Cette consultation a eu lieu :
du 5 avril 2024
au 6 mai 2024
Résumé de la décision
Un nouveau règlement a été pris précisant les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources naturelles (« Ministre ») peut émettre un arrêté pour prendre une décision d'autorisation à la place d'un office de protection de la nature ou entreprendre un examen d'une décision d'autorisation d'un office de protection de la nature
Détails de la décision
En vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature et de ses règlements, les offices de protection de la nature réglementent le développement et d'autres activités au moyen d'un processus d'autorisation afin de protéger les personnes et les biens contre les risques naturels, y compris les inondations et l'érosion.. Chaque office de protection de la nature met en œuvre le cadre d'autorisation en fonction des exigences législatives et réglementaires et des normes techniques, ainsi que des politiques approuvées par le conseil d’administration de l’office de protection de la nature.
Les nouvelles dispositions de la Loi sur les offices de protection de la nature sont entrées en vigueur le 1er avril 2024, y compris les nouveaux pouvoirs du ministre pour : 1) prendre un arrêté afin d’empêcher un office de protection de la nature de délivrer un permis et de poursuivre le processus de délivrance de permis à la place d’un office de protection de la nature (permis du ministre); et 2) réviser une décision de permis de l’office de protection de la nature à la demande du requérant (révision du ministre).
Un nouveau règlement a été pris et entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il définit les circonstances dans lesquelles les pouvoirs de ces ministres peuvent être utilisés et le processus de demande d'utilisation de ces pouvoirs.
1) Permis ministre
Les exigences actuelles énoncées à l’article 28.1.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature concernant les permis délivrés par le ministre comprennent les suivantes :
- Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un office de protection de la nature de ne pas délivrer de permis à quiconque souhaite exercer une activité précise ou un certain type ou une certaine catégorie d’activités qui seraient interdits en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature en l’absence du permis.
- La décision du ministre de prendre un arrêté est discrétionnaire, et l’arrêté peut être pris avant ou après que la demande de permis ait été présentée à l’office concerné.
- L’avis de l’arrêté doit être remis aux offices de protection de la nature concernés et à quiconque ayant demandé le permis en question avant la prise de l’arrêté. En outre, l’avis de l’arrêté doit être affiché sur le Registre environnemental dans les 30 jours qui en suivent la prise.
- Si un arrêté est pris, le ministre peut délivrer un permis à la place d’un office de protection de la nature. Lorsqu’il décide de délivrer ou non un permis, le ministre doit considéreraux mêmes législative critères concernant les risques naturels et la sécurité publique que les offices de protection de la nature.
- Le ministre peut refuser le permis ou le délivrer en l’assortissant des conditions qu’il estime appropriées.
- Le nouveau règlement énonce les exigences supplémentaires suivantes liées à l’utilisation du pouvoir de permis du ministre :Le ministre peut prendre un arrêté pour empêcher un office de protection de la nature de décider de délivrer ou non un permis et poursuivre le processus de délivrance à sa place uniquement si, selon lui, l’activité ou le type ou la catégorie d’activité en question concerne ou soutient l’une des questions d’intérêt provincial suivantes :
- L’offre de logements;
- La prestation de services communautaires comme l’éducation, les soins de longue durée, la santé publique, les loisirs, la sécurité ou les activités socioculturelles;
- La fourniture d’infrastructures, notamment pour la communication, le transport, la gestion des déchets, l’électricité, l’énergie ou les réseaux d’égout et d’eau potable;
- Les possibilités d’emploi par l’établissement d’entreprises manufacturières, industrielles, agricoles ou commerciales;
- Toute autre question qui, de l’avis du ministre, relève de l’intérêt provincial.
- Si une personne souhaite demander au ministre de prendre un arrêté, elle doit lui soumettre une demande indiquant les renseignements suivants :
- Le nom et les coordonnées du requérant, y compris, le cas échéant, les coordonnées de son agent ou représentant;
- Un résumé de l’activité d’aménagement ou autre activité proposée (p. ex. nom, emplacement, utilisation actuelle et proposée du terrain, type d’activité d’aménagement ou autre et identification du zonage applicable);
- Une explication de la façon dont l’activité proposée concerne ou soutient une question d’intérêt provincial;
- Un résumé des mesures qui ont été prises à ce jour, le cas échéant, pour demander un permis auprès de l’office de protection de la nature (p. ex., consultation avant la présentation, visites sur place);
- Les raisons pour lesquelles on privilégie la prise d’un arrêté par le ministre et la demande d’un permis du ministre plutôt que de présenter une demande de permis à l’office de protection de la nature;
- La confirmation d’un appui local pour l’aménagement proposé ou la présentation de la demande d’arrêté (p. ex. résolution municipale).
- Une description des licences, permis, approbations, autorisations ou autres qui seraient requis avant que l’aménagement ou toute autre activité puisse démarrer et l’état d’avancement de l’obtention de ceux-ci;
- Si un arrêté du ministre a été émis sans qu’une demande de permis ait été présentée à un office de protection de la nature, il faudra plutôt présenter la demande au ministre, conformément à la Loi sur les offices de protection de la nature. Cette demande doit comprendre des frais du même montant que ceux d’une demande à l’office de protection de la nature concerné, ainsi que les renseignements suivants :
- Le nom et les coordonnées du requérant et, le cas échéant, de son agent ou représentant;
- Un pan de la zone indiquant le type et l’emplacement de l’activité d’aménagement ou autre proposée;
- L’utilisation proposée de bâtiments ou de structures, ou un énoncé du but de l’activité à réaliser;
- Les dates de début et d’achèvement de l’activité d’aménagement ou autre;
- Les méthodes qui seront employées pour exécuter les activités qui modifient un cours d’eau ou un milieu humide;
- Les élévations de tous les bâtiments et niveaux existants et élévations proposées de tous les bâtiments et niveaux après l’activité d’aménagement;
- Les détails du drainage existant et proposé;
- La description de tout remblai à placer ou à déverser;
- La confirmation que le requérant est autorisé à effectuer l’activité d’aménagement ou autre proposée sur la propriété visée, si le requérant n’est pas le propriétaire;
- Tout autre renseignement, étude ou plan technique demandés par le ministre.
Dès réception des renseignements requis pour une demande et après paiement de tous les frais applicables qui doivent être payés au Ministre , le ministre avise le requérant par écrit si sa demande est réputée complète ou non dans un délai de 21 jours.
2) avis des ministres
Les exigences actuelles de la Loi sur les offices de protection de la nature relatives aux demandes de révision en vertu de l’article 28.1 pour les permis d’office de protection de la nature et de l’article 28.1.2 pour les permis délivrés en vertu d’un arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement, conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, comprennent les suivantes :
- Le requérant qui s’est vu refuser un permis par un office de protection de la nature ou qui s’oppose aux conditions dont est assorti le permis peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit les motifs de la décision de l’office, présenter au ministre une demande de révision de celle-ci. Le requérant peut également interjeter appel de la décision de l’office devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Après avoir reçu une demande, le ministre doit fournir une réponse au demandeur dans les 30 jours indiquant si le ministre a l'intention ou non de procéder à l'examen. Le cas échéant, un avis de son intention de réviser la décision de l’office est publié dans le Registre environnemental dans les 30 jours suivant la réponse annonçant la révision. Si le ministre ne répond pas dans les 30 jours suivant la demande, cela signifie qu’il n’a pas l’intention de la réviser.
- À l’issue de la révision, le ministre peut confirmer ou modifier la décision de l’office ou prendre toute décision qu’il estime appropriée. Il peut notamment délivrer le permis en l’assortissant de conditions.
- Le ministre est tenu de fonder sa décision sur les mêmes conditions concernant les risques naturels et la sécurité publique que ceux pris en compte par les offices de protection de la nature.
- Le nouveau règlement énonce les exigences supplémentaires suivantes liées à l’exercice du pouvoir d’examen du ministre : Le ministre peut réviser une décision relative à la délivrance d’un permis prise par un office de protection de la nature seulement si, à son avis, l’activité d’aménagement ou autre proposée concerne ou soutient l’une des questions d’intérêt provincial suivantes :
- L’offre de logements;
- La prestation de services communautaires comme l’éducation, les soins de longue durée, la santé publique, les loisirs, la sécurité ou les activités socioculturelles;
- La fourniture d’infrastructures, notamment pour la communication, le transport, la gestion des déchets, l’électricité, l’énergie ou les réseaux d’égout et d’eau potable;
- Les possibilités d’emploi par l’établissement d’entreprises manufacturières, industrielles, agricoles ou commerciales;
- Toute autre question qui, de l’avis du ministre, relève de l’intérêt provincial.
Remarque : Cette exigence ne s’applique pas dans le cas d’une demande de révision des conditions d’un permis délivré lorsqu’un arrêté ministériel de zonage a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
- Une demande visant à ce que le ministre révise la décision d’un office de protection de la nature de délivrer un permis, notamment les conditions proposées d’un permis auquel le requérant s’oppose, devrait comprendre les renseignements suivants :
- Le nom et les coordonnées du requérant, y compris, le cas échéant, les coordonnées de son agent ou représentant;
- Une copie de la demande complète soumise à l’office de protection de la nature;
- Une copie des motifs écrits de la décision de l’office de protection de la nature qui a été remise au requérant;
- Si la demande concerne des conditions imposées par l’office de protection de la nature auxquelles le requérant s’oppose, la définition des conditions en question, les modifications demandées pour ces conditions, notamment toute demande de retrait d’une condition, et la justification des modifications demandées;
- Si la demande concerne la décision d’un office de refuser un permis, les raisons qui justifient la demande au ministre de modifier la décision et de délivrer le permis, avec ou sans conditions;
- Un résumé de l’activité d’aménagement ou autre proposée (nom du projet, emplacement, utilisation actuelle et proposée du terrain, type d’activité d’aménagement ou autre et identification du zonage applicable);
- Une explication de la façon dont l’activité proposée concerne ou soutient une question d’intérêt provincial, sauf si la demande concerne un permis délivré dans le cadre d’un arrêté ministériel de zonage.;
- Les raisons pour lesquelles une révision par le ministre serait préférable à un appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire;
- La confirmation de l’approbation locale, le cas échéant, de l’aménagement proposé ou de toute autre activité;
- Une description des licences, permis, approbations, autorisations ou autres qui seraient requis avant que l’activité d’aménagement ou autre puisse démarrer et l’état d’avancement de l’obtention de ceux-ci.
Effets de la consultation
Le ministère des Richesses naturelles a reçu un total de 80 réponses pendant la période de proposition. Des commentaires ont été recueillis auprès de membres du public, de municipalités et d’organisations municipales, d’offices de protection de la nature, des secteurs du développement et de l’agriculture, d’organisations environnementales non gouvernementales, ainsi que de collectivités autochtones. En outre, plus de 2 900 lettres types ont été reçues.
La majorité des commentaires exprimaient de l’opposition ou soulevaient des préoccupations concernant l’utilisation des pouvoirs du ministre en général, notamment en raison des possibilités de favoritisme et de politisation de la délivrance de permis, de la création de processus redondants, plus coûteux et potentiellement moins rapides que la délivrance de permis par les offices de protection de la nature et les appels existants devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, de la possibilité que les décisions soient incompatibles avec les enjeux d’aménagement local et de la perte de l’expertise technique et de la connaissance des bassins versants locaux dans la prise de décisions qui pourraient avoir une incidence négative sur la gestion des risques naturels et augmenter les coûts pour les municipalités. Certains commentaires ont également soulevé des questions sur la façon dont les pouvoirs seraient mis en œuvre.
Les commentaires reçus exprimaient des opinions mitigées sur le projet de règlement en particulier. De façon générale, on appuie l’idée de limiter les circonstances de l’utilisation des pouvoirs du ministre, mais de nombreux commentaires ont souligné la nécessité de clarifier davantage le processus de prise de décisions dans le cadre des processus ministériels. De plus, certains commentaires proposaient d’inclure les infrastructures et les installations liées à l’énergie dans la liste des enjeux qui pourraient être considérés d’intérêt provincial.
Certains commentaires reçus n’étaient pas liés à la proposition ou aux nouveaux pouvoirs ministériels et soulevaient d’autres préoccupations concernant la délivrance de permis par les offices de protection de la nature.
Tous les commentaires reçus ont été pris en compte pour prendre une décision sur cette proposition. Le règlement en question régira les pouvoirs du ministre qui sont déjà en place en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, et la décision d’aller de l’avant avec un règlement qui énonce les circonstances dans lesquelles ces pouvoirs ministériels peuvent être utilisés et un processus de demande d’utilisation de ces pouvoirs aidera à s’assurer qu’ils sont utilisés de manière responsable et transparente. Les changements suivants ont été apportés au règlement en fonction des commentaires reçus :
- La liste des questions d’intérêt provincial a été élargie pour inclure d’autres types d’infrastructures, comme les infrastructures énergétiques.
- Les demandes adressées au ministre pour l’utilisation du pouvoir de permis du ministre doivent fournir une confirmation de l’approbation locale de l’activité proposée, comme une lettre de la municipalité concernée ou une résolution municipaleLes demandes de révision du ministre peuvent choisir de fournir une confirmation de l’appui local.
Documents justificatifs
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Détails de la proposition
En vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, les offices de protection de la nature réglementent l’aménagement et d’autres activités selon un processus de délivrance de permis, afin de gérer les risques naturels et de protéger les personnes et les biens contre ces risques, notamment les inondations et l’érosion. Chaque office de protection de la nature met en œuvre le cadre de délivrance de permis en fonction de la loi provinciale, des exigences réglementaires et des normes techniques, ainsi que des politiques approuvées par le conseil d’administration de l’office de protection de la nature.
Les dispositions récemment promulguées dans la Loi sur les offices de protection de la nature et ses règlements entreront en vigueur le 1er avril 2024, y compris les nouveaux pouvoirs du ministre des Richesses naturelles et des Forêts (le ministre) pour : 1) prendre un arrêté afin d’empêcher un office de protection de la nature de délivrer un permis et de poursuivre le processus de délivrance de permis à la place d’un office de protection de la nature; et 2) réviser une décision de permis de l’office de protection de la nature à la demande du requérant.
Nous proposons un règlement qui définirait les circonstances dans lesquelles ces pouvoirs pourraient être utilisés. S’il est approuvé, une directive publique sera émise concernant les conditions et les processus décrits dans le règlement.
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Permis délivrés par le ministre
Les exigences actuelles énoncées dans la Loi sur les offices de protection de la nature concernant les permis délivrés par le ministre en vertu de l’article 28.1.1 comprennent ce qui suit.
- Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un office de protection de la nature de ne pas délivrer de permis à quiconque souhaite exercer une activité précise ou un certain type ou une certaine catégorie d’activités qui seraient interdites en vertu de l’article 28 en l’absence du permis.
- La décision du ministre de prendre un arrêté est discrétionnaire, et l’arrêté peut être pris avant ou après que la demande de permis ait été présentée à l’office concerné.
- L’avis de l’arrêté doit être remis aux offices de protection de la nature concernés et à quiconque ayant demandé le permis en question avant la prise de l’arrêté. En outre, l’avis de l’arrêté doit être affiché sur le Registre environnemental dans les 30 jours qui en suivent la prise.
- Si un arrêté est pris, le ministre peut délivrer un permis à la place d’un office de protection de la nature. Lorsqu’il décide de délivrer ou non un permis, le ministre doit satisfaire aux mêmes critères concernant les risques naturels et la sécurité publique que ceux pris en compte par les offices de protection de la nature. Il s’agit notamment de déterminer si l’activité risque d’affecter le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable. Le ministre doit également examiner si l’activité risque de donner lieu à des conditions ou circonstances qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction.
- Le ministre peut refuser le permis ou le délivrer en l’assortissant des conditions qu’il estime appropriées.
Les exigences supplémentaires proposées qui seraient énoncées dans un nouveau règlement sont les suivantes.
- Le ministre peut prendre un arrêté pour empêcher un office de protection de la nature de délivrer ou non un permis et poursuivre le processus de délivrance à sa place uniquement si l’activité d’aménagement, une autre activité, ou un type ou une catégorie d’activité concerne ou soutient un intérêt particulier de la province, y compris :
- les logements (communautaires, abordables et axés sur le marché);
- les services communautaires (santé, soins de longue durée, éducation, loisirs, activités socioculturelles, sécurité, environnement);
- les infrastructures de transport;
- les bâtiments qui favorisent le développement économique ou l’emploi;
- les aménagements à utilisations mixtes.
- Si un promoteur souhaite demander au ministre de prendre un arrêté, il doit lui soumettre une demande indiquant les renseignements suivants :
- un aperçu de l’aménagement proposé;
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une justification de l'intervention du ministre (par exemple, développement dans l'intérêt de la province, retard ou urgence, processus d'autorisation à ce jour, le cas échéant, autres obstacles) et pourquoi cette approche est préférable à la norme de procédure prévue par la Loi sur les offices de protection de la nature;
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Indiquer si la municipalité locale a approuvé le projet et demander la participation du ministre (par exemple, par lettre ou résolution municipale).
- l’état des autres approbations requises pour le projet, y compris l’étendue de la collaboration du requérant avec l’office de protection de la nature dans le processus de délivrance de permis à ce jour.
Si le ministre décide de prendre un arrêté et de poursuivre la procédure de délivrance de permis à la place de l’office, le promoteur devra soumettre au ministre une demande de permis comprenant tout document ou toute étude supplémentaire, ainsi que les droits requis, le cas échéant.
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Permis examinés par le ministre
Les exigences actuelles de la Loi sur les offices de protection de la nature concernant les demandes de révision au titre de l’article 28.1.2 pour les permis faisant l’objet d’un arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 34.1 ou 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les demandes de révision au titre de l’article 28.1 pour tous les autres permis délivrés par un office de protection de la nature sont les suivantes.
- Le requérant qui s’est vu refuser un permis par un office de protection de la nature ou qui s’oppose aux conditions dont est assorti le permis peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit les motifs de la décision de l’office, présenter au ministre une demande de révision de celle-ci. Le requérant peut également interjeter appel de la décision de l’office devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle reçoit une demande, le ministre doit signaler s’il a l’intention ou non de la réviser. Le cas échéant, un avis de son intention de réviser la décision de l’office est publié dans le Registre environnemental dans les 30 jours suivant la réponse donnée. Si le ministre ne répond pas dans les 30 jours suivant la demande, cela signifie qu’il n’a pas l’intention de la réviser.
- À l’issue de la révision, le ministre peut confirmer ou modifier la décision de l’office ou prendre toute décision qu’il estime appropriée. Il peut notamment délivrer le permis en l’assortissant de conditions.
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Le ministre est tenu de fonder sa décision sur les mêmes conditions concernant les risques naturels et la sécurité publique que ceux pris en compte par les offices de protection de la nature. Il s’agit notamment de déterminer si l’activité risque d’affecter le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable. Le ministre doit également examiner si l’activité risque de donner lieu à des conditions ou circonstances qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction.
Les exigences supplémentaires proposées qui seraient énoncées dans le règlement sont les suivantes.
- Le ministre peut réviser une décision relative à la délivrance d’un permis prise par un office de protection de la nature seulement si l’activité d’aménagement ou toute autre activité concerne ou soutient un intérêt particulier de la province, y compris :
- les logements (communautaires, abordables et axés sur le marché);
- les services communautaires (santé, soins de longue durée, éducation, loisirs, activités socioculturelles, sécurité, environnement);
- les infrastructures de transport;
- les bâtiments qui favorisent le développement économique ou l’emploi;
- les aménagements à utilisations mixtes.
Remarque : Ce critère ne s’applique pas aux révisions de permis effectuées en vertu de l’article 28.1.2 concernant les permis pour lesquels un arrêté a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 34.1 ou 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
- La demande de révision adressée au Ministre comprendrait les informations sur:
- un aperçu de l’aménagement proposé;
- si la demande concerne des conditions imposées par l’office de protection de la nature auxquelles le requérant s’oppose, la définition des conditions en question, les modifications demandées pour ces conditions et la justification des modifications demandées;
- si la demande concerne la décision d’un office de refuser un permis, les raisons qui justifient la demande au ministre de modifier la décision et de délivrer le permis;
- une justification de l’intervention du ministre (p. ex. aménagement dans l’intérêt de la province, délai ou urgence, processus de délivrance de permis à ce jour, autres obstacles) et les raisons pour lesquelles cette intervention est préférable aux autres mécanismes prévus par la Loi sur les offices de protection de la nature;
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Indiquer si la municipalité locale a approuvé le projet et/ou la demande de participation du ministre (par exemple, par lettre ou résolution municipale).
- l’état des autres approbations requises pour le projet.
Analyse d’impact de la réglementation
En expliquant clairement les circonstances dans lesquelles le ministre envisagerait de prendre un arrêté pour empêcher un office de protection de la nature de prendre une décision relative à la délivrance de permis et pour prendre la décision à sa place, ou bien de réviser une décision d’un office relative à la délivrance d’un permis, cette proposition garantirait que les promoteurs de projets suivent la voie appropriée pour l’obtention d’un permis. Le fait de naviguer efficacement dans le processus de délivrance de permis devrait aider les promoteurs à économiser temps et ressources. Nous nous attendons à ce qu’il y ait des coûts administratifs mineurs pour les promoteurs de projets d’aménagement en raison du temps nécessaire pour s’informer sur les changements proposés et les comprendre.
Documents justificatifs
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