Cette consultation a eu lieu :
du 18 septembre 2023
au 2 novembre 2023
Résumé de la proposition
L’Ontario propose un règlement qui établira les mesures de protection du frêne noir et de son habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
Détails de la proposition
Aperçu de la proposition
Les mesures de protection du frêne noir en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) ont été temporairement suspendues pour une période de deux ans à partir du moment où cette espèce a été ajoutée au règlement de la Liste des espèces en péril en Ontario (Liste des EEPEO). Ce temps a été mis à profit pour déterminer la meilleure façon de protéger et de rétablir le frêne noir, et notamment de gérer la menace de l’agrile du frêne.
L’Ontario propose maintenant un règlement qui établira comment les mesures de protection en vertu de la LEVD s’appliqueront au frêne noir lorsque la période de suspension temporaire prendra fin le 25 janvier 2024 et qui prévoit une nouvelle exemption conditionnelle pour le frêne noir protégé en vertu de la LEVD. Si nécessaire, le gouvernement envisagera de prolonger la pause temporaire des mesures de protection du frêne noir au plus tard jusqu’en janvier 2025 afin que l’approche réglementaire proposée puisse être mise en œuvre.
Comment la protection des espèces s’appliquerait-elle au frêne noir?
L’agrile du frêne, un ravageur envahissant, est la principale menace qui pèse sur le frêne noir en Ontario. Alors, le frêne noir n’est considérée comme menacée qu’en raison de la probabilité que de cet insecte s’étendra dans la province au cours des 100 prochaines années, causant la mort d’un grand nombre de frênes noirs et d’autres arbres.
La population du frêne noir, une espèce actuellement abondante, est estimée à environ 83 millions d’arbres en Ontario. Toutefois, la majeure partie de l’aire de répartition du frêne noir de l’Ontario n’est pas actuellement touchée par l’agrile du frêne. L’Ontario s’engage à trouver, de concert avec des organismes et partenaires, une solution à la principale menace, l’agrile du frêne, afin de soutenir la protection et le rétablissement des frênes noirs et des autres arbres que pourrait cibler l’agrile du frêne.
L’Ontario propose de limiter l’application des interdictions relatives à la « protection des espèces », prévues au paragraphe 9(1) de la LEVD, aux frênes noirs sains, qui semblent avoir survécu à l'exposition à l'agrile du frêne, situés dans les régions de la province qui ont connu une mortalité importante des frênes causée par l’agrile du frêne. Ces zones sont des terres publiques situées dans les limites des municipalités suivantes (voir la carte ci-jointe pour référence) :
- Les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York.
- Les municipalités de Central Manitoulin, Centre Hastings, Chatham-Kent, Gordon/Barrie Island, Marmora and Lake, et Tweed.
- Les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Huron, Lambton, Lanark, Leeds et Grenville, Manitoulin, Middlesex, Norfolk, Northumberland, Oxford, Perth, Peterborough, Prescott et Russell, Prince Edward, Simcoe, Stormont, Dundas et Glengarry et Wellington.
- Les cantons d’Admaston/Bromley, Assiginack, Billings, Burpee et Mills, Cockburn Island, Georgian Bay, Greater Madawaska, Horton, Jocelyn, Johnson, Laird, Limerick, Macdonald Meredith et Aberdeen Additional, McNab-Braeside, Madoc, St. Joseph, Stirling-Rawdon, Tehkummah, Tudor et Cashel, Tarbutt, Tyendinaga et Wollaston.
- Les villes de Belleville, Kawartha Lakes, Ottawa, Quinte West, Hamilton, Sault St. Marie, Toronto et Thunder Bay.
- Les municipalités d’Arnprior, Gore Bay, Gravenhurst et Northeastern Manitoulin and Islands.
Un frêne noir sain est un arbre qui semble avoir survécu à l’exposition à l’agrile du frêne, qui reste en bonne santé (« frêne persistant ») et dont le diamètre du tronc à hauteur de poitrine est supérieur à 8 centimètres. Ces arbres sont considérés comme ayant le plus grand potentiel pour soutenir le rétablissement de l’espèce. La santé des arbres serait :
- déterminée par un professionnel qualifié, qui peut être un arboriculteur, un forestier professionnel, un technicien en sciences forestières, un dendrologue, un horticulteur, un botaniste, un entomologiste, ou tout autre professionnel qualifié ayant des compétences en matière de frêne noir et possédant l’expertise, l’éducation, la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer l’état de santé des frênes noirs ;
- étayée par une documentation écrite soumise au ministère.
L’Ontario propose également que les interdictions relatives à la possession, au transport, à l’achat, à la vente ou à l’offre d’achat ou de vente énoncées dans les clauses 9 (1) (b) et 9 (1) (c) de la LEVD ne s’appliquent pas au frêne noir.
Comment la protection de l’habitat s’appliquerait-elle au frêne noir?
L’Ontario propose d’appliquer les interdictions relatives à la « protection de l’habitat » énoncées au paragraphe 10 (1) de la LEVD pour :
- un rayon de 30 mètres autour de chaque frêne noir protégé en vertu du paragraphe 9 (1).
Exception pour autoriser les opérations forestières
Comme certaines activités de gestion forestière sont recommandées pour atténuer la menace de l’agrile du frêne sur les écosystèmes forestiers et que les opérations forestières durables ne sont pas considérées comme une menace pour l’espèce, il est proposé que les paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la LEVD ne s’appliquent pas aux opérations forestières en cours :
- conformément à un plan écrit préparé par un forestier professionnel agréé, qui comprend une description des éléments suivants :
- la structure et l’état actuels de la forêt dans la zone à laquelle la disposition s’applique et dont les frênes noirs touchés ou leur habitat font partie ;
- des activités de récolte, de renouvellement et d’entretien qui seront mises en œuvre pour garantir au minimum le renouvellement et l’entretien des frênes noirs dans la forêt de cette zone ;
- la structure et l’état futurs de la forêt, y compris du frêne noir dans la zone, qui devraient résulter des activités ;
- à condition que des mesures raisonnables soient prises pour minimiser les effets négatifs sur le frêne noir (par exemple par l’utilisation de pratiques sylvicoles ou d’exploitation forestière appropriées).
Les opérations forestières entreprises sur les terres de la Couronne et dans une unité de gestion forestière conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne sont déjà exemptées de la LEVD.
Autorisations et exemptions
La LEVD prévoit des mécanismes permettant d’autoriser et d’exempter des activités qui seraient autrement interdites par la Loi, sous réserve de conditions et d’exigences (c’est-à-dire des permis, des accords et des exemptions conditionnelles).
Une fois les mesures de protection mises en place pour le frêne noir, ceux qui entreprennent des activités susceptibles de tuer, de nuire ou de harceler des frênes noirs protégés ou d’endommager ou de détruire leur habitat protégé pourront choisir l’une ou l’autre de ces options :
- modifier l’activité pour éviter ces impacts ; ou,
- entreprendre l’activité conformément aux exigences d’un permis, d’une entente ou d’une exemption conditionnelle applicable en vertu d’un règlement.
Certaines exemptions conditionnelles existantes seront disponibles (outre l’exemption conditionnelle proposée, si elle est élaborée) pour les activités admissibles qui ont une incidence sur le frêne noir lorsque la suspension temporaire des mesures de protection en vertu de la LEVD pour l’espèce prendra fin. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Modifications des dispositions générales (Règlement de l’Ontario 242/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition) relativement aux prochaines modifications à la Liste des espèces en péril en Ontario.
Énoncé de l’incidence de la réglementation
Cette proposition devrait permettre de réduire le fardeau qui résulterait de l’absence de ces règlements. Les règlements proposés devraient permettre aux particuliers, aux entreprises et à l’administration publique de réaliser des économies de temps et d’argent.
Documents justificatifs
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