Proposition de modification au Règlement de l’Ontario 161/17 pris en application de la Loi sur les terres publiques pour modifier les exigences relatives aux unités d’hébergements flottantes

Numéro du REO
019-6590
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 24 février 2023 au 11 avril 2023 (46 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 24 février 2023
au 11 avril 2023

Résumé de la décision

Le Règlement de l’Ontario 161/17 a été modifié pour préciser que les unités d’hébergement flottant ne peuvent être placées ou utilisées à des fins d’hébergement en plein air ou de camping sur une terre publique recouverte d’eau. Le Règlement de l’Ontario 326/94 a également été modifié afin d’apporter la même précision pour les non-résidents qui campent sur des terres publiques dans le Nord de l’Ontario.

Détails de la décision

Le Règlement de l’Ontario 161/17 (occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi) a été modifié pour préciser que les unités d’hébergement flottant ne peuvent pas être placées ou utilisées à des fins d’hébergement ou de camping en plein air sur des terres publiques recouvertes d’eau. Pour clarifier ce point, la définition du terme « unité de camping » a été modifiée pour exclure les unités d’hébergement flottant, et les définitions des termes « embarcation équipée pour l’hébergement de nuit » et « unité d’hébergement flottant » ont été ajoutées. Le présent règlement modificatif a été déposé auprès du registrateur le 20 juin 2023 et entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Le Règlement de l’Ontario 326/94 (permis de camping sur des terres de la Couronne) a été modifié pour apporter à la définition du terme « unité de camping » la même modification que celle apportée au Règlement de l’Ontario 161/17 et pour ajouter les mêmes définitions des termes « embarcation équipée pour l’hébergement de nuit » et « unité d’hébergement flottant ». Le présent règlement modificatif a été déposé auprès du registrateur le 20 juin 2023 et entre en vigueur le 1er juillet 2023.

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Effets de la consultation

Les modifications proposées aux règlements pris en vertu de la Loi sur les terres publiques ont été affichées sur le Registre environnemental de l’Ontario (REO) pendant 46 jours, du 24 février 2023 au 11 avril 2023. Une lettre d’avis de projet de règlement modificatif a été envoyée à toutes les municipalités de l’Ontario, aux collectivités et organisations autochtones, ainsi qu’à diverses parties concernées. Afin de favoriser la participation, le ministère a organisé une série de séances d’information en ligne avec diverses collectivités et organisations autochtones, les parties prenantes et les municipalités. En outre, certains membres du public ont assisté aux séances d’information.

Le ministère avait initialement proposé un ensemble plus large de modifications réglementaires, mais le champ d’application a été réduit sur la base des premiers commentaires reçus du public et des intervenants consultés. La communauté des plaisanciers a fait part au ministère de ses inquiétudes quant aux conséquences fortuites que pourraient avoir certaines des modifications proposées communiquées dans l’avis initial. La communauté des plaisanciers a fait part de ses inquiétudes quant au fait que certains des changements pourraient affecter la capacité à jeter l’ancre en toute sécurité dans les baies protégées de nombreuses voies navigables en Ontario. Le ministère a pris en considération ces commentaires et a révisé, le 16 mars 2023, sa proposition désormais axée uniquement sur les modifications relatives à l’hébergement flottant. Une nouvelle lettre d’avis a été envoyée aux personnes initialement ciblées afin de les informer de la mise à jour de la proposition.

En général, les propriétaires riverains, les associations de propriétaires de chalets et les municipalités qui ont soumis des commentaires étaient largement en faveur d’un renforcement des restrictions sur l’utilisation d’unités d’hébergement flottant. De nombreux commentaires faisaient part de préoccupations concernant les unités d’hébergement flottant :

  • les répercussions potentielles sur l’environnement, notamment sur la qualité de l’eau en raison de l’évacuation des eaux grises (et des eaux usées si elles ne sont pas correctement pompées) et sur les poissons, la faune et les habitats;
  • les problèmes rencontrés par les membres du public qui souhaitent accéder aux baies et aux îles publiques les plus fréquentées;
  • les occupants d’unités d’hébergement flottant vivant sur les terres publiques sans autorisation et sans paiement des taxes foncières municipales;
  • le bruit excessif et l’atteinte à la vie privée des propriétaires riverains;
  • les problèmes de sécurité liés à la fourniture de services d’urgence, ainsi que l’augmentation de la congestion sur les voies navigables et le risque de collisions.

De nombreux intervenants qui se sont opposés aux unités d’hébergement flottant étaient favorables aux modifications proposées qui ont été supprimées de l’avis de proposition initialement déposé au REO, telles que la réduction du nombre de jours pendant lesquels une personne peut camper sur l’eau à un endroit donné, et l’augmentation de la distance qu’une personne doit parcourir pour occuper un autre endroit. De nombreux intervenants se sont inquiétés du fait qu’il sera difficile de faire respecter les restrictions visant les unités d’hébergement flottant et ont critiqué le fait que les unités d’hébergement flottant peuvent être enregistrées comme navire auprès de Transports Canada. Quelques intervenants ont demandé à la province d’inviter le gouvernement fédéral à s’intéresser davantage la question des unités d’hébergement flottant.

En réponse aux préoccupations exprimées dans les commentaires reçus au sujet des unités d’hébergement flottant, la définition du terme « unité de camping » a été modifiée dans deux règlements (Règlement de l’Ontario 161/17 et Règlement de l’Ontario 326/94) et les définitions des termes « unité d’hébergement flottant » et « embarcation équipée pour l’hébergement de nuit » ont été ajoutées. Ces modifications apporteront une plus grande clarté quant aux bâtiments, structures et objets qui ne peuvent être placés ou utilisés à des fins d’hébergement de plein air ou de camping sur les terres publiques recouvertes d’eau.

À compter du 1er juillet 2023, la définition du terme « unité de camping » figurant dans le Règlement de l’Ontario 161/17 et dans le Règlement de l’Ontario 326/94 est remplacée par ce qui suit :

« unité de camping » Structure ou véhicule qui peut être utilisé pour le camping ou l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit, à l’exclusion d’un hébergement flottant.

À compter du 1er juillet 2023, le Règlement de l'Ontario 161/17 et le Règlement de l'Ontario 326/94 sont modifiés par l'ajout des définitions suivantes:

« hébergement flottant » Bâtiment, structure ou objet flottant, ou ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, qui est équipé pour l’hébergement de nuit ou qui est utilisable à cette fin, mais qui n’est pas conçu principalement pour la navigation. S’entend notamment d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet flottant, ou d’un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, selon le cas :

a)  qui peut être utilisé ou est conçu principalement à des fins résidentielles;

b)  qui est un radeau, une barge ou une plateforme flottante avec un bâtiment, une structure, un véhicule ou un objet au-dessus qui peut être utilisé pour l’hébergement de nuit, le camping ou l’hébergement en plein air;

c)  qui, selon toute attente raisonnable, doit être remorqué pour être placé sur des terres publiques ou qui est placé sur des terres publiques par remorquage ou par toute autre forme d’assistance;

d)  qui est muni d’une technologie autoélévatrice ou d’un mécanisme similaire d’ancrage ou de soulèvement au-dessus de la surface de l’eau, avec ou sans caissons de support;

e)  qui possède une fondation flottante ou une plateforme de flottaison pouvant comprendre des flotteurs faits de polystyrène, de plastique, de béton ou de grumes et limons.

« embarcation équipée pour l’hébergement de nuit » Embarcation qui, à la fois :

a)  est équipée pour l’hébergement de nuit;

b)  peut être utilisée ou est conçue principalement pour la navigation;

c)  est autopropulsée et est manoeuvrée de manière indépendante.

Veuillez consulter le texte intégral du règlement pour comprendre les conditions applicables au placement et à l’utilisation d’une unité de camping sur une terre publique. Les modifications pourront être consultées à partir des liens fournis dans la section « documents justificatifs » du présent avis lors de sa mise à jour sur le site Lois-en-ligne.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-6590
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Proposition affichée

Période de consultation

24 février 2023 - 11 avril 2023 (46 days)

Détails de la proposition

Mise à jour de la proposition

Le présent avis de proposition a été mis à jour le 16 mars 2023 pour mettre l’accent sur les modifications réglementaires proposées relativement aux unités d’hébergement flottantes.
Les propositions suivantes ont été supprimées et ne sont plus à l’étude : faire passer de 21 à 7 jours le nombre de jours pendant lesquels une personne peut camper sur l’eau à un emplacement au cours de chaque année civile, augmenter la distance à laquelle on doit éloigner une unité de camping flottante en la faisant passer de 100 mètres à 1 kilomètre, ajouter une nouvelle condition visant à interdire le camping sur l’eau à moins de 300 mètres d’un rivage aménagé, harmoniser les règles de camping pour les non-résidents et les résidents ainsi que plusieurs autres propositions de clarification mineures. Ces propositions seront examinées plus en profondeur dans le cadre d’un nouvel avis de proposition.
Si vous avez déjà formulé des commentaires, nous vous en remercions.

 

Détails de la proposition

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts est responsable de la gestion de l’utilisation des terres publiques de l’Ontario sous le régime de la Loi sur les terres publiques et de ses règlements. L’Ontario observe une augmentation du nombre et des types de structures et d’objets utilisés pour l’hébergement de nuit sur ses lacs et ses rivières.

Les unités d’hébergement flottantes suscitent de plus en plus d’inquiétudes. Ces unités sont des structures flottantes conçues principalement pour fournir un hébergement lors de séjours plus longs (semblable à un chalet).

En mars 2022, le ministère a sollicité des commentaires par l’intermédiaire du bulletin 019 - 5119 affiché au Registre environnemental de l’Ontario concernant l’utilisation d’unités d’hébergement flottantes sur les terres publiques immergées. Le gouvernement a reçu des commentaires du public, de collectivités autochtones, de municipalités et d’intervenants. Plusieurs questions ont été posées dans ce bulletin afin d’orienter la présente proposition. En général, les répondants ont exprimé que les règles actuelles régissant les structures ou les objets qui peuvent être placés ou utilisés pour l’hébergement de nuit sur l’eau n’étaient pas assez strictes. La plupart d’entre eux n’étaient pas en faveur des unités d’hébergement flottantes.

Voici quelques-unes des inquiétudes soulevées au sujet des unités d’hébergement flottantes :

  • les répercussions sur les voies navigables, les îles et l’accès ;
  • les répercussions sur la qualité de l’eau, les plantes aquatiques (p. ex. le riz sauvage dans le Nord-Ouest), les lits de lac, les poissons, la faune et l’habitat ;
  • les personnes qui occupent des terres publiques sans autorisation et qui empêchent les autres d’utiliser ces terres ;
  • les répercussions liées à la pollution par le bruit, à l’esthétique et à la protection de la vie privée pour les propriétaires de biens riverains ;
  • les problèmes de sécurité publique et les services d’urgence (p. ex. l’intervention en cas d’incendie);
  • la gestion des eaux usées (rejets d’eaux grises et noires) ;
  • l’usage commercial, dont les locations à court terme ;
  • le volume accru de navires ou de structures à l’arrêt dans les voies navigables qui augmente le risque de collisions et la congestion dans les zones souhaitées ;
  • l’absence d’impôts fonciers et de demande de permis de construire.

Loi sur les terres publiques

Les terres publiques (aussi appelées terres de la Couronne) représentent 77 % de la superficie totale de l’Ontario et sont composées des lits de la plupart des lacs et des rivières navigables. La Loi sur les terres publiques confère au ministère des Richesses naturelles et des Forêts le vaste pouvoir de planifier, de gérer, d’autoriser les occupations ou d’aliéner des terres publiques. Les terres publiques ne comprennent pas les parcs provinciaux, les réserves de conservation ou les terres gérées par le gouvernement fédéral, comme des secteurs de la Voie navigable Trent Severn.

Certaines activités récréatives sont autorisées sur la plupart des terres publiques sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministère, si certaines conditions sont respectées. Ces conditions permettent au ministère d’atténuer les répercussions possibles sur l’environnement, de s’assurer que l’accès aux terres publiques et leur disponibilité sont équitables et d’éviter les conflits relatifs à l’utilisation du sol.

Le Règlement de l’Ontario 161/17 établit les types de bâtiments, de structures ou d’objets qui peuvent être placés ou utilisés sur des terres publiques (sans autorisation propre à un site du ministère), tant que les conditions énoncées dans le règlement sont respectées. Ces types de structures comprennent une « unité de camping ». Aux fins du règlement, une « unité de camping » s’entend d’une « structure ou [d’un] véhicule qui peut être utilisé pour le camping ou l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit ».

La Loi sur les terres publiques et le Règlement de l’Ontario 161/17 prévoient qu’une personne peut placer ou utiliser une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales sur des terres publiques (y compris les terres immergées) si les conditions suivantes sont réunies :

  • la personne place ou utilise l’unité de camping pour le camping à des fins personnelles non commerciales ;
  • la durée d’utilisation est d’au plus 21 jours à un emplacement au cours d’une année civile ;
  • après 21 jours, l’unité de camping est déplacée à au moins 100 mètres de son emplacement ;
  • les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau ;
  • la personne qui utilise l’unité de camping n’est pas un non-résident au sens du Règlement de l’Ontario 326/94 qui place ou utilise une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales dans la zone indiquée dans le règlement ;
  • les terres publiques ne sont pas exclues de l’application de l’article 21.1 de la Loi ou du Règlement de l’Ontario 161/17.

Il est important de noter qu’il existe des cas où des bâtiments, des structures ou des objets ne peuvent pas être placés ou utilisés sur des terres publiques (c.-à-d. lorsque les terres sont exclues selon l’article 21.1 de la Loi ou le Règlement de l’Ontario 161/17), à savoir les terres qui :

  • sont déjà occupées par une autre personne détenant un pouvoir d’occupation ;
  • sont visées par un avis en vertu de l’article 28 de la Loi sur les terres publiques et leur utilisation est incompatible avec l’avis ;
  • sont assujetties à un plan communautaire d’aménagement du territoire sous le régime de la Loi de 2010 sur le Grand Nord ou à un plan d’aménagement du territoire au sens de la Loi sur les terres publiques et dont l’utilisation est incompatible avec le plan ;
  • font l’objet d’une interdiction au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation aux fins proposées ;
  • sont assujetties à un bail de surface sous le régime de la Loi sur les mines ;
  • sont des réserves routières contrôlées par une entité autre que le MRNF et pour lesquelles l’office n’a pas consenti à l’occupation.

La protection de la navigation et la prévention des collisions dans les voies navigables sont réglementées par les lois fédérales existantes. Les règles du gouvernement fédéral régissent également l’ancrage dans les passes étroites. La réglementation provinciale n’aurait aucune incidence sur le droit en common law de naviguer et d’effectuer un amarrage ou un mouillage raisonnable, notamment sur le droit des plaisanciers en matière d’hébergement de nuit, ou sur la réglementation fédérale en matière de navigation.

De plus, aucune des modifications proposées ne s’appliquerait aux collectivités ou aux personnes autochtones exerçant leurs droits ancestraux ou issus de traités.

Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 161/17

Nous proposons de préciser les structures ou les objets qui ne peuvent pas être placés et utilisés pour l’hébergement de nuit sur l’eau sur des terres publiques.

  • Nous proposons d’apporter des modifications au règlement afin d’exclure les unités d’hébergement flottantes et les maisons flottantes (structures de type maison qui sont dotées d’un système de flottaison, qui sont destinées à être utilisées ou sont utilisées ou occupées à des fins résidentielles ou à long terme et qui ne sont pas principalement destinées à la navigation ou utilisées à cette fin) ou les barges dotées d’unités ou d’installations résidentielles.

Des modifications corrélatives pourraient être nécessaires à d'autres règlements pris en vertu de la Loi sur les terres publiques.

Aucun de ces changements n’aurait d’incidence sur la capacité d’un plaisancier à naviguer, y compris l’amarrage ou le mouillage raisonnable.

Aucun de ces changements ne s’appliquerait à une personne exerçant ses droits (ancestraux ou issus de traités) protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Répercussions sur l’environnement

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des répercussions des unités d’hébergement flottantes. Voici quelques-unes de ces préoccupations :

  • la perturbation des lits de lac et des habitats aquatiques sensibles causée par les pieux d’ancrage ;
  • l’incidence du rejet d’eaux grises (eau de lavage) sur la qualité de l’eau ainsi que sur les plantes et la faune aquatiques ;
  • la pollution découlant des déchets domestiques qui tombent dans les voies navigables;
  • le risque de déversement de carburant ou de pétrole ;
  • la quantité insuffisante de lumière du soleil qui pénètre dans l’eau en raison des longues périodes d’ombre produites par les unités d’hébergement flottantes ;
  • la perturbation des pêches et de la faune locales.

La modification proposée visant à préciser qu’une unité d’hébergement flottante n’est pas une structure ou un objet qui peut être placé ou utilisé pour l’hébergement de nuit devrait réduire les répercussions environnementales possibles des pieux d’ancrage et de la pollution. Les unités d’hébergement flottantes peuvent être associées à une augmentation du volume d’eaux grises rejetées dans un secteur. Si elles ne sont pas traitées, les eaux grises peuvent contenir des agents pathogènes et des bactéries nuisibles. Les répercussions sur la qualité de l’eau sont alors plus importantes dans les secteurs où la circulation de l’eau est faible (p. ex. les ports abrités).

Analyse de l’incidence de la réglementation

Si une personne ne se conforme pas au règlement ou ne navigue pas, le MRNF doit fournir un permis d’occupation ou une autre autorisation pour permettre l’occupation des terres publiques immergées. Veuillez noter qu’aucun nouveau camp de loisirs ou emplacement de camping privé (p. ex. un chalet, un camp de chasse ou une cabine) n’est offert à la location ou à la vente. Cependant, le ministère examinera l’aliénation des terres publiques pour tenir compte des possibilités de développement socioéconomique compatibles avec l’intégrité environnementale et écologique.

La proposition visant à définir précisément les structures ou les objets qui ne peuvent pas être placés et utilisés pour l’hébergement de nuit devrait avoir une incidence neutre sur l’industrie des caravanes flottantes. Le MRNF continuerait de considérer qu’une personne qui loue une caravane flottante l’utilise à des fins personnelles si elle manœuvre l’embarcation elle-même.

Les entreprises dont les activités sont axées sur les unités d’hébergement flottantes (à vendre ou à louer) pour une utilisation sur des terres publiques pourraient subir des effets négatifs si les acheteurs ou les utilisateurs des structures ne sont pas en mesure de les utiliser comme prévu en raison du règlement.

Il peut y avoir un avantage pour les marinas si les occupants des unités d’hébergement flottantes passent la nuit dans les marinas au lieu d’occuper des terres publiques.

Les municipalités qui ont des inquiétudes au sujet de l’utilisation des unités d’hébergement flottantes devraient bénéficier de l’approche proposée à l’échelle de la province.

Il n’y a pas de nouveaux frais d’administration associés à cette proposition.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Cette consultation a eu lieu 24 février 2023
due 11 avril 2023

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