Cette consultation a eu lieu :
du 29 janvier 2021
au 29 avril 2021
Résumé de la décision
Nous avons décidé de publier l’ébauche des modifications au Règlement de l’Ontario 328/03 afin de tenir une autre consultation auprès des parties intéressées.
Détails de la décision
À la suite de l’examen des commentaires reçus en réponse à notre proposition, le gouvernement propose une autre consultation sur l’ébauche des modifications potentielles au Règlement de l’Ontario 328/03 en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Comme l’indique la proposition initiale, le règlement fixe à 2 millions de dollars le seuil des coûts actuels associés aux autorisations de la CEO pour construire des pipelines pour hydrocarbures. Si la proposition est approuvée, le seuil des coûts serait porté à 10 millions de dollars.
Effets de la consultation
Le ministère de l’Énergie a reçu 10 commentaires et entrepris des discussions supplémentaires avec les parties intéressées. Au moment de l’affichage de la proposition initiale, le personnel du ministère de l’Énergie a mobilisé des collectivités et des organismes autochtones partout en Ontario et a tenu des consultations auprès de ces groupes. Certains commentaires ont exprimé des inquiétudes quant aux modifications proposées concernant l’obligation de consulter et les répercussions sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités.
D’autres commentaires étaient favorables à l’augmentation du seuil financier. Certains intervenants ont exprimé leur intérêt à examiner l’ébauche des modifications au règlement et ont demandé des éclaircissements sur le fait que la modification proposée n’aura pas d’incidence sur les exemptions actuelles prévues au paragraphe 90 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Dans ce nouvel affichage, nous indiquons que le paragraphe 90 (2) de la Loi demeure inchangé. En vertu du paragraphe 90 (2), une autorisation de construire n’est pas requise pour la reconstruction ou le déplacement d’un pipeline si la taille de la ligne ne change pas et que des biens-fonds supplémentaires ne sont pas requis. Enfin, certains commentaires ont suggéré que les seuils de diamètre, de longueur et de pression de fonctionnement du pipeline soient également augmentés. Le ministère de l’Énergie propose de garder ces seuils inchangés.
Voir les projets de règlements aux fins de commentaires dans le cadre d’un affichage distinct [019-4029] ainsi qu’une description plus détaillée de l’incidence des modifications proposées.
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
77, rue Grenville, 7e étage
Toronto,
ON
M7A 2C1
Canada
Communiquer avec nous
Personne-ressource
Stephen Motluk
Proposition initiale
Détails de la proposition
L’article 90 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario exige que les pipelines pour hydrocarbures en Ontario fassent l’objet d’une autorisation de construire de la CEO si :
- la ligne proposée doit s’étendre sur plus de 20 kilomètres;
- le coût prévu de la ligne proposée dépasse la somme prescrite par les règlements;
- une partie quelconque de la ligne proposée :
- d’une part, utilise un tuyau d’un diamètre nominal d’au moins 12 pouces,
- d’autre part, a une pression de fonctionnement d’au moins 2 000 kilopascals;
- il est satisfait aux critères prescrits par les règlements. 2003, chap. 3, par. 63 (1).
Nous proposons des modifications au Règlement de l’Ontario 328/03 pris en application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Le règlement fixe à 2 millions de dollars le seuil actuel des coûts associé à l’autorisation de construire de la CEO pour les pipelines pour hydrocarbures. Si la proposition est approuvée, le seuil des coûts serait porté à 10 millions de dollars.
L’autorisation de construire de la CEO sera toujours requise si le projet de pipeline pour hydrocarbures dépasse un des autres seuils décrits à l’article 90 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Les projets qui ne nécessitent pas une autorisation de construire de la CEO (p. ex., les petits projets d’expansion des réseaux de distribution de gaz naturel) sont planifiés et évalués conformément aux principes d’examen environnemental préalable énoncés dans le document de la CEO intitulé « E.B.O. 188 Natural Gas System Expansion Report » (E.B.O. 188).
Le changement proposé ne modifierait pas les exigences actuelles en vertu desquelles les promoteurs doivent obtenir les autorisations des ministères, des autorités et des municipalités de l’Ontario nécessaires à la construction du pipeline. Ces autres permis et autorisations (p. ex., en ce qui concerne les exigences techniques, de sécurité et environnementales) continueraient de s’appliquer. Cependant, si elle est approuvée, la modification réglementaire proposée pourrait avoir une incidence sur la façon dont la Couronne consulte les collectivités autochtones à propos des projets dont le coût se situe entre 2 millions et 10 millions de dollars et qui, autrement, ne nécessiteraient pas d’autorisation de construire. Par conséquent, dans le cadre du présent avis affiché au registre environnemental, le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines entend consulter les collectivités autochtones au sujet de cette modification réglementaire proposée.
La modification proposée ne s’appliquerait pas non plus à la construction des pipelines traversant les frontières de l’Ontario, qui sont réglementés par la Régie de l’énergie du Canada (REC).
Commission de l’énergie de l’Ontario – processus d’autorisation de construire :
Le processus d’autorisation de construire de la CEO consiste en un examen réglementaire visant à déterminer si les projets de pipeline pour hydrocarbures répondant aux critères de Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont dans l’intérêt public. L’examen touche généralement le besoin en réseau pour le projet et les solutions de rechange, les coûts et la rentabilité du projet, les répercussions sur l’environnement, les questions concernant les propriétaires fonciers et la consultation des Autochtones. Une audience portant sur une autorisation de construire de la CEO est un processus quasi judiciaire dans le cadre duquel le demandeur présente un exposé de cause soutenant que son projet devrait aller de l’avant. Des intervenants présentent une demande de participation au processus et, s’ils sont approuvés par la CEO, peuvent contester la preuve présentée par le demandeur (p. ex., en posant des questions auxquelles le demandeur répond ou en présentant leur propre preuve) et soumettre un plaidoyer final indiquant si le projet est ou n’est pas dans l’intérêt public. Les audiences sur les autorisations de construire de la CEO peuvent se faire oralement ou par écrit. Une fois que la CEO a examiné une demande d’autorisation de construire et qu’elle l’a jugée complète, sa norme de service actuelle est de 210 jours civils pour une audience orale et de 130 jours pour une audience écrite.
Après avoir reçu une autorisation de construire de la CEO, les entreprises de construction de pipelines demandent des autorisations auprès des ministères, des autorités et des municipalités de l’Ontario pour soutenir la construction du pipeline.
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
Commentaire
La consultation est maintenant terminée.
Cette consultation a eu lieu 29 janvier 2021
due 29 avril 2021
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Personne-ressource
Bill Greenizan
77, rue Grenville
7ème étage
Toronto,
ON
M7A 2C1
Canada
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