Protection du frêne noir et de son habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Numéro du REO
019-7378
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 18 septembre 2023 au 2 novembre 2023 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 18 septembre 2023
au 2 novembre 2023

Résumé de la décision

Nous avons établi de nouvelles règles qui précisent les modalités d’application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition au frêne noir et à son habitat.

Détails de la décision

L’avis initial proposait de nouveaux règlements qui auraient pour effet de :

  • déterminer les modalité d’application des protections figurant dans la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) au frêne noir et à son habitat;
  • prévoir une nouvelle exemption conditionnelle pour les activités forestières ayant une incidence sur le frêne noir.

Une décision a été prise sur deux de ces règlements proposés, lesquels ont été déposés le 24 janvier 2024 et sont entrés en vigueur le 26 janvier 2024 :

  • Règl. de l’Ont. 6/24 : RESTRICTIONS RELATIVES AUX INTERDICTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 9
  • Règl. de l’Ont. 7/24 : MODIFIANT LE RÈGL. DE L’ONT. 832/21 (HABITAT)

Ces nouveaux règlements précisent les modalités d’application des interdictions prévues aux articles 9 et 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition au frêne noir et à son habitat à compter du 26 janvier 2024 (c’est-à-dire après l’expiration de la période de suspension temporaire). Les règlements précisent que les interdictions en vertu de la LEVD ne s’appliquent que dans les régions de la province où le frêne noir a connu une mortalité importante en raison de l’agrile du frêne, une espèce envahissante qui représente la principale menace pesant sur cette espèce d’arbre.

Aucune décision n’a été prise quant à la proposition d’une nouvelle exemption conditionnelle pour les activités forestières qui ne sont pas entreprises sur les terres de la Couronne en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC). Il convient de noter que les activités forestières entreprises sur des terres de la Couronne et dans une unité de gestion forestière conformément à la LDFC, sont exemptées de certaines dispositions de la LEVD et ne seront pas affectées par cette proposition. Nous mettrons à jour le présent avis lorsqu’une décision aura été prise.

Nous restons déterminés à collaborer avec les intervenants, les collectivités autochtones et le public dans le cadre des efforts continus visant à protéger et à rétablir les espèces en péril en Ontario.

Détails sur les nouveaux règlements

Le Règl. de l’Ont. 6/24 : RESTRICTIONS RELATIVES AUX INTERDICTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 9 précise que :

  • les interdictions relatives à la « protection des espèces » prévues à l’alinéa 9(1)a) de la LEVD ne s’appliquent qu’aux personnes agissant sur des frênes noirs sains dont le diamètre du tronc à hauteur de poitrine est d’au moins 8 centimètres et qui se trouvent sur des terres situées dans les limites des municipalités énumérées dans le règlement (voir la carte ci-jointe) (c’est-à-dire que les interdictions ne s’appliqueraient pas aux personnes agissant sur des arbres jugés malsains);
  • les évaluations de la santé des arbres doivent être effectuées par un professionnel qualifié et détaillées dans un rapport présenté au ministère qui contient les renseignements exigés par le règlement, y compris la question de savoir si un arbre connaît un important déclin selon ce qu’indique l’état de son houppier;
    • les professionnels qualifiés peuvent être des arboriculteurs, des forestiers professionnels, des techniciens en sciences forestières, des dendrologues, des techniciens en horticulture, des botanistes, des entomologistes, ou tout autre professionnel qualifié ayant des compétences en matière de frêne noir et possédant l’expertise, le niveau d’études, la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer à quel point un frêne noir a été abîmé par l’agrile du frêne;
  • les interdictions prévues aux alinéas 9(1)b) et c) de la LEVD (c’est-à-dire la possession, le transport, l’achat, la vente ou l’offre d’achat ou de vente, etc.) ne s’appliquent nulle part en Ontario au frêne noir.

Le Règl. de l’Ont. 7/24 :MODIFIANT LE RÈGL. DE L’ONT. 832/21 (HABITAT) précise que :

  • les interdictions concernant la « protection de l’habitat » qui sont prévues au paragraphe 10(1) de la LEVD s’appliquent à une distance radiale de 30 mètres autour des frênes noirs protégés en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la LEVD.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

Ces règlements précisent les modalités d’application des interdictions prévues aux paragraphes 9(1) et 10(1) de la LEVD aux personnes qui ont une incidence sur le frêne noir et son habitat.

Les règlements se concentrent sur les protections les plus nécessaires pour soutenir le rétablissement du frêne noir, tout en préservant la capacité de prendre des mesures en temps utile :

  • atténuer la menace que l’agrile du frêne fait peser sur cette espèce;
  • mettre en œuvre des mesures de rétablissement.

Ces règlements réduiront la charge qui pèse sur les municipalités, les entreprises et les particuliers.

Un énoncé de l’incidence de la réglementation concernant la proposition de règlement relative à l’exemption conditionnelle sera ajouté lorsqu’une décision aura été prise sur cette proposition.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

Nous avons reçu un total de 2103 commentaires provenant :

  • du public;
  • de collectivités et organisations autochtones;
  • d’associations de l’industrie;
  • d’organismes voués à la conservation et la protection de l’environnement;
  • de municipalités;
  • d’autres intervenants concernés.

Les auteurs de commentaires qui ont soutenu la proposition indiquaient en règle générale qu’il s’agissait d’une approche raisonnable pour protéger l’espèce et son habitat. Les raisons de cette position sont les suivantes :

  • la nature de la situation affectant le frêne noir (c’est-à-dire en tenant compte des menaces, de la répartition et de l’abondance);
  • les conséquences sociales et économiques potentielles de la protection.

Les commentateurs qui n’ont pas soutenu cette proposition invoquaient diverses raisons pour justifier leur position, telles que :

  • la crainte que l’approche proposée ne permette pas de protéger suffisamment le frêne noir;
  • la crainte que l’approche proposée soit trop restrictive pour certains propriétaires fonciers ou secteurs d’activité et qu’il faille envisager des modifications ou des exemptions supplémentaires;
  • la nécessité de disposer d’orientations supplémentaires sur l’évaluation de la santé des arbres pour faciliter la mise en œuvre.

L’importance culturelle et la signification du frêne noir pour les peuples autochtones ont été explicitement indiquées par les collectivités autochtones. Elles ont également été reconnues par d’autres commentateurs.

Les commentaires reçus ont été soigneusement examinés et analysés dans le cadre de la décision du ministère.

Réponse du ministère

Pour prendre sa décision, le ministère a soigneusement examiné et analysé les renseignements de la part des Autochtones, des intervenants, d’autres ministères et du public. En outre, le ministère a pris en compte les éléments suivants :

  • La principale menace qui pèse sur l’espèce est l’agrile du frêne, une espèce envahissante. Il est nécessaire de préserver la capacité à prendre des mesures en temps utile pour atténuer la menace que l’agrile du frêne fait peser sur le frêne noir et pour mettre en œuvre des mesures de rétablissement de cette espèce.
  • Il est peu probable que l’ampleur de la menace que constitue l’agrile du frêne noir soit réduite ou atténuée par l’application des mesures de protection de la LEVD.

En réponse aux commentaires reçus du public, des collectivités autochtones, des intervenants, des ministères ou organismes provinciaux et du gouvernement fédéral, ainsi qu’aux éléments précédemment évoqués :

  • l’approche continue à prendre en compte les différentes situations géographiques de l’espèce, ainsi que la menace écrasante d’une espèce envahissante dont le contrôle n’est pas directement assuré par les interdictions de la législation;
  • le règlement contient des détails supplémentaires sur l’évaluation des arbres, notamment en ce qui concerne le contenu du rapport d’évaluation de l’état de santé établi par un professionnel qualifié;
  • le ministère est en train d’élaborer un guide technique afin de fournir des indications supplémentaires sur les évaluations de la santé des frênes noirs.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-7378
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

18 septembre 2023 - 2 novembre 2023 (45 days)

Détails de la proposition

Aperçu de la proposition

Les mesures de protection du frêne noir en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) ont été temporairement suspendues pour une période de deux ans à partir du moment où cette espèce a été ajoutée au règlement de la Liste des espèces en péril en Ontario (Liste des EEPEO). Ce temps a été mis à profit pour déterminer la meilleure façon de protéger et de rétablir le frêne noir, et notamment de gérer la menace de l’agrile du frêne.

L’Ontario propose maintenant un règlement qui établira comment les mesures de protection en vertu de la LEVD s’appliqueront au frêne noir lorsque la période de suspension temporaire prendra fin le 25 janvier 2024 et qui prévoit une nouvelle exemption conditionnelle pour le frêne noir protégé en vertu de la LEVD. Si nécessaire, le gouvernement envisagera de prolonger la pause temporaire des mesures de protection du frêne noir au plus tard jusqu’en janvier 2025 afin que l’approche réglementaire proposée puisse être mise en œuvre.

Comment la protection des espèces s’appliquerait-elle au frêne noir?

L’agrile du frêne, un ravageur envahissant, est la principale menace qui pèse sur le frêne noir en Ontario. Alors, le frêne noir n’est considérée comme menacée qu’en raison de la probabilité que de cet insecte s’étendra dans la province au cours des 100 prochaines années, causant la mort d’un grand nombre de frênes noirs et d’autres arbres.

La population du frêne noir, une espèce actuellement abondante, est estimée à environ 83 millions d’arbres en Ontario. Toutefois, la majeure partie de l’aire de répartition du frêne noir de l’Ontario n’est pas actuellement touchée par l’agrile du frêne. L’Ontario s’engage à trouver, de concert avec des organismes et partenaires, une solution à la principale menace, l’agrile du frêne, afin de soutenir la protection et le rétablissement des frênes noirs et des autres arbres que pourrait cibler l’agrile du frêne.

L’Ontario propose de limiter l’application des interdictions relatives à la « protection des espèces », prévues au paragraphe 9(1) de la LEVD, aux frênes noirs sains, qui semblent avoir survécu à l'exposition à l'agrile du frêne, situés dans les régions de la province qui ont connu une mortalité importante des frênes causée par l’agrile du frêne. Ces zones sont des terres publiques situées dans les limites des municipalités suivantes (voir la carte ci-jointe pour référence) :

  • Les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York.
  • Les municipalités de Central Manitoulin, Centre Hastings, Chatham-Kent, Gordon/Barrie Island, Marmora and Lake, et Tweed.
  • Les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Huron, Lambton, Lanark, Leeds et Grenville, Manitoulin, Middlesex, Norfolk, Northumberland, Oxford, Perth, Peterborough, Prescott et Russell, Prince Edward, Simcoe, Stormont, Dundas et Glengarry et Wellington.
  • Les cantons d’Admaston/Bromley, Assiginack, Billings, Burpee et Mills, Cockburn Island, Georgian Bay, Greater Madawaska, Horton, Jocelyn, Johnson, Laird, Limerick, Macdonald Meredith et Aberdeen Additional, McNab-Braeside, Madoc, St. Joseph, Stirling-Rawdon, Tehkummah, Tudor et Cashel, Tarbutt, Tyendinaga et Wollaston.
  • Les villes de Belleville, Kawartha Lakes, Ottawa, Quinte West, Hamilton, Sault St. Marie, Toronto et Thunder Bay.
  • Les municipalités d’Arnprior, Gore Bay, Gravenhurst et Northeastern Manitoulin and Islands.

Un frêne noir sain est un arbre qui semble avoir survécu à l’exposition à l’agrile du frêne, qui reste en bonne santé (« frêne persistant ») et dont le diamètre du tronc à hauteur de poitrine est supérieur à 8 centimètres. Ces arbres sont considérés comme ayant le plus grand potentiel pour soutenir le rétablissement de l’espèce. La santé des arbres serait :

  • déterminée par un professionnel qualifié, qui peut être un arboriculteur, un forestier professionnel, un technicien en sciences forestières, un dendrologue, un horticulteur, un botaniste, un entomologiste, ou tout autre professionnel qualifié ayant des compétences en matière de frêne noir et possédant l’expertise, l’éducation, la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer l’état de santé des frênes noirs ;
  • étayée par une documentation écrite soumise au ministère.

L’Ontario propose également que les interdictions relatives à la possession, au transport, à l’achat, à la vente ou à l’offre d’achat ou de vente énoncées dans les clauses 9 (1) (b) et 9 (1) (c) de la LEVD ne s’appliquent pas au frêne noir.

Comment la protection de l’habitat s’appliquerait-elle au frêne noir?

L’Ontario propose d’appliquer les interdictions relatives à la « protection de l’habitat » énoncées au paragraphe 10 (1) de la LEVD pour :

  • un rayon de 30 mètres autour de chaque frêne noir protégé en vertu du paragraphe 9 (1).

Exception pour autoriser les opérations forestières

Comme certaines activités de gestion forestière sont recommandées pour atténuer la menace de l’agrile du frêne sur les écosystèmes forestiers et que les opérations forestières durables ne sont pas considérées comme une menace pour l’espèce, il est proposé que les paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la LEVD ne s’appliquent pas aux opérations forestières en cours :

  • conformément à un plan écrit préparé par un forestier professionnel agréé, qui comprend une description des éléments suivants :
    • la structure et l’état actuels de la forêt dans la zone à laquelle la disposition s’applique et dont les frênes noirs touchés ou leur habitat font partie ;
    • des activités de récolte, de renouvellement et d’entretien qui seront mises en œuvre pour garantir au minimum le renouvellement et l’entretien des frênes noirs dans la forêt de cette zone ;
    • la structure et l’état futurs de la forêt, y compris du frêne noir dans la zone, qui devraient résulter des activités ;
  • à condition que des mesures raisonnables soient prises pour minimiser les effets négatifs sur le frêne noir (par exemple par l’utilisation de pratiques sylvicoles ou d’exploitation forestière appropriées).

Les opérations forestières entreprises sur les terres de la Couronne et dans une unité de gestion forestière conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne sont déjà exemptées de la LEVD.

Autorisations et exemptions

La LEVD prévoit des mécanismes permettant d’autoriser et d’exempter des activités qui seraient autrement interdites par la Loi, sous réserve de conditions et d’exigences (c’est-à-dire des permis, des accords et des exemptions conditionnelles).

Une fois les mesures de protection mises en place pour le frêne noir, ceux qui entreprennent des activités susceptibles de tuer, de nuire ou de harceler des frênes noirs protégés ou d’endommager ou de détruire leur habitat protégé pourront choisir l’une ou l’autre de ces options :

  • modifier l’activité pour éviter ces impacts ; ou,
  • entreprendre l’activité conformément aux exigences d’un permis, d’une entente ou d’une exemption conditionnelle applicable en vertu d’un règlement.

Certaines exemptions conditionnelles existantes seront disponibles (outre l’exemption conditionnelle proposée, si elle est élaborée) pour les activités admissibles qui ont une incidence sur le frêne noir lorsque la suspension temporaire des mesures de protection en vertu de la LEVD pour l’espèce prendra fin. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Modifications des dispositions générales (Règlement de l’Ontario 242/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition) relativement aux prochaines modifications à la Liste des espèces en péril en Ontario.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

Cette proposition devrait permettre de réduire le fardeau qui résulterait de l’absence de ces règlements. Les règlements proposés devraient permettre aux particuliers, aux entreprises et à l’administration publique de réaliser des économies de temps et d’argent.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 18 septembre 2023
due 2 novembre 2023

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