissement de terrains.
  • Permettre l’acquisition d’un droit sur un terrain aux fins d’aliénation d’une ligne d’énergie aux propriétaires de terrains attenants.
  • Autoriser les accords, comme les baux, qui concernent une partie d’un bâtiment et l’utilisation de terrains annexes à l’utilisation du bâtiment, et préciser que ces accords peuvent avoir une durée égale à la durée de vie d’un individu.
  • Supprimer les règles uniques en vertu de la loi pour les forclusions ou exercices du pouvoir de vente, notamment l’élimination d’un processus unique pour les forclusions ou les exercices du pouvoir de vente sur une partie des terrains assujettis à un prêt hypothécaire, afin que ces transactions ne puissent se produire que si les mêmes terrains peuvent être cédés sans enfreindre la réglementation en matière de lotissement. Ces activités suivront le même processus que les cessions et devront obtenir une autorisation standard.
  • Préciser que les avocats, pour toute raison liée à la confirmation du respect de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire, doivent seulement enquêter sur le titre depuis le dernier acte de cession si, à ce moment-là, un avocat a fourni une déclaration confirmant l’absence de violation de la réglementation en matière de lotissement.

Plans de lotissement

  • Harmoniser les exigences en matière d’avis public, de renseignements et de consultations publiques pour les plans de lotissement avec d’autres actes en vertu de la loi, afin que l’autorité approbatrice puisse transmettre les renseignements au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT), au besoin.

Autorisations

  • Permettre à un acheteur de terrain ou à son mandataire de demander une autorisation.
  • Permettre à une personne de modifier sa demande d’autorisation avant que l’autorité investie du pouvoir de donner des autorisations prenne une décision à ce sujet. Si une demande est modifiée, cette autorité peut y imposer des conditions, selon ce qu’elle juge approprié.
  • Prévoir qu’un règlement exigeant la consultation publique d’une demande d’autorisation précise d’autres exigences liées à cette consultation. De plus, après réception d’un avis d’appel, le secrétaire d’une municipalité ou le ministre peut être tenu par le TOAT de fournir les renseignements et le matériel précisés par ce dernier.
  • Prévoir une période standard de deux ans pendant laquelle les conditions d’une autorisation doivent être remplies.
  • Exiger qu’une municipalité ou le ministre délivre un certificat à un demandeur d’autorisation pour le terrain conservé, en plus de l’obligation de fournir un certificat pour les terrains assujettis à la demande d’autorisation. Cette exigence serait assujettie au demandeur, dans le cadre de la demande d’autorisation, et fournirait une description légale du terrain conservé, qui peut être enregistré.
  • Permettre aux propriétaires, aux titulaires de la charge grevant un terrain (par exemple, les détenteurs d’un prêt hypothécaire), aux acheteurs ou à leurs mandataires de présenter une demande de certificat d’annulation à la municipalité ou au ministre relativement à un terrain cédé avec autorisation qui, si elles sont approuvées et enregistrées, supprimerait l’application de certaines exceptions de la réglementation en matière de lotissement du terrain (et, par conséquent, la fusion des lots concernés).

Validations

  • Exiger qu’une décision concernant une validation soit conforme aux mêmes critères qui s’appliquent aux autorisations.

Les modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire entreront en vigueur à compter de la date qui sera donnée par proclamation.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

8

Par courriel

4

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Le gouvernement a reçu environ 12 commentaires unique écrits concernant la consultation, soit 8 commentaires soumis directement par l’avis paru au Registre environnemental de l’Ontario et 4 commentaires envoyés par courriel.

Les municipalités et une gamme d’intervenants, notamment les secteurs de l’aménagement, de l’agriculture et professionnels ainsi que les offices de protection de la nature, ont soumis des commentaires.

Résumé des commentaires

Dans l’ensemble, la majorité des commentaires appuient le projet de loi 276, annexe 24. Ces commentaires en faveur des modifications proposées ont salué les efforts de réduction des formalités administratives, d’accélération des processus de morcellement des terres au profit du public et de clarification de certains processus pour en assurer l’uniformité dans l’ensemble de la province. Plus précisément, voici les deux mesures qui ont reçu le plus de soutien : 1) mettre fin aux fusions automatiques résultant du décès d’un tenant conjoint et 2) prolonger le délai de satisfaction aux conditions d’approbation d’une autorisation. En ce qui concerne la deuxième mesure, plusieurs intervenants ont demandé que, plutôt que d’autoriser une personne à demander une prolongation d’un an à la période d’un an actuelle des conditions de satisfaction aux fins d’autorisation, la période de défaut soit prolongée d’un total de deux ans.

Les intervenants du secteur agricole et les offices de protection de la nature ont noté l’importance de veiller à ce que les modifications proposées n’aient aucune incidence négative sur les objectifs des politiques d’aménagement liés aux terres agricoles, aux éléments du patrimoine naturel et aux dangers naturels.

Certains intervenants municipaux ont exprimé des inquiétudes quant aux effets potentiels de la nouvelle façon de traiter et de prendre en considération les terrains conservés. D’autres inquiétudes ont porté sur les procédures opérationnelles et la mise en œuvre, notamment la nécessité de clarifier les définitions, d’accorder assez de temps à la mise en œuvre des modifications, et sur les demandes d’orientation des municipalités au ministère des Affaires municipales et du Logement.

Incidences des commentaires sur cette décision

En élaborant et en peaufinant la loi, nous avons tenu compte de tous les commentaires reçus. À la suite de la consultation, le gouvernement a proposé une motion au cours de l’étude article par article visant à modifier l’annexe 24 du projet de loi pour accorder une période standard de deux ans à la satisfaction des conditions d’approbation des autorisations.

Cette modification prévoit une période standard de deux ans pour satisfaire aux conditions d’approbation des autorisations plutôt qu’une prolongation discrétionnaire d’un an. Elle répond aux commentaires des intervenants des secteurs de l’aménagement et des municipalités qui demandent de simplifier l’examen administratif des demandes de prolongation du délai.

En réponse aux demandes de clarté et de certitude accrues de certains intervenants ainsi que de soutien à la mise en œuvre des municipalités, le ministère envisagera de mettre au point des soutiens techniques pour les responsables de la mise en œuvre et continuera de discuter avec les principaux intervenants sur l’élaboration de modifications réglementaires.

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Proposition initiale

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019-3495
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Loi
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Proposition affichée

Période de consultation

15 avril 2021 - 25 mai 2021 (40 days)

Détails de la proposition

Réglementation en matière de lotissement (article 50)

La réglementation en matière de lotissement est un ensemble de règles établies en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire qui vise à empêcher le lotissement des terrains au hasard. La réglementation en matière de lotissement veille à ce qu’un palier gouvernemental évalue, conformément aux principes d’aménagement du territoire, le lotissement avant la création d'intérêts fonciers afin de s’assurer que toutes les répercussions à long terme liées à la création de la parcelle ou d’autres intérêts sont prises en compte.

Plans de lotissement (article 51)

Un plan de lotissement enregistré crée de nouvelles parcelles distinctes qui peuvent être légalement transférées ou vendues séparément. Souvent, un plan de lotissement est utilisé pour créer plusieurs lots, pièces et rues qui entraînent la création d’une zone résidentielle, mais il peut être employé pour d’autres utilisations du sol. Une fois que le plan est approuvé par l’office d’aménagement et enregistré, un autre lotissement est réglementé par le processus appelé réglementation relative aux parties de lots de terrain. Les plans de lotissement sont approuvés par les municipalités, les conseils d’aménagement, le ministre ou un délégué.

Autorisations (article 53)

Si un propriétaire foncier souhaite transférer une partie des intérêts qu'il détient dans les terres cadastrées, une autorisation offre un mécanisme plus simple que le processus de lotissement. Il permet à un propriétaire foncier d’obtenir l’autorisation, habituellement de la municipalité locale, de transférer une partie des intérêts qu'il détient dans les terres cadastrées. Les autorisations sont le processus par lequel un propriétaire obtient généralement un morcellement. Les autorisations sont approuvées par les municipalités, les conseils d’aménagement, le ministre ou un délégué (c.-à-d. les autorités investies du pouvoir de donner des autorisations).

Validations (article 57)

Les validations prévoient la légalisation des titres pour les terrains où les exigences de réglementation en matière de lotissement n’ont pas été respectées (p. ex., en raison d’activités frauduleuses, d’erreurs techniques ou de la naïveté des vendeurs/acheteurs). Dans certaines situations, elles peuvent être utilisées comme solution de rechange à l’obtention d’une autorisation pour un problème relatif aux titres de propriété. Les validations sont approuvées par les autorités investies du pouvoir de donner des autorisations.

L’annexe propose de modifier la Loi sur l’aménagement du territoire au moyen des principales modifications décrites ci-dessous.

Réglementation en matière de lotissement et réglementation relative aux parties de lots de terrain

Des modifications seraient apportées à la réglementation en matière de lotissement et à la réglementation relative aux parties de lots de terrain pour :

  • empêcher la fusion de lots où des terrains, ou des terrains adjacents, étaient auparavant détenus par des tenants conjoints et où la propriété aurait été autrement fusionnée à la suite du décès d’un des tenants conjoints;
  • permettre la conservation des types supplémentaires de terrains adjacents (autres que des pièces ou des lots entiers dans les plans de lotissement enregistrés) sans violation de la réglementation en matière de lotissement;
  • permettre que des intérêts fonciers acquis pour la construction d’une ligne de transmission soient aliénés aux propriétaires de terrains adjacents;
  • autoriser les conventions, comme les baux, qui concernent une partie d’un bâtiment et l’utilisation de terrains accessoires à l’utilisation du bâtiment, et préciser que ces conventions peuvent avoir une durée égale à la durée de vie d’une personne.

Les modifications supprimeraient aussi des règles particulières à la Loi concernant les forclusions ou les exercices du pouvoir de vente, y compris l’élimination d’un processus particulier à ces derniers sur une partie des terrains grevés par une hypothèque, afin que ces opérations ne puissent avoir lieu que si les mêmes terrains peuvent être cédés sans enfreindre la réglementation en matière de lotissement. Ces activités suivraient le même processus que les cessions et nécessiteraient l’obtention d’une autorisation ordinaire.

Une modification stipulerait qu’un avocat, pour toute fin liée à la confirmation du respect de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire, a seulement besoin d’enquêter sur le titre depuis le dernier acte de cession si, à ce moment-là, un avocat avait fourni une déclaration confirmant que la réglementation en matière de lotissement n’avait pas été enfreinte.

Plans de lotissement

Diverses modifications seraient apportées afin d’harmoniser avec d’autres actes en vertu de la Loi les exigences en matière d’avis public, de renseignements et de réunions publiques pour les plans de lotissement et les exigences selon lesquelles l’autorité approbatrice transmet, au besoin, des renseignements au Tribunal d’appel de l’aménagement local (le « Tribunal »).

Autorisations

Actuellement, un propriétaire, un titulaire de la charge d’un terrain ou un mandataire est autorisé à demander une autorisation. Les modifications permettraient à l’acheteur d’un terrain ou au mandataire de l’acheteur de demander une autorisation.

Les modifications permettraient à un demandeur de modifier une demande d’autorisation avant que l’autorité investie du pouvoir de donner des autorisations prenne une décision à son sujet. Si une demande est modifiée, l’autorité investie du pouvoir de donner des autorisations peut, lorsqu’elle le juge approprié, imposer des conditions liées à la demande modifiée.

Des modifications seraient apportées afin de prévoir qu’un règlement exigeant une réunion publique pour une demande d’autorisation pourrait préciser d’autres exigences liées à la réunion publique. De plus, après réception d’un avis d’appel, le Tribunal peut enjoindre au secrétaire d’une municipalité ou au ministre de fournir des renseignements et des documents, selon la demande du Tribunal.

Une modification serait apportée afin de fournir à la municipalité ou au ministre (à sa seule discrétion) l’autorisation de prolonger d’une autre année maximum la période d’un an durant laquelle les conditions d’une autorisation doivent être remplies.

Une modification serait apportée afin d’exiger qu’une municipalité ou que le ministre délivre un certificat à un demandeur d’autorisation pour le terrain conservé, en plus de l’obligation de fournir un certificat pour les terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation. Cette exigence serait assujettie au demandeur dans le cadre de la demande d’autorisation pour fournir une description juridique du terrain conservé, qui peut être enregistré.

Une modification permettrait aux propriétaires, aux titulaires de la charge d’un terrain (p. ex., détenteurs d’une hypothèque), aux acheteurs ou à leurs mandataires de présenter une demande de certificat d’annulation auprès de la municipalité ou du ministre relativement à un terrain déjà cédé avec une autorisation qui, si elle est approuvée et enregistrée, supprimerait l’application de certaines exceptions de la réglementation en matière de lotissement (et, par conséquent, fusionnerait possiblement les lots concernés).

Validations

Une modification serait apportée afin d’exiger qu’une décision concernant une validation soit conforme aux mêmes critères qui s’appliquent aux autorisations.

Les modifications proposées à la Loi sur l’aménagement du territoire résumées dans le présent avis, si elles sont approuvées, n'auront aucune incidence sur les politiques, les plans et les objectifs concernant l’environnement, l'agriculture ou l’aménagement du territoire, et n'auront aucun effet sur les protections accordées à la ceinture verte.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 15 avril 2021
due 25 mai 2021

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