Conservation du produit provenant des activités d’analyse sur des terrains sous bail et des terrains concédés par lettres patentes

Numéro du REO
019-4446
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 7 octobre 2021 au 21 novembre 2021 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 7 octobre 2021
au 21 novembre 2021

Résumé de la décision

On propose de modifier la Loi sur les mines pour autoriser les preneurs à bail, les titulaires de permis et les propriétaires à vendre et à conserver le produit des matières extraites aux fins d’analyses sans avoir à soumettre au préalable un plan de fermeture de production minière. Le projet de loi 13, Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, prévoyait des modifications à l’annexe 12 de la Loi sur les mines et a reçu la sanction royale le jeudi 2 décembre 2021.

Détails de la décision

Des modifications ont été apportées à la Loi sur les mines pour autoriser les preneurs à bail, les titulaires de permis et les propriétaires à vendre et à conserver le produit des matières extraites aux fins d’analyses sans avoir à soumettre au préalable un plan de fermeture de production minière.

Les activités (extraction de matières dans le but de faire des analyses) peuvent être considérées, par le directeur de la réhabilitation minière, comme des activités d’exploration initiale ou avancée après étude de la demande du promoteur, dépendamment de la façon dont les activités proposées s’inscrivent dans les seuils réglementaires existants. Si la permission est accordée, les promoteurs devront alors respecter les exigences réglementaires qui s’appliquent aux activités d’exploration initiale et d’exploration avancée, mais ne seront pas tenus de déposer un plan de fermeture de production minière. Ils pourront aussi compenser les coûts des tests et analyses en conservant le produit de toute vente éventuelle.

Les modifications proposées donneraient aux détenteurs d’une forme ou l’autre de droits sur les terrains miniers la possibilité de vendre le produit final des analyses sans avoir d’abord à déposer un plan de fermeture de production minière vendre le produit final des analyses sans avoir d’abord à déposer un plan de fermeture de production minière.

Les modifications pertinentes à apporter à la Loi sur les mines seraient promulguées une fois le règlement connexe élaboré et déposé.

La conformité à ces modifications ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires, ni d’économies, pour les promoteurs. Ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les petites entreprises, ni sur les coûts annuels. Cependant, une description plus détaillée de la capacité de vendre le produit final d’un échantillon en vrac et de la conservation du produit de cette vente pourrait aider les promoteurs à compenser une partie des coûts de l’exploration initiale ou avancée de leur claim minier.

Commentaires reçus

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2

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Effets de la consultation

Nous avons reçu trois commentaires. En voici un résumé :

  • La proposition est confuse.
  • Avant d’exiger un plan de fermeture, les seuils devraient être fixés en fonction de la quantité d’analyses qu’il est raisonnable de faire pour tenir compte des répercussions environnementales. 
  • On craint que le fait de ne pas exiger de plan de fermeture de production minière se traduise par l’absence de mesures d’atténuation ou de réhabilitation visant les activités minières.
  • Soutien à la proposition; les modifications sont surtout importantes pour les jeunes compagnies d’exploration dont les coûts sont importants et qui génèrent peu de revenus, voire aucun.

Les modifications n’entraînent aucun changement aux seuils d’extraction de matières prélevées aux fins de tests et d’analyses. Les seuils existants établis dans la Loi sur les mines et son règlement d’application concernant l’extraction d’échantillons en vrac aux fins d’analyses ne sont pas touchés par cette proposition. Le Ministère tiendra compte des commentaires reçus au moment de rédiger le règlement et la politique accompagnant les modifications législatives.   

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4446
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Proposition affichée

Période de consultation

7 octobre 2021 - 21 novembre 2021 (45 days)

Détails de la proposition

Aux termes de la Loi sur les mines, la définition de « production minière » et l’exigence résultante de déposer un plan de fermeture de production minière s’appliquent lorsqu’un promoteur exploite une mine dans l’intention de vendre les matières extraites ou de les stocker dans le but de les vendre. La définition inclut les tests et analyses à faible échelle (prise d’échantillons) lorsque le promoteur a l’intention de vendre les matières analysées (souvent afin de compenser le coût des tests).

À l’heure actuelle, lorsque les détenteurs de claims miniers ont obtenu l’autorisation du ministère en vertu de l’art. 52 de la Loi, ils peuvent vendre les matières prélevées aux fins d’analyse et en conserver le produit de la vente jusqu’à concurrence des coûts de recouvrement admissibles, et ce, sans avoir à déposer un plan de fermeture de production minière. Les preneurs à bail, les détenteurs de permis et les propriétaires de terrains miniers ne peuvent pas vendre une quantité quelconque de matières extraites sans déposer au préalable un plan de fermeture de production minière.

Le ministère propose des modifications à la Loi sur les mines pour permettre aux preneurs à bail, aux titulaires de permis et aux propriétaires de terrains miniers de vendre et de conserver le produit de la vente des matières prélevées aux fins de tests et d’analyses sans avoir à déposer un plan de fermeture.

Les activités (extraction de matières dans le but de faire des analyses) peuvent être considérées comme des activités d’exploration initiale ou avancée après étude de la demande du promoteur, dépendamment de la façon dont les activités proposées s’inscrivent dans les seuils réglementaires existants. Si la permission est accordée, les promoteurs devront alors respecter les exigences réglementaires qui s’appliquent aux activités d’exploration initiale et d’exploration avancée, mais ne seront pas tenus de déposer un plan de fermeture de production minière. Ils pourront aussi compenser les coûts des tests et analyses en conservant le produit de toute vente éventuelle.

Les modifications législatives proposées donneraient aux détenteurs d’une forme ou l’autre de droits sur des terrains miniers la possibilité de vendre le produit final des analyses sans avoir d’abord à déposer un plan de fermeture de production minière.

On s’attend à ce que l’exigence d’obtenir un plan ou un permis d’exploration initiale plutôt que de soumettre un plan de fermeture de production minière entraîne des économies pour les preneurs à bail, les titulaires de permis et les propriétaires de terrains miniers qui vendent des matières extraites aux fins de tests et d’analyses. Les modifications proposées leur donneront la possibilité de générer des recettes pour compenser le coût de valider leur ressource ou leur marché lorsqu’ils procèdent à des tests et analyses. Ils pourront ainsi acquérir de la certitude commerciale.

Lorsque des matières sont extraites, un plan de fermeture d’exploration avancée ou un plan ou permis d’exploration est exigé. Les analyses et tests à petite échelle (prise d’échantillons) s’inscrivent cependant dans la définition de production minière si l’intention est de vendre plus tard les minéraux analysés (ce qui peut se faire dans le but de compenser les coûts liés à l’analyse).

Les modifications proposées permettraient au directeur de la réhabilitation minière, à la demande d’un promoteur, de considérer ces activités comme de l’exploration initiale ou avancée s’il est jugé que la vente des matières constitue le produit final de l’extraction réalisée aux fins d’analyser leur teneur minérale. De cette façon, le promoteur pourrait affecter les recettes au coût des analyses avant la préparation éventuelle d’un plan de fermeture de production minière. Pouvoir ainsi reporter le dépôt du plan de fermeture pourrait améliorer les analyses visant à démontrer la viabilité ou non de la production minière. Si la production minière ne s’avère pas viable, le projet est abandonné. Il ne serait donc pas nécessaire de produire un plan de fermeture, ce qui éliminerait les coûts élevés associés à sa préparation.

Les coûts de production d’un plan de fermeture de production minière varient en fonction de la taille et du type de mine (souterraine ou à ciel ouvert) et de considérations propres au site.  Les coûts peuvent varier de 250 000 $ à 500 000 $ par plan de fermeture.

Pour ce qui est du coût associé à la préparation d’un plan de fermeture, les recettes provenant de la vente des échantillons miniers varient également en fonction de la quantité et du type de matières et du marché.  Le produit de la vente, estime-t-on, ne serait pas vraiment substantiel, voire même dans certains cas inexistant. 

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 7 octobre 2021
due 21 novembre 2021

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