Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Update Announcement
Le projet de loi 69, Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures), a reçu la sanction royale le 18 mai 2023. L’annexe 1 de la Loi modifie la Loi sur les évaluations environnementales afin de donner au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs le pouvoir, en fonction de chaque projet, de lever ou de modifier la période d’attente de 30 jours après l’achèvement d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale. Nous avons inclus un lien ci-dessous. Cette modification est entrée en vigueur à la date de la sanction royale. Aucune autre modification n’a été apportée à l’avis.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
Une consultation sous le régime de la Charte des droits environnementaux de 1993 n’est pas requise, car les modifications proposées à la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas d’importance notable sur le plan environnemental. Nous publions le présent avis à titre d’information seulement.
Détails
Modifications proposées à la Loi sur les évaluations environnementales
Le ministère propose de modifier la Loi sur les évaluations environnementales afin d’accorder au ministre le pouvoir, en fonction de chaque projet, de rendre un arrêté de renonciation à la période d’attente de 30 jours ou de modification de cette période après l’achèvement d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale.
Les modifications proposées à la Loi sur les évaluations environnementales ont été introduites le 27 février 2023. Si elles sont adoptées, elles accorderont au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs le pourvoir, en fonction de chaque projet, de rendre un arrêté visant à :
- renoncer à la période d’attente de 30 jours ou à la modifier après la fin du délai de présentation des observations prévu dans l’avis d’achèvement d’un projet d’évaluation environnementale de portée générale;
- renoncer à la période d’attente de 30 jours ou à la modifier après la fin du délai de présentation des observations prévu dans l’avis d’addenda pour les modifications d’un projet.
Ce pouvoir proposé peut être exercé après la fin du délai de présentation des observations prévu dans l’avis d’achèvement ou l’avis d’addenda, sous réserve d’autres restrictions qui pourraient être prescrites par les règlements s’ils sont adoptés. Les modifications proposées ne changeraient pas les exigences en matière d’évaluation environnementale de portée générale ni les dispositions de l’article16 de la Loi sur les évaluations environnementales.
Le fait d’accorder au ministre ce pouvoir proposé de renoncer à la période de 30 jours ou de la modifier assurera une surveillance environnementale tout en réduisant les retards dans la mise en chantier des projets qui comptent le plus pour les collectivités de l’Ontario.
Contexte de la proposition de modification de la Loi sur les évaluations environnementales
Le paragraphe 15.1.1 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales interdit à une personne d’exploiter un projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale ou de le modifier avant au moins 30 jours après la fin du délai prévu dans l’avis d’achèvement; dans le cas d’une modification à un projet, cette période est d’au moins 30 jours après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis d’addenda.
Cette interdiction vise à donner au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs l’occasion d’envisager la délivrance d’un arrêté visé à l’article 16 de son propre chef. Dans un tel arrêté, le ministre peut imposer des conditions en plus de celles de l’évaluation environnementale de portée générale pertinente ou modifier un projet en exigeant la préparation d’une évaluation environnementale individuelle.
Selon le paragraphe 16 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales, une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 16 pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, ou y remédier. La présente proposition ne modifie pas les dispositions de l’article 16. Elle ne s’applique pas non plus à la disposition du paragraphe 15.1.1 (9) de la Loi sur les évaluations environnementales qui interdit l’exploitation d’un projet d’évaluation environnementale de portée générale tant que le ministre n’a pas pris de décision concernant la demande d’arrêté visé à l’article 16.
Renseignements supplémentaires
Les projets ayant des effets courants et prévisibles font généralement l’objet d’une évaluation environnementale simplifiée selon la Loi sur les évaluations environnementales, connue sous le nom d’évaluation environnementale de portée générale.
Évaluations environnementales de portée générale
Une évaluation environnementale de portée générale est un type de processus simplifié qui établit :
- les exigences en matière de consultation;
- l’évaluation des incidences;
- la façon d’atténuer les incidences.
Les projets auxquels s’applique une évaluation environnementale de portée générale ne nécessitent aucune approbation supplémentaire de la part du ministre selon la Loi sur les évaluations environnementales, pourvu qu’ils :
- soient planifiés selon les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale;
- ne soient pas assujettis à un arrêté visé à l’article 16.
À la fin du processus d’évaluation environnementale de portée générale, les promoteurs mettent la documentation de leur projet à la disposition du public pour un délai de présentation des observations d’au moins 30 jours. Durant la période de 30 jours qui suit le délai de présentation des observations, le ministre peut envisager de rendre un arrêté visé à l’article 16 de son propre chef. Le projet ne peut être exploité avant la fin de cette période, que le ministre ait ou non l’intention de rendre un tel arrêté.
La présente proposition vise à accorder au ministre le pouvoir de renoncer à la période d’attente de 30 jours ou de la modifier après le délai de présentation des observations.
Documents justificatifs
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