Nouveau règlement visant à recentrer les exigences en ce qui a trait aux évaluations environnementales municipales

Numéro du REO
019-7891
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 16 février 2024 au 17 mars 2024 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 16 février 2024
au 17 mars 2024

Résumé de la proposition

Nous proposons d’abroger l’évaluation environnementale municipale de portée générale et de créer un règlement sur une EE simplifiée relativement aux infrastructures municipales pour les projets à risque élevé. Le nouveau règlement contribuera à la fourniture de travaux publics essentiels en soutien à l’infrastructure en matière de logement nécessaire pour appuyer la population en croissance rapide l’Ontario.

Détails de la proposition

Moderniser l’évaluation environnementale pour les infrastructures municipales

L’Ontario propose des changements raisonnables et pratiques qui maintiendraient une surveillance environnementale appropriée tout en réduisant les retards dans les projets d’infrastructure municipaux. En axant les exigences sur les projets à risque plus élevé, les projets les plus importants pour les collectivités de l’Ontario peuvent être menés à bien plus rapidement.

Le ministère a modifié l’évaluation environnementale (EE) de portée générale pour les projets d’infrastructure municipaux (voir la section Contexte ci-dessous pour de plus amples renseignements) afin d’accroître l’efficacité de ce processus. Des mesures continues sont nécessaires. Nous proposons donc d’abroger l’EE municipale de portée générale et de créer un règlement d’EE simplifié qui offrira un processus plus clair et plus prévisible relativement aux projets à risque élevé que ce qui peut être réalisé dans le cadre actuel de l’EE municipale de portée générale.

La consultation préliminaire sur l’évaluation des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux a pris fin au printemps 2023. Le maintien du processus d’EE pour les projets municipaux à risque élevé tout en continuant à améliorer celui-ci a recueilli un large soutien dans les secteurs des municipalités et du logement.

Projet de règlement relatif au processus d’évaluation des projets municipaux

Nous proposons maintenant de recentrer les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux sur certains projets plus complexes liés au réseau d’eau ou d’eaux d’égout ainsi qu’à des travaux sur le littoral ou dans l’eau menés par les municipalités.

La proposition comprend les deux éléments clés suivants :​

  • la liste des projets, qui décrit les types de projets d’infrastructure municipaux assujettis au processus (qui doivent être désignés comme des projets visés par la partie II.4 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales);
  • le processus d’évaluation des projets municipaux, qui définit les exigences en matière de consultation, d’examen d’autres configurations, d’étude d’évaluation des impacts, de documents et d’avis à fournir.

Nous proposons d’abroger l’évaluation environnementale municipale de portée générale et le Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers).

Il convient de noter que cette proposition concerne spécifiquement les projets d’infrastructure municipaux qui ont fait l’objet du processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale. Nous ne proposons pas de modifier le type de projets qui devraient faire l’objet d’une évaluation environnementale exhaustive. La proposition de passer à une démarche relative à la liste de projets (affichage du REO 019-4219) est toujours à l’étude au moment de la publication du présent avis.

Liste de projets simplifiée – Projets proposés soumis au nouveau règlement

Nous proposons d’assujettir certains projets à risque élevé liés au réseau d’eau ou d’eaux d’égout ainsi qu’à des travaux sur le littoral ou dans l’eau menés par les municipalités à la Loi sur les évaluations environnementales.

Voici quelques exemples de projets concernés :

Installations d’eau potable :

  • construction d’un nouveau réseau d’eau, y compris un nouveau puits;
  • établissement d’une nouvelle source d’eau de surface;
  • construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau ou agrandissement de l’installation au-delà de la capacité nominale existante.

Installations de traitement des eaux d’égout :

  • construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux d’égout qui traite plus de 50 000 litres d’eaux d’égout par jour;
  • agrandissement d’une usine de traitement des eaux d’égout de 25 % ou plus par rapport à la capacité nominale existante;
  • création de nouveaux bassins de lagunage ou agrandissement des bassins de lagunage au-delà de la capacité nominale existante.

Systèmes de gestion des eaux pluviales :

  • construction ou modification d’installations de rétention pour le contrôle des eaux pluviales lorsqu’un traitement actif (chimique/biologique) est nécessaire.

Travaux sur le littoral/dans l’eau :

  • construction d’un nouveau barrage dans un cours d’eau;
  • construction de nouveaux ouvrages sur le littoral tels que des brise-lames, des épis (structures de protection du littoral) ou des ouvrages longitudinaux.

Pour de plus amples renseignements sur les projets que nous proposons d’assujettir au règlement, veuillez consulter le résumé des exigences proposées dans la section Documents justificatifs du présent avis.

Projets proposés à ne pas soumettre au nouveau règlement

D’autres projets qui sont actuellement assujettis à l’évaluation environnementale municipale de portée générale et qui ne sont pas cités dans le projet de règlement ne seraient plus soumis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Ceux-ci incluent notamment :

  • tous les projets actuellement soumis à l’annexe B de l’évaluation environnementale municipale de portée générale (2023) (en anglais seulement), y compris la construction d’un nouveau poste de pompage, une nouvelle conduite de prise d’eau pour une source d’eau de surface, ou l’agrandissement ou le remplacement d’une conduite existante, l’agrandissement d’une usine de traitement des eaux d’égout, incluant le déplacement ou le remplacement de l’émissaire vers le milieu récepteur, jusqu’à concurrence de la capacité nominale existante lorsque de nouvelles acquisitions de terres sont nécessaires;
  • l’agrandissement de certaines petites usines de traitement des eaux d’égout qui sont actuellement soumises à l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale (par exemple, l’agrandissement d’installations existantes de moins de 25 % de la capacité nominale existante et toutes les nouvelles installations d’une capacité inférieure à 50 000 litres par jour);
  • toutes les routes municipales ou tous les nouveaux parcs de stationnement, peu importe le lieu, la reconstruction de tous les ponts avec ou sans valeur sur le plan du patrimoine culturel, tous les ouvrages de franchissement de cours d’eau;
  • tous les projets d’infrastructure du secteur privé destinés aux résidents d’une municipalité, quelle qu’en soit la taille, incluant une nouvelle usine de traitement des eaux d’égout, quelle qu’en soit la taille;
  • les projets municipaux qui sont actuellement exemptés par l’évaluation environnementale de portée générale ou en vertu de l’article 15.3(4) de la Loi sur les évaluations environnementales (projet de loi 108) et ceux que nous proposons d’exempter en vertu du projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets ne seraient pas assujettis à la procédure d’EE simplifiée dans le cadre de ce projet de règlement;
  • les projets de transport en commun cités dans le projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets () Avis REO 019-4219 seraient assujettis au processus décrit dans celui-ci plutôt que dans le projet de règlement qui fait l’objet du présent avis.

En fonction du projet et de l’endroit où il est réalisé, il peut exister d’autres exigences législatives, réglementaires et/ou municipales en dehors de la Loi sur les évaluations environnementales. Tout permis ou toute approbation applicable serait toujours nécessaire. Les municipalités continueront à organiser des consultations sur les plans officiels. Les municipalités peuvent continuer à mettre en œuvre elles-mêmes les processus liés à l’élaboration de plans directeurs de viabilisation afin d’évaluer les infrastructures municipales prévues.

Processus d’évaluation proposé

Le processus proposé pour réaliser une évaluation environnementale pour les infrastructures municipales est décrit dans les grandes lignes ci-dessous.

Le processus proposé s’appuie sur le processus réglementaire (processus d’évaluation des projets de transport en commun) établi en 2008 pour les projets de transport en commun.

Avant d’entamer le processus réglementé, qui est limité dans le temps, le promoteur sera encouragé à lancer les travaux (par exemple, activités préalables à la consultation pour l’identification précoce des problèmes potentiels et études saisonnières).

Étapes du processus d’évaluation proposé :

  1. Le promoteur diffuse l’avis de lancement (début du délai de 6 mois).
  2. Le promoteur consulte les collectivités autochtones, les personnes intéressées et le public pour obtenir leurs commentaires sur le projet, évalue les effets sur l’environnement et les mesures d’atténuation, détermine la configuration privilégiée et consigne le processus d’évaluation dans un rapport environnemental sur le projet (jusqu’à 120 jours).
  • Si le promoteur estime qu’il a besoin de plus de temps pour répondre aux questions en suspens concernant un projet, il peut interrompre le processus d’évaluation pendant 30 jours au maximum en suivant les étapes décrites dans le résumé des exigences proposées. Le promoteur peut mettre le processus en pause à plusieurs reprises, mais la durée totale de toutes les pauses ne peut pas dépasser 30 jours.
  1. Le promoteur publie un avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet (dans les 120 jours suivant l’avis de lancement, plus les temps morts, jusqu’à 150 jours).
  2. Le promoteur soumet le rapport environnemental sur le projet aux collectivités autochtones, aux personnes intéressées et au public pour examen (30 jours).
  • Une demande d’arrêté ministériel peut être présentée lorsque l’on craint qu’un projet ait des incidences négatives sur les droits ancestraux et/ou issus de traités protégés par la Constitution (voir ci-dessous pour de plus amples détails sur le processus de demande d’arrêté ministériel).
  1. À l’issue de la période d’examen, qu’une demande d’arrêté ministériel ait été déposée ou non, le ministre peut, de sa propre initiative (35 jours), émettre l’un des trois avis/arrêtés suivants :
    1. poursuivre le projet comme prévu;
    2. imposer des exigences supplémentaires (par exemple, exiger des études ou des consultations supplémentaires);
    3. exiger la préparation d’une évaluation environnementale exhaustive.

Si le ministre ne rend pas d’avis ou d’arrêté dans les 35 jours et qu’aucune demande d’arrêté ministériel n’est déposée, le projet peut se poursuivre comme prévu dans le rapport environnemental sur le projet initial.

Pour de plus amples détails sur la procédure d’évaluation proposée, veuillez consulter l’ébauche de résumé des exigences proposées figurant dans la section Documents justificatifs du présent avis.

Demande d’arrêté ministériel pour des projets d’infrastructure municipaux

L’article 17.31 de la Loi sur les évaluations environnementales n’autorise les demandes d’arrêté ministériel qu’au motif qu’un arrêté empêchera, atténuera ou remédiera à toute conséquence négative du projet sur les droits ancestraux et/ou issus de traités protégés par la Constitution. Si une telle demande est faite, le projet ne peut pas être mis en œuvre tant que le ministre n’a pas rendu de décision. La décision doit être prise dans les 35 jours suivant la date à laquelle le promoteur a été informé de la réception par le ministère de tous les renseignements nécessaires.

Les préoccupations liées à des motifs autres que les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux et/ou issus de traités protégés par la Constitution doivent être adressées au promoteur et ne seront pas prises en compte dans le cadre de l’examen d’une demande d’arrêté ministériel.

Composantes auxiliaires des projets d’infrastructure municipaux

Les composantes auxiliaires sont des activités supplémentaires nécessaires aux activités principales (le projet)projet. Les promoteurs doivent prendre en compte les composantes auxiliaires dans le cadre de l’évaluation de leur projet, à moins que ces activités (composantes) ne soient par ailleurs exemptées des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Vous trouverez ci-après quelques exemples de composantes auxiliaires des projets désignés proposés :

Agrandissement d’une installation existante de traitement de l’eau potable au-delà de la capacité nominale existante :

  • construction de nouvelles installations ou ajouts d’éléments à des installations existantes, tels que des retenues d’eau, des bassins de décantation, des galeries de canalisation et des bâtiments;
  • agrandissement des servitudes ou des corridors d’utilités publiques existants pour les conduites maîtresses.

Agrandissement d’une installation de traitement des eaux d’égout existante de 25 % ou plus de la capacité nominale existante :

  • construction de nouvelles installations ou ajouts d’éléments à des installations existantes, tels que des bassins de décantation ou d’aération et des bâtiments;
  • agrandissement et/ou élargissement des servitudes d’égout ou des corridors d’utilités publiques existants.

Construction d’un nouveau système de gestion des eaux pluviales :

  • construction de fossés en bordure de route dans le seul but de desservir les travaux routiers municipaux;
  • modernisation d’une installation de rétention, y compris d’un émissaire ou d’un système d’infiltration.

Subordonné à ce qui suit, et relativement aux projets d’EE exhaustive dans lesquels une composante auxiliaire et une activité primaire sont assujetties à des processus d’EE différents, le promoteur n’aura pas à suivre les deux processus d’EE. Il devra plutôt suivre le processus d’EE pertinent par rapport à l’activité principale (le projet) :

  • Si une composante auxiliaire d’un processus d’évaluation des projets municipaux est une activité par ailleurs assujettie à un processus autre qu’un processus d’évaluation des projets municipaux (p. ex., une EE de portée générale), il convient de suivre le processus d’évaluation des projets municipaux plutôt qu’un autre processus d’EE.
  • Si un processus d’évaluation des projets municipaux est une composante auxiliaire à un projet ne consistant pas en un processus d’évaluation des projets municipaux qui est assujetti à un autre processus d’EE, le promoteur devra remplir l’évaluation de la composante auxiliaire dans le cadre du processus d’EE qui s’applique à l’activité principale (le projet).

Les projets qui sont assujettis à une EE exhaustive peuvent comprendre une composante auxiliaire qui est un processus d’évaluation des projets municipaux désigné. Le promoteur devra remplir l’évaluation de la composante auxiliaire dans le cadre de l’EE exhaustive plutôt que l’évaluer séparément en vertu du processus d’évaluation des projets municipaux proposé. De la même manière, si une activité auxiliaire d’un processus d’évaluation des projets municipaux est assujettie à une EE exhaustive, le promoteur devra remplir l’évaluation dans le cadre de l’EE exhaustive.

Directives sur le processus d’évaluation proposé

Les promoteurs recevront des directives pour les aider à mettre en œuvre le nouveau processus aux étapes suivantes 

  • avant la diffusion de l’avis (par exemple, pour déterminer si un projet est soumis au processus d’évaluation des projets municipaux, activités préalables à la consultation et pratiques exemplaires);
  • consultation des collectivités autochtones, y compris l’information des collectivités;
  • consultation des organismes de réglementation (par exemple, pour déterminer quels organismes sont susceptibles d’être concernés par un projet, les renseignements nécessaires et le moment où il convient de les consulter);
  • types d’études qui peuvent être nécessaires pour appuyer l’évaluation d’un projet municipal d’infrastructure publique (c’est-à-dire des projets liés au réseau d’eau ou d’eaux d’égout ainsi qu’à des travaux sur le littoral ou dans l’eau menés par les municipalités);
  • processus d’addenda pour les changements importants apportés à un projet;
  • conformité et surveillance;
  • arrêt et redémarrage d’un projet;
  • examen d’un projet qui n’a pas débuté dans un délai de 10 ans.

Modifications supplémentaires requises pour garantir une transition en douceur vers le processus d’évaluation des projets municipaux proposé

Si le règlement relatif au processus d’évaluation des projets municipaux est adopté, l’évaluation environnementale municipale de portée générale et le Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers) seront abrogés.D’autres règlements pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales qui pourraient être adoptés dans le cadre du projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets seront modifiés si nécessaire.

Le Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers) (en anglais seulement) désigne actuellement les projets du secteur privé destinés aux résidents d’une municipalité et qui sont cités à l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale. Il est proposé d’abroger ce règlement, dans la mesure où le ministère propose d’axer les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales uniquement sur les projets d’infrastructure menés par une municipalité.

Le projet de règlement prévoit une période de transition pour les projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale municipale de portée généraleLes dispositions transitoires préciseront que les projets qui :

  • ne figurent pas sur la liste des projets assujettis au processus d’évaluation des projets municipaux peuvent mener à bien le processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale ou s’en retirer si les exigences en matière d’avis sont respectées (dans un tel cas, aucune exigence de la Loi sur les évaluations environnementales ne s’appliquerait). En outre, si ces projets ont fait l’objet d’une ou de plusieurs demandes d’arrêté en vertu de l’article 16 avant l’entrée en vigueur du projet de règlement, ils continueront d’être examinés par le ministre et ne pourront être mis en œuvre tant que celui-ci n’aura pas rendu de décision;
  • figurent sur la liste des projets assujettis au processus d’évaluation des projets municipaux pourront satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales dans le cadre du processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale ou du processus d’évaluation des projets municipaux.

Modifications complémentaires – Règlements pris en vertu d’une loi autre que la Loi sur les évaluations environnementales

Nous proposons d’apporter des modifications complémentaires à certains règlements pris en vertu de lois autres que la Loi sur les évaluations environnementales qui font référence aux dispositions réglementaires sur les évaluations environnementales qu’il est proposé d’abroger ou aux dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales qui ont été révisées.

Les projets d’infrastructure municipaux demeurent assujettis aux processus d’évaluation environnementale

Les municipalités entreprennent un large éventail de projets qui ne sont pas visés par la présente proposition et qui demeureront assujettis aux autres processus en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Par exemple, la planification des autoroutes par le ministère des Transports (MTO) et les projets de voies rapides menés par les municipalités nécessitent actuellement une évaluation environnementale exhaustive. Dans le cadre du projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets révisée, il est proposé que les voies rapides municipales soient assujetties à l’évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales. En outre, certains autres projets menés par les municipalités, notamment les projets relatifs aux déchets, au transport en commun, à l’électricité et au secteur riverain, sont assujettis aux autres exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, existantes ou proposées, et la présente proposition ne modifie pas ces exigences, sauf indication contraire. Voir le projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets révisée Avis REO 019-4219.

Contexte

Qu’est-ce que l’évaluation environnementale municipale de portée générale? [Évaluation environnementale municipale de portée générale de 2023, en anglais seulement]

L’évaluation environnementale municipale de portée générale définit le processus de planification de l’évaluation environnementale simplifiée pour certains projets d’infrastructure municipaux, notamment en lien avec certaines routes, les infrastructures de traitement de l’eau et des eaux d’égout (par exemple, les routes collectrices ou locales, les installations de traitement de l’eau potable et des eaux d’égout, les systèmes de gestion des eaux pluviales, les ponts et d’autres infrastructures linéaires non destinées aux véhicules). Ces projets sont classés dans des annexes en fonction de leur complexité ou de leurs incidences potentielles sur l’environnement. Chaque annexe fixe des exigences différentes en matière d’évaluation et de consultation. Les projets de l’annexe A/A+ sont exemptés.

Qu’est-ce qu’un projet visé par la partie II.4?

La partie II.4 est la nouvelle partie de la Loi sur les évaluations environnementales qui s’appliquera aux projets assujettis à l’évaluation environnementale simplifiée. Les projets désignés comme visés par la partie II.4 devront faire l’objet d’un processus d’évaluation environnementale simplifiée comme défini dans le règlement. Les articles de la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales s’appliquent également à ces projets, incluant le pouvoir du ministre de prendre des arrêtés concernant les projets visés par la partie II.4.

Mesures antérieures connexes visant à moderniser les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux

Modifications apportées à l’évaluation environnementale municipale de portée générale

En mars 2023, le ministre a approuvé les modifications à l’évaluation environnementale municipale de portée générale. [Avis de modification à l’évaluation environnementale municipale de portée générale]

Autres initiatives actuelles de modernisation de l’évaluation environnementale :

Règlement relatif à la liste exhaustive des projets

Le ministère a mené des consultations sur un projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets, qui décrirait les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale exhaustive, dont certains peuvent être entrepris par les municipalités (comme certains sites d’enfouissement ou certains projets concernant le secteur riverain).Voir l’avis REO 019-4219. Cette proposition est toujours à l’étude, mais l’actuel projet de règlement pour les infrastructures municipales repose sur l’hypothèse que le règlement relatif à la liste exhaustive des projets a été adopté et que les dispositions pertinentes de la Loi sur les évaluations environnementales ont été promulguées. Si les deux règlements sont adoptés, cela signifierait pour les municipalités que seuls les projets municipaux qui seraient assujettis à une EE seraient ceux figurant dans le règlement relatif à la liste exhaustive des projets, le règlement relatif au processus d’évaluation des projets municipaux ou les voies rapides municipales (si la proposition d’ajout des voies rapides municipales à l’évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales était mise en œuvre).

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

La période de consultation a eu lieu du 16 février 2024
au 17 mars 2024

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