Cette consultation a eu lieu :
du 9 mars 2023
au 23 avril 2023
Résumé de la proposition
S’il est adopté, le projet de loi no 71 assurera la clarté et la souplesse des exigences en matière de réhabilitation minière. Les modifications réglementaires proposées, qui concernent la planification de la fermeture et le Code de réhabilitation des mines, serviraient à adapter le cadre de réhabilitation minière aux nouvelles technologies et à l’axer sur l’expertise, tout en garantissant la protection de l’environnement ainsi que la santé et la sécurité du public.
Détails de la proposition
Introduction
S’il est adopté, le projet de loi no 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, posera les premiers jalons d’une méthode plus souple et plus innovante relativement aux exigences en matière de réhabilitation des mines. Pour donner à l’intention du projet de loi son plein effet et le promulguer, des modifications réglementaires supplémentaires sont exigées.
Les modifications examinées dans cette proposition portent toutes sur la planification de la fermeture de la mine pour l’exploration avancée et la production minière, ainsi que les exigences de réhabilitation connexes.
Ces modifications ont pour but d’établir un cadre réglementaire moderne, souple, qui encourage l’innovation et s’appuie sur les compétences techniques de personnes qualifiées et de professionnels du secteur. Compte tenu de cette vision, les modifications proposées renforceraient les plans de fermeture en y intégrant des certifications supplémentaires et, en conséquence, supprimeraient le besoin d’examens techniques par le ministère.
De plus, les tractations géopolitiques ont révélé les faiblesses des chaînes logistiques mondiales en minéraux critiques. Il appartient donc à l’Ontario de soutenir la mise en valeur de chaînes logistiques solides en minéraux critiques. L’un des piliers de la Stratégie relative aux minéraux critiques s’articule autour du cadre réglementaire de l’Ontario. Fort de cet engagement, le ministère propose de simplifier les démarches réglementaires nécessaires à l’ouverture de certains types d’installations de traitement des minéraux. Pour ce faire, ces installations ne sont plus tenues de déposer des plans de fermeture en vertu de la Loi sur les mines et donc seront réglementées comme d’autres types d’installations industrielles.
Les modifications réglementaires proposées concernent toutes le Règl. de l’Ont. 240/00 (le Règlement), et ont pour fin de :
- Définir une « personne qualifiée »;
- Créer des certifications supplémentaires pour combler les lacunes existantes;
- Exiger qu’un plan de fermeture contienne des certifications d’une ou de plusieurs personnes qualifiées, attestant que le plan de fermeture :
- Est conforme aux exigences de chaque partie applicable du Code;
- Atteint ou dépasse l’objectif de la partie concernée du Code;
- Apporter des modifications au Code, notamment :
- Faire du Code une politique qui est intégrée par renvoi au Règlement, au lieu de le modifier par adjonction d’une annexe à celui-ci;
- Éclaircir les sections du Code portant sur les « objectifs » de manière à expliciter la certification décrite ci-dessus;
- Modifier certaines normes de réhabilitation afin d’en améliorer la clarté et la fonction opérationnelle ou, le cas échéant, de les assouplir davantage;
- Créer une nouvelle partie du Code portant sur l’infrastructure du chantier;
- Prescrire le processus par lequel le ministre déterminerait l’utilisation du sol après la fermeture de la mine, conformément à la nouvelle définition du terme « réhabiliter » dans le projet de loi;
- Le cas échéant, autoriser la réalisation de certaines études de longue haleine après le début des travaux d’exploitation minière, au lieu d’exiger que ces études soient achevées et incluses dans un plan de fermeture avant le début de l’exploitation;
- Ajouter une nouvelle catégorie d’installations à la liste de celles qui sont exclues de la définition de « mine ». En d’autres termes, ces installations ne nécessiteraient pas de plan de fermeture. Il s’agirait des installations qui ne sont pas situées sur le même chantier qu’une mine et qui traitent des concentrés de minéraux pour batteries, qui n’entraîneront pas la création de résidus miniers supplémentaires. Ces installations seraient traitées comme n’importe quelle autre installation industrielle et réglementées dans la mesure nécessaire par des lois autres que la Loi de 1990 sur les mines;
- Créer des instruments supplémentaires qui pourraient devoir être prescrits en vertu de la Charte des droits environnementaux; le ministère devra mettre à jour la liste des instruments connexe.
D’autres modifications proposées sont de nature plus administrative, notamment en ce qui concerne l’élargissement des types de cadres d’entreprise pouvant fournir des déclarations de certification non techniques exigées à l’égard des plans de fermeture.
Cette annonce vise à recueillir les commentaires du public sur les présentes propositions.
Contexte
Pour comprendre les modifications proposées, il est essentiel de saisir certains principes généraux relatifs à la planification de la fermeture, énoncés dans la Loi sur les mines.
Les plans de fermeture sont des documents présentés par les promoteurs au ministère des Mines pour expliciter leurs plans de réhabilitation du chantier à la suite des activités d’exploration avancée ou de production minière.
Les activités de réhabilitation doivent être menées conformément aux exigences et aux normes prescrites dans les règlements d’application de la Loi de 1990 sur les mines, et dans la mesure prévue par ces exigences et ces normes. Les exigences et les normes applicables, y compris les exigences concernant la forme et le contenu des plans de fermeture, sont énoncées dans le Règl. de l’Ont. 240/00 et réhabilitation minière (le Code) qu’il contient.
Les exigences énoncées dans le Code sont prescriptives et, à bien des égards, rigides, ce qui risque de restreindre l’innovation et la capacité d’adaptation aux nouvelles technologies et aux circonstances propres à chaque chantier.
La nature prescriptive du Code pose également, à bien des égards, des difficultés pour les promoteurs qui souhaitent recourir à des méthodes innovantes en vue d’atteindre les objectifs de réhabilitation énoncés dans le Code. Un promoteur peut actuellement ajouter des mesures de réhabilitation de rechange à ce qui est exigé par le Code, mais uniquement si le promoteur bénéficie de l’une des nombreuses exemptions prévues par la Loi sur les mines.
Ces modifications proposées serviraient à mettre en place un système entièrement axé sur le promoteur, qui s’appuie sur l’expertise technique de personnes qualifiées et de professionnels du secteur, et élimine en fin de compte les examens techniques préalablement exigés par le gouvernement. Des personnes qualifiées sont déjà tenues de certifier la plupart des aspects d’un plan de fermeture. La présente proposition cherche à combler les éventuelles lacunes existantes en ajoutant des certifications, le cas échéant.
Les modifications proposées soustrairaient certaines installations de traitement des exigences en matière de planification de la fermeture. L’augmentation rapide de la demande de véhicules électriques a entraîné une demande de minéraux critiques d’origine responsable, utilisés dans les batteries des véhicules électriques. La création d’une chaîne logistique nationale pour ces batteries nécessiterait la construction de nouvelles installations de traitement en Ontario. Contrairement aux installations qui traitent d’autres matériaux industriels, les installations de traitement de minéraux pour batteries sont tenues de déposer un plan de fermeture en vertu de la Loi sur les mines avant d’entamer leurs activités. Les exigences prescrites par le Règlement et le Code ne sont pas prévues pour ce type d’installation. Par conséquent, la réglementation de ces installations par d’autres lois plutôt que par la Loi sur les mines serait plus efficace et réduirait les chevauchements.
Comme indiqué ci-dessous, l’approche proposée préserverait et, dans certains cas, renforcerait les objectifs énoncés dans les exigences de l’Ontario en matière de réhabilitation aux endroits où la réhabilitation doit avoir lieu, et garantirait l’atteinte de ces objectifs. Les modifications proposées cherchent à réaliser des gains d’efficacité tout en entretenant des normes strictes en matière de protection de l’environnement et de la santé et de la sécurité du public, ainsi qu’à permettre à la Couronne de s’acquitter de son obligation de consulter, le cas échéant.
Description détaillée des propositions
- Définition d’une personne qualifiée
Comme indiqué plus haut, les exigences existent déjà pour ce qui est de la certification par une personne qualifiée de la plupart des aspects d’un plan de fermeture. Les modifications apportées au projet de loi, en combinaison avec les modifications connexes dans la présente proposition, visent à mettre en place un cadre dans lequel le ministère s’appuierait sur les certifications de personnes qualifiées plutôt que de procéder lui-même à l’examen technique des plans de fermeture.
Le projet de loi crée la définition d’une « personne qualifiée », mais c’est le Règlement qui en précisera les détails. Le ministère propose de définir les exigences relatives à une personne qualifiée de manière à établir des normes minimales en matière d’études, d’expérience professionnelle, de titres de compétences et de formation.
Certains des éléments pourraient comprendre ce qui suit :
- Être titulaire d’un diplôme universitaire, ou d’un agrément équivalent, dans un domaine des géosciences ou du génie, ou dans un autre domaine spécialisé lié à l’exploration et la mise en valeur minières;
- Avoir une expérience professionnelle pertinente, allant de 3 à 5 ans, dans un champ de pratique lié au secteur d’exploitation minière;
- Avoir une expérience se rapportant au sujet de leur certification
- Être membre en règle d’une association professionnelle.
Titres de compétence
Le Code exige l’inclusion de nombreuses certifications dans un plan de fermeture. Certaines sont techniques et sont attribuées par des professionnels qualifiés, comme des ingénieurs; d’autres certifications sont fournies par le promoteur (lorsqu’il s’agit d’un particulier) ou par des cadres supérieurs (lorsqu’il s’agit d’une société).
Il est possible de qualifier ces certifications respectivement de « certifications techniques » et de « certifications de la société ».
Le ministère propose d’apporter des modifications à la structure de celles-ci. Il s’agit de rationaliser le processus afin de réduire la charge administrative, de faire porter aux promoteurs et à leurs experts techniques le fardeau de l’examen de la conformité technique et de réduire les lacunes du système en matière de certifications.
Certifications techniques
En Ontario, la planification de la fermeture est censée être un système d’autocertification. Certes, plusieurs aspects d’un plan de fermeture font l’objet de certifications techniques, mais d’autres aspects n’en font pas. À l’heure actuelle, la certification de la société est la seule portant sur la conformité globale d’un plan de fermeture au Règlement et au Code. Or, les cadres supérieurs qui accordent cette certification ne sont pas nécessairement des experts techniques. En vertu de la présente proposition, chaque partie du Code reflétée dans le plan de fermeture comprendra des certifications par une personne qualifiée. Celle-ci est mieux à même de garantir la conformité des plans aux normes provinciales.
La présente proposition renforcera les certifications par les personnes qualifiées, fournies dans le cadre d’un plan de fermeture, notamment en énonçant le concept de « personne qualifiée » dans la Loi sur les mines, éliminant ainsi l’examen technique préalablement réalisé par le ministère.
Le cadre existant permet au directeur de la réhabilitation minière d’exempter un promoteur du respect d’une quelconque norme, procédure ou exigence du Règlement, voire du Code, si le directeur détermine que le plan de fermeture remplit ou dépasse l’objectif de la disposition dans laquelle la norme, la procédure ou l’exigence est énoncée. Cependant, il n’existe pas de démarche claire à suivre pour obtenir une telle exemption, celle-ci étant discrétionnaire. Cette situation n’assure pas le degré de certitude réglementaire ou de souplesse exigé, notamment pour les questions prévues par le Code qui concernent l’application d’un discernement professionnel.
La proposition existante fournit une autre possibilité permettant aux personnes qualifiées de mener une analyse afin de déterminer la capacité d’une autre méthode de réhabilitation à atteindre l’objectif établi dans chaque partie du Code. Cette approche serait plus efficace et favoriserait l’innovation, notamment l’adoption de nouvelles technologies, s’il y a lieu.
En conséquence, les modifications réglementaires proposées créeraient une nouvelle exigence en vertu de laquelle les plans de fermeture doivent comprendre des certifications par des personnes qualifiées. Celles-ci seront alors tenues de déclarer que les mesures contenues dans le plan de fermeture respectent les exigences relatives à la partie visée du Code ou qu’elles atteignent ou dépassent l’objectif énoncé dans la partie du Code en question.
Certifications de la société
Des modifications sont également proposées relativement à la certification de la société. Le ministère examine l’opportunité d’obliger un directeur financier à fournir une certification (d’autant plus que certains promoteurs n’ont pas de cadre portant le titre de « directeur financier »). Le ministère envisage aussi d’autres options qui élargiraient la définition de « cadre supérieur ». Il s’agit d’offrir aux promoteurs une certaine souplesse opérationnelle et de réduire les inefficacités existantes du processus, tout en maintenant les exigences en matière de reddition de compte.
Modifications apportées au Code de réhabilitation des mines
À ce jour, le Code est composé de neuf parties qui comprennent des énoncés d’« objectif », suivies de normes ou d’exigences précises dont le respect est exigé à l’égard des mesures de réhabilitation mentionnées dans le plan de fermeture.
Dans le cadre d’un projet plus vaste visant à favoriser la souplesse à l’égard des promoteurs, le ministère mène une révision globale du Code de réhabilitation des mines, qui comprendrait des mises à jour des parties existantes ou la création de nouvelles parties.
Mises à jour et ajouts au Code
Énoncés des objectifs
Les personnes qualifiées peuvent désormais attester qu’une mesure de rechange qui atteint ou dépasse l’objectif énoncé dans une partie du Code. Il est donc nécessaire de clarifier la définition des objectifs afin de réduire l’ambiguïté et de garantir que les intentions de l’Ontario en matière de réhabilitation sont adéquatement formulées.
Voici quelques exemples proposés par le ministère :
- L’objectif de la partie 1 : Protection des ouvertures de mines vers la surface : « Cette partie du Code vise à empêcher l’accès par inadvertance aux ouvertures de mines vers la surface. » Il s’agit d’un objectif visant les chantiers miniers après leur fermeture. En conséquence, le ministère envisage de clarifier le libellé pour signaler que TOUT accès aux ouvertures de mines est interdit, et non seulement l’accès par inadvertance.
- L’objectif de la partie 4 : Barrages de stériles miniers et autres enceintes de confinement : « Cette partie du Code vise à garantir la stabilité physique à long terme des barrages de stériles miniers et des autres enceintes de confinement. » Le ministère envisage d’inclure dans cet objectif la possibilité d’ajouter les recommandations de sécurité des barrages de l’Association canadienne des barrages et/ou d’autres normes du secteur. Un énoncé clair de l’objectif permettra aux personnes qualifiées d’attester que les autres mesures atteignent ou dépassent l’objectif de la partie 4 du Code.
- L’objectif de la partie 6 : La surveillance des eaux souterraines stipule actuellement ce qui suit : « Cette partie du Code vise à déterminer et à caractériser tout obstacle potentiel à l’utilisation bénéfique des eaux souterraines résultant de la présence ou de la migration de contaminants. » Le ministère envisage d’élargir la portée de l’objectif pour garantir une qualité satisfaisante des eaux souterraines pour les utilisations bénéfiques, plutôt que de s’en tenir à la détermination et la caractérisation de ces eaux.
Exigences détaillées
Chaque partie du Code comprend des exigences ou des normes détaillées devant être suivies pour fermer une mine. Compte tenu du nouveau cadre, le ministère révise les articles du Code de manière que toutes les exigences soient adéquates et suffisamment claires pour qu’une personne qualifiée puisse faire la certification en conséquence. Par exemple, le ministère propose de mettre à jour la partie 4 du Code (Barrages de stériles miniers et autres enceintes de rétention), dont le contenu est actuellement plus général et plus abstrait que d’autres parties du Code; la pertinence de cette structure sera examinée et, au besoin, la partie sera mise à jour. Comme indiqué ci-dessus, des énoncés d’objectif clairs aideront les personnes qualifiées à certifier que les mesures de rechange atteignent ou dépassent l’objectif de la partie du Code visée.
Nouvelle(s) partie(s)
Étant donné la création de nouvelles exigences pour ce qui est de la certification par des personnes qualifiées de la conformité au Code, une partie à la fois, le ministère se demande si la structure actuelle du Code convient encore ou s’il faut ajouter de nouvelles parties. Particulièrement, la pertinence de cette question se pose à la lumière de la proposition ci-dessous qui vise à réviser l’article 24 du Règlement et à éliminer les chevauchements entre cet article et le Code. Pour donner aux personnes qualifiées la marge de manœuvre nécessaire pour certifier une mesure de rechange, certains éléments de l’article 24 seraient supprimés et intégrés au Code avec un objectif déclaré et des mesures de réhabilitation prescrites.
Par exemple, le ministère propose l’ajout d’une nouvelle partie au Code concernant l’infrastructure du chantier, précisant un objectif de réhabilitation spécifique à ladite infrastructure qui viserait à atténuer les risques ou les responsabilités civiles futures, comme toute contamination de l’infrastructure qui pourrait subsister et éventuellement porter atteinte à l’utilisation future du sol. La nouvelle partie prévoit alors des mesures et des normes de réhabilitation détaillées qui s’appliquent par défaut, à moins qu’elles ne soient remplacées par des mesures de rechange qu’une personne qualifiée peut certifier avoir atteint ou dépassé l’objectif de cette partie du Code.
Déplacement du Code de réhabilitation des mines vers la politique
Modifier le Règlement de manière que le Code devienne une politique incorporée au Règlement par renvoi.
De cette façon, il serait possible de réagir plus rapidement aux changements dans les pratiques exemplaires en matière de réhabilitation et aux avancées technologiques. Cette démarche est conforme aux démarches adoptées par d’autres administrations publiques.
Les mises à jour du Code continueront de nécessiter l’approbation du ministre et seront publiées sur le Registre environnemental pour recueillir les commentaires du public, et la Couronne s’acquittera de son obligation de consulter, le cas échéant.
Étant donné que le Code serait toujours incorporé par renvoi, les normes qui y sont énoncées resteraient applicables.
Détermination de la compatibilité avec les terres adjacentes ou d’autres utilisations futures
Dans la version actuelle de la Loi sur les mines, le terme « réhabiliter » consiste à remettre un lieu à son état initial ou à son usage initial, ou à le préparer pour un usage que le directeur de la réhabilitation minière estime convenable. Cependant, comme il n’existe pas de démarche claire pour obtenir l’approbation du directeur pour un autre usage, de nombreux promoteurs ne savent pas comment se retrouver dans ce mécanisme.
Si le projet de loi est adopté, la définition du terme « réhabiliter » sera modifiée pour résoudre ce problème. La nouvelle définition impliquerait la restauration des terres à leur usage ou état initial dans la mesure requise par les règlements, ou à un état qui est : i) compatible avec l’usage des terres adjacentes; ou ii) adapté à un autre usage futur du lieu, dans chaque cas déterminé par le ministre conformément aux règlements.
Le ministère propose une démarche à suivre pour procéder aux déterminations susmentionnées dans les règlements, qui pourrait comporter les éléments suivants :
- Les promoteurs demanderaient une détermination à l’aide d’un formulaire approuvé par le ministre avant de soumettre le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture.
- Des documents justificatifs seraient exigés pour éclairer le processus de décision du ministre (notamment la consultation des communautés autochtones et les processus de consultation publique), qui peuvent inclure les éléments suivants :
- Les détails de l’usage/la condition finale proposée;
- La tenure et le zonage actuels des terres adjacentes;
- Toute gestion active nécessaire après la fermeture, le cas échéant, et les détails concernant les personnes chargées de cette gestion active.
En prenant sa décision, le ministre tient compte des facteurs ci-dessous. Ceux-ci sont inspirés d’exigences applicables à l’usage après l’exploitation, adoptées dans d’autres administrations publiques :
- Tout risque pour la santé/sécurité publique ou l’environnement;
- L’usage/la condition proposé est-il praticable/raisonnable?
- Le lieu devra-t-il faire l’objet d’une gestion active après sa fermeture?
- La compatibilité de l’usage ou de la condition proposé avec la tenure adjacente, le zonage, le plan d’occupation des sols, etc.
Étapes de la fermeture : Articles 22, 23 et 24 du Règlement
La Loi sur les mines prévoit trois étapes de fermeture : « suspension temporaire », « inactivité » et « fermeture ». Les articles 22, 23 et 24 du Règlement définissent les conditions à remplir pour atteindre ces stades de fermeture. Comme indiqué précédemment, il existe d’importants aspects de chevauchement entre ces articles (l’article 24 en particulier) et le Code. La modification proposée a pour but d’éliminer ce chevauchement et de garantir que les exigences relatives à la réalisation d’un état de fermeture dans le Règlement n’entrent pas en conflit avec les exigences énoncées dans le Code ou ne créent pas d’ambiguïté à cet égard. Il s’agit donc de supprimer certains aspects des articles lorsque le Code a entièrement codifié l’exigence de réhabilitation pour cet aspect.
Dans le cas de l’article 24, le Règlement actuel énumère les exigences relatives à la fermeture d’un chantier minier. La structure comprend un mélange d’éléments, dont certains sont déjà prévus de manière plus détaillée dans le Code, et d’autres, plus générales, qui ne sont pas associés à une partie particulière du Code, comme l’exigence que tous les produits pétroliers soient retirés du lieu. Des problèmes similaires se posent à l’égard de l’article 22 (qui établit les exigences relatives à la suspension temporaire) et de l’article 23 (inactivité). Les relations entre les règles et les normes causent souvent de la confusion à l’échelle opérationnelle.
Le ministère propose de restructurer et de clarifier ces dispositions, en particulier l’article 24, de manière à améliorer son harmonisation avec le Code.
Retard dans la réalisation des études de référence
Actuellement, les promoteurs doivent préparer, entre autres, des études techniques de référence. En raison du besoin de recueillir des données de référence, la réalisation de ces études peut prendre plusieurs saisons sur plusieurs années. Certains types d’études relatifs à la caractérisation des eaux de surface et des eaux souterraines peuvent prendre jusqu’à trois ans à la phase de saisie des données. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de soumettre des plans de fermeture tant que ces études n’ont pas été réalisées, ce qui alourdit les démarches et ralentit l’avancement de certains projets en temps voulu.
Compte tenu de la nature de ces données, il n’est pas nécessaire de réaliser un état de référence complet pour pouvoir élaborer un plan de fermeture, mais il est nécessaire de procéder à un échantillonnage préalable à l’activité afin de connaître les conditions qui prévalaient avant la mise en valeur.
Le ministère propose des modifications au Règlement et au Code qui permettraient de commencer l’exploration avancée et la production minière si au moins une année d’analyse et d’échantillonnage des eaux souterraines et des eaux de surface a été entreprise avant le début de l’activité, les résultats étant intégrés au plan de fermeture. La caractérisation complète devrait se faire dans les deux ans suivant le début de l’activité d’exploration avancée ou de production minière.
* Il est important de noter que le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs continuera à réglementer et à analyser tous les objectifs opérationnels de qualité de l’eau pour tous les chantiers.
Concrètement, il s’agit d'un mécanisme différent de celui du « dépôt conditionnel », prévu dans le projet de loi. Une ordonnance de « dépôt conditionnel » autoriserait le report de certains éléments du plan de fermeture, mais uniquement lorsque le ministre y a donné son approbation. Cette modification n’impliquerait pas l’approbation ou le pouvoir discrétionnaire de la part du gouvernement et serait accordée d’office à tous les promoteurs.
Ajout d’une catégorie d’installations bénéficiant d’une exemption pour les concentrés de minéraux pour batteries
L’augmentation de la demande nationale et mondiale de véhicules électriques entraîne une augmentation de la demande de batteries pour véhicules électriques.
Ces batteries nécessitent des composants fabriqués à partir de certains concentrés de minéraux dans des installations de traitement spécialisées. Des entreprises du monde entier étudient les possibilités de construire de telles installations et sollicitent des administrations publiques favorables à leur construction.
L’un des piliers de la Stratégie ontarienne relative aux minéraux critiques consiste à augmenter les capacités de transformation locales et à créer des chaînes logistiques locales résilientes. Pour répondre à la demande du marché, l’Ontario aura besoin d’installations supplémentaires de traitement des minéraux critiques.
Ces installations sont généralement situées à l’écart des chantiers miniers qui les approvisionnent. Le ministère s’attend que nombre d’entre elles ne soient pas intégrées verticalement aux mines et qu’elles aient une durée de vie économique durable, bien au-delà de la durée de vie d’une mine donnée. Du point de vue réglementaire, ces installations ressemblent moins à des mines qu’à d’autres types d’installations de fabrication.
En conséquence, le ministère des Mines estime que les exigences en matière de plan de fermeture prévues par la Loi sur les mines ne sont pas nécessaires pour réglementer ces installations convenablement. Le cadre juridique existant qui réglemente d’autres types d’installations de fabrication est suffisant.
La définition d’une « mine » dans la Loi sur les mines est extrêmement large et englobe de nombreux types d’installations qui traitent ou manipulent des minéraux. À moins qu’une nouvelle catégorie ne soit établie par voie réglementaire, la définition s’appliquerait à ces installations, ce qui signifie qu’elles ne pourraient pas fonctionner sans avoir déposé un plan de fermeture, bien que le Règlement et le Code ne soient pas conçus particulièrement pour réglementer les incidences de telles installations.
La Loi sur les mines prévoit que des « catégories d’usines, de lieux ou d’ouvrages » peuvent être prescrites par voie réglementaire et donc exclues de la définition de « mine ». Ce mécanisme a été utilisé dans le passé lorsque le cadre de la Loi sur les mines ne convenait pas à un type donné d’installation de traitement, même si cette installation traite des minéraux. Les autres catégories d’usines, de lieux et d’ouvrages qui sont actuellement exclues de la définition de « mine » sont les suivantes :
1. Les installations de recherche qui ne sont pas situées sur un chantier ou directement liées à celui-ci.
2. Les laboratoires d’analyse qui ne sont pas situés sur un chantier ou directement liés à un celui-ci.
3. Les raffineries de bijoux et de métaux de rebut qui ne sont pas situées sur un chantier ou directement liées à celui-ci.
4. Les raffineries de métaux précieux ne pratiquant que l’affinage, qui ne sont pas situées sur un chantier ou directement liées à un celui-ci.
5. Les aciéries qui ne sont pas situées sur un chantier ou directement liées à un celui-ci.
6. Les puits et carrières dont la fermeture ou la réhabilitation est régie par la Loi sur les ressources en agrégats.
Le ministère propose d’ajouter un septième élément à cette liste. Il s’agirait d’installations qui réunissent toutes les conditions suivantes :
- Elles traitent principalement des concentrés de minerais pour batterie déjà broyés;
- Elles ne sont pas situées sur une « mine » (selon la définition fournie ci-dessus).
Remarque : Une installation de traitement de minerais pour batterie continuerait de nécessiter un plan de fermeture si elle était située sur le même lieu qu’une mine ou sur des terrains où il existe des structures minières non réhabilitées.
Les incidences environnementales des modifications proposées au Règl. de l’Ont. 240/00 devraient être neutres.
Les risques associés à l’élimination de l’examen technique par le ministère sont censés être atténués par le renforcement de la structure de certification, l’élimination des lacunes dans les éléments certifiés, le cas échéant, et la définition d’un concept de « personne qualifiée » qui incorpore la formation, l’expérience, les études et le savoir-faire appropriés (et, lorsqu’il s’agit d’un titre professionnel, la reddition de compte prévue par les exigences réglementaires auxquelles la personne qualifiée est assujettie dans le cadre de cette profession).
Les risques associés à l’autorisation accordée aux personnes qualifiées de certifier des mesures de rechange, au lieu d’exiger une exemption prescrite, sont censés être atténués par le renforcement des énoncés des objectifs dans le Code.
À la suite de notre examen du Code et des modifications proposées à la définition du terme « réhabiliter » dans le projet de loi, il pourrait être plus probable que les infrastructures demeurent sur les chantiers miniers après la fin de l’activité minière. Toutefois, l’approche proposée vise à créer une approche réglementaire qui autorise cette situation dans des circonstances où il est certain et approprié de le faire, compte tenu de la nature du lieu, de l’obligation de consulter et de l’objet de la Loi.
Les incidences environnementales associées à l’exclusion des installations de traitement des minerais pour batterie de la définition de « mine » devraient également être neutres; les incidences environnementales des activités de ces installations sont réglementées par d’autres ministères et agences. Étant donné que ces installations traitent des concentrés qui ont déjà été raffinés et qu’elles sont plus susceptibles que les mines d’être situées dans des zones industrielles, le ministère estime que les risques associés à la fermeture de ces installations sont les mêmes que ceux d’autres installations de fabrication qui ne sont pas réglementées par la Loi sur les mines, et que les exigences en matière de planification de la fermeture établies par la Loi, le Règlement et le Code ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement.
Documents justificatifs
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