Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
Ces modifications n’étaient pas suffisamment importantes pour justifier un nouvel avis de proposition. Les modifications ne changent pas les travaux exigés par l’arrêté, mais établissent les exigences relatives à l’exécution des travaux d’évaluation des priorités dans un délai précis.
Détails
Le 23 mai 2024, l’arrêté du directeur no 1-218350098-A1 a été pris en vertu des articles 18, 196 et 197 de la Loi sur la protection de l’environnement contre le propriétaire et l’exploitant du site situé au 180, chemin Wortley, à London (Ontario), et contre les administrateurs et dirigeants actuels des entreprises. Le présent arrêté du directeur vise à exiger ce qui suit :
- la délimitation de la contamination liée au perchloroéthylène (PERC) qui est susceptible d’être présente sur le site et de se rejeter à partir du site;
- l’évaluation du risque d’intrusion de contaminants volatils du sol dans les bâtiments hors site en raison de la présence d’une contamination liée au PERC;
- l’enregistrement d’un certificat d’obligation sur le titre.
Le 23 août 2024, les modifications suivantes ont été apportées à l’arrêté du directeur :
- Sous la PARTIE A – Travaux exigés :
- L’article no 12 a été ajouté pour exiger que les entités assujetties à l’arrêté préparent un plan d’évaluation pour entreprendre des travaux d’évaluation afin d’échantillonner, de surveiller et de consigner la présence de contaminants rejetés du site.
- L’article no 13 a été ajouté pour exiger que les entités assujetties à l’arrêté soumettent le plan d’évaluation achevé au directeur.
- L’article no 14 a été ajouté pour exiger que les entités assujetties à l’arrêté mettent en œuvre le plan d’évaluation, en tenant compte de tout commentaire écrit sur le plan fourni par le directeur.
- L’article no 14 a été ajouté pour exiger que les entités assujetties à l’arrêté fournissent un rapport écrit résumant les résultats des travaux réalisés conformément au plan d’évaluation.
- Sous la PARTIE B – Définitions :
- Les termes « 2024 Technical Support Memorandums », « Gandhi Memo », « GHD Report » et « Harris Memo » ont été définis.
- La définition en double du terme « directeur » a été révoquée.
- La définition du terme « personne qualifiée » a été révoquée et remplacée.
- Une copie de l’arrêté de modification du directeur no 1-218350098-A1 (en anglais seulement) est fournie dans les documents justificatifs.
Documents justificatifs
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