Modifications réglementaires proposées pour mettre en œuvre les modifications législatives apportées Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines.

Numéro du REO
019-7598
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 8 septembre 2023 au 9 octobre 2023 (31 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 8 septembre 2023
au 9 octobre 2023

Résumé de la décision

Le 1er avril 2024, le Règl. de l’Ont. 240/00, Exploration avancée, Mise en valeur et fermeture de mines aux termes de la partie VII de la Loi, sera remplacé par un nouveau règlement, soit le Règl. de l’Ont. 35/24, intitulé « Réhabilitation des terrains ». Ce nouveau règlement conserve la plupart des dispositions du Règl. de l’Ont. 240/00, en intégrant les modifications et en s’alignant sur la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines. 

Détails de la décision

En mai 2023, la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines a été adoptée pour faire en sorte que l’Ontario dispose d’un régime moderne et concurrentiel pour l’exploration et la mise en valeur des ressources minérales. La Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines a modifié la Loi sur les mines et certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur en juillet 2023. D’autres dispositions et le nouveau règlement entreront en vigueur le 1er avril 2024.

Le nouveau règlement comprend la majorité des exigences existantes (c.-à-d. les dispositions) du Règl. de l’Ont. 240/00 (à l’exception du Code de réhabilitation des sites miniers (le « Code ») et des références au « directeur de la réhabilitation minière », qui ont été remplacées par le « ministère des Mines »), et comprend des modifications aux dispositions existantes et reflète les nouveaux ajouts qui appuient la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines. Il comprend également des dispositions transitoires.

Le Règl. de l’Ont. 35/24 décrit :

  • les exigences relatives aux plans de fermeture et aux modifications des plans de fermeture (c.-à-d. un document complet qui décrit le site minier, ses caractéristiques environnementales actuelles et futures et les mesures que le promoteur prendra pendant toute la durée de vie de la mine pour réhabiliter les risques miniers sur le site minier conformément aux exigences prescrites dans le règlement et dans le code); et
  • incorpore par référence le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario qui contient les normes, les procédures et les exigences relatives à la réhabilitation des sites miniers en Ontario. 

Les changements sont le résultat des commentaires de l’industrie, des communautés et des organisations autochtones. Les changements comprennent :

1. Personnes compétentes Le règlement définit une personne compétente comme une personne qui :

  • est un ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs ou un membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, de l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario ou de l’Ontario Institute of Professional Agrologists; ou
  • est titulaire d’un diplôme universitaire en sciences ou en ingénierie et possède au moins cinq ans d’expérience en rapport avec l’objet de la certification technique qu’il délivre.

Le nouveau règlement précise le certificateur pour chaque partie du code : 

  • Les ingénieurs et les géoscientifiques peuvent certifier qu’ils se conforment à toutes les parties du Code.
  • Les agronomes professionnels ne pourront certifier que le respect des exigences en matière de contrôle des eaux de surface (Partie 5), de la lixiviation des métaux et du drainage rocheux acide (Partie 7) et de la végétalisation (Partie 9) du Code.
  • Les architectes-paysagistes pourront certifier la conformité aux exigences de contrôle des eaux de surface (partie 5) et de végétalisation (partie 9) du Code.
  • Les certifications relatives aux parties 5 et 9 du Code pourraient être délivrées par une personne titulaire d’un diplôme universitaire en sciences ou en ingénierie et possédant au moins cinq ans d’expérience pertinente.

2Dépôt conditionnel : Le BMMA a modifié la Loi sur les mines pour permettre des ordonnances de dépôt conditionnel afin qu’un promoteur puisse demander au ministre des Mines (le « Ministère ») d’approuver le dépôt d’un plan de fermeture et/ou d’une modification du plan de fermeture qui ne contient pas tous les éléments requis au moment du dépôt. Le Ministère pourra accepter ou rejeter la demande et imposer des conditions, y compris une condition obligatoire selon laquelle le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans un délai et d’une manière spécifiques. Le Ministère a prévu dans la réglementation que les promoteurs puissent soumettre au ministre une demande d’ordonnance de dépôt conditionnel sous la forme approuvée. Le formulaire sera affiché publiquement et exigera une liste détaillée de chaque élément de leur plan de fermeture qui n’est pas inclus au moment de la soumission, y compris (pour chaque élément) la date de livraison proposée, les justifications et les implications ou incertitudes prévues en matière d’environnement, de santé ou de sécurité publique.

Les ordonnances de dépôt conditionnel offriront une certaine souplesse et éviteront les retards subis par les projets miniers lorsque les études ou les éléments d’un plan de fermeture ne sont pas nécessaires à la construction à court terme et peuvent raisonnablement être reportés sans compromettre l’intégrité du plan de fermeture.            

3.  Garantie financière progressive : Officialisation d’une pratique existante qui permet aux promoteurs de soumettre une garantie financière selon un calendrier aligné sur les étapes de construction d’un projet. Le délai accordé aux promoteurs pour fournir une garantie financière au Ministère est passé de 30 à 45 jours avant le début de toute activité de la phase suivante. Ce changement s’aligne sur d’autres délais prévus par la Loi. Le Ministère disposera ainsi toujours d’une garantie financière adéquate et suffisante pour chaque phase du projet.   

4. Exigences en matière de réhabilitation : Les exigences relatives à la détermination des utilisations post-fermeture acceptables des sites miniers, autres que l’utilisation ou l’état antérieur, ont été définies. Les promoteurs doivent adresser au Ministère une demande officielle d’utilisation ou de condition post-fermeture différente. Le Ministère doit examiner alors la faisabilité et le calendrier de l’utilisation ou de la condition différente demandée, la nécessité d’une gestion active continue après la fermeture, les risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, ainsi que la consultation des communautés et des organisations autochtones. 

Cette disposition est associée à des modifications du Code qui précisent comment les exigences applicables aux plans de fermeture sont modifiées par la détermination de l’état de post-fermeture.

5. RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 45/11 - GÉNÉRALITÉS : 

Catégories d’installations :  Le mécanisme permettant d’exclure des catégories d’installations de la définition de « mine » a été déplacé dans le Règl. de l’Ont. 45/11. Cette modification a également permis d’ajouter une catégorie d’installations exclues pour englober les installations qui traitent principalement les concentrés de minéraux de batteries (p. ex. les installations qui raffinent le lithium) lorsque ces installations ne sont pas situées sur un site minier, à moins qu’il ne soit entièrement fermé au sens de la Loi sur les mines.  Cette modification simplifierait la voie réglementaire pour certains types d’installations de traitement des minerais de batteries en leur permettant d’être réglementées comme d’autres types d’installations industrielles, plutôt que d’exiger qu’elles aient déposé des plans de fermeture en vertu de la Loi sur les mines.

Par souci de cohérence avec les amendements législatifs apportés à la Loi sur les mines qui ont supprimé le rôle décisionnel du « directeur de la réhabilitation minière », le Règlement de l’Ontario 45/11 a également été modifié pour remplacer ces références par le « ministère des Mines ».  

6. Amendements consécutifs :

Pour s’aligner sur les changements apportés à la Loi sur les mines qui a suprimé le rôle décisionnel du directeur de la réhabilitation minière  et l’a remplacé par le « ministère des Mines », le Ministère a apporté le même changement à d’autres règlements administrés par d’autres ministères, y compris :

Règl. de l’Ont. 242/08 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (MEPP)

• Règl. de l’Ont. 349/98 (Permis de travail - Activités d’exploration minérale perturbatrices) pris en application de la Loi sur les terres publiques (MRNF).

7. Code de réhabilitation des sites miniers

Le nouveau règlement retire le Code actuel du Règlement de l’Ontario 240/00 et le place dans un document de politique incorporé par référence dans le nouveau règlement et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario : Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario (gov.on.ca).

Le Code est mis à jour afin de clarifier les normes, les exigences, les procédures et les objectifs du code de manière à ce qu’une personne qualifiée puisse certifier que les mesures de réhabilitation incluses dans un plan de fermeture sont conformes à chaque partie, ou qu’elles atteignent ou dépassent l’objectif de chaque partie du Code. Ce renforcement de la structure de certification compensera l’élimination de la pratique opérationnelle du Ministère consistant à encourager les promoteurs à lui envoyer des projets avancés de plans de fermeture pour fins d’examen technique. De plus, l’incorporation du Code par référence dans le règlement permettra au Ministère de suivre les changements et les développements de la technologie et des meilleures pratiques en matière de réhabilitation des sites miniers.

Des mises à jour supplémentaires ont été apportées au Code afin de clarifier les choses pour les personnes qualifiées qui certifient l’application du Code et de s’aligner sur les changements structurels apportés au règlement. Ces modifications supplémentaires sont les suivantes :

  • L’exigence subjective d’améliorer l’apparence d’un site a été supprimée de l’objectif de la Partie 9 du Code. L’objectif se concentre sur la stabilisation des matériaux de surface, la promotion de la croissance de la végétation naturelle et le soutien de l’état post-fermeture d’une mine;
  • Afin de s’aligner sur les réglementations fédérales, l’analyse du cyanure n’est pas requise si le cyanure a été et ne sera pas utilisé sur le site;
  • Les exigences en matière de qualité des eaux de surface à l’état de fermeture comprennent désormais des normes de qualité de l’eau acceptables pour le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, en plus des objectifs provinciaux de qualité de l’eau et de niveaux de fond;
  • Il est précisé que la végétalisation naturelle est une option viable pour les corridors de transport;
  • Des modifications terminologiques visant à préciser que les certificats attestant de l’achèvement des mesures de réhabilitation doivent être délivrés après coup, au cours de la réhabilitation de la mine; et
  • À condition que la clôture des chantiers ouverts à la surface soit acceptable si le recouvrement ou le remblayage sont impossibles.

Le Ministère a normalisé les normes de réhabilitation des infrastructures minières en regroupant les exigences dans une nouvelle Partie 10 du Code, en tenant compte des dispositions existantes du Règlement de l’Ontario 240/00, en réduisant les doubles emplois et en clarifiant les exigences. La nouvelle Partie 10 clarifie les circonstances dans lesquelles les infrastructures, les machines et les équipements miniers peuvent être laissés sur les sites miniers après la fermeture de la mine. Par exemple, les pipelines situés sous le niveau du sol peuvent rester en place s’ils sont entièrement décontaminés et scellés de façon permanente. Le Ministère a notamment précisé que les obligations de démolition ne s’appliquent pas si elles sont conformes à un état de post-fermeture approuvé.

Il est important de noter que le Règlement de l’Ontario 35/24 ne modifie pas les obligations légales de la Couronne en ce qui concerne son devoir de consulter les communautés autochtones au sujet des plans de fermeture et des modifications apportées aux plans de fermeture dans les cas où les droits ancestraux ou issus de traités peuvent être lésés.

 

Résumé de l’impact réglementaire :

De nombreux éléments du règlement proposé n’ont pas changé par rapport au Règlement de l’Ontario 240/00 et les éléments qui ont changé ont pour but d’offrir une certaine souplesse aux promoteurs de projets. Les modifications visent à réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, à clarifier les exigences en matière de réhabilitation, à supprimer les doubles emplois et à introduire de la flexibilité, le tout dans un souci d’efficacité réglementaire.   

Il y aurait un coût nominal unique associé à l’apprentissage de la réglementation. Par ailleurs, l’impact sur la communauté réglementée devrait être positif, car les économies réalisées devraient l’emporter sur les nouveaux coûts.

L’objectif de ces modifications est de créer un cadre réglementaire moderne qui encourage l’innovation en s’appuyant sur l’expertise technique de personnes compétentes et de professionnels de l’industrie.  

De plus, les changements visent à stimuler l’investissement dans le développement des ressources dans le secteur minier de l’Ontario, ce qui devrait profiter aux communautés nordiques et autochtones sur le plan économique en créant des emplois dans le secteur minier et en réduisant les formalités administratives tout en préservant la santé et la sécurité publiques, en respectant l’environnement et les droits ancestraux et issus de traités.  

 

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

4

Par courriel

22

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Consultation supplémentaire

Les consultations sur les modifications réglementaires proposées par l’intermédiaire du REO ont eu lieu du 8 septembre 2023 au 9 octobre 2023. Au total, 4 commentaires ont été publiés via le REO et 22 courriels ont été reçus. Des commentaires ont été reçus du public, d’organisations autochtones, de groupes de défense, d’entreprises et de l’industrie. Nous avons adopté une approche progressive afin de faciliter un processus ouvert et transparent pour une consultation et un engagement significatifs. Outre la consultation par l’intermédiaire du Registre environnemental, nous avons également envoyé des avis directs et organisé des webinaires avec :

  • des communautés autochtones;
  • des intervenants;
  • des membres du public.

Considération des commentaires

Le Ministère a tenu compte des commentaires reçus à la suite de l’avis de proposition (septembre - octobre 2023) pour finaliser les règlements requis et mettre en œuvre les autres changements décrits dans l’avis.

Les commentaires touchaient le soutien aux préoccupations concernant la réduction perçue de surveillance gouvernementale et les occasions de consultation. De plus, les commentaires font état d’une multitude de préoccupations et de soutien pour les thèmes suivants :

  • les personnes admissibles comme « personnes compétentes »;
  • les conflits d’intérêts;
  • les autres mesures de réhabilitation;
  • le dépôt conditionnel et les exemptions;
  • les autres utilisations des terres;
  • les modifications du Code de réhabilitation des sites miniers; et
  • la garantie financière progressive.
  1. Personnes compétentes et « réduction de la surveillance gouvernementale »

Les commentateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la perception d’une réduction de la surveillance gouvernementale, de la planification de la fermeture et à l’idée que l’exploitation minière serait ainsi « déréglementée ». Ils s’inquiètent notamment de l’élargissement du rôle des « personnes compétentes » pour la certification des plans de fermeture initiaux et des implications potentielles pour le rôle des communautés autochtones dans les processus de consultation.

Réponse :

Le Ministère maintiendra un contrôle efficace de la qualité des plans de fermeture, car il est important pour l’environnement et la santé publique, en améliorant le contrôle de la qualité en amont grâce à des certifications renforcées. La Loi sur les mines de l’Ontario prévoit un système d’autocertification. Les changements exigeront des promoteurs qu’ils fournissent un plan de fermeture complet et certifié ou une modification conforme à la Loi sur les mines et à ses règlements. Aucune modification n’est apportée à l’exigence actuelle selon laquelle un promoteur ne peut soumettre un plan de fermeture ou une modification avant que nous n’ayons confirmé que la consultation des communautés a été effectuée, le cas échéant. 

Cadre des personnes compétentes

Les commentateurs ont exprimé leur inquiétude quant à savoir qui serait considéré comme une « personne compétente », les conditions d’admissibilité pour être une « personne compétente » et si ce cadre fonctionnait d’une manière sur laquelle les communautés autochtones pourraient s’appuyer pour évaluer l’impact potentiel sur les droits visés à l’article 35. Les commentateurs s’inquiètent en outre du potentiel perçu de risques pour l’environnement et/ou la santé et la sécurité découlant de la dépendance à l’égard des personnes compétentes.

Réponse :

La nouvelle exigence de certifications techniques initiales par des personnes compétentes fournit une garantie supplémentaire. Le maintien d’un contrôle efficace de la qualité des plans de fermeture est important pour l’environnement et la santé publique. L’intention du Ministère est d’améliorer le contrôle de la qualité en amont grâce à des certifications renforcées. Le Ministère continuera à réglementer la sécurité des mines par le biais de son programme d’inspection et de conformité. La sécurité minière et la protection de l’environnement dans les mines en activité continuent également d’être réglementées par d’autres ministères, notamment le MRNF et le MEPP, en vertu d’autres lois telles que la Loi sur les terres publiques, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

Le Ministère exige que les certifications pour la plupart des parties du Code soient délivrées par des personnes réglementées par une association professionnelle qui peut imposer des mesures disciplinaires et de responsabilité. Les personnes compétentes mettraient en péril leur réputation professionnelle et leur capacité à exercer leur profession en fournissant une fausse certification. En outre, le fait de faire sciemment une fausse déclaration constitue une infraction à la Loi sur les mines. Nous avons envisagé et décidé de ne pas établir de registre de personnes compétentes, car cela représente un double emploi avec le travail effectué par les organismes de réglementation professionnelle.

Le Ministère autorise les professionnels non réglementés à certifier uniquement les parties du Code présentant un risque moindre, le cas échéant. 

Les commentateurs ont exprimé des inquiétudes quant à d’éventuels conflits d’intérêts :

Réponse :

Les personnes compétentes sont réglementées par des organismes professionnels et soumises à des exigences en matière d’éthique professionnelle, notamment en ce qui concerne l’objectivité et les conflits d’intérêts, imposées par leurs organismes de réglementation. Le Ministère estime que les organismes de réglementation peuvent réglementer leurs membres plutôt que d’imposer des exigences en matière de conflits d’intérêts.

 

  1. Autres mesures de réhabilitation

Les commentateurs ont soulevé des questions et des considérations, généralement liées aux risques potentiels pour l’environnement et/ou la santé et la sécurité, concernant la proposition d’autoriser les promoteurs à inclure d’autres mesures de réhabilitation dans un plan de fermeture si une personne compétente certifie que les mesures atteignent ou dépassent les objectifs pertinents du Code.

Réponse :

Le Ministère estime que le mécanisme « atteint ou dépasse », de concert avec les modifications correspondantes apportées aux énoncés des objectifs dans le Code, et veillera à ce que les autres mesures de réhabilitation ne posent pas de risque pour la santé et la sécurité publiques et pour l’environnement.

Le Ministère a établi des critères clairs, y compris des certifications selon lesquelles les autres mesures s’alignent sur les normes industrielles reconnues, les meilleures pratiques ou les principes scientifiques solides. Cela réduira la probabilité de certifier une nouvelle technique qui n’est pas soutenue par la science ou la pratique de l’ingénierie et encouragera les autres mesures respectueuses de l’environnement.

 

  1. Dépôt conditionnel et exemptions

Les commentateurs craignaient que les « ordonnances de dépôt conditionnel » ou les mécanismes d’exemption ne mènent à des plans de fermeture déficients ou à des occasions de consultation insuffisantes.

Réponse aux préoccupations concernant le dépôt conditionnel :

Le Ministère a prescrit que les promoteurs demandent des ordonnances de dépôt conditionnel en utilisant un formulaire approuvé, expliquant l’absence d’un élément requis, ses implications sur les mesures de réhabilitation, les considérations environnementales et de santé ou sécurité publique, et un calendrier proposé pour la livraison de l’élément requis. Avant d’émettre une ordonnance de dépôt conditionnel, le Ministère est tenu d’examiner s’il est conforme à l’objet de la Loi qui reconnaît expressément l’obligation de consultation. Les éléments requis qu’il soit proposé de différer par le biais d’un dépôt conditionnel feront l’objet d’une consultation lorsque les décisions risquent d’avoir une incidence négative sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient établis ou revendiqués de manière crédible.

Réponse aux préoccupations concernant les exemptions :

Toute décision d’exemption prise par la Couronne devra faire l’objet d’une consultation si elle risque de porter atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués de manière crédible, ce qui permettrait à un groupe concerné d’apporter sa contribution au cas par cas.

 

  1. Autre utilisation future :

Les commentateurs s’interrogent sur le processus d’approbation des autres utilisations futures ou des conditions qui s’écartent de l’utilisation ou des conditions antérieures à l’exploitation minière.

Réponse :

Le Ministère sera expressément tenu de vérifier si les communautés autochtones ont été dûment consultées avant de prendre une décision sur la demande de nouvel état ou utilisation présentée par un promoteur. Dans la mesure où le Règlement et le Code l’exigent, les terres seront remises dans l’état ou leur utilisation antérieure sera établie si une autre utilisation n’a pas été approuvée.

En ce qui concerne la question de savoir si les autres utilisations des terres doivent être compatibles avec les terres adjacentes, la réponse est non. Cependant, cela ne s’applique pas à tous les cas, et c’est pourquoi la détermination d’une autre utilisation future est appropriée. Par exemple, lorsqu’un site minier est adjacent à un site industriel, une utilisation industrielle future peut être appropriée, mais cela ne signifie pas qu’un site doit être adjacent à un site industriel pour qu’une utilisation industrielle future soit approuvée.

 

  1. Modifications du Code de réhabilitation des sites miniers

Les commentateurs ont posé des questions et formulé des considérations sur les modifications apportées au Code, qui pourraient avoir pour effet de laisser davantage d’éléments miniers sur le site après la conclusion d’un projet, en particulier dans les contextes souterrains, ainsi que sur les modifications liées aux tests de cyanure et à la végétalisation.

Réponse aux changements concernant les infrastructures :

La nouvelle Partie 10 du Code clarifie les règles existantes et élimine l’ambiguïté quant au moment où les infrastructures enfouies peuvent être conservées, conformément à l’utilisation future spécifiée du site. L’obligation actuelle de mettre en place un programme de surveillance des eaux souterraines qui doit tenir compte des contaminants potentiels susceptibles d’être présents dans l’environnement d’une mine souterraine inondée restera en vigueur. 

La mise hors service des infrastructures souterraines est reconnue dans d’autres juridictions.

Réponse quant aux tests de cyanure :

Les modifications apportées au Code permettent aux programmes de tests d’exclure les tests de cyanure dans les cas où le cyanure n’a jamais été utilisé sur le site et qu’il n’est pas prévu de l’utiliser à l’avenir. L’utilisation historique du cyanure nécessiterait des tests.

Réponse quant aux règles de végétalisation :

Nous restons d’avis que d’autres exigences de la Partie 9 du Code tiennent compte des considérations esthétiques, et que la nature étendue et flexible des exigences de la Partie 9 est appropriée pour déterminer le niveau de végétalisation spécifique au site. « L’utilisation d’espèces indigènes » et le « succès de la végétalisation naturelle et des espèces présentes » sont déjà des considérations obligatoires dans la Partie 9 du Code, et cela ne changera pas.

 

  1. Garantie financière progressive

Les commentateurs s’inquiètent de savoir si la garantie financière progressive augmentera le risque de responsabilité en cas d’abandon de la mine sans réhabilitation et fermeture complète.

Réponse :

La nouvelle réglementation prévoit que le montant et le calendrier de la garantie financière progressive doivent permettre au Ministère de toujours disposer d’une garantie financière adéquate et suffisante pour couvrir les coûts de remise en état des mines dangereuses existantes. Le Ministère continue de détenir l’autorité lui permettant d’entreprendre des travaux de remise en état et à recouvrer les coûts auprès des promoteurs qui ne respectent pas la réglementation.

Bien qu’aucune procédure de demande ne soit requise, les plans de fermeture utilisant une garantie financière progressive doivent fournir les calendriers de développement du projet et les coûts de fermeture pour chaque étape afin d’éclairer les décisions du Ministère.

 

Les modifications réglementaires n’affectent pas les outils de conformité et d’application du Ministère.  La Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines a ajouté une autorité qui permet au Ministère d’ordonner le paiement rapide de toute garantie financière en suspens si le promoteur ne s’est pas conformé au calendrier d’échelonnement.

 

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-7598
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Mines
Proposition affichée

Période de consultation

8 septembre 2023 - 9 octobre 2023 (31 days)

Détails de la proposition

La Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines (le projet de loi 71) a été sanctionnée le 18 mai 2023, ce qui se traduit par de nouvelles autorisations législatives conférées par la Loi sur les mines. Bon nombre de ces nouvelles autorisations ne sont exécutoires qu’après l’élaboration et la mise en œuvre de règlements d’application.

Le ministère a déjà sollicité les commentaires du public du 9 mars au 23 avril sur les approches proposées à l’égard de certains aspects des modifications réglementaires :

Après avoir pris en compte les commentaires de tous les intervenants et développé les propositions, le ministère fournit maintenant des détails supplémentaires sur les modifications réglementaires proposées.

Ces modifications visent à créer un cadre réglementaire de la prospection et l’exploitation minières moderne et souple, qui encourage l’innovation, réduit les chevauchements réglementaires et s’appuie sur l’expertise technique de personnes qualifiées et de professionnels du secteur. Les modifications visent en outre à stimuler les investissements et le développement des ressources dans le secteur minier de l’Ontario, ce qui devrait profiter aux communautés nordiques et autochtones, et à réduire les formalités administratives, tout en préservant la santé et la sécurité publiques et en respectant l’environnement et les droits ancestraux et issus de traités.

La majorité des modifications réglementaires proposées concerne le Règlement de l’Ontario 240/00 : Advanced Exploration, Mine Development and Closure (en anglais uniquement) (le « Règlement ») pris en application de la Loi sur les mines. Ce règlement traite des plans de fermeture des projets d’exploration avancée et de développement minier. Il contient également le code de réhabilitation des sites miniers (le « Code »), un document qui définit les normes et les procédures de réhabilitation des sites miniers en Ontario.

Outre les modifications proposées au Règlement et au Code, des modifications corrélatives doivent être apportées aux autres règlements connexes. Il est attendu que ces modifications corrélatives n’aient aucun impact sur l’environnement puisqu’elles sont de nature administrative. Les règlements concernés sont décrits plus en détail ci-dessous.

De plus amples détails sur les propositions du ministère sont fournis dans l’avis intitulé « Proposition d’apporter des modifications administratives corrélatives à plusieurs règlements en vertu de la Loi sur les mines » affiché le 9 mars 2023; il s’agit par ailleurs du document source sur lequel le ministère sollicite des commentaires. Le cadre réglementaire étant toujours en cours d’élaboration, le ministère poursuit la consultation sur les modifications réglementaires proposées.

Veuillez noter que le ministère n’envisage plus la proposition de modifier le Règlement et le Code afin d’autoriser automatiquement la remise tardive des études de référence, comme cela avait été proposé dans l’avis du Registre environnemental de l’Ontario affiché au printemps 2023 : https://ero.ontario.ca/fr/notice/019-6750

Le ministère prévoit que les modifications réglementaires proposées offriront aux promoteurs de projets miniers une procédure rationalisée et plus claire.

Il est important de noter que la rationalisation de la réglementation ne modifie en rien l’obligation de la Couronne de consulter les collectivités autochtones dont les droits ancestraux et issus de traités peuvent être affectés par les activités minières.

Il est important de noter que, si bon nombre des modifications corrélatives aux règlements pris en vertu de la Loi sur les mines visent à offrir une certaine souplesse aux promoteurs de projets, cela ne signifie pas pour autant que les règles seraient moins strictes. Les promoteurs sont toujours tenus de respecter les normes de réhabilitation des sites miniers et de s’assurer que la province a reçu une garantie financière appropriée avant la construction des structures minières.

Le ministère s’attend à ce que l’incidence des modifications proposées au règlement sur l’environnement soit neutre.

Les risques associés à l’élimination de l’examen technique par le ministère sont censés être atténués par le renforcement de la structure de certification, l’élimination des lacunes dans les éléments certifiés, le cas échéant, et la définition d’un concept de « personne qualifiée » qui incorpore la formation, l’expérience, les études et l’expertise appropriées (et, lorsqu’il s’agit d’un titre professionnel, la reddition de compte prévue par les exigences réglementaires auxquelles la personne qualifiée est assujettie dans le cadre de cette profession).

L’habilitation de la personne qualifiée à certifier une mesure dérogatoire dans le plan de fermeture, plutôt que de passer par une exemption à une exigence prescrite, est soutenue par l’obligation d’inclure dans le plan de fermeture une description détaillée des mesures envisagées, de la nature de la dérogation et la justification de la manière dont la mesure permet d’atteindre ou de dépasser l’objet énoncé dans la partie du Code applicable. La personne qualifiée doit en outre certifier que l’objectif est atteint ou dépassé. De plus, le ministère propose de renforcer l’exigence de déclaration des objectifs du Code.

À la suite de la révision du Code par le ministère et des changements proposés à la définition de « réhabiliter » dans le projet de loi 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, il est probable que certaines infrastructures de site restent sur les sites miniers après la fin de l’activité minière. Toutefois, l’approche proposée vise à créer un cadre réglementaire qui ne permet de laisser les infrastructures que dans les cas où cela est sûr et approprié (p. ex., selon la nature du site, de l’objet de la Loi sur les mines et de l’engagement du ministère à satisfaire à l’obligation de consultation, le cas échéant). Il est également possible que la végétalisation passive sur certaines parties d’un site soit plus fréquente, bien que l’exigence d’aménagement d’une couverture végétale autonome avant la fermeture du site reste en vigueur.

Les incidences sur l’environnement associées à l’exclusion des installations de traitement des minerais pour batterie de la définition de « mine » devraient également être neutres; les incidences environnementales des activités de ces installations sont réglementées par d’autres ministères et agences. Ces installations sont généralement comparables à d’autres installations de fabrication qui ne sont pas réglementées par la Loi sur les mines. De plus, les exigences en matière de planification de fermeture fixées dans la Loi sur les mines ses règlements et le Code n’ont pas de portée sur l’atteinte des objectifs de protection de l’environnement.

Toute incidence sur l’environnement associée à une demande relative au plan de fermeture peut être atténuée par l’inclusion de conditions appropriées dans l’ordonnance conditionnelle du ministère.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 8 septembre 2023
due 9 octobre 2023

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