Appuyer les installations solaires sur toit résidentielles et les autres ressources renouvelables en clarifiant l’admissibilité des arrangements de location et de financement par des tiers pour la facturation nette

Numéro du REO
019-4554
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 1 novembre 2021 au 16 décembre 2021 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 1 novembre 2021
au 16 décembre 2021

Résumé de la décision

Le 14 avril 2022, l’Ontario a déposé des modifications au Règl. de l’Ont. 541/05 (Net Metering) et des modifications connexes au Règl. de l’Ont. 389/10 (General) pour clarifier l’admissibilité des arrangements par des tiers propriétaires pour la facturation nette, harmoniser les exigences réglementaires relatives à la vente au détail d’électricité et améliorer la protection des consommateurs.

Détails de la décision

L’Ontario appuie l’adoption d’installations solaires sur toit et d’autres ressources d’énergie renouvelable, comme le stockage dans des batteries, en aidant les consommateurs à participer à la facturation nette. La diminution des obstacles relatifs à la facturation nette réduit les formalités administratives et offre plus de solutions aux consommateurs en mettant à leur disposition un plus grand nombre d’outils pour gérer leurs coûts d’électricité et atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.

Le 14 avril 2022, l’Ontario a déposé le Règl. de l’Ont. 386/22, un règlement modifiant le Règl. de l’Ont. 541/05 (Net Metering) sous le régime de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, ainsi que le Règl. de l’Ont. 387/22, un règlement modifiant le Règl. de l’Ont. 389/10 (General) sous le régime de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.

Ces modifications réglementaires, qui devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2022, précisent que les consommateurs peuvent avoir accès à des arrangements par des tiers propriétaires, comme des ententes de location, de financement et d’achat d’énergie pour la fourniture de matériel de production d’énergie renouvelable ou pour l’achat d’électricité renouvelable aux fins de facturation nette. Les arrangements par des tiers propriétaires pour la facturation nette permettent au consommateur de participer à la facturation nette sans être propriétaire ou exploiter l’installation de production d’énergie renouvelable qui produit l’électricité. Ces modifications abordent également les obstacles réglementaires qui empêchent les tiers producteurs de vendre de l’électricité à un consommateur aux fins de facturation nette et mettent en œuvre des mesures de protection des consommateurs pour ce type d’arrangement de vente au détail d’électricité et d’autres arrangements de tiers propriétaires pour la facturation nette.

Nos modifications permettent aux propriétaires, aux exploitations agricoles et aux entreprises de participer à la facturation nette sans avoir à financer eux-mêmes les coûts en capital initiaux d’achat ou d’installation d’un système de production d’énergie renouvelable. Ces modifications créent également de nouvelles occasions pour les entreprises du secteur de l’énergie renouvelable, y compris les installateurs, les concepteurs et les fournisseurs de services, afin d’offrir des solutions en matière d’énergie décentralisée qui répondent mieux aux besoins des consommateurs, comme des ententes d’achat d’énergie qui permettent à ces derniers de payer en fonction de la quantité d’électricité produite. 

Les arrangements par des tiers propriétaires, y compris ceux qui concernent des ententes d’achat d’énergie, ne modifient pas la relation entre le client et son distributeur d’électricité lors de la facturation nette. Un client qui est partie à un arrangement avec un tiers concernant l’équipement de production d’énergie renouvelable ou l’achat d’électricité d’une installation de production d’énergie renouvelable utilisée pour la facturation nette conclura une entente de facturation nette avec son distributeur d’électricité et recevra une facture selon une structure de facturation nette de la même façon qu’un client qui n’est pas partie à un arrangement avec un tiers. 

Modifications au Règl. de l’Ont. 541/05 (Net Metering)

Des définitions et des exigences concernant « eligible customer » (client admissible) et « eligible third party generator » (tiers producteur admissible) ont été ajoutées au règlement pour permettre aux clients qui achètent de l’électricité auprès d’un tiers producteur d’être admissibles à la facturation nette. 

Un « client admissible » n’est pas tenu de posséder ou d’exploiter l’installation de production, toutefois, de manière similaire aux exigences relatives à un « eligible generator » (producteur admissible), les exigences suivantes concernant l’installation de production doivent être respectées :

  • L’électricité doit être produite à partir d’une source d’énergie renouvelable;
  • Le producteur doit produire principalement aux fins d’utilisation du client;
  • L’installation de production d’énergie renouvelable doit être raccordée en amont du compteur du client de manière à ce que l’électricité lui soit acheminée sans dépendre du réseau de distribution du distributeur;
  • L’électricité produite en plus de ce que le client consomme est acheminée dans le réseau de distribution du distributeur;
  • Aucune autre vente d’électricité acheminée dans le réseau de distribution du distributeur ne peut avoir lieu.

De nouvelles exigences en matière de divulgation ont été ajoutées pour les situations où le client a conclu un arrangement avec un tiers pour louer ou financer l’équipement de production d’énergie renouvelable. Le client, en tant que « producteur admissible », devra confirmer à son distributeur d’électricité que le tiers avec qui il a conclu une entente a divulgué certains renseignements de l’arrangement, notamment :

  • Le nom et les coordonnées de toute autre partie de l’arrangement.
  • La nature de l’arrangement, soit une location, du financement, un hébergement, une licence ou autre.
  • La durée de l’arrangement.
  • La date à laquelle l’arrangement commence à s’appliquer au producteur.
  • Pour les installations de production d’énergie renouvelable, la capacité maximale évaluée de production indiquée sur la plaque signalétique de la machinerie ou de l’équipement utilisé pour produire de l’électricité.
  • Toute assurance, tout droit de garantie ou toute obligation, y compris toute obligation de payer une franchise, lié à l’installation de production d’énergie renouvelable ou à l’équipement, aux systèmes et à la technologie connexes, ainsi que toute limitation ou exclusion en ce qui concerne la garantie.
  • Les modalités de paiement, y compris les modalités relatives aux dépôts, aux intérêts ou à toute autre obligation financière ou juridique de l’arrangement connexe qui a une incidence sur les modalités de paiement;
  • Toute option ou obligation d’acheter l’installation de production d’énergie renouvelable ou l’équipement connexe pendant la période ou à la fin de celle-ci, y compris les dates et les coûts pertinents associés aux options ou aux obligations.
  • Tous les autres coûts pour lesquels le producteur sera responsable, y compris les frais administratifs et les coûts relatifs à la facturation, les droits d’assurance ou de garantie, la location, l’installation, le raccordement, l’exploitation continue, l’entretien et le retrait de l’installation de production d’énergie renouvelable ou de l’équipement, des systèmes et de la technologie connexes.
  • Tout droit de résilier, de suspendre, de modifier, de prolonger ou de renouveler l’arrangement.
  • Toute pénalité prévue dans l’arrangement et toute circonstance dans laquelle le producteur pourrait être tenu de payer les pénalités.
  • Tout droit de transférer ou de céder l’arrangement.
  • Tout pouvoir de placer un privilège sur la propriété du producteur et toute circonstance qui pourrait donner lieu à un tel droit.
  • Toute obligation d’entretien et d’exploitation du producteur concernant l’installation de production d’énergie renouvelable ou l’équipement, les systèmes et la technologie connexes.
  • Une estimation, mesurée en kilowattheures, de la production énergétique annuelle de l’installation de production d’énergie renouvelable.
  • Une estimation des économies annuelles d’électricité du producteur en application de l’arrangement.

Modifications au Règl. de l’Ont. 389/10 (General)

En s’appuyant sur les dispositions et exigences actuelles, les modifications apportées au règlement comprennent l’ajout des termes définis ci-dessous :

  • « associated agreement » (arrangement connexe);
  • « associated renewable energy generation facility » (installation de production d’énergie renouvelable connexe);
  • « renewable energy generation facility » (installation de production d’énergie renouvelable);
  • « third party generator » (tiers producteur).

Ces ajouts permettent la vente au détail de tiers producteurs qui englobent des ententes d’achat d’énergie entre le tiers producteur et le client. Ils différencient également le contrat au détail et un arrangement connexe relatif à l’installation de production d’énergie renouvelable, comme des panneaux solaires et des onduleurs qui seraient installés dans les locaux du client, mais qui appartiennent au tiers producteur ou qui sont exploités par celui-ci.

Plusieurs modifications ont été apportées pour harmoniser les exigences des détaillants d’électricité et des contrats au détail avec ce nouveau type de détaillant d’énergie, comme suit :

  • La définition de « additional energy charges » (redevances d’énergie supplémentaires) a été modifiée pour exclure les redevances selon un arrangement connexe, de sorte que ces dernières soient contrôlées séparément;
  • La règle sur les pratiques inéquitables interdisant aux détaillants d’exiger à un consommateur de retourner l’équipement fourni par le détaillant, même si le consommateur annule le contrat au détail, a été modifiée pour exclure l’équipement d’un producteur connexe fourni par le tiers producteur selon l’arrangement connexe;
  • Les exigences contractuelles relatives au droit d’un consommateur d’annuler un contrat au détail sans pénalités ni frais jusqu’à 30 jours après avoir reçu la deuxième facture ont été modifiées pour permettre des pénalités ou d’autres redevances payables par un consommateur selon un arrangement connexe avec un tiers producteur;
  • Une disposition relative à un contrat considéré comme nul si le fournisseur n’avise pas le distributeur d’électricité que le consommateur a annulé le contrat au détail afin qu’il ne s’applique pas aux contrats dont le fournisseur est un tiers producteur;
  • Une disposition a été ajoutée au règlement afin d’exempter un tiers producteur de l’exigence de la loi d’aviser le distributeur lorsqu’un consommateur annule un contrat et d’exempter le distributeur de l’obligation de fournir le relevé des compteurs.

De nouvelles exigences en matière de divulgation ont été ajoutées pour les tiers producteurs qui se lancent dans la vente au détail afin qu’ils divulguent au client certains renseignements au sujet d’un arrangement connexe, notamment :

  • le nom et les coordonnées de toute autre partie de l’arrangement;
  • la nature de l’arrangement, soit une location, du financement, un hébergement, une licence ou autre;
  • la durée de l’arrangement connexe;
  • la date à laquelle l’arrangement connexe commence à s’appliquer au consommateur;
  • pour l’installation de production d’énergie renouvelable, la capacité maximale évaluée de production indiquée sur la plaque signalétique de la machinerie ou de l’équipement utilisé pour produire de l’électricité;
  • toute assurance, tout droit de garantie ou toute obligation, y compris l’obligation de payer une franchise, lié à l’équipement, aux systèmes et aux technologies ainsi que les limitations ou exclusions relatives à la couverture;
  • les modalités de paiement, y compris les modalités relatives aux dépôts, aux intérêts ou à toute autre obligation financière ou juridique de l’arrangement connexe qui a une incidence sur les modalités de paiement;
  • toute option ou obligation d’acheter l’installation de production d’énergie renouvelable ou l’équipement connexe pendant la période ou à la fin de celle-ci, y compris les dates et les coûts pertinents associés aux options ou aux obligations;
  • tous les autres coûts que le consommateur devra assumer, y compris les frais administratifs et les coûts relatifs à la facturation, les droits d’assurance ou de garantie, la location, l’installation, le raccordement, l’exploitation continue, l’entretien et le retrait de l’équipement;
  • tout droit de résilier, de modifier, de suspendre, de prolonger ou de renouveler l’arrangement connexe;
  • toute pénalité prévue dans l’arrangement connexe et toute circonstance dans laquelle le consommateur pourrait être tenu de payer les pénalités;
  • tout droit de transférer ou de céder l’arrangement connexe;
  • tout pouvoir de placer un privilège sur la propriété du consommateur et toute circonstance qui pourrait donner lieu à un tel droit;
  • toute obligation d’entretien et d’exploitation que le consommateur a à l’égard de l’installation de production d’énergie renouvelable qui lui est associée;
  • une estimation, mesurée en kilowattheures, de la production énergétique annuelle de l’installation de production d’énergie renouvelable connexe;
  • une estimation des économies annuelles d’électricité du consommateur en application de l’arrangement.

D’autres modifications ont été apportées afin que les règles suivantes s’appliquent aux tiers producteurs et aux contrats au détail entre les tiers producteurs et les consommateurs :

  • La facturation d’un montant supplémentaire à celui prévu dans l’arrangement connexe pour le retrait d’une installation de production d’énergie renouvelable connexe constitue une pratique inéquitable;
  • Un contrat au détail d’un tiers producteur doit indiquer qu’il ne comprend pas les redevances liées à un arrangement connexe pour la production de l’électricité;
  • Un contrat au détail d’un tiers producteur doit indiquer que si un client déménage, il peut devoir assumer le coût prévu dans un arrangement connexe pour le retrait de l’équipement fourni par le fournisseur.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

16

Par courriel

2

Par la poste

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Effets de la consultation

Nous avons reçu 18 commentaires écrits au nom des 19 organismes et particuliers suivants : services publics (4), associations de services publics (3), entreprises/associations d’énergie renouvelable (5), organismes sans but lucratif et environnementaux (1), entreprises (1), autres organismes (2) et personnes anonymes (2). Tous les commentaires ont été pris en considération.

Dans l’ensemble, les commentaires ont permis de clarifier l’admissibilité des arrangements par des tiers propriétaires dans le règlement sur la facturation nette. Ils portaient sur la nécessité de clarifier davantage l’admissibilité des arrangements par des tiers propriétaires concernant les ententes d’achat d’énergie. Les commentaires des intervenants ont également souligné que les modèles d’ententes d’achat d’énergie offrent l’avantage d’accroître l’accessibilité de la facturation nette pour les consommateurs en réduisant ou en éliminant le coût en capital initial de l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable. 

Certains intervenants, dont des distributeurs d’électricité, ont soulevé des inquiétudes au sujet de la protection des consommateurs en ce qui concerne les arrangements par des tiers propriétaires et ont indiqué la nécessité d’accroître les mesures de protection des consommateurs pour éviter des problèmes potentiels, comme une fausse déclaration des coûts financiers ou des économies, des sanctions pécuniaires dans les contrats conclus avec des tiers, des privilèges cachés sur les propriétés et des tactiques de vente sous pression, surtout pour les consommateurs plus vulnérables.

Les intervenants qui souhaitent fournir des produits et des services aux consommateurs dans le cadre d’arrangements par des tiers propriétaires, comme les entreprises d’énergie renouvelable, ont soutenu qu’ils assuraient un niveau adéquat de protection des consommateurs pour ce type d’arrangements. Cela comprend le soutien pour tirer parti du cadre de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie afin d’exiger que les entreprises qui concluent des arrangements par des tiers propriétaires avec des ententes d’achat d’énergie soient tenues d’être titulaires d’un permis en tant que détaillant d’électricité pour ce nouveau type d’activité de vente au détail.

En réponse aux commentaires des intervenants, nous avons élargi la portée des modifications proposées à la réglementation afin de répondre à l’admissibilité des ententes d’achat d’énergie et aux questions liées à la vente au détail d’électricité et à la protection des consommateurs. Nous avons également examiné la possibilité que les modifications réglementaires aient une incidence sur les coûts du réseau d’électricité en raison d’une adoption accrue de la facturation nette. Nous surveillerons l’adoption des arrangements par des tiers propriétaires pour la facturation nette et les problèmes potentiels de protection des consommateurs.

Nous nous sommes engagés auprès du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable et de la Commission de l’énergie de l’Ontario à tenir compte des besoins en matière de protection des consommateurs et nous continuerons de participer à la mise en œuvre des modifications réglementaires afin d’évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour assurer un niveau approprié de protection des consommateurs, y compris des mesures de sensibilisation des consommateurs.

Certains intervenants ont également fourni des commentaires sur des questions qui ne faisaient pas partie du champ d’application de la proposition, notamment sur la facturation nette virtuelle, la facturation nette communautaire et les coûts associés au processus de raccordement des installations de production d’énergie renouvelable aux fins de facturation nette. Les intervenants souhaitaient trouver des occasions de poursuivre des modèles de facturation nette virtuelle qui soutiendraient les projets d’énergie renouvelable et ont indiqué que le coût des évaluations de l’incidence de raccordement pour les petites installations de production d’énergie renouvelable (plus de 10 kW, mais moins de 100 kW) était prohibitif et inutile. Cette rétroaction supplémentaire des intervenants peut être prise en considération dans le cadre des futures initiatives de facturation nette.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4554
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Proposition affichée

Période de consultation

1 novembre 2021 - 16 décembre 2021 (45 days)

Détails de la proposition

La facturation nette est un arrangement de facturation entre un distributeur d’électricité et un client, comme un propriétaire ou une entreprise. En vertu d’un arrangement de facturation nette, le client produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, comme les panneaux solaires sur toit résidentiels, pour son propre usage tout en utilisant de l’électricité du réseau au besoin. Uniquement la quantité d’électricité qu’il consomme du réseau, ainsi que tous les frais fixes ou les frais calculés en fonction de la demande applicables sont facturés au client. Le client reçoit un crédit sur sa facture pour toute l’électricité qu’il produit et qu’il ne consomme pas et qui est transmise au réseau. Les crédits sont évalués selon les mêmes tarifs volumétriques que ceux facturés aux clients pour l’électricité consommée à partir du réseau et peuvent être appliqués à tous les frais volumétriques sur la facture du client. Pour être admissible à la facturation nette, un client doit satisfaire aux exigences d’un « producteur admissible » comme elles sont définies dans le règlement sur la facturation nette, le Règl. de l’Ont. 541/05 (Net Metering).  Cela comprend l’admissibilité à titre de « producteur » en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, dont il est question dans un récent bulletin publié par le personnel de la Commission de l’énergie de l’Ontario le 25 octobre 2021. 

Le ministère de l’Énergie propose de modifier le règlement sur la facturation nette afin de clarifier les critères pour qu’un client puisse se qualifier comme producteur admissible lorsqu’il loue ou finance l’équipement de production pour la facturation nette. Ainsi, les fournisseurs de services et les clients de l’Ontario pourraient mieux comprendre les types d’arrangements qu’ils pourraient conclure avec des tiers.

Pour éclairer les modifications réglementaires, le ministère aimerait entendre les commentaires des particuliers et des entreprises intéressés par les arrangements de location et de financement en vertu du règlement sur la facturation nette. Les commentaires peuvent inclure des renseignements sur les types d’arrangements de location et de financement qui présentent un intérêt, le rôle des fournisseurs de location et de financement tiers, le rôle des clients qui pourraient conclure des arrangements de location et de financement avec des fournisseurs tiers, la façon dont les paiements de location ou de financement seraient structurés, la manière dont le fonctionnement de l’équipement serait structuré et toute autre condition pertinente des arrangements de location et de financement aux fins de l’obtention par le client d’équipements de production d’énergie renouvelable pour la facturation nette, ainsi que tout problème ou toute préoccupation de protection des consommateurs. Ces commentaires aideraient à éclairer l’évaluation par le ministère de l’Énergie des questions de clarté dans le règlement et de l’approche à adopter pour modifier le règlement afin de préciser l’admissibilité. 

Cette proposition réglementaire ne devrait pas imposer de nouveaux coûts administratifs aux entreprises. La clarification de ce règlement peut plutôt conduire à un intérêt accru et à une augmentation de l’utilisation de la facturation nette et entraîner une augmentation des économies d’énergie pour les nouveaux clients résidentiels et commerciaux participants.

La clarification des critères d’admissibilité dans le règlement en ce qui concerne les arrangements de location et de financement entre le client, qui doit être considéré comme le producteur admissible, et un tiers peut entraîner un intérêt accru dans la facturation nette, ce qui pourrait avoir une incidence indirecte sur les coûts du système et les risques pour les consommateurs. Ces effets potentiels seront évalués par le ministère dans le cadre de l’examen des commentaires sur cette proposition.

Le ministère sollicite des commentaires sur les avantages, les répercussions et les coûts potentiels pour les services publics d’électricité, les clients bénéficiant du système de facturation nette et d’autres intervenants liés aux modifications réglementaires proposées.

Documents justificatifs

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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 1 novembre 2021
due 16 décembre 2021

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