Règlement détaillant les nouveaux pouvoirs du ministre en matière de permis et de révision en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.

Numéro du REO
019-8320
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 5 avril 2024 au 6 mai 2024 (31 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
6 mai 2024

Résumé de la proposition

Nous proposons un règlement précisant les circonstances dans lesquelles le ministre des Richesses naturelles et des Forêts peut prendre un arrêté pour empêcher un office de protection de la nature de prendre une décision relative à la délivrance d’un permis et prendre la décision à sa place, ou réviser la décision de l’office.

Détails de la proposition

En vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, les offices de protection de la nature réglementent l’aménagement et d’autres activités selon un processus de délivrance de permis, afin de gérer les risques naturels et de protéger les personnes et les biens contre ces risques, notamment les inondations et l’érosion. Chaque office de protection de la nature met en œuvre le cadre de délivrance de permis en fonction de la loi provinciale, des exigences réglementaires et des normes techniques, ainsi que des politiques approuvées par le conseil d’administration de l’office de protection de la nature.

Les dispositions récemment promulguées dans la Loi sur les offices de protection de la nature et ses règlements entreront en vigueur le 1er avril 2024, y compris les nouveaux pouvoirs du ministre des Richesses naturelles et des Forêts (le ministre) pour : 1) prendre un arrêté afin d’empêcher un office de protection de la nature de délivrer un permis et de poursuivre le processus de délivrance de permis à la place d’un office de protection de la nature; et 2) réviser une décision de permis de l’office de protection de la nature à la demande du requérant. 

 Nous proposons un règlement qui définirait les circonstances dans lesquelles ces pouvoirs pourraient être utilisés. S’il est approuvé, une directive publique sera émise concernant les conditions et les processus décrits dans le règlement.

  1. Permis délivrés par le ministre

Les exigences actuelles énoncées dans la Loi sur les offices de protection de la nature concernant les permis délivrés par le ministre en vertu de l’article 28.1.1 comprennent ce qui suit.

  • Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un office de protection de la nature de ne pas délivrer de permis à quiconque souhaite exercer une activité précise ou un certain type ou une certaine catégorie d’activités qui seraient interdites en vertu de l’article 28 en l’absence du permis.
  • La décision du ministre de prendre un arrêté est discrétionnaire, et l’arrêté peut être pris avant ou après que la demande de permis ait été présentée à l’office concerné.
  • L’avis de l’arrêté doit être remis aux offices de protection de la nature concernés et à quiconque ayant demandé le permis en question avant la prise de l’arrêté. En outre, l’avis de l’arrêté doit être affiché sur le Registre environnemental dans les 30 jours qui en suivent la prise. 
  • Si un arrêté est pris, le ministre peut délivrer un permis à la place d’un office de protection de la nature. Lorsqu’il décide de délivrer ou non un permis, le ministre doit satisfaire aux mêmes critères concernant les risques naturels et la sécurité publique que ceux pris en compte par les offices de protection de la nature. Il s’agit notamment de déterminer si l’activité risque d’affecter le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable. Le ministre doit également examiner si l’activité risque de donner lieu à des conditions ou circonstances qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction.
  • Le ministre peut refuser le permis ou le délivrer en l’assortissant des conditions qu’il estime appropriées.

Les exigences supplémentaires proposées qui seraient énoncées dans un nouveau règlement sont les suivantes.

  • Le ministre peut prendre un arrêté pour empêcher un office de protection de la nature de délivrer ou non un permis et poursuivre le processus de délivrance à sa place uniquement si l’activité d’aménagement, une autre activité, ou un type ou une catégorie d’activité concerne ou soutient un intérêt particulier de la province, y compris :
    • les logements (communautaires, abordables et axés sur le marché);
    • les services communautaires (santé, soins de longue durée, éducation, loisirs, activités socioculturelles, sécurité, environnement);
    • les infrastructures de transport;
    • les bâtiments qui favorisent le développement économique ou l’emploi;
    • les aménagements à utilisations mixtes.
  • Si un promoteur souhaite demander au ministre de prendre un arrêté, il doit lui soumettre une demande indiquant les renseignements suivants :
    • un aperçu de l’aménagement proposé;
    • une justification de l'intervention du ministre (par exemple, développement dans l'intérêt de la province, retard ou urgence, processus d'autorisation à ce jour, le cas échéant, autres obstacles) et pourquoi cette approche est préférable à la norme de procédure prévue par la Loi sur les offices de protection de la nature;

    • Indiquer si la municipalité locale a approuvé le projet et demander la participation du ministre (par exemple, par lettre ou résolution municipale).

    • l’état des autres approbations requises pour le projet, y compris l’étendue de la collaboration du requérant avec l’office de protection de la nature dans le processus de délivrance de permis à ce jour.

Si le ministre décide de prendre un arrêté et de poursuivre la procédure de délivrance de permis à la place de l’office, le promoteur devra soumettre au ministre une demande de permis comprenant tout document ou toute étude supplémentaire, ainsi que les droits requis, le cas échéant.

  1. Permis examinés par le ministre

Les exigences actuelles de la Loi sur les offices de protection de la nature concernant les demandes de révision au titre de l’article 28.1.2 pour les permis faisant l’objet d’un arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 34.1 ou 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les demandes de révision au titre de l’article 28.1 pour tous les autres permis délivrés par un office de protection de la nature sont les suivantes.

  • Le requérant qui s’est vu refuser un permis par un office de protection de la nature ou qui s’oppose aux conditions dont est assorti le permis peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit les motifs de la décision de l’office, présenter au ministre une demande de révision de celle-ci. Le requérant peut également interjeter appel de la décision de l’office devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
  • Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle reçoit une demande, le ministre doit signaler s’il a l’intention ou non de la réviser. Le cas échéant, un avis de son intention de réviser la décision de l’office est publié dans le Registre environnemental dans les 30 jours suivant la réponse donnée. Si le ministre ne répond pas dans les 30 jours suivant la demande, cela signifie qu’il n’a pas l’intention de la réviser.
  • À l’issue de la révision, le ministre peut confirmer ou modifier la décision de l’office ou prendre toute décision qu’il estime appropriée. Il peut notamment délivrer le permis en l’assortissant de conditions. 
  • Le ministre est tenu de fonder sa décision sur les mêmes conditions concernant les risques naturels et la sécurité publique que ceux pris en compte par les offices de protection de la nature. Il s’agit notamment de déterminer si l’activité risque d’affecter le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable. Le ministre doit également examiner si l’activité risque de donner lieu à des conditions ou circonstances qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction.

Les exigences supplémentaires proposées qui seraient énoncées dans le règlement sont les suivantes.

  • Le ministre peut réviser une décision relative à la délivrance d’un permis prise par un office de protection de la nature seulement si l’activité d’aménagement ou toute autre activité concerne ou soutient un intérêt particulier de la province, y compris :
    • les logements (communautaires, abordables et axés sur le marché);
    • les services communautaires (santé, soins de longue durée, éducation, loisirs, activités socioculturelles, sécurité, environnement);
    • les infrastructures de transport;
    • les bâtiments qui favorisent le développement économique ou l’emploi;
    • les aménagements à utilisations mixtes.

 

Remarque : Ce critère ne s’applique pas aux révisions de permis effectuées en vertu de l’article 28.1.2 concernant les permis pour lesquels un arrêté a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 34.1 ou 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 

  • La demande de révision adressée au Ministre comprendrait les informations sur:
    • un aperçu de l’aménagement proposé;
    • si la demande concerne des conditions imposées par l’office de protection de la nature auxquelles le requérant s’oppose, la définition des conditions en question, les modifications demandées pour ces conditions et la justification des modifications demandées;
    • si la demande concerne la décision d’un office de refuser un permis, les raisons qui justifient la demande au ministre de modifier la décision et de délivrer le permis;
    • une justification de l’intervention du ministre (p. ex. aménagement dans l’intérêt de la province, délai ou urgence, processus de délivrance de permis à ce jour, autres obstacles) et les raisons pour lesquelles cette intervention est préférable aux autres mécanismes prévus par la Loi sur les offices de protection de la nature;
    • Indiquer si la municipalité locale a approuvé le projet et/ou la demande de participation du ministre (par exemple, par lettre ou résolution municipale).

    • l’état des autres approbations requises pour le projet.

Analyse d’impact de la réglementation

En expliquant clairement les circonstances dans lesquelles le ministre envisagerait de prendre un arrêté pour empêcher un office de protection de la nature de prendre une décision relative à la délivrance de permis et pour prendre la décision à sa place, ou bien de réviser une décision d’un office relative à la délivrance d’un permis, cette proposition garantirait que les promoteurs de projets suivent la voie appropriée pour l’obtention d’un permis. Le fait de naviguer efficacement dans le processus de délivrance de permis devrait aider les promoteurs à économiser temps et ressources. Nous nous attendons à ce qu’il y ait des coûts administratifs mineurs pour les promoteurs de projets d’aménagement en raison du temps nécessaire pour s’informer sur les changements proposés et les comprendre.    

Documents justificatifs

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