Récupération des minéraux

Numéro du REO
019-4452
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 7 octobre 2021 au 21 novembre 2021 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 7 octobre 2021
au 21 novembre 2021

Résumé de la décision

On propose de modifier la Loi sur les mines pour faciliter la récupération des minéraux dans les mines en exploitation, fermées ou abandonnées de l’Ontario par le retraitement des minéraux, y compris les minéraux critiques. Le projet de loi 13, Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, prévoyait des modifications à l’annexe 12 de la Loi sur les mines et a reçu la sanction royale le jeudi 2 décembre 2021.

Détails de la décision

Des modifications ont été apportées à la Loi sur les mines afin de permettre la création d’un cadre réglementaire pour les projets de récupération des minéraux axé sur la récupération et la restauration, conformément à la Partie VII de la Loi sur les mines.

Plus particulièrement, la Loi sur les mines a été modifiée de façon à : 

  • exiger qu’un promoteur soumette une demande au Ministère décrivant l’activité de récupération proposée, ainsi que le plan de restauration proposé; 
  • conférer au directeur de la réhabilitation des mines le pouvoir de délivrer un permis et d’imposer des modalités et conditions;
  • accorder au directeur de la réhabilitation des mines le pouvoir discrétionnaire de déterminer la forme et le montant de la garantie financière requise en fonction du projet;
  • exiger que le directeur de la réhabilitation des mines détermine si une consultation auprès des Autochtones a eu lieu conformément à toute exigence prescrite;
  • conférer au directeur de la réhabilitation des mines un pouvoir supplémentaire d'émettre des ordres tels que des ordres d’arrêt des travaux, des ordres de réparation ou des mesures préventives visant les mines en exploitation, fermées ou abandonnées. 

Ces modifications visent à :

  • favoriser la restauration de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité sur les sites miniers afin de limiter les responsabilités;  
  • créer des emplois et des débouchés économiques;
  • composer avec les répercussions environnementales associées aux résidus miniers et à l’entreposage des déchets; 
  • autoriser l’extraction des minéraux de manière à contribuer aux efforts de déploiement d’une économie verte à l’échelle mondiale, tout en observant les pratiques environnementales de l’Ontario. 

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

2

Par courriel

2

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Nous avons reçu quatre mémoires contenant des commentaires sur les modifications législatives proposées (deux par le truchement du REO et deux par courriel). En voici un résumé :

  • Ni pour, ni contre la proposition; cependant, on exhorte le gouvernement à recourir à un processus décisionnel fondé sur des faits afin de présenter au public les avantages de cette démarche et d’éviter de subventionner les « coûts négatifs des externalités ».
  • Inquiétudes formulées sur les effets environnementaux de ce permis, ainsi que sur l’urgence climatique.
  • Inquiétudes formulées sur l’absence de détails concernant les exigences, conditions et modalités encadrant le renouvellement du permis.
  • Inquiétudes face aux effets environnementaux liés à la perturbation et au retraitement des déchets miniers, aux effets en aval, ainsi qu’au transport des matières.
  • Inquiétudes quant à la possibilité que les permis de récupération autorisent l’importation et l’exportation de déchets miniers aux fins de retraitement ou que de nouveaux effets en aval soient observés à la suite du déplacement de ces déchets à un autre endroit.
  • Inquiétudes formulées quant à l’absence d’évaluation environnementale pour les projets de récupération des minéraux.

Le Ministère tiendra compte des commentaires reçus au moment de prendre une décision sur les modifications législatives proposées.  

Certains des commentaires avaient trait au manque d’information concernant les exigences s’appliquant aux demandes, les modalités et conditions et les effets environnementaux des projets de récupération.

Les modifications législatives permettent d’instaurer un cadre réglementaire pour les activités de récupération des minéraux. Le règlement contiendra plus de détails sur le cadre réglementaire et, au besoin, fournira des orientations et des directives opérationnelles. Le Ministère tiendra compte des commentaires reçus dans le cadre de l’élaboration des règlements connexes.

 

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4452
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Proposition affichée

Période de consultation

7 octobre 2021 - 21 novembre 2021 (45 days)

Détails de la proposition

Les résidus et déchets miniers ont toujours été considérés comme ayant une valeur économique limitée. Cependant, avec les nouvelles technologies et la priorité mondiale accordée aux minéraux critiques, l’industrie s’intéresse de plus en plus à l’extraction de la valeur des minéraux et à leur valorisation. Le ministère note que les résidus et les déchets des mines en exploitation, fermées ou abandonnées de l’Ontario peuvent contenir des minéraux précieux, y compris des minéraux critiques, qui suscitent un intérêt géopolitique et économique.          

En vertu de la Loi sur les mines actuelle, une personne ne peut pas mener des activités d’extraction ou de retraitement de résidus et de déchets miniers en vue de les vendre, sans déposer un plan de fermeture de la production minière couvrant tous les risques miniers sur le site (au-delà des seuls déchets miniers).

Le ministère propose des modifications à la Loi sur les mines qui créeraient une voie réglementaire permettant à ces projets d’aller de l’avant sans un plan de fermeture complet pour l’ensemble de la mine. À la place, il y aurait un régime de permis basé sur les demandes, où le demandeur pourrait obtenir un permis pour les activités de retraitement ou de recyclage des résidus ou des stériles.
 

Plus précisément, le ministère propose :

  • d’exiger que le promoteur soumette au ministère une demande décrivant l’activité de rétablissement proposée, ainsi que le plan d’assainissement proposé;
  • de conférer au directeur de la réhabilitation des mines le pouvoir de délivrer un permis et d’imposer des modalités et conditions;
  • de donner au directeur de la réhabilitation des mines le pouvoir discrétionnaire de déterminer la forme de garantie financière requise en fonction du projet;
  • d’exiger que le directeur de la réhabilitation des mines examine si une consultation auprès des Autochtones a eu lieu conformément à toute exigence prescrite avant qu’un permis ne soit délivré;
  • de conférer au directeur de la réhabilitation des mines un pouvoir supplémentaire de donner des ordres tels que des ordres d’arrêt des travaux, des ordres de réparation ou des ordres préventifs sur les mines en exploitation, fermées ou abandonnées.

Sans les modifications proposées, les promoteurs qui souhaitent récupérer des minéraux à partir de résidus et de déchets miniers sont soumis à des exigences en vertu de la Loi sur les mines afin de présenter un plan de fermeture ainsi qu’une garantie financière connexe. Cela oblige les entreprises à faire des investissements importants et à accepter des responsabilités dont le coût est prohibitif pour ces types de projets, ce qui les rend non rentables.

Les exigences relatives au plan de fermeture sont très prescriptives et le contenu requis est décrit à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 240/00. Les exigences comprennent de nombreuses études et enquêtes de base ainsi que l’obligation de démontrer que la réhabilitation (telle que définie) est conforme au Code de réhabilitation des mines. Les plans de fermeture de la production minière (préparés lorsqu’il y a l’intention de vendre) exigent un plan de réhabilitation ainsi qu’une garantie financière pour tous les risques sur le site.

Le coût d’élaboration d’un plan de fermeture de la production minière varie en fonction de la taille, du type de mine (souterraine ou à ciel ouvert) et des considérations propres au site. Le coût peut varier de 250 000 $ à 500 000 $ par plan de fermeture.

Au lieu d’un plan de fermeture, le ministère modifierait ces exigences afin d’exiger un plan d’assainissement propre au projet ainsi qu’une garantie financière proportionnelle aux impacts du projet proposé. Le ministère prévoirait une remise en état selon une norme à déterminer, mais qui ne serait pas nécessairement la même que celle du Code de réhabilitation des mines. On s’attend à ce que l’activité de récupération ne se concentre que sur une partie de la mine qui est perturbée par l’activité de retraitement, et un plan d’assainissement serait requis pour les risques que le promoteur crée ou affecte matériellement, et non pour l’ensemble de la propriété.

  • Les changements proposés ont l’intention de : 
    • permettre la poursuite de l’assainissement de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité sur les mines afin de réduire les responsabilités;
    • créer des emplois et des possibilités économiques;
    • traiter les impacts environnementaux liés au stockage des résidus et des déchets miniers;
    • permettre l’extraction de minéraux pour répondre aux besoins mondiaux afin de soutenir l’économie verte émergente, tout en maintenant les pratiques environnementales de l’Ontario.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 7 octobre 2021
due 21 novembre 2021

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