Passer à une démarche relative à la liste de projets en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales

Numéro du REO
019-4219
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 10 mars 2023 au 9 mai 2023 (60 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 10 mars 2023
au 9 mai 2023

Résumé de la décision

Nous avons adopté des règlements et pris des mesures connexes pour amener l’Ontario à adopter une démarche relative à la liste de projets en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Les projets qui nécessitent une évaluation environnementale approfondie sont désormais définis dans un règlement.

Détails de la décision

Notre gouvernement modernise son programme d’évaluation environnementale afin de mieux servir les collectivités, aujourd’hui et à l’avenir.

Ces dernières années, nous avons mené de nombreuses consultations sur les propositions de passer à une démarche relative à la liste de projets et, plus récemment, de soumettre davantage de projets à des processus d’évaluation environnementale (EE) simplifiés.

Après avoir examiné les commentaires reçus sur ces propositions, le gouvernement a mis en œuvre les règlements et les mesures connexes nécessaires pour passer à une démarche relative à la liste de projets.

La démarche se fondant sur une liste de projets constitue un changement par rapport à l'accent placé actuellement sur la personne qui entreprend le projet et sur la nature de celui-ci. L’adoption d’une démarche se fondant sur une liste de projets permettra à l'Ontario de s'aligner sur d'autres administrations telles que le gouvernement fédéral, le Québec et la Colombie-Britannique, qui suivent une approche similaire

En 2019, le passage à une démarche relative à la liste de projets a été évoqué pour la première fois dans notre document de travail : la modernisation du programme d’évaluation environnementale de l’Ontario. Le passage à cette démarche change la façon dont la Loi sur l’évaluation environnementale (LEE) s’applique aux projets en Ontario. Elle apportera la clarté nécessaire sur les projets qui nécessitent une EE exhaustive (anciennement appelée EE individuelle), et évitera ainsi aux parties concernées de naviguer dans une série complexe de règlements et d’arrêtés.

Avec l’entrée en vigueur des modifications de la LEE, les projets d’EE exhaustive sont désormais définis comme des projets visés par la partie II.3.

Les projets assujettis à une EE exhaustive comprennent les grands projets relatifs aux déchets et au secteur riverain, ainsi que les grandes installations de production d’électricité. Ces projets sont désormais définis dans le règlement sur les projets d’EE exhaustive (Partie II.3 Projets – Désignations et exemptions).

Il n'y a aucune conséquence pour les projets qui ont suivi une EE individuelle et qui ont été approuvés. Tous les projets qui ont entamé une demande d'EE individuelle (c'est-à-dire qu'une proposition de cadre de référence a été soumise au ministère) poursuivront le processus d'EE exhaustive.

Les projets assujettis à un processus d’EE simplifiée sont les suivants :

  • certains projets visés par la partie II.3 faisant l’objet d’exemptions conditionnelles dans le règlement sur les projets d’EE exhaustive (déchets, électricité, transport en commun et transport ferroviaire);
  • d’autres projets qui sont toujours assujettis à un processus d’EE simplifiée dans le cadre d’une EE de portée générale approuvée.

Dans le cadre de cette initiative, certains projets sont passés de l’ancienne procédure d’EE individuelle (aujourd’hui procédure d’EE exhaustive) à des processus d’EE simplifiée :

  • toutes les nouvelles routes (autoroutes provinciales et municipales);
  • les projets ferroviaires;
  • les lignes et stations de transport d’électricité.

Les projets qui suivent un processus simplifié continueront à faire l’objet d’une surveillance environnementale et d’une consultation publique obligatoire (y compris la consultation des populations autochtones) avant leur mise en œuvre.

La LEE ne couvre pas les projets qui ne sont pas désignés au titre de la partie II.3 ou qui sont assujettis à une EE simplifiée.

Mesures à l’appui du passage à une démarche relative à la liste de projets

Pour faire évoluer le programme d’EE de l’Ontario vers une démarche relative à la liste de projets, nous avons :

  • adopté trois (3) nouveaux règlements en vertu de la LEE;
  • apporté des modifications complémentaires à sept EE de portée générale;
  • apporté des mises à jour complémentaires à trois guides.

Nous avons également pris une série d’autres mesures connexes :

  • la modification de cinq règlements pris en vertu de la LEE et de dix règlements pris en vertu d’autres lois;
  • l’abrogation de deux (2) règlements;
  • la modification de deux (2) ordonnances déclaratoires;
  • les modifications corrélatives à 18 lois.

Vous trouverez ci-après une brève description des règlements, des ordonnances et des mesures connexes qui ont été prises. Ces modifications et les articles correspondants de la LEE sont entrés en vigueur le 22 février 2024.

Règlement relatif à la liste de projets et nouveaux règlements connexes

Les nouveaux règlements comprennent ce qui suit.

  1. Règlement sur les projets d’EE exhaustive – Partie II.3 Projets – Désignations et exemptions

    Ce règlement :

    • définit les types de projets relatifs aux déchets, à l’électricité et au secteur riverain qui nécessitent une EE exhaustive;
    • présente les projets relatifs aux déchets, à l’électricité, au transport en commun et au transport ferroviaire qui sont exemptés, ou exemptés sous réserve de suivre le processus d’EE simplifiée applicable.

    Ce nouveau règlement a également abrogé le Règl. de l’Ont. 116/01 (Electricity Projects – en anglais seulement) et le Règl. de l’Ont. 101/07 (Waste Management Projects – en anglais seulement). Les projets désignés dans ces règlements figurent désormais dans le règlement sur les projets d’EE exhaustive et restent admissibles à un processus simplifié, le cas échéant. L’évaluation simplifiée des projets relatifs aux déchets et à l’électricité est encore définie dans les guides applicables.

    En outre, nous avons modifié le Règl. de l’Ont. 231/08 (Transit and Metrolinx Projects – en anglais seulement). Le règlement a été rebaptisé « Transit and Rail Project Assessment regulation » (règlement sur l’évaluation des projets de transport en commun et de transport ferroviaire). Les projets relatifs au transport en commun et au transport ferroviaire figurant dans ce règlement sont désormais désignés dans le règlement sur les projets d’EE exhaustive. Il s’agit notamment de nouvelles désignations pour les projets ferroviaires de la Commission de transport Ontario Northland. Le Règl. de l’Ont. 231/08 définit encore le processus d’évaluation simplifié qui s’applique aux projets relatifs au transport en commun et au transport ferroviaire.

    Avec le passage à une démarche relative à la liste de projets, la LEE s’applique dorénavant aux projets désignés indiqués dans le règlement sur les projets d’EE exhaustive, aux projets considérés comme un projet visé par la partie II.3 (EE exhaustive) en vertu de la LEE, ainsi qu’aux projets définis dans une EE de portée générale approuvée.

    Consulter le règlement ici : Règl. de l'Ont. 50/24 : PROJETS VISÉS PAR LA PARTIE II.3 - DÉSIGNATIONS ET EXEMPTIONS (ontario.ca)

  2. Règlement d’exemption

    Ce nouveau règlement prévoit des exemptions générales à la LEE. En outre, il :

    • abroge le Règlement 334 (Dispositions générales);
    • reprend certaines exemptions de règlements abrogés, notamment :
    • l’exemption au titre du règlement portant sur la revendication territoriale, qui comprend l’exemption des entreprises de la Couronne liées à tout règlement portant sur la revendication territoriale des Algonquins;
    • l’exemption pour certains projets liés aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation;
    • l’exemption de certaines entreprises liées à des projets d’énergie renouvelable;
    • les exemptions pour la recherche et certains projets pilotes relatifs aux déchets;
    • l’exemption pour la ligne de transport d’électricité qui relie Trafalgar à Oakville.

    Les exemptions dans les règlements et les ordonnances déclaratoires relatifs à des activités qui ne sont plus soumises à la LEE n’ont pas été reportées, car elles ne sont plus nécessaires.

    Consulter le règlement ici: Règl. de l'Ont. 51/24 : EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE LA LOI ET DE LA PARTIE II.1 DE LA LOI (ontario.ca)

  3. Règlement sur les questions de transition et les dispositions générales

    Ce règlement comprend des dispositions :

    • prévoyant diverses dispositions transitoires pour les projets qui ont présenté un cadre de référence avant l’entrée en vigueur de la partie II.3 et qui n’ont pas reçu l’autorisation de poursuivre le projet. Ces dispositions visent à assurer une transition harmonieuse; elles permettent d’éviter que les travaux réalisés dans le cadre de la partie abrogée de la LEE (EE individuelle) ne doivent être refaits en vertu de la nouvelle partie II.3 (EE exhaustive);
    • le report de certaines dispositions générales qui figuraient dans le Règlement 334 (Dispositions générales), telles que les dispositions relatives à la conservation des dossiers concernant les documents d’EE de portée générale et les dispositions relatives à la préparation d’une EE;
    • la révocation de l’EE de portée générale pour les installations GO Transit, car elle n’est plus utilisée;
    • le report de certaines dispositions du Règl. de l’Ont. 345/93 (Designation and Exemption – Private Sector Developers – en anglais seulement).

    Consulter le règlement ici: Règl. de l'Ont. 53/24 : QUESTIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES (ontario.ca)

Modifications complémentaires des EE de portée générale

Dans le cadre des mesures connexes liées au passage à une démarche relative à la liste de projets, nous avons modifié sept EE de portée générale pour les rendre conformes au nouveau règlement sur les projets d’EE exhaustive et aux dispositions révisées de la LEE. Les modifications consistent notamment à soumettre certains projets (autoroutes et certaines lignes et stations de transport d’électricité), qui étaient auparavant assujettis à une EE individuelle, au processus simplifié de l’EE de portée générale.

Les modifications comprennent également des mises à jour pour les harmoniser avec d’autres dispositions de la LEE entrées en vigueur ces dernières années, ainsi qu’avec d’autres lois.

Les EE de portée générale ci-dessous ont été modifiées.

  1. Évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales et les autoroutes municipales
  2. Évaluation environnementale de portée générale relative aux installations de transmission
  3. Évaluation environnementale municipale de portée générale
  4. Évaluation environnementale de portée générale pour des projets d’aménagement hydroélectrique
  5. Évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations du ministère des Richesses naturelles et des Forêts
  6. Évaluation environnementale de portée générale de la catégorie des biens du gouvernement
  7. Évaluation environnementale de portée générale des projets de réduction des inondations et de contrôle de l’érosion

D’autres renseignements sur les modifications se trouvent ici : REO no 019-8081.

Modifications complémentaires des guides d’EE simplifiée

Nous avons modifié les guides suivants afin de les harmoniser avec la LEE modifiée, le règlement sur les projets d’EE exhaustive et les mesures connexes :

Consultez les guides mis à jour dans la rubrique « Fichiers connexes » ci-après dans le présent avis.

Autres mesures prises à l’appui du passage à une démarche relative à la liste de projets

Pour passer à une démarche relative à la liste de projets, nous avons modifié ou abrogé des règlements, des ordonnances déclaratoires et des ordonnances d’exemption afin de les harmoniser avec la LEE.

Les modifications apportées aux règlements et aux ordonnances déclaratoires comprennent, par exemple : ajuster la numérotation aux fins d’harmonisation avec la LAA modifiée et ajuster les renvois aux règlements pris en vertu de la LEE qui ont été révoqués, modifiés ou pris dans le cadre de cette initiative.

En outre, des modifications corrélatives à 18 lois sont entrées en vigueur afin de les harmoniser avec le règlement sur les projets d’EE exhaustive et sur la LEE modifiée.

De plus amples renseignements sur ces modifications réglementaires et ordonnances figurent dans le fichier joint « Règlement relatif à la liste de projets assujettis à une évaluation environnementale exhaustive et mesures connexes – modifications réglementaires et décrets complémentaires ».

Énoncé de l’incidence de la réglementation

Il y aurait un coût de mise en conformité ponctuel nominal associé à l’apprentissage des règlements et des mesures connexes liées au passage à un cadre axé sur la liste de projets. Par ailleurs, des retombées positives sur la collectivité réglementée sont attendues, car les économies réalisées devraient l’emporter sur les nouveaux coûts.

Les promoteurs des types de projets qui nécessitent désormais une EE simplifiée au lieu d’une EE exhaustive peuvent économiser de temps et ressources.

Le cadre axé sur la liste de projets apportera clarté et transparence à la collectivité réglementée et à d’autres parties pour déterminer si un nouveau projet est soumis aux exigences de la LEE. Il en résultera une réduction nette du fardeau administratif et des économies globales pour la collectivité réglementée.

Le ministère a révoqué plus de 100 ordonnances déclaratoires (exemptions) propres à certains projets ou programmes, car elles sont périmées ou ne sont pas nécessaires dans le cadre de l’adoption d’une démarche relative à la liste de projets. Dans le nouveau cadre, la nécessité d’obtenir des dérogations particulières pour les projets à faible incidence sera réduite ou éliminée, ce qui permettra d’économiser temps et ressources.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

251

Par courriel

132

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Consultation supplémentaire

La présente proposition a fait l’objet d’une consultation par l’intermédiaire du Registre environnemental sur la base d’avis émis en 2021 (avis original) et 2023 (mise à jour). Outre la consultation par l’intermédiaire du Registre environnemental, nous avons également avisé directement les parties concernées et organisé des webinaires avec :

  • les collectivités autochtones;
  • les intervenants;
  • des membres du public.

Nous avons utilisé les commentaires reçus dans le cadre de cet avis de proposition (avis original et mise à jour) ainsi que l’avis intitulé « Liste de projets proposée pour des évaluations environnementales exhaustives en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales », qui a fait l’objet d’une consultation en 2020 et proposait pour la première fois l’élaboration de règlements et de mesures connexes pour permettre à l’Ontario de passer à une démarche relative à la liste de projets. Nous avons reçu 107 contributions écrites et 203 lettres types concernant la proposition de politique publiée en 2020.  

Examen des commentaires

Nous avons tenu compte des commentaires reçus dans le cadre du présent avis de proposition (les deux avis de novembre 2021 et de mars 2023) et de l’avis de proposition de politique de 2020 pour parachever les règlements requis et mettre en œuvre les autres changements décrits dans l’avis.

Les commentaires vont d’un soutien total aux propositions à des préoccupations concernant la réduction des possibilités de surveillance et de consultation en matière d’environnement, en raison du passage d’un plus grand nombre de projets à des processus d’EE simplifiée. 

De plus, les commentaires ont soulevé des préoccupations concernant certains types de projets qui ne sont pas désignés comme des projets d’EE exhaustive (les mines, par exemples).

Voici un résumé des commentaires reçus sur la proposition de 2021 et sa mise à jour de 2023, ainsi que de la manière dont ils ont été pris en compte.

Manque de soutien et de possibilités de consultation

Nous avons reçu des préoccupations concernant le manque de soutien des personnes et des collectivités autochtones intéressées par la modernisation des EE afin qu’elles puissent participer de manière significative aux consultations.

Réponse :

Nous reconnaissons l’importance d’une consultation sérieuse et avons consulté les communautés autochtones de différentes manières au cours des années pendant lesquelles le ministère a examiné la proposition.  Nous avons : publié des avis sur le Registre environnemental; avisé directement les parties par courriel avec des offres d’aide à la compréhension du matériel; et organisé des séances de webinaires et des réunions individuelles sur demande pour donner aux personnes intéressées, y compris les collectivités autochtones, l’occasion de faire part de leurs commentaires sur notre proposition. Nous continuerons à proposer des réunions individuelles avec les collectivités pour discuter des prochaines activités de modernisation des EE. En outre, le ministère examinera la manière dont nous pouvons continuer à améliorer et à soutenir une mobilisation significative.

Consultation dans le cadre de projets d’EE exhaustive

Nous avons reçu des préoccupations concernant l’insuffisance de la consultation des collectivités autochtones au cours de l’EE des projets qui font l’objet d’une EE exhaustive. 

Réponse :

Le règlement sur les projets d’EE exhaustive définit les projets assujettis au processus d’EE exhaustive, mais pas le contenu de la procédure à suivre. Le processus d’EE exhaustive est défini dans la LEE et complété par des documents d’orientation, notamment le code de pratique sur le processus d’EE.

La consultation reste un élément clé du processus d’EE, et le ministère s’est engagé à trouver des moyens de mieux orienter les promoteurs sur les questions liées à la consultation, afin de les aider à court et à long terme. Il peut s’agir, entre autres, de fournir aux promoteurs des renseignements plus détaillés sur les exigences en matière de consultation dès le début de la procédure d’EE, et de mettre à jour les orientations du programme d’EE (codes de pratique) pour les promoteurs en ce qui concerne la consultation des collectivités autochtones dans le cadre des EE exhaustives.

Réduction des possibilités de surveillance et de consultation en matière d’environnement en raison de l’adoption de processus simplifiés pour un plus grand nombre de projets

Des inquiétudes ont été exprimées quant à la réduction de la surveillance environnementale, étant donné qu’un plus grand nombre de projets suivraient un processus d’EE simplifiée au lieu d’un processus d’EE exhaustive.  Un certain nombre de commentaires expriment la crainte que le fait de permettre à un plus grand nombre de projets de suivre une procédure d’EE simplifiée ne réduise la protection environnementale, la participation du public, la consultation des collectivités autochtones, ainsi que les considérations relatives au changement climatique.

Réponse :

Certains projets assujettis à un processus d’EE exhaustive (p. ex. certains projets relatifs aux autoroutes et à l’électricité) seront désormais soumis à un processus simplifié.

Ces projets doivent maintenant respecter l’EE de portée générale applicable (l’EE de portée générale pour les routes provinciales et les autoroutes municipales ou l’EE de portée générale relative aux installations de transmission). Ces processus d’EE de portée générale comprennent des exigences en matière de consultation, y compris auprès des collectivités autochtones et du public. Elles requièrent également l’examen des répercussions environnementales potentielles et l’atténuation de ces répercussions avant la mise en œuvre du projet.

Les exigences de consultation de chaque processus d’évaluation varient selon la catégorie de projet, afin d’offrir les possibilités appropriées en fonction des répercussions potentielles d’un projet.  En outre, l’EE de portée générale offre une certaine souplesse qui permet d’aller au-delà de la consultation et de l’évaluation minimales prévues lorsque cela est justifié (p. ex. dans le cadre d’un projet de grande envergure).  Outre les EE de portée générale, les guides des projets relatifs aux déchets, à l’électricité, au transport en commun et au transport ferroviaire ont été modifiés, le cas échéant, afin de mettre à jour le contenu lié à la consultation des populations autochtones. Le ministère s’est engagé à améliorer ses orientations sur la consultation.

En cas d’obligation de consultation, l’Ontario doit s’assurer de la tenue d’une consultation suffisante avant toute décision ou mesure de la Couronne donnant lieu à l’obligation. En ce qui concerne les projets assujettis à une EE de portée générale, le ministre peut, par arrêté en vertu de l’article 16 de la LEE, imposer des conditions au projet ou le soumettre à des exigences en matière d’EE exhaustive (arrêté en vertu de l’article 16). Une telle mesure peut être prise soit en réponse à une demande d’arrêté en vertu de l’article 16, soit de sa propre initiative.  Les demandes d’arrêté au titre de l’article 16 ne peuvent être faites qu’au motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, ou y remédier. Pour les projets relatifs aux déchets, à l’électricité, au transport en commun et au transport ferroviaire soumis à une procédure simplifiée autre qu’une EE de portée générale, le ministre peut, dans certaines circonstances, imposer des conditions à la réalisation d’un projet ou exiger qu’un projet fasse l’objet d’une EE de portée générale avant sa mise en œuvre.

Projets non inclus dans la liste et absence d’un processus de désignation « formel »

Nous avons entendu des préoccupations concernant le fait que les projets miniers, forestiers et relatifs aux agrégats ou à l’industrie lourde ne sont pas désignés (c.-à-d. qu’ils ne figurent pas dans le règlement sur les projets d’EE exhaustive).  En outre, le fait qu’il n’existe aucune procédure de désignation en vertu de la loi pour demander qu’un projet (ou certains types de projets) soit soumis aux exigences en matière dEE exhaustive a suscité des inquiétudes.

Réponse :

Certains secteurs disposent d’autres processus législatifs qui exigent déjà la tenue de consultation sur les effets sur l’environnement, ainsi que l’évaluation et la documentation de ces effets.  Par exemple, les projets miniers sont soumis à des exigences en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et Loi sur les espèces en voie de disparition.  

Les projets qui ne sont pas mentionnés dans le règlement sur les projets d’EE exhaustive peuvent tout de même être assujettis à la LEE si :

  • le type du projet en question est soumis à une procédure d’EE simplifiée (telle qu’une EE de portée générale), et le projet n’est pas autrement exempté;
  • un promoteur conclut une entente volontaire pour soumettre son projet aux exigences en matière d’EE exhaustive ou d’EE de portée générale en vertu de la LEE;
  • un règlement désigne le projet en question comme projet d’EE exhaustive, ou un règlement modifie le règlement sur les projets d’EE exhaustive pour y ajouter un type de projet. 
    • Une telle mesure peut être prise en réponse à des préoccupations concernant un projet portées à l’attention du ministère, soit de la propre initiative du gouvernement.

Évaluation des effets cumulatifs

Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que les effets cumulatifs ne sont pas suffisamment pris en compte. Il a notamment été suggéré qu’une évaluation de ces effets devrait être expressément exigée en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale.

Réponse :

Nous reconnaissons les préoccupations soulevées par les effets cumulatifs en ce qui concerne la possibilité que les projets nuisent à l’environnement et puissent avoir des effets sur les droits ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution.

Le règlement sur les projets d’EE exhaustive indique les projets qui nécessitent une EE exhaustive, plutôt que les exigences relatives à la réalisation d’une EE exhaustive. Ces exigences sont énoncées dans la Loi sur les évaluations environnementales, ainsi que dans les codes de pratique du ministère.

Le ministère s’attendra encore à ce que les promoteurs réalisent des EE exhaustives des projets proposés, qui permettent notamment de comprendre les effets de leur projet « compte tenu des activités passées et présentes, ainsi que des activités futures raisonnablement prévisibles », comme le prévoit le code de pratique intitulé « Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario ».

Le ministère continuera à travailler en étroite collaboration avec les promoteurs d’EE exhaustive selon le projet, au cas par cas, afin de comprendre les effets cumulatifs sur l’environnement et de prendre des décisions éclairées Le ministère invite également les promoteurs à consulter les orientations techniques pour l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.

Détermination des zones vulnérables dans le cadre des projets de transport en commun et de transport ferroviaire

Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’absence d’obligation ou d’orientation pour les promoteurs de consulter les collectivités autochtones à propos des zones vulnérables afin de déterminer si un projet de transport en commun ou de transport ferroviaire est désigné.

Réponse :

La désignation d’un sous-ensemble de projets de transport en commun et de transport ferroviaire en vertu de la LEE se fonde sur le fait que les projets sont situés dans une « zone vulnérable » ou à proximité d’une telle zone, au sens du règlement sur les projets d’EE exhaustive.

Les promoteurs sont et resteront tenus de mobiliser les collectivités autochtones dès le début du processus, le cas échéant. Pour préciser ces attentes, le ministère a mis à jour le Guide to Ontario’s Transit and Rail Project Assessment Process (guide du processus d’évaluation des projets de transport en commun et de transport ferroviaire de l’Ontario). Le guide mis à jour contient davantage d’information sur la mobilisation précoce et continue avec les collectivités et les organismes autochtones, qui aide à déterminer si le projet proposé se situe dans une zone vulnérable, lorsque le type du projet est désigné sur cette base. Les orientations font notamment référence au risque d’incidence sur les ressources archéologiques (p. ex. les lieux de sépulture autochtones).

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

Direction de la modernisation des processus d'évaluation environnementale
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135, av. St Clair Ouest
4e étage,
Toronto, ON
M4V 1P5
Canada

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Personne-ressource

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Direction de la modernisation des processus d'évaluation environnementale
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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4219
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

10 mars 2023 - 9 mai 2023 (60 days)

Détails de la proposition

Anciennes mises à jour de l’avis

À l’origine, la présente proposition a été publiée le 26 novembre 2021. Depuis, les mises à jour ci-dessous ont été apportées.

  • Le 28 mars 2023 : Mise à jour pour corriger une erreur typographique dans le tableau 2. La date exacte des mises à jour apportées aux exigences en matière d’évaluation environnementale pour le traitement thermique des déchets est le 1er juillet 2022.
  • Le 14 mars 2023 : Mise à jour pour téléverser la version française.
  • Le 10 mars 2023 : Mise à jour pour proposer des changements à la désignation proposée des projets de chemins de fer, des projets de routes à voies multiples, des projets de transport d’électricité et des projets riverains. Les modifications sont décrites à la rubrique « Mise à jour de la proposition de mars 2023 » ci-après. Le reste de l’avis demeure inchangé. Nous avons ouvert la période des commentaires pour une période supplémentaire de 60 jours.
  • Le 28 janvier 2022 : Mise à jour afin d’inclure un lien vers une proposition affichée récemment concernant les installations de recyclage (REO no 019-4867) et d’informe le public qu’une décision a été prise récemment à l’égard de la proposition à mettre à jour les seuils pour les projets de lignes de transport d’électricité (REO no 019-3937). Les deux avis se trouvent dans la section des avis du Registre environnemental de l'Ontario connexes.

Mise à jour – août 2023

Nous avons modifié trois règlements en vigueur et pris des mesures connexes pour mettre en œuvre certains éléments stratégiques de la présente proposition. Les modifications en question sont présentées ci-dessous.

  1. Modifications apportées au Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour changer les exigences en matière d’évaluations environnementales de certains projets d’agrandissement de décharge et pour faire du ministre le décideur en ce qui concerne les demandes pour qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale.
  2. Modifications apportées au Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour permettre au ministre de modifier ou de révoquer des conditions qui ont été imposées à un projet de transport en commun.
  3. Modifications apportées au Règlement 334 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour élargir l’exemption actuelle concernant les projets ou les activités liés aux règlements des revendications territoriales afin d’y inclure les engagements de la Couronne relatifs à tout règlement de la revendication territoriale des Algonquins de l’Ontario.
  4. Mise à jour du Guide relatif aux exigences en matière d’évaluation environnementale dans le cadre de projets de gestion des déchets et du Guide des exigences en matière d’évaluation environnementale des centrales électriques afin d’harmoniser les changements réglementaires, dont les modifications apportées précédemment, qui touchent les installations de recyclage qui font appel à des techniques avancées basées sur le traitement thermique, et de faire du ministre le décideur en ce qui concerne les demandes pour qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale.
  5. Modifications apportées à l’ordonnance déclaratoire relative à une revendication territoriale des Algonquins afin de l’harmoniser avec l’exemption approuvée.

Les règlements ont été déposés et sont entrés en vigueur le 8 août 2023. Les anciennes modifications apportées précédemment qui touchent les installations de recyclage qui font appel à des techniques avancées basées sur le traitement thermique sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022.

Veuillez consulter le document « Décision partielle – août 2023 (REO 019-4219) » joint dans la section « Documents justificatifs » du présent avis pour obtenir de plus amples détails sur les renseignements susmentionnés.

Des copies du Guide relatif aux exigences en matière d’évaluation environnementale dans le cadre de projets de gestion des déchets et du Guide des exigences en matière d’évaluation environnementale des centrales électriques se trouvent également dans la section « Documents justificatifs » du présent avis.

Le reste de la proposition est encore à l’étude.

Mise à jour de la proposition de mars 2023

L’Ontario continue de prendre des mesures pour moderniser son processus d’évaluation environnementale vieux de près de 50 ans qui ne reflète pas les pratiques exemplaires, qui impose un fardeau excessif aux promoteurs et qui pourrait ne mener à aucun avantage environnemental et entraîner des coûts inutiles pour les projets d’infrastructure d’envergure.

Dans le cadre de la modernisation du processus d’évaluation environnementale, nous proposons des changements qui permettent à davantage de projets de suivre un processus d’évaluation environnementale simplifié.

Ces modifications proposées permettront de mieux harmoniser la démarche de l’Ontario avec celle d’autres administrations partout au Canada, y compris celle du gouvernement du Canada, qui utilise des listes de projets pour déterminer les types de projets assujettis à une évaluation environnementale exhaustive.

Les projets que nous proposons d’assujettir à un processus simplifié continueront d’assurer une surveillance environnementale et de suivre un processus de consultation approfondie préalable à leur exécution.

Les normes et mesures de protection environnementales demeureront en place et continueront d’être une priorité absolue pour le gouvernement alors que nous déployons des efforts pour nous assurer que l’Ontario offre des emplois bien rémunérés, des logements abordables et une économie solide.

Modifications à la proposition

En novembre 2021, l’Ontario a mené une consultation sur les règlements proposés et les mesures connexes à prendre pour passer à une démarche relative à la liste de projets pour les projets qui seraient assujettis à une évaluation environnementale exhaustive (actuellement une évaluation environnementale individuelle) selon la Loi sur les évaluations environnementales.

L’Ontario sollicite maintenant des commentaires sur une proposition révisée qui permettrait à d’autres projets d’être assujettis à un processus simplifié pour réduire les délais de ces projets tout en continuant à offrir des occasions de consultation et de surveillance environnementale.

Les révisions apportées à la proposition consistent à faire passer tous les projets de transport (routiers et ferroviaires) et de transport d’électricité que l’on avait proposé d’assujettir à une évaluation environnementale exhaustive à un processus d’évaluation environnementale simplifié. La proposition révisée comprend également une nouvelle disposition de transition pour les projets riverains (voir les détails ci-dessous).

La proposition révisée ne comprend aucune modification par rapport à ce qui avait été proposé précédemment pour les projets de gestion des déchets, les installations hydroélectriques ou les grandes installations de production d’électricité qui utilisent du pétrole.

Le document à l’appui et les projets de règlement connexes à l’avis publié en novembre 2021 demeurent joints à titre de référence, mais les modifications apportées à la proposition en mars 2023 n’y figurent pas.

Tableau 1 Aperçu de la proposition révisée pour quatre types de projets (à lire conjointement avec le texte ci-dessous)

Secteur Proposition initiale (novembre 2021) Proposition révisée (mars 2023)

Projets routiers

(autoroutes et routes express)

La construction d’une route d’une longueur supérieure ou égale à 75 km qui répond à des critères précis énoncés dans la réglementation serait assujettie à une évaluation environnementale exhaustive.

Description

La construction d’une autoroute ou d’une route express serait assujettie à un processus d’évaluation environnementale simplifiée, quelle que soit sa longueur.

Modifications par rapport à la proposition initiale

La construction d’une route d’une longueur supérieure ou égale à 75 km qui répond à des critères précis serait assujettie à un processus d’évaluation environnementale simplifié.

Projets ferroviaires La construction d’une ligne de chemin de fer d’une longueur supérieure ou égale à 50 km serait assujettie à une évaluation environnementale exhaustive; la construction d’une ligne de chemin de fer d’une longueur inférieure à 50 km serait assujettie à un processus simplifié.

Description

La construction d’un chemin de fer par la CTON serait assujettie à un processus d’évaluation environnementale simplifiée, quelle que soit sa longueur.

Modifications par rapport à la proposition initiale

La construction d’une ligne de chemin de fer d’une longueur supérieure ou égale à 50 km serait assujettie à un processus d’évaluation environnementale simplifié.

Projets de transport d’électricité

Les lignes de transport d’électricité dont la tension est supérieure ou égale à 345 kV et dont la longueur est supérieure ou égale à 75 km, et qui ne sont pas associées à certaines installations de production, sont assujetties à une évaluation environnementale exhaustive.

Les postes de transformation dont la tension est supérieure à 500 kV et qui ne sont pas associés à certaines installations de production sont assujettis à une évaluation environnementale exhaustive.

Description

L’ensemble des lignes de transport et des postes de transformation sont assujettis à un processus d’évaluation environnementale simplifié.

Modifications par rapport à la proposition initiale

Les lignes de transport dont la tension est supérieure ou égale à 345 kV et dont la longueur est supérieure ou égale à 75 km, et les postes de transformation dont la tension est supérieure à 500 kV et qui ne sont pas associés à certaines installations de production, seraient assujettis à un processus d’évaluation environnementale simplifié.

Projets riverains

Projets dans le réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent dont les travaux comprennent notamment ce qui suit :

  • la modification d’au moins 1 km de rivage; et 
  • des activités de remplissage d’au moins 4 ha de lit de lac ou de rivière.
Nouvelle disposition de transition.

Projets de transport

En novembre 2021, le ministère a proposé que la construction d’une nouvelle route ou le prolongement d’une route existante d’une longueur de 75 km ou plus soit assujetti aux exigences de l’évaluation environnementale exhaustive lorsque la route satisfait à tous les critères suivants :

  • la route compte au moins deux voies dans chaque direction;
  • le déplacement dans chaque direction est séparé par un terre-plein central physique;
  • l’accès à la route est principalement assuré par des échangeurs à niveaux différents; et
  • la vitesse affichée sur la route est d’au moins 80 km/h.

Le ministère ne propose plus d’assujettir à une évaluation environnementale exhaustive la construction d’une route d’une longueur supérieure ou égale à 75 km. Le ministère propose plutôt que tout projet routier de ce type, qui est entrepris par le ministère des Transports ou une municipalité et qui nécessite actuellement une évaluation environnementale exhaustive, soit assujetti au processus d’évaluation environnementale simplifiée énoncé dans l’évaluation environnementale de portée générale pour les installations provinciales de transport (évaluation environnementale de portée générale du MTO).

On propose de modifier l’évaluation environnementale de portée générale du MTO pour qu’elle s’applique à la planification de nouvelles autoroutes (c.-à-d. que les autoroutes sont des routes à chaussées séparées et à accès contrôlé dotées d’un terre-plein central et de passages à niveaux différents; l’autoroute QEW et les autoroutes de la série 400 en sont des exemples). L’évaluation environnementale de portée générale s’applique déjà aux modifications apportées à une autoroute existante par le MTO.

On propose également de modifier l’évaluation environnementale de portée générale du MTO pour y inclure les projets municipaux de route express. Les routes express sont des routes à chaussées séparées qui sont dotées de quelques échangeurs et niveaux ainsi que destinées à la circulation à haute vitesse (par exemple, la promenade Don Valley).

L’évaluation environnementale de portée générale du MTO est un processus simplifié qui établit les exigences pour l’évaluation des projets routiers, y compris les exigences en matière de consultation et de documentation. Le recours à l’évaluation environnementale de portée générale du MTO permettrait d’uniformiser les modalités d’évaluation de ces types de routes.

L’évaluation environnementale de portée générale du MTO classe les projets d’installations de transport en quatre groupes requérant différents niveaux d’évaluation et de consultation. Les groupes sont les suivants :

  • Groupe A : projets qui concernent la construction de nouvelles installations de transport.
  • Groupe B : projets qui constituent l’apport d’importantes améliorations aux installations de transport existantes.
  • Groupe C : projets qui constituent l’apport d’améliorations mineures aux installations de transport existantes.
  • Groupe D : activités qui comprennent l’exploitation, l’entretien, l’administration et divers travaux relatifs aux installations de transport provinciales (les projets appartenant au groupe D sont exemptés de la Loi sur les évaluations environnementales).

La construction d’une autoroute ou d’une route express (c.-à-d., une route qui répond aux critères décrits ci-dessus) serait classée dans le groupe A, lequel exige le niveau d’évaluation et de consultation le plus important. Les modifications apportées aux routes express relèveraient des groupes A, B ou C, selon les changements apportés.

On propose que les exigences relatives à l’évaluation des besoins de transport énoncées à la rubrique 4.4 de l’évaluation environnementale de portée générale du MTO ne s’appliquent pas aux municipalités. Les municipalités pourraient plutôt se reporter à des études approuvées en matière de transports municipaux pour répondre aux exigences relatives aux travaux de planification préliminaire ou à l’information de l’évaluation environnementale de portée générale (p. ex., un plan de transport cadre pour la construction d’une route express).

Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté selon l’article 16 de la Loi sur les évaluations environnementales pour un projet auquel l’évaluation environnementale de portée générale s’applique afin d’exiger une évaluation environnementale exhaustive ou d’imposer des conditions au projet, en plus de celles de l’évaluation environnementale de portée générale. Ce type de demande peut être fait uniquement pour le motif qu’un arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits autochtones ou issus de traités garantis par la Constitution. Le ministre peut également prendre un arrêté selon l’article 16 de son propre chef, dans les délais prévus par la Loi sur les évaluations environnementales.

Des modifications corrélatives à l’évaluation environnementale de portée générale du MTO concernant les projets routiers seraient nécessaires et apportées à l’évaluation environnementale de portée générale du MTO approuvée.

Remarque : Les modifications apportées à l’évaluation environnementale de portée générale proposée en 2020 (019-4219) sont différentes de celles figurant dans la présente proposition et sont encore à l’étude pour le moment.

Projets ferroviaires

En novembre 2021, le ministère a proposé que la construction d’une ligne de chemin de fer (pour le transport de passagers ou de marchandises) d’une longueur de 50 km ou plus soit assujettie aux exigences de l’évaluation environnementale exhaustive. Nous avons également suggéré que le processus d’évaluation des projets en vertu des modifications proposées au Règl. de l’Ont. 231/08 s’applique à la Commission de transport Ontario Northland. On a proposé de renommer le règlement Transit and Ontario Northland Transportation Commission Project Assessment Process (processus d’évaluation des projets de la Commission de transport Ontario Northland et des projets de transport en commun) pour mieux refléter les projets auxquels le règlement s’appliquerait.

De plus, en novembre 2021, nous avons proposé que certains autres projets de la CTON (p. ex., la construction d’une nouvelle station dans une zone vulnérable ou à proximité d’une telle zone) soient soumis au processus d’évaluation simplifiée établi dans le Règl. de l’Ont. 231/08. Nous continuons à proposer que ces projets soient soumis à ce processus d’évaluation de projet.

L’Ontario propose maintenant que le processus d’évaluation des projets énoncé dans le Règl. de l’Ont. 231/08 s’applique à la construction d’une ligne de chemin de fer (pour le transport de passagers ou de marchandises), quelle qu’en soit la longueur, par la Commission de transport Ontario Northland.

Bien qu’un processus simplifié puisse être effectué plus rapidement qu’une évaluation environnementale exhaustive, les projets qui suivent un processus simplifié doivent encore faire l’objet de consultations et d’une atténuation des répercussions possibles. Le processus d’évaluation des projets défini dans le Règl. de l’Ont. 231/08 comprend les exigences en matière de consultation, d’études, d’atténuation des répercussions et de consignation des résultats dans un rapport.

Le processus d’évaluation des projets offre l’occasion de présenter son opposition au ministre. Le ministre peut exiger d’examiner plus en profondeur le projet en cours de processus (et peut exiger qu’une évaluation environnementale exhaustive soit effectuée) ou imposer des conditions dans la mesure où il peut y avoir une incidence négative pour certains motifs précis, y compris sur les droits autochtones ou issus de traités garantis par la Constitution.

Projets de transport d’électricité

En novembre 2021, le ministère a proposé de maintenir les exigences existantes pour les projets d’électricité. Dans le cadre de cette proposition, la construction de deux types d’infrastructures de transport d’électricité serait assujettie au processus d’évaluation environnementale exhaustive :

  • les lignes de transport d’une tension supérieure ou égale à 345 kilovolts (kV) et d’une longueur supérieure ou égale à 75 km qui ne sont pas associées à des installations de production énumérées au paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 116/01.
  • les postes de transformation d’une tension supérieure à 500 kV qui ne sont pas associés aux installations de production énumérées au paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 116/01.

L’Ontario propose maintenant que ces deux types de projets de transport d’électricité et que toute modification importante à ces types d’infrastructures de transport d’électricité soient assujettis à l’évaluation environnementale de portée générale pour les petites installations de transport plutôt qu’à une évaluation environnementale exhaustive.

La proposition ne s’applique pas aux projets associés aux centrales électriques de catégorie B (c.-à-d. les installations de production d’électricité assujetties au processus d’examen environnemental pour les projets d’électricité selon le Règl. de l’Ont. 116/01).

L’évaluation environnementale de portée générale pour les petites installations de transport comprend des exigences en matière de consultation et d’atténuation des répercussions sur l’environnement avant le début des projets. L’évaluation environnementale de portée générale pour les petites installations de transport (2022) serait modifiée pour apporter cette modification proposée.

L’évaluation environnementale de portée générale pour les petites installations de transport comprend une disposition qui permet d’écarter les projets à faible risque. Les projets de transport d’électricité que l’on propose d’ajouter à cette évaluation environnementale de portée générale comme décrite dans la présente proposition ne pourraient pas être écartés.

Conformément à ce qui est décrit ci-dessus, le ministre peut prendre un arrêté en vertu de l’article 16 de la Loi sur les évaluations environnementales pour exiger une évaluation environnementale exhaustive ou pour imposer des conditions supplémentaires à un projet assujetti à une évaluation environnementale de portée générale, y compris un projet assujetti à une évaluation environnementale de portée générale pour les petites installations de transport.

Projets riverains

Dans la proposition de novembre 2021, l’Ontario a proposé de s’assurer que certains projets riverains dans le réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent sont assujettis à une évaluation environnementale exhaustive. Nous continuons à proposer que les projets qui répondent aux critères nécessitent une évaluation environnementale exhaustive.

L’Ontario propose maintenant d’élargir la disposition transitoire initialement soumise dans les désignations proposées et le règlement sur les exemptions propres aux projets riverains. La disposition transitoire initialement proposée suggérait de soustraire des exigences de l’évaluation environnementale exhaustive les projets riverains pour lesquels un processus d’évaluation environnementale de portée générale avait été entamé dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale pour les projets de réduction des inondations et de contrôle de l’érosion avant la date d’entrée en vigueur de la partie II.3 (évaluation environnementale exhaustive) de la Loi sur les évaluations environnementales. L’Ontario propose maintenant d’élargir cette disposition aux projets pour lesquels l’une ou l’autre des évaluations environnementales de portée générale avait été entamée. L’Ontario propose également, pour les projets qui répondent aux critères, qu’une évaluation environnementale exhaustive ne soit pas requise lorsqu’une demande selon la Loi sur l’aménagement du territoire qui comprend des travaux riverains proposés a été soumise à l’égard du projet avant le 10 mars 2023.

Aperçu des projets proposés aux fins de l’évaluation environnementale exhaustive

Le ministère propose que les types de projets suivants soient assujettis au processus d’évaluation environnementale exhaustive.

Tableau 2 : Types de projets proposés aux fins de l’évaluation environnementale exhaustive

Secteur Projet proposé aux fins de l’évaluation environnementale exhaustive
Électricité – Production

Centrales hydroélectriques d’une capacité supérieure ou égale à 200 MW

Centrales de production d’une capacité supérieure à 5 MW qui utilisent du pétrole.

Centrales de production qui utilisent du charbon.

Modification d’une installation indiquée ci-dessus s’il s’agit d’une modification importante (comme défini dans le Règl. de l’Ont. 116/01).

Déchets – Sites d’enfouissement

Construction d’un site d’enfouissement offrant un volume total d’élimination des déchets (volume total) supérieur à 100 000 mètres cubes (100 000 m3).

Agrandissement de sites d’enfouissement pour augmenter de plus de 375 000 m3 le volume total des déchets.

Agrandissement de sites d’enfouissement de plus de 100 000 m3, mais d’un volume inférieur ou égal à 375 000 m3, et soit : a) l’agrandissement augmenterait l’élimination totale des déchets de plus de 25 % ou b) l’agrandissement augmenterait l’élimination totale des déchets de moins de 25 %, mais un tel changement avait été évalué dans le cadre du processus d’examen environnemental relatif aux projets de gestion des déchets au cours de la période précédente spécifiée.

La modification d’un lieu d’enfouissement :

    • supposant l’excavation des déchets précédemment enfouis sur le lieu d’enfouissement;
    • l’excavation augmenterait de plus de 100 000 m3 la quantité de déchets pouvant être déposés dans le lieu sans augmenter le volume total d’élimination des déchets.
Déchets dangereux Établissement d’un site d’élimination des déchets où les déchets industriels dangereux ou liquides font l’objet de leur élimination finale, et certaines modifications à ces installations.
Déchets – Traitement thermique Pour ces sites, les exigences de l’évaluation environnementale exhaustive sont basées sur le tonnage, les utilisations et le type de carburant. Les exigences de l’évaluation environnementale pour les installations de traitement thermique ont été mises à jour le 1er juillet 2022 afin de mettre à niveau les exigences de l’évaluation environnementale concernant les projets de recyclage qui font appel à des techniques avancées (019-4867). Il est proposé qu’une évaluation environnementale exhaustive soit requise pour les types de projets qui sont actuellement assujettis à une évaluation environnementale individuelle. Les projets soumis au processus d’examen environnemental continueraient d’y être soumis.
Projets riverains

Construction d’ouvrages dans le réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui :

  • modifient au moins 1 km de rivage; et
  • remplissent au moins 4 ha de lit de lac ou de rivière.

Autres propositions actuelles de modernisation de l’évaluation environnementale

Évaluation des exigences en matière d’évaluation environnementale municipale pour les projets d’infrastructure (numéro au Registre environnemental de l’Ontario : 019-6693)

L’Ontario propose d’évaluer et de modifier les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux qui sont actuellement requis pour suivre plutôt le processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale (p. ex., les projets de voirie, d’approvisionnement en eau et de réseaux de traitement des eaux usées).

Réduction des délais nécessaires à la réalisation d’une évaluation environnementale exhaustive (numéro au Registre environnemental de l’Ontario : 019-6705)

L’Ontario présente une mise à jour du plan du gouvernement visant à réduire le délai nécessaire pour réaliser une évaluation environnementale exhaustive ou individuelle, tout en continuant d’assurer la surveillance environnementale et de fournir des occasions de consultation.

Proposition initiale (novembre 2021)

Aperçu des règlements et des mesures connexes proposés

Les modifications apportées en juillet 2020 à la Loi sur les évaluations environnementales ont permis, entre autres, de passer à une démarche relative à la liste de projets, ce qui signifie que les projets qui nécessitent une évaluation environnementale (EE) exhaustive (auparavant connue sous le nom d’EE individuelle) seront énumérés dans le règlement plutôt que de reposer principalement sur l’auteur du projet.

L’adoption de cette démarche permettra de mieux harmoniser la démarche de l’Ontario avec celle d’autres administrations partout au Canada, qui utilisent des listes de projets pour déterminer les types de projets assujettis à une évaluation environnementale. Le passage à une liste exhaustive des projets d’EE permettrait de s’assurer que des mesures de protection de l’environnement sont en place et d’harmoniser certains de nos seuils avec ceux du gouvernement fédéral pour les secteurs clés.

En vertu de la proposition, la plupart des types de projets actuellement assujettis à une évaluation environnementale exhaustive continueront de l’être. Toutefois, nous proposons quelques changements pour permettre à certains projets de suivre un processus simplifié, ce qui continuera d’assurer une surveillance environnementale et une consultation approfondie préalable à l’exécution du projet.

Pour passer à une démarche relative à la liste de projets, nous proposons ce qui suit :

  • règlement de désignation et d’exemption : nouveau règlement désignant les projets qui seraient assujettis à des exigences d’EE exhaustive (règlement sur les projets d’EE exhaustive); ce règlement remplacerait également le Règl. de l’Ont. 101/07 (Waste Management) et le Règl. de l’Ont. 116/01 (Electricity Projects) ainsi que l’exemption prévue au Règl. de l’Ont. 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings). Les règlements sur les projets de gestion des déchets et d’électricité seraient abrogés et le règlement sur les projets de transport en commun serait modifié;
  • modifications au Règl. de l’Ont. 231/08 (pour maintenir le processus d’évaluation des projets dans le Règl. de l’Ont. 231/08);
  • modifications des évaluations environnementales de portée générale (pour assurer l’harmonisation entre les projets assujettis à une EE de portée générale et ceux qui seraient assujettis à une EE exhaustive) et abrogation de l’EE de portée générale pour les installations GO Transit;
  • nouveau règlement exemptant certains projets des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales (ce nouveau règlement remplacera le Règl. de l’Ont. 334 [Dispositions générales]);
  • modifications complémentaires aux règlements pris en vertu de lois autres que la Loi sur les évaluations environnementales;
  • modifications et abrogations complémentaires des règlements et des arrêtés pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • nouveau règlement sur les dispositions transitoires et générales, qui définit les règles de transition et les dispositions générales.

Un résumé de ces projets de règlement et des mesures connexes est présenté ci-dessous. Vous pouvez lire plus de détails sur les projets de règlement, les modifications d’EE de portée générale ainsi que les modifications et abrogations des règlements et arrêtés dans le document ci-joint Adoption d’une démarche relative à la liste de projets en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Les ébauches des principaux règlements proposés sont également jointes au présent avis.

Contexte

Le 21 juillet 2020, la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 a été adoptée. Elle comprenait :

  • des modifications à la Loi sur les évaluations environnementales
  • des modifications accessoires connexes

Vous pouvez lire l’avis du Registre environnemental pour ces modifications à l’adresse https://ero.ontario.ca/fr/notice/019-2051.

Ces modifications permettent de réaliser les prochaines étapes de la modernisation du programme d’évaluation environnementale de l’Ontario, ce qui aidera à :

  • assurer une surveillance environnementale rigoureuse;
  • faciliter la reprise économique de l’Ontario.

Le 11 septembre 2020, nous avons proposé une liste de projets qui seraient assujettis à des exigences d’EE exhaustive en vertu de la nouvelle partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales (proposition de politique). Vous pouvez lire l’avis du Registre environnemental à l’adresse https://ero.ontario.ca/fr/notice/019-2377.

Dans cet avis, nous avons indiqué que nous chercherons à obtenir des commentaires sur un projet de règlement en nous fondant sur les commentaires que nous avons reçus sur la liste de projets proposée.

Projets de règlement sur les projets assujettis à une EE exhaustive

Les sections ci-dessous fournissent un résumé des règlements proposés qui désigneraient les projets assujettis à une EE exhaustive.

Nous avons inclus les liens suivants pour donner accès à des renseignements détaillés sur chacune des questions abordées plus loin :

Projets de gestion des déchets, d’électricité et de transport en commun

Nous proposons d’abroger :

  • Electricity Projects regulation (Règl. de l’Ont. 116/01);
  • Waste Management Projects regulation (Règl. de l’Ont. 101/07);

et de modifier et renommer :

  • le Transit Projects and Metrolinx Undertakings regulation (Règl. de l’Ont. 231/08).

Ces trois règlements désignent :

  • les projets qui nécessitent une EE individuelle (maintenant appelée EE exhaustive);
  • les projets qui sont admissibles à suivre un processus d’EE « simplifié », à savoir les projets qui nécessitent une EE individuelle, mais qui en sont exemptés, sous réserve de suivre le processus simplifié, comme l’examen environnemental préalable pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets ou le processus d’évaluation des projets de transport en commun;
  • les projets qui sont exemptés des exigences en matière d’évaluation environnementale sans condition.

Nous proposons que le projet de règlement sur les EE exhaustives continue de désigner les projets de gestion des déchets, d’électricité et de transport en commun, y compris l’accès à un processus simplifié pour certains projets et des exemptions inconditionnelles pour d’autres, conformément aux exigences ci-dessous.

Nous proposons également des rajustements découlant de la structure du nouveau règlement et la clarification de certains termes.

Projets d’électricité (voir la mise à jour de la proposition de mars 2023 ci-dessus) 

Nous proposons que les projets d’électricité, y compris ceux indiqués ci-dessous, soient tenus de réaliser une EE exhaustive :

  • stations de transmission conçues pour fonctionner à une tension de plus de 500 kV et qui ne sont pas ssociées à certaines installations de production;
  • centrales hydroélectriques d’une capacité de 200 MW et plus;
  • centrales d’une capacité supérieure à 5 MW qui utilisent du pétrole;
  • modifications au projet – les modifications majeures aux projets d’électricité continueront d’exiger une EE exhaustive, conforme aux dispositions actuelles, comme il est indiqué à la section 8 du projet de règlement sur les projets assujettis à une EE exhaustive.

Le ministère a récemment mené une consultation sur une proposition visant à mettre à jour les seuils qui déterminent le type de processus d’évaluation environnementale requis pour établir une ligne de transport d’électricité qui n’est pas associée à une activité de production. Les renseignements sur cette proposition sont accessibles à l’adresse https://ero.ontario.ca/fr/notice/019-3937.

À l’exception de la proposition visant à rajuster les seuils pour les projets de lignes de transport, les projets d’électricité qui nécessitent actuellement une EE exhaustive continueront d’être assujettis à cette exigence. Nous proposons des descriptions mises à jour de l’activité qui déclencherait les exigences de réaliser une EE. Le changement proposé ferait en sorte que ce serait l’établissement du projet qui nécessiterait une EE plutôt que sa planification, sa conception, son exploitation, etc. Ce changement proposé assurerait une cohérence avec d’autres types de projets.

Nous maintiendrons également la possibilité d’utiliser le processus simplifié pour les projets qui sont actuellement désignés et exemptés sous réserve de suivre le processus simplifié. Nous ne proposons pas de modifier les projets qui sont exemptés sans condition.

Le nouveau règlement mettra à jour certains termes à des fins de cohérence et apportera les changements correspondants au Guide des exigences en matière d’évaluation environnementale des centrales électriques, y compris en indiquant que le ministre est la seule autorité décisionnelle liée à la demande d’élévation, demande visant à assujettir un projet à une EE exhaustive suivant l’examen préalable.

Projets de gestion des déchets

Nous proposons d’exiger une EE exhaustive pour les projets, notamment :

Lieux d’enfouissement :

  • l’établissement d’un lieu d’enfouissement de plus de 100 000 m3;
  • la modification d’un lieu d’enfouissement pour augmenter le volume total d’élimination des déchets de plus de 375 000 m3
  • la modification d’un lieu d’enfouissement pour augmenter le volume total d’élimination des déchets de plus de 100 000 m3, mais d’un volume inférieur ou égal à 375 000 m3 si la modification augmenterait le volume total d’élimination des déchets de plus de 25 %;
  • la modification d’un lieu d’enfouissement :
    • supposant l’excavation des déchets précédemment enfouis sur le lieu d’enfouissement;
    • l’excavation augmenterait de plus de 100 000 m3 la quantité de déchets pouvant être déposés dans le lieu sans augmenter le volume total d’élimination des déchets.

Installations d’élimination de déchets industriels dangereux ou liquides :

  • l’établissement d’un site d’élimination des déchets où les déchets industriels dangereux ou liquides font l’objet de leur élimination finale;
  • la modification d’un lieu d’enfouissement pour les déchets dangereux ou les déchets industriels liquides :
    • entraînant une augmentation du volume total d’élimination des déchets approuvé pour le site;
    • supposant l’excavation de déchets précédemment enfouis;
  • la modification d’un site de traitement thermique dans lequel les déchets dangereux ou les déchets industriels liquides sont soumis à un traitement thermique qui augmente la quantité de déchets autorisés à être traités thermiquement par jour sur le site.

Nous proposons également des mises à jour correspondantes aux seuils de détermination des exigences d’évaluation environnementale pour certains agrandissements de lieux d’enfouissement, de sorte que les projets suivants pourraient utiliser le processus d’EE simplifié pour les projets de gestion des déchets :

  • modification d’un lieu d’enfouissement pour augmenter le volume total d’élimination des déchets de plus de 100 000 m3, mais d’un volume inférieur ou égal à 375 000 m3 si la modification augmenterait le volume total d’élimination des déchets d’une valeur inférieure ou égale à 25 %.

Conformément aux exigences actuelles, la modification d’un lieu d’enfouissement pour augmenter le volume total d’élimination des déchets de 40 000 m3 ou plus, mais d’un volume inférieur ou égal à 100 000 m3 resterait admissible au processus d’EE simplifié.

Les dispositions proposées prévoient que les promoteurs ne soient pas en mesure d’utiliser le processus d’EE simplifié pour effectuer une série d’agrandissements sur une période déterminée afin d’éviter d’entreprendre une EE exhaustive. Les mises à jour proposées aux seuils ne s’appliqueraient pas aux installations d’élimination de déchets industriels dangereux ou liquides.

Remarque : Cette mise à jour proposée n’est pas intégrée au projet de règlement sur les projets assujettis à une EEexhaustive joint au présent avis de proposition.

À l’exception des mises à jour proposées relativement aux agrandissements de lieux d’enfouissement de certains volumes résumées ci-dessus, les projets de gestion des déchets qui nécessitent actuellement une EE exhaustive continueraient d’être assujettis à cette exigence. Nous maintiendrions également la possibilité d’utiliser le processus simplifié pour les projets qui sont actuellement désignés et exemptés sous réserve de suivre le processus simplifié. Nous ne proposons pas de modifier les projets qui sont exemptés sans condition.

Nous proposons également des changements au Guide relatif aux exigences en matière d’évaluation environnementale dans le cadre de projets de gestion des déchets, y compris une précision selon laquelle le ministre sera l’autorité décisionnelle qui peut demander qu’un projet normalement assujetti à une EE simplifiée fasse l’objet d’une EE exhaustive à des fins de cohérence avec les autres processus simplifiés.

Projets de recyclage qui font appel à des techniques avancées

Les technologies de recyclage et de récupération d’énergie qui font appel à des techniques avancées peuvent aider à garantir que les ressources précieuses contenues dans les déchets – y compris les plastiques difficiles à recycler – ne se retrouvent pas dans des sites d’enfouissement. Le gouvernement continue de réfléchir à la meilleure façon de simplifier les exigences en matière d’évaluation environnementale et les autres approbations environnementales afin d’appuyer le rôle du recyclage faisant appel à des techniques avancées dans l’atteinte des objectifs de réacheminement des déchets de l’Ontario.

Remarque : Bien qu’aucune modification aux exigences relatives aux évaluations environnementales pour ces technologies ne soit intégrée au règlement proposé sur les projets assujettis à une évaluation environnementale exhaustive joint à cet avis de proposition, le ministère a maintenant affiché une proposition distincte concernant les installations de recyclage qui font appel à des techniques avancées (Registre environnemental de l’Ontario  019-4867).

Projets de transport en commun (voir la mise à jour de la proposition de mars 2023 ci-dessus)

Pour les projets de transport en commun, à l’exception de certains nouveaux projets de transport ferroviaire de voyageurs, comme il est indiqué ci-dessous, nous proposons de maintenir généralement les types de projets énoncés dans le Règl. de l’Ont. 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings). Le projet de règlement sur les projets assujettis à une EE exhaustive désignera les projets qui sont actuellement définis au Règl. de l’Ont. 231/08 et les exemptera d’une EE exhaustive sous réserve qu’ils se conforment au processus simplifié établi dans le processus d’évaluation des projets de transport en commun modifié et renommé ou l’EE de portée générale applicable. Les promoteurs pourront également choisir de suivre le processus d’EE exhaustive.

Nous proposons des rajustements aux désignations, en grande partie pour mettre à jour la terminologie en vue d’en assurer la cohérence et aussi d’assurer la cohérence avec les projets des promoteurs assujettis au processus simplifié.

Nous proposons de modifier le règlement Transit Projects and Metrolinx Undertakings regulation (Règl. de l’Ont. 231/08) dans les buts suivants :

  • conserver le processus simplifié jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation soit établie pour les projets de transport en commun assujettis au processus d’EE simplifié et le processus d’évaluation connexe;
  • renommer le processus simplifié pour indiquer qu’il pourra être utilisé pour certains projets de la Commission de transport Ontario Northland (CTON);
  • clarifier les exigences de notification;
  • modifier le processus pour y établir la capacité du ministre de modifier ou de révoquer les conditions imposées dans un avis donné par le ministre pour permettre au promoteur de procéder à un projet de transport en commun.

Les modifications mineures proposées aux définitions des projets de transport en commun s’harmonisent avec le règlement proposé sur les projets assujettis à une EE exhaustive et les EE de portée générale pertinentes, y compris l’EE de portée générale pour les installations de transport provinciales et l’EE de portée générale pour les installations de transport municipales.

Nous proposons également :

  • de supprimer l’EE de portée générale pour les installations GO Transit, car elle est rarement utilisée par Metrolinx qui suit plutôt le processus d’évaluation des projets de transport en commun;
  • d’assujettir les nouvelles lignes de chemin de fer de 50 km ou plus à une EE exhaustive, comme il est résumé plus loin dans les présentes.

Projets routiers  (voir la mise à jour de la proposition de mars 2023 ci-dessus) 

Nous proposons d’exiger une EE exhaustive pour ce qui suit :

  • l’établissement de nouvelles routes de 75 km ou plus de longueur qui répondent aux critères précis définis dans le règlement.

Les projets routiers de moins de 75 km seraient assujettis au processus d’EE simplifié énoncé dans l’EE de portée générale pour les installations de transport provinciales (EE de portée générale du MTO) que l’on propose de modifier de façon à s’appliquer à ces projets.

Cela représente un changement par rapport aux exigences actuelles qui exigent que la planification de toute nouvelle autoroute, à savoir la série 400, quelle que soit la longueur, soit assujettie à EE exhaustive.

Cette approche proposée harmoniserait la distance de l’Ontario avec celle utilisée par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la construction d’une nouvelle route publique toutes saisons qui exige une nouvelle emprise.

Projets ferroviaires et certains autres projets

Nous proposons d’exiger une EE exhaustive pour ce qui suit :

  • l’établissement d’une nouvelle ligne de chemin de fer (voyageurs ou fret) de 50 km ou plus.

Nous proposons également que l’établissement de lignes de chemin de fer (voyageurs ou fret) d’une longueur inférieure à 50 km et d’autres projets ferroviaires et d’autobus par la CTON, comme les gares, les installations d’entretien et les faisceaux de garage, soit admissible au processus d’évaluation des projets de transport en commun renommé. On propose également de désigner certains projets de la CTON qui seront construits pour soutenir les services d’autobus de la CTON. Ces changements permettront une meilleure harmonisation avec les autres promoteurs et administrations du secteur public afin de promouvoir la cohérence et la clarté.

Les projets de lignes de chemin de fer qui supposeront le prolongement ou l’ajout de voies à une ligne existante, s’ils sont entrepris par Metrolinx, la CTON, une municipalité ou le MTO, quelle que soit la longueur, suivraient également le processus simplifié.

Cela représente un changement pour les nouveaux projets ferroviaires par rapport aux exigences actuelles, qui demandent une EE selon l’auteur du projet et son admissibilité à suivre un processus simplifié.

Vous pouvez lire :

Projets riverains  (voir la mise à jour de la proposition de mars 2023 ci-dessus)

Nous proposons de nous assurer que certains projets riverains dans le bassin hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent sont assujettis à une EE exhaustive. Ces projets supposeraient l’établissement d’un « ouvrage » (par exemple, une berme, une marina, un chenal, une île, une plage, un quai, un mur ou un enrochement), qui répond aux critères proposés ci-dessous :

  • modification d’au moins 1 km de rivage;
  • remplissage d’au moins 4 ha de lit de lac ou de rivière.

Nous proposons que cette désignation s’applique aux projets riverains dans le bassin hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, qui serait défini comme le principal bassin hydrographique composé des plans d’eau suivants :

  • les lacs Supérieur, Huron, St. Clair, Érié et Ontario;
  • les rivières Ste-Marie, Détroit, Niagara et Sainte-Claire et le fleuve Saint-Laurent.

Cela représente un changement pour les nouveaux projets riverains par rapport aux exigences actuelles, qui demandent une EE en fonction de l’auteur du projet et de son admissibilité à suivre un processus simplifié. Les projets riverains qui ne satisfont pas aux seuils d’EE exhaustive proposés pourraient être assujettis à une EE de portée générale.

Projets de développement minier

Les projets de développement minier ne sont pas inclus dans le projet de règlement sur les projets assujettis à une EE exhaustive. L’Ontario a un long passé en matière de réglementation de l’exploitation minière et une profonde compréhension de la nature et du type d’effets environnementaux que cette activité peut créer dans certaines circonstances ainsi que de la façon de gérer ces effets potentiels.

Nous avons examiné la capacité du cadre de réglementation actuel de gérer ce qu’un processus d’EE pour une mine exigerait en général, y compris les exigences de consultation du public et des Autochtones qui s’appliquent déjà dans le cadre des obligations réglementaires existantes. Cette information a aidé à éclairer notre décision quant à l’inclusion des projets de développement minier dans le projet de règlement sur les projets assujettis à une EE exhaustive.

Les projets de développement minier continueront d’être assujettis au processus d’EE simplifié (le cas échéant), et les promoteurs pourront continuer d’effectuer volontairement une EE exhaustive et de satisfaire à d’autres exigences d’EE liées au projet qui seraient commandées en vertu d’une loi autre que la Loi sur les évaluations environnementales. Au cours des 10 dernières années, neuf promoteurs ont volontairement réalisé une EE exhaustive pour leurs projets de développement minier. Il y aura toujours une autorité qui pourra exiger que des projets précis fassent l’objet d’une EE exhaustive.

Modifications proposées aux évaluations environnementales de portée générale

Jusqu’à ce qu’une liste de projets soit en place pour désigner les projets qui seraient assujettis au processus d’évaluation environnementale (EE) simplifié en vertu de la Partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales, les projets qui sont assujettis à une évaluation environnementale de portée générale continueront d’être tenus de se conformer à cette exigence. Des modifications à certaines EE de portée générale seront nécessaires pour harmoniser les projets et les seuils pour certains types de projets qui seraient assujettis à une EE exhaustive suivant l’adoption de cette proposition.

La liste ci-dessous énumère les EE de portée générale que nous proposons de modifier pour les harmoniser avec les désignations de projets assujettis à une EE exhaustive.

  • Transports
    • Évaluation environnementale de portée générale pour les installations provinciales de transport (EE de portée générale du MTO)
    • Évaluation environnementale municipale de portée générale
  • Électricité
    • Évaluation environnementale de portée générale pour les petites installations de transports d’électricité
  • Transport en commun
    • Évaluation environnementale municipale de portée générale
    • Évaluation environnementale de portée générale pour les installations provinciales de transport
  • Projets riverains
    • Évaluation environnementale de portée générale pour les projets de réduction des inondations et de contrôle de l’érosion
    • Évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations
    • Évaluation environnementale municipale de portée générale
    • Évaluation environnementale de portée générale concernant les biens du gouvernement

De plus, nous proposons des modifications connexes à apporter à toutes les EE de portée générale pour faciliter la transition vers le nouveau cadre. Cela comprend la mise à jour de la terminologie et du référencement des dispositions dans la Loi sur les évaluations environnementales révisée, l’ajout de texte pour améliorer la clarté quant aux promoteurs et aux projets qui sont assujettis à une EE exhaustive ou à une EE de portée générale précise.

Remarques : Les modifications proposées aux EE de portée générale visent à assurer l’harmonisation entre elles et le projet de règlement sur les projets assujettis à une EE exhaustive et elles sont distinctes. Aussi, elles s’ajoutent aux modifications proposées par le ministère en juillet 2020. Les modifications proposées restent à l’examen. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis 019-1712 du Registre environnemental de l’Ontario.

Modifications proposées aux règlements et aux arrêtés

Règlement 334

Le Règlement 334 est un règlement de dispositions générales pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales qui énonce des renseignements supplémentaires sur la façon dont la loi sera appliquée pour certains types de projets.

Conformément à la démarche progressive de modernisation du cadre d’EE et à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales aux projets désignés comme des projets assujettis à une EE exhaustive, bon nombre des dispositions de ce règlement ne seront pas nécessaires ou ne seront pas conformes au nouveau cadre. Nous proposons d’abroger ce règlement et de le remplacer par un nouveau.

Cela comprend également une proposition visant à modifier l’exemption relative aux revendications territoriales (actuellement prévue dans le Règlement 334) afin qu’elle s’applique aux entreprises liées à tout règlement des revendications territoriales des Algonquins où la consultation sur des entreprises particulières n’est pas encore commencée en vertu de l’arrêté intitulé « Declaration – Projects and Activities being considered for inclusion in the Algonquin Land Claim Settlement ». La proposition consiste également à modifier ledit arrêté afin qu’il s’harmonise avec l’exemption proposée. Le ministère des Affaires autochtones (MAA) dispose d’un solide processus de consultation sur les revendications territoriales des Autochtones qui fournit un mécanisme de consultation auprès des organismes gouvernementaux, des collectivités autochtones et du public pour ces types de projets et d’activités. Il est proposé de suivre le processus pour les projets et les activités associés à tout règlement de revendication territoriale des Algonquins où la consultation n’est pas encore commencée en vertu de l’arrêté intitulé « Declaration – Projects and Activities being considered for inclusion in the Algonquin Land Claim Settlement ».

Vous pouvez lire :

Règlements et arrêtés de déclaration pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales

Le cadre de réglementation actuel des évaluations environnementales (EE) a, pour diverses raisons, exigé la mise en œuvre de plus de 100 actes sous la forme de mesures particulières aux sites et axées sur les programmes :

  • arrêtés de déclaration;
  • arrêtés d’exemption;
  • règlements.

Ces documents définissent si la Loi sur les évaluations environnementales s’applique ou non à l’objet de l’acte (entreprise) et certains incluent des conditions associées à l’exemption de l’entreprise (exemptions conditionnelles).

Nous proposons ce qui suit :

  • apporter des modifications complémentaires à certains de ces éléments, comme les renvois aux sections modifiées de la Loi sur les évaluations environnementales, afin qu’ils demeurent en vigueur;
  • conserver certains d’entre eux de façon conditionnelle afin qu’ils continuent de fournir un cadre pour certaines activités;
  • abroger les autres pour les harmoniser avec le cadre d’évaluation environnementale modernisé.

Modifications complémentaires – Règlements pris en vertu d’une loi autre que la Loi sur les évaluations environnementales

Nous proposons d’apporter des modifications complémentaires à certains règlements pris en vertu de lois autres que la Loi sur les évaluations environnementales qui se rapportent au règlement sur l’évaluation environnementale que nous proposons d’abroger, ou aux dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales qui ont été modifiées.

Règlement proposé pour la transition

Nous proposons également un nouveau règlement qui fixe les diverses règles de transition, y compris la façon dont les EE individuelles en cours se poursuivront en tant qu’EE exhaustives une fois le règlement en place.

Nous proposons que, lorsqu’une EE individuelle est en cours (c.-à-d. que le promoteur a soumis une proposition de cadre de référence au ministère), les dispositions de transition prévoient que le processus d’EE se poursuivra sans interruption une fois que le règlement sur les projets assujettis à une EE exhaustive sera pris.

Vous pouvez lire :

Promulgation

Aux fins du projet de règlement et des mesures connexes visant à adopter une démarche relative à la liste de projets en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, plusieurs articles de ladite loi seront promulgués alors que le projet de règlement sera en cours d’élaboration et que toutes les mesures connexes seront mises en œuvre. Les sections qui seront promulguées :

  • remplaceront la disposition existante relative à l’application de l’article 3 de la Loi sur les évaluations environnementales par une section indiquant que la loi ne s’applique qu’aux projets désignés;
  • abrogeront la Partie II de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • s’ajouteront à la Partie II.3.

Énoncé de l’incidence du règlement

Il n’y a pas de coûts directs prévus ni de nouveaux fardeaux administratifs associés à la réglementation proposée sur les projets assujettis à une EE exhaustive et aux mesures connexes. Bien que la proposition puisse entraîner une augmentation mineure et temporaire des coûts administratifs, principalement associée au temps nécessaire pour en apprendre davantage sur le cadre réglementaire proposé, l’incidence sur la collectivité réglementée devrait être négligeable.

Le cadre proposé fournira clarté et transparence à la collectivité réglementée et à d’autres lorsqu’il s’agit de déterminer quels projets seraient assujettis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Cela entraînerait une réduction nette du fardeau administratif pour la collectivité réglementée.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Cette consultation a eu lieu 10 mars 2023
due 9 mai 2023

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