Modifications réglementaires proposées pour la réutilisation bénéfique des sols de déblai dans les puits d’extraction et les carrières en Ontario

Numéro du REO
019-4801
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les ressources en agrégats, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 10 janvier 2022 au 24 février 2022 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 10 janvier 2022
au 24 février 2022

Résumé de la décision

Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts a apporté des modifications au règlement pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats afin de gérer la réutilisation bénéfique des sols de déblai pour faciliter la réhabilitation dans les puits d’extraction et les carrières.

Détails de la décision

Des modifications ont été apportées au Règlement de l’Ontario 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont conformes aux exigences provinciales prévues par la Loi sur la protection de l’environnement en ce qui concerne les sols de déblai qui sont extraits d’un chantier de construction et déplacés vers autre site en vue d’une réutilisation bénéfique. Le Règlement de l’Ontario 406/19 (Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai) et les Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai mentionnées comprennent des normes de qualité fondées sur le risque pour la réutilisation sûre des sols de déblai.

Les titulaires de licences et de permis d’extraction d’agrégats sont tenus de procéder à une réhabilitation continue pendant toute la durée des opérations, et une réhabilitation finale doit être effectuée lorsque l’extraction d’agrégats est terminée sur le site. Ces modifications réglementaires apportent de la clarté et de la souplesse aux titulaires de licences et de permis d’extraction d’agrégats qui sont autorisés à importer des sols de déblai afin de faciliter la réhabilitation, tout en assurant la protection de l’environnement. 

Les modifications suivantes au Règlement de l’Ontario 245-97 ont été finalisées :

  • le plan du site, la licence ou le permis pour le puits d’extraction ou la carrière doivent autoriser l’importation de sols (p. ex., remblai, remblai inerte, remblai propre);
  • les sols de déblai entreposés dans un puits d’extraction ou une carrière doivent être conformes à la section C des règles concernant les sols mentionnées dans le Règlement de l’Ontario 406/19 (Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai);
  • les sols de déblai placés définitivement dans un puits d’extraction ou une carrière doivent être conformes à la section D des règles concernant les sols;
  • la qualité des sols de déblai placés définitivement dans un site d’exploitation d’agrégats doit répondre aux normes de qualité applicables aux sols de déblai, conformément aux normes sur les sols de déblai mentionnées dans le Règlement de l’Ontario 406/19 (Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai) et à l’utilisation finale indiquée dans le plan de réhabilitation du site préalablement approuvé;
  • les sols de déblai placés sous la nappe phréatique doivent respecter les normes de qualité du tableau 1 des normes sur les sols de déblai;
  • les sols de déblai placés sur les terres de la Couronne doivent respecter les normes de qualité pour une utilisation à des fins agricoles ou autres mentionnées dans les normes sur les sols de déblai;
  • les titulaires de licences et de permis doivent tenir des dossiers détaillés dans lesquels figurent les informations suivantes :
    • la provenance des sols de déblai (c.-à-d. le site d’origine);
    • la qualité et la quantité des sols de déblai reçus;
    • si les sols de déblai proviennent de plusieurs sites d’origine, l’emplacement où les sols de déblai ont été placés dans le puits d’extraction ou la carrière.
  • les titulaires de licences et de permis qui importent plus de 10 000 m3 de sols de déblai ou qui placent des sols de déblai sous la nappe phréatique doivent retenir les services d’une personne compétente (p. ex., ingénieur ou géoscientifique) pour :
    • évaluer le site afin de déterminer et de consigner la norme acceptable de qualité des sols de déblai;
    • élaborer un plan d’entreposage et de placement des sols de déblai;
    • confirmer que l’entreposage et le placement dans le puits d’extraction ou la carrière ont été effectués conformément aux Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai mentionnées dans le Règlement sur la gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai;
  • pour les licences et les permis délivrés avant le 1er juillet 2022, des règles ont été ajoutées qui, lorsqu’elles sont suivies, permettent de supprimer certaines conditions du plan d’implantation lorsqu’il est déposé auprès du ministère (autodéclaration). notamment :
    • la qualité du sol;
    • l’échantillonnage du sol sur place;
    • la production de rapports annuels;
    • les exigences relatives aux avis.

En plus des modifications réglementaires, les politiques suivantes ont été finalisées :

  • les auteurs de demande qui souhaitent importer des sols de déblai doivent démontrer que cette quantité de sols est nécessaire à une réutilisation bénéfique qui est conforme au plan de réhabilitation du puits d’extraction ou de la carrière;
  • lorsque le plan de réhabilitation approuvé ne contient pas d’informations sur l’utilisation finale, la norme de qualité des sols de déblai est restreinte à une utilisation à des fins agricoles ou autres, conformément aux normes sur les sols de déblai;
  • les titulaires de licences et de permis devront se conformer aux pratiques de gestion exemplaires lors de l’entreposage et du placement des sols de déblai dans les puits d’extraction et les carrières; 
  • les auteurs de demande voulant effectuer un remblayage au niveau du sol doivent prendre en considération les répercussions potentielles des opérations de remblayage sur la collectivité (p. ex., circulation des camions, bruit, poussière et durée de vie prolongée du site);
  • l’importation de sol liquide (telle que définie dans le Règlement de l’Ontario 406/19) dans un puits d’extraction ou une carrière ne sera pas autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

Si un titulaire de licence ou de permis souhaite importer du sol liquide à des fins de traitement et de réutilisation, il doit demander une autorisation en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement pour cette activité. Cette activité doit être menée en dehors de la zone visée par la licence ou le permis. Les exploitants doivent savoir que d’autres restrictions peuvent s’appliquer (p. ex., zonage, règlements de modification d’un site, remise partielle du site).

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Effets de la consultation

Les modifications proposées au règlement pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ont été affichées au Registre environnemental de l’Ontario pendant 45 jours, du 10 janvier au 24 février 2022.  Des lettres d’avis ont été envoyées à l’ensemble des municipalités et organismes, aux collectivités et organismes autochtones, aux intervenants clés et aux titulaires de permis et de licences d’extraction d’agrégats afin de les informer de la proposition.

Afin de multiplier les occasions de participation, le ministère a organisé des séances d’information technique avec des collectivités et des organismes autochtones, des intervenants de l’industrie, des intervenants environnementaux et communautaires et des organismes municipaux.

La plupart des commentaires reçus durant les consultations étaient favorables à la cohérence avec les Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai mentionnées dans le Règlement sur la gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet du placement de sols de déblai sous la nappe phréatique et des répercussions possibles sur les ressources en eau. En réponse à ces préoccupations, le ministère a précisé qu’il est obligatoire de retenir les services d’une personne compétente pour évaluer les conditions du site et déterminer s’il convient d’y placer des sols de déblai. De plus, le ministère a limité la norme de qualité des sols de déblai pouvant être placés sous la nappe phréatique à la norme du tableau 1, conformément aux normes sur les sols de déblai, laquelle est identique aux exigences relatives aux zones écosensibles. 

En réponse aux commentaires reçus, les propositions suivantes ont été modifiées :

  • une norme de qualité des sols de déblai propre au site peut être élaborée par une personne compétente à l’aide de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique (OEBR) dans les zones qui sont situées au-dessus de la nappe phréatique, mais qui ne sont pas des terres de la Couronne. La personne compétente doit se conformer aux règles concernant les sols et remplir une feuille de déclaration conformément au Règlement sur la gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai;
  • pour éviter le dédoublement des exigences, les titulaires de permis d’extraction agrégats délivrés en vertu d’un pouvoir délégué par le ministère des Transports pour des projets de routes provinciales ne sont pas tenus de retenir les services d’une personne compétente;    
  • les exigences relatives à la tenue de dossiers sur la qualité du sol entreront provisoirement en vigueur le 1er janvier 2023 (en attendant qu’une décision soit prise sur l’interruption proposée par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs concernant certaines exigences du Règlement de l’Ontario 406/19).

En réponse aux commentaires, le ministère a abandonné les politiques proposées suivantes :

  • effectuer les consultations demandées par le ministère si l’on souhaite apporter un changement important, par exemple au plan de réhabilitation ou à la quantité de sols approuvée pour l’importation sur le plan d’implantation. 

Les politiques actuelles concernant les modifications apportées à la licence, au permis ou au plan d’implantation continueront de s’appliquer jusqu’à nouvel ordre. 

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4801
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les ressources en agrégats, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Proposition affichée

Période de consultation

10 janvier 2022 - 24 février 2022 (45 days)

Détails de la proposition

Contexte

L’extraction d’agrégats doit se faire là où il y a des dépôts d’agrégat et une telle utilisation du sol est considérée de nature temporaire. Après l’excavation, les titulaires de l’autorisation doivent réhabiliter le site. En vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, la réhabilitation consiste à traiter le sol touché par l’excavation d’agrégats de façon à rétablir l’ancienne utilisation ou l’ancienne condition ou à modifier l'utilisation ou la condition afin qu'elle soit compatible avec l’utilisation du sol adjacent. Une fois l’autorisation d’extraction d’agrégats remise, l’utilisation future du sol est approuvée par la municipalité locale en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, le cas échéant. Sur les terres de la Couronne, les titulaires de l’autorisation doivent remplir les exigences de réhabilitation et remettre l’autorisation à la Couronne. La zone serait assujettie aux plans d’aménagement des terres de la Couronne, approuvés en vertu de la Loi sur les terres publiques.

De nouvelles exigences provinciales existent en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement pour les sols (p. ex., la terre d’excavation) qui sont transportés vers un autre site pendant les activités de construction. Le Règlement sur la gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai (Règl. de l’Ont. 406/19) et le document Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai adoptés par renvoi comprennent des normes de qualité basées sur les risques pour la réutilisation sécuritaire de la terre d’excavation.

Note : Cette proposition ne s’applique pas aux matières inertes qui ne constituent pas de la terre d’excavation en vertu du Règlement de l’Ontario 406/19.

Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 244/97

Afin de respecter les exigences provinciales de la Loi sur la protection de l’environnement, les modifications réglementaires suivantes sont proposées dans le cadre de la Loi sur les ressources en agrégats :

  1. Tous les titulaires (actuels et futurs) de l’autorisation qui sont autorisés à importer du matériel conforme à la définition de la terre d’excavation à des fins de réhabilitation doivent, à tout le moins, respecter les normes et les règles applicables comprises dans les Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai en vertu du Règl. de l’Ont. 406/19 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement en fonction de l’utilisation future de la propriété et des conditions du site, à trois exceptions près :
    1. la terre d’excavation déposée sous la nappe phréatique doit respecter les règles de gestion des sols pour les zones écologiquement fragiles en vertu du Règl. de l’Ont. 406/19, ce qui signifie que ces zones sont limitées aux normes de qualité les plus strictes (tableau 1 selon la Loi sur la protection de l’environnement).
    2. Sur les terres de la Couronne, dans les zones au-dessus de la nappe phréatique, la qualité acceptable des sols est limitée à la qualité applicable pour l’utilisation agricole et pour d’autres utilisations de la propriété, comme définie dans le Règl. de l’Ont. 406/19, de sorte que l’utilisation future des terres n’est pas limitée.
    3. Sauf dans les circonstances décrites aux dispositions a) et b) et lorsqu’aucune autre solution de rechange n’est disponible, une norme propre au site élaborée à l’aide de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique, conformément au Règl. de l’Ont. 406/19, peut être utilisé sous réserve de l’autorisation du ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (DNMRNF).
  2. De plus, pour soutenir la surveillance de l’importation de terre d’excavation dans le cadre de la Loi sur les ressources en agrégats, le ministère du DNMRNF propose que tous les sites d’exploitation d’agrégats :
    • conservent des rapports écrits, disponibles sur demande, qui indiquent le site source, la qualité, la quantité et l’emplacement de la terre d’excavation reçue aux fins de réutilisation sur le site ;
    • retiennent les services d'une personne qualifiée (comme défini dans le Règlement de l’Ontario 153/04 en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement), si on dépose de grandes quantités (> 10 000 m3) de terre d’excavation et (ou) si on dépose de la terre d’excavation sous la nappe phréatique, pour fournir une confirmation écrite que :
      1. la qualité des sols est adéquate pour être réutilisée en fonction des conditions sur le site et de l’utilisation future des terres approuvée dans le plan de réhabilitation ;
      2. l’emplacement final de la terre d’excavation sur le site est supervisé par une personne qualifiée.
  3. Pour les titulaires de permis existants autorisés à importer des matériaux de remblayage pour faciliter la réhabilitation, ajouter des règles à la réglementation, qui, lorsqu’elles sont suivies, permettraient aux titulaires de l’autorisation d’apporter des modifications précises à leur plan d'implantation sans avoir besoin d’un examen par le ministère (p. ex., modification déposée par l’exploitant).

Les modifications apportées comprennent ce qui suit :

  • une qualité des sols différente qui est conforme aux règles décrites à la section 1 ci-dessus, et au plan de réhabilitation du site ;
  • la suppression des conditions relatives aux exigences d’échantillonnage, de production de rapports et d’autorisation qui ne sont pas conformes au nouveau cadre de travail de la Loi sur la protection de l’environnement.

Lorsqu’une autorisation de la Loi sur les ressources en agrégats permet l’importation de matériaux de remblayage inertes et qu’aucune norme de qualité particulière n’est indiquée, les titulaires de l’autorisation d’extraction d’agrégats doivent, à tout le moins, respecter les normes de qualité des sols de déblai en vertu du Règlement de l’Ontario 406/19 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement en fonction de l’utilisation future de la propriété et des conditions du site. Cela signifie que si le plan d'implantation autorise l’importation, par exemple, de « terre propre », de « matériaux de remblayage propres » ou de « matériaux de remblayage inertes », sans indiquer que cette terre ou ces matériaux répondent à des critères précis de qualité, alors la qualité adéquate des sols sera déterminée conformément à la réglementation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, et ce, en tenant compte des conditions sur le site et de l’utilisation future des terres indiquée dans le plan de réhabilitation approuvé.

Le ministère du DNMRNF propose de révoquer la politique, A.R. 6.00.03 sur l’importation de matériaux de remblayage inertes aux fins de remise en état, et de la remplacer par ce qui suit :

demandeurs proposant un futur site d’exploitation d’agrégats :

  • démontreront que la quantité estimée de terre d’excavation à recevoir est conforme à la quantité nécessaire pour atteindre les conditions du site précisées dans le plan de réhabilitation pour appuyer l’utilisation future proposée. Cela est conforme aux exigences du règlement sur les sols de déblai pour d’autres sites de réutilisation, c.-à-d., que la quantité de terre d’excavation déposée ou à déposer sur le site de réutilisation ne doit pas dépasser la quantité nécessaire à des fins bénéfiques et que l’utilisation principale du site ne doit pas être le dépôt de la terre d’excavation ;
  • fourniront des détails sur le plan d'implantation indiquant clairement la qualité de la terre d’excavation conformément aux normes provinciales pour l’exploitation des ressources en agrégats pour le site.

demandeurs œuvrant sur des sites approuvés existants :

  • respecteront les normes de qualité des sols pour l’utilisation agricole et pour d'autres utilisations de la propriété en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement sur les terres privées lorsque l’utilisation future n’est pas indiquée dans le plan de réhabilitation approuvé, de sorte que les utilisations futures de la propriété ne soient pas limitées.
  • consulteront le ministère si celui-ci demande de modifier de façon importante le plan de réhabilitation ou de modifier la quantité de matériaux de remblayage approuvée pour l’importation sur le plan d'implantation.

sites futurs et existants :

  • suivront les pratiques de gestion exemplaires pour la réhabilitation de puits d’extraction et de carrières d’agrégats, disponibles sur le site Web de l’Ontario Society of Professional Engineers au moment de l’importation et du dépôt de terre d’excavation.
  • Pour les demandes qui proposent le remblayage au niveau du sol, les répercussions potentielles du remblayage sur la collectivité et la durée de vie prolongée du site seront prises en considération.
  • L’importation de terre liquide ne sera pas autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

Si un titulaire de l’autorisation d’extraction d’agrégats souhaite importer de la terre liquide à traiter en vue de son utilisation, le titulaire doit continuer de demander l’autorisation en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement pour cette activité, laquelle doit être effectuée à l’extérieur de la zone autorisée. Les exploitants doivent savoir que d’autres restrictions peuvent s’appliquer (zonage, règlements de modification d'un site remise partielle du site).

Résultats prévus

  1. Cohérence avec les exigences provinciales en matière de réutilisation de la terre d’excavation dans les sites de réutilisation de la province.
  2. Souplesse accrue pour les titulaires de l’autorisation d’extraction d’agrégats afin de planifier et d’entreprendre la réhabilitation de manière rentable et de créer des occasions pour diverses formes de reliefs et utilisations des terres.
  3. La tenue de registres et la surveillance par une personne qualifiée permettent de s’assurer que des sols d'une qualité appropriée sont utilisés pour faciliter la réhabilitation après extraction dans les puits d’extraction et les carrières en Ontario.

Énoncé de l’incidence du règlement

Les répercussions environnementales, sociales et économiques anticipées qu’aura la proposition devraient être neutres ou positives.

Les modifications réglementaires proposées amélioreraient la clarté et la certitude pour les titulaires de l’autorisation d’extraction d’agrégats; cette clarté et certitude, à leur tour, devraient donner lieu à des protections environnementales contre toute incidence négative potentielle.  Des règles claires pour la réutilisation de la terre d’excavation peuvent donner l’occasion de générer une source de revenus pouvant être utilisée pour défrayer les coûts de réhabilitation.

Les coûts pour la tenue de registres et la surveillance par une personne qualifiée (pour l’importation de plus de 10 000 m3 de terre d’excavation) dépassent les exigences de la Loi sur la protection de l’environnement pour un site de réutilisation régi par un instrument (c.-à-d. l’autorisation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats), mais sont nécessaires pour soutenir la surveillance dans le cadre de la Loi sur les ressources en agrégats. Un coût estimé d’environ 350 000 000 $ sur une période de dix ans est prévu. Ce coût s’applique aux titulaires de l’autorisation d’extraction d’agrégats qui sont autorisés ou qui demandent l’autorisation d’importer de grandes quantités de terre d’excavation supplémentaire pour faciliter la réhabilitation du site.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 10 janvier 2022
due 24 février 2022

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