Proposition de modification au Règlement de l’Ontario 161/17 pris en application de la Loi sur les terres publiques pour modifier les exigences relatives aux unités d’hébergements flottantes

Numéro du REO
019-6590
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Proposition Mis à jour
Proposition affichée
Période de consultation
Du 24 février 2023 au 11 avril 2023 (46 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Update Announcement

Le présent avis de proposition a été mis à jour le 16 mars 2023 pour mettre l’accent sur les modifications réglementaires proposées relativement aux unités d’hébergement flottantes. Les propositions suivantes ont été supprimées et ne sont plus à l’étude : faire passer de 21 à 7 jours le nombre de jours pendant lesquels une personne peut camper sur l’eau à un emplacement au cours de chaque année civile, augmenter la distance à laquelle on doit éloigner une unité de camping flottante en la faisant passer de 100 mètres à 1 kilomètre, ajouter une nouvelle condition visant à interdire le camping sur l’eau à moins de 300 mètres d’un rivage aménagé, harmoniser les règles de camping pour les non-résidents et les résidents ainsi que plusieurs autres propositions de clarification mineures. Ces propositions seront examinées plus en profondeur dans le cadre d’un nouvel avis de proposition. Si vous avez déjà formulé des commentaires, nous vous en remercions.

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
11 avril 2023

Résumé de la proposition

Nous proposons de modifier le Règlement de l’Ontario 161/17 pris en application de la Loi sur les terres publiques. Les principales modifications proposées concernent les structures ou les objets qui ne peuvent pas être placés ou utilisés pour l’hébergement de nuit sur l’eau sur des terres publiques de l’Ontario et visent à réduire l’incidence des unités d’hébergement flottantes sur l’environnement et la société.

Détails de la proposition

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts est responsable de la gestion de l’utilisation des terres publiques de l’Ontario sous le régime de la Loi sur les terres publiques et de ses règlements. L’Ontario observe une augmentation du nombre et des types de structures et d’objets utilisés pour l’hébergement de nuit sur ses lacs et ses rivières.

Les unités d’hébergement flottantes suscitent de plus en plus d’inquiétudes. Ces unités sont des structures flottantes conçues principalement pour fournir un hébergement lors de séjours plus longs (semblable à un chalet).

En mars 2022, le ministère a sollicité des commentaires par l’intermédiaire du bulletin 019 - 5119 affiché au Registre environnemental de l’Ontario concernant l’utilisation d’unités d’hébergement flottantes sur les terres publiques immergées. Le gouvernement a reçu des commentaires du public, de collectivités autochtones, de municipalités et d’intervenants. Plusieurs questions ont été posées dans ce bulletin afin d’orienter la présente proposition. En général, les répondants ont exprimé que les règles actuelles régissant les structures ou les objets qui peuvent être placés ou utilisés pour l’hébergement de nuit sur l’eau n’étaient pas assez strictes. La plupart d’entre eux n’étaient pas en faveur des unités d’hébergement flottantes.

Voici quelques-unes des inquiétudes soulevées au sujet des unités d’hébergement flottantes :

  • les répercussions sur les voies navigables, les îles et l’accès ;
  • les répercussions sur la qualité de l’eau, les plantes aquatiques (p. ex. le riz sauvage dans le Nord-Ouest), les lits de lac, les poissons, la faune et l’habitat ;
  • les personnes qui occupent des terres publiques sans autorisation et qui empêchent les autres d’utiliser ces terres ;
  • les répercussions liées à la pollution par le bruit, à l’esthétique et à la protection de la vie privée pour les propriétaires de biens riverains ;
  • les problèmes de sécurité publique et les services d’urgence (p. ex. l’intervention en cas d’incendie);
  • la gestion des eaux usées (rejets d’eaux grises et noires) ;
  • l’usage commercial, dont les locations à court terme ;
  • le volume accru de navires ou de structures à l’arrêt dans les voies navigables qui augmente le risque de collisions et la congestion dans les zones souhaitées ;
  • l’absence d’impôts fonciers et de demande de permis de construire.

Loi sur les terres publiques

Les terres publiques (aussi appelées terres de la Couronne) représentent 77 % de la superficie totale de l’Ontario et sont composées des lits de la plupart des lacs et des rivières navigables. La Loi sur les terres publiques confère au ministère des Richesses naturelles et des Forêts le vaste pouvoir de planifier, de gérer, d’autoriser les occupations ou d’aliéner des terres publiques. Les terres publiques ne comprennent pas les parcs provinciaux, les réserves de conservation ou les terres gérées par le gouvernement fédéral, comme des secteurs de la Voie navigable Trent Severn.

Certaines activités récréatives sont autorisées sur la plupart des terres publiques sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministère, si certaines conditions sont respectées. Ces conditions permettent au ministère d’atténuer les répercussions possibles sur l’environnement, de s’assurer que l’accès aux terres publiques et leur disponibilité sont équitables et d’éviter les conflits relatifs à l’utilisation du sol.

Le Règlement de l’Ontario 161/17 établit les types de bâtiments, de structures ou d’objets qui peuvent être placés ou utilisés sur des terres publiques (sans autorisation propre à un site du ministère), tant que les conditions énoncées dans le règlement sont respectées. Ces types de structures comprennent une « unité de camping ». Aux fins du règlement, une « unité de camping » s’entend d’une « structure ou [d’un] véhicule qui peut être utilisé pour le camping ou l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit ».

La Loi sur les terres publiques et le Règlement de l’Ontario 161/17 prévoient qu’une personne peut placer ou utiliser une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales sur des terres publiques (y compris les terres immergées) si les conditions suivantes sont réunies :

  • la personne place ou utilise l’unité de camping pour le camping à des fins personnelles non commerciales ;
  • la durée d’utilisation est d’au plus 21 jours à un emplacement au cours d’une année civile ;
  • après 21 jours, l’unité de camping est déplacée à au moins 100 mètres de son emplacement ;
  • les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau ;
  • la personne qui utilise l’unité de camping n’est pas un non-résident au sens du Règlement de l’Ontario 326/94 qui place ou utilise une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales dans la zone indiquée dans le règlement ;
  • les terres publiques ne sont pas exclues de l’application de l’article 21.1 de la Loi ou du Règlement de l’Ontario 161/17.

Il est important de noter qu’il existe des cas où des bâtiments, des structures ou des objets ne peuvent pas être placés ou utilisés sur des terres publiques (c.-à-d. lorsque les terres sont exclues selon l’article 21.1 de la Loi ou le Règlement de l’Ontario 161/17), à savoir les terres qui :

  • sont déjà occupées par une autre personne détenant un pouvoir d’occupation ;
  • sont visées par un avis en vertu de l’article 28 de la Loi sur les terres publiques et leur utilisation est incompatible avec l’avis ;
  • sont assujetties à un plan communautaire d’aménagement du territoire sous le régime de la Loi de 2010 sur le Grand Nord ou à un plan d’aménagement du territoire au sens de la Loi sur les terres publiques et dont l’utilisation est incompatible avec le plan ;
  • font l’objet d’une interdiction au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation aux fins proposées ;
  • sont assujetties à un bail de surface sous le régime de la Loi sur les mines ;
  • sont des réserves routières contrôlées par une entité autre que le MRNF et pour lesquelles l’office n’a pas consenti à l’occupation.

La protection de la navigation et la prévention des collisions dans les voies navigables sont réglementées par les lois fédérales existantes. Les règles du gouvernement fédéral régissent également l’ancrage dans les passes étroites. La réglementation provinciale n’aurait aucune incidence sur le droit en common law de naviguer et d’effectuer un amarrage ou un mouillage raisonnable, notamment sur le droit des plaisanciers en matière d’hébergement de nuit, ou sur la réglementation fédérale en matière de navigation.

De plus, aucune des modifications proposées ne s’appliquerait aux collectivités ou aux personnes autochtones exerçant leurs droits ancestraux ou issus de traités.

Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 161/17

Nous proposons de préciser les structures ou les objets qui ne peuvent pas être placés et utilisés pour l’hébergement de nuit sur l’eau sur des terres publiques.

  • Nous proposons d’apporter des modifications au règlement afin d’exclure les unités d’hébergement flottantes et les maisons flottantes (structures de type maison qui sont dotées d’un système de flottaison, qui sont destinées à être utilisées ou sont utilisées ou occupées à des fins résidentielles ou à long terme et qui ne sont pas principalement destinées à la navigation ou utilisées à cette fin) ou les barges dotées d’unités ou d’installations résidentielles.

Des modifications corrélatives pourraient être nécessaires à d'autres règlements pris en vertu de la Loi sur les terres publiques.

Aucun de ces changements n’aurait d’incidence sur la capacité d’un plaisancier à naviguer, y compris l’amarrage ou le mouillage raisonnable.

Aucun de ces changements ne s’appliquerait à une personne exerçant ses droits (ancestraux ou issus de traités) protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Répercussions sur l’environnement

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des répercussions des unités d’hébergement flottantes. Voici quelques-unes de ces préoccupations :

  • la perturbation des lits de lac et des habitats aquatiques sensibles causée par les pieux d’ancrage ;
  • l’incidence du rejet d’eaux grises (eau de lavage) sur la qualité de l’eau ainsi que sur les plantes et la faune aquatiques ;
  • la pollution découlant des déchets domestiques qui tombent dans les voies navigables;
  • le risque de déversement de carburant ou de pétrole ;
  • la quantité insuffisante de lumière du soleil qui pénètre dans l’eau en raison des longues périodes d’ombre produites par les unités d’hébergement flottantes ;
  • la perturbation des pêches et de la faune locales.

La modification proposée visant à préciser qu’une unité d’hébergement flottante n’est pas une structure ou un objet qui peut être placé ou utilisé pour l’hébergement de nuit devrait réduire les répercussions environnementales possibles des pieux d’ancrage et de la pollution. Les unités d’hébergement flottantes peuvent être associées à une augmentation du volume d’eaux grises rejetées dans un secteur. Si elles ne sont pas traitées, les eaux grises peuvent contenir des agents pathogènes et des bactéries nuisibles. Les répercussions sur la qualité de l’eau sont alors plus importantes dans les secteurs où la circulation de l’eau est faible (p. ex. les ports abrités).

Analyse de l’incidence de la réglementation

Si une personne ne se conforme pas au règlement ou ne navigue pas, le MRNF doit fournir un permis d’occupation ou une autre autorisation pour permettre l’occupation des terres publiques immergées. Veuillez noter qu’aucun nouveau camp de loisirs ou emplacement de camping privé (p. ex. un chalet, un camp de chasse ou une cabine) n’est offert à la location ou à la vente. Cependant, le ministère examinera l’aliénation des terres publiques pour tenir compte des possibilités de développement socioéconomique compatibles avec l’intégrité environnementale et écologique.

La proposition visant à définir précisément les structures ou les objets qui ne peuvent pas être placés et utilisés pour l’hébergement de nuit devrait avoir une incidence neutre sur l’industrie des caravanes flottantes. Le MRNF continuerait de considérer qu’une personne qui loue une caravane flottante l’utilise à des fins personnelles si elle manœuvre l’embarcation elle-même.

Les entreprises dont les activités sont axées sur les unités d’hébergement flottantes (à vendre ou à louer) pour une utilisation sur des terres publiques pourraient subir des effets négatifs si les acheteurs ou les utilisateurs des structures ne sont pas en mesure de les utiliser comme prévu en raison du règlement.

Il peut y avoir un avantage pour les marinas si les occupants des unités d’hébergement flottantes passent la nuit dans les marinas au lieu d’occuper des terres publiques.

Les municipalités qui ont des inquiétudes au sujet de l’utilisation des unités d’hébergement flottantes devraient bénéficier de l’approche proposée à l’échelle de la province.

Il n’y a pas de nouveaux frais d’administration associés à cette proposition.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

MRNF - CFLPB - Section des politiques sur les terres de la Couronne
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300, rue Water, 5e étage, tour nord
Peterborough, ON
K9J 3C7
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