Dispositions réglementaires proposées pour les « projets spéciaux » visant à tester ou à démontrer de nouvelles activités, y compris le stockage du carbone, et à supprimer les plafonds de sécurité et les exemptions pour tous les puits à l'avenir.

Numéro du REO
019-7507
Type d'avis
Règlement
Loi
ressources en pétrole, en gaz et en sel (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.12
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 1 septembre 2023 au 16 octobre 2023 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 1 septembre 2023
au 16 octobre 2023

Résumé de la décision

Il a été décidé d’établir un cadre pour autoriser les projets spéciaux à mettre à l’essai ou à évaluer le stockage du carbone et d’autres activités, méthodes ou technologies nouvelles ou innovantes utilisant certains types de puits, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration. Il a également été décidé de supprimer les exemptions et les plafonds de sécurité financière si le puits est nouveau, converti à un autre usage ou approfondi.

Détails de la décision

Projets spéciaux

La décision de poursuivre la réglementation des projets visant à mettre à l’essai ou à évaluer une activité, une méthode ou une technologie nouvelle ou innovante pour l’Ontario (appelés «projets spéciaux»), d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration renforcera la surveillance du gouvernement sur les projets visant à mettre à l’essai ou à démontrer le stockage du carbone et d’autres activités, méthodes ou technologies potentiellement nouvelles.

Le stockage du carbone est une nouveauté en Ontario, et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (ci-après le ministère) veut s’assurer que cette activité est entreprise de manière responsable. C’est pourquoi le ministère adopte une approche progressive pour élaborer un cadre de réglementation de cette activité.

Le nouveau règlement relatif aux projets spéciaux (Règlement de l’Ontario 425/23: Projets spéciaux) (Règl. de l’Ont.425/23) pris en application de la LRPGS (LRPGS) permettra aux entreprises intéressées par des projets visant à mettre à l’essai ou à évaluer des projets de stockage du carbone, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration de demander la désignation de projet spécial et, si elles sont désignées, de demander des autorisations pour leur projet.

Bien que ce nouveau règlement s’applique à la fois aux terres privées et aux terres de la Couronne, dans un premier temps, les projets spéciaux de stockage du carbone ne pourront être réalisés que sur des terres privées, car d’autres modifications législatives seraient nécessaires pour accéder aux terres de la Couronne à des fins de stockage du carbone.  L’accès aux terres de la Couronne pour les projets de stockage du carbone devrait être abordé dans le cadre de l’échelle commerciale qui est en cours d’élaboration.

Le Règl. de l’Ont. no 425/23 énonce des exigences, dont les suivantes :

  • les procédures de désignation des projets spéciaux et les demandes de licences et de permis d’injection pour autoriser les projets spéciaux, y compris les exigences en matière d’avis et de consultation;
  • les exigences en matière de sécurité financière;
  • les transferts et les modifications des désignations de projets spéciaux et des licences de puits et des permis d’injection qui leur sont associés (y compris les conditions);
  • d’autres exigences essentielles liées à des projets spéciaux.

En réponse aux commentaires reçus, la proposition initiale a été modifiée afin d’inclure les autorités chargées de la protection des sources d’eau dans la liste des parties devant être informées des demandes de licence et de permis pour les projets spéciaux, et de permettre aux personnes titulaires d’un permis restreint en vertu de la Loi sur les ingénieurs d’être approuvées par le ministère en tant qu’examinatrices de catégorie VI dans le but d’effectuer des examens liés à des projets spéciaux.

Des modifications ont également été apportées au Règlement de l’Ontario no 245/97: Exploration, forage et production en vertu de la  LRPGS pour traiter les projets spéciaux et s’harmoniser avec le Règlement de l’Ontario 425/23.

Sécurité des puits

Nous avons également apporté des modifications au Règlement de l’Ontario 245/97 afin d’améliorer les exigences en matière de sécurité financière (sécurité des puits) pour les puits réglementés en vertu de la LRPGS, tels que ceux utilisés par les producteurs de pétrole, de gaz et de saumure, ainsi que par les entreprises de stockage d’hydrocarbures (p.ex. de gaz naturel ou de propane). Les modifications éliminent les exemptions et les plafonds de sécurité maximale, sur une base permanente pour les nouveaux puits et les puits qui sont approfondis, ou dont l’utilisation est modifiée. Lorsque les entreprises fusionnent, la sécurité des puits qui est déjà détenue en fiducie n’est plus restituée à l’exploitant.

La suppression des plafonds et des exemptions en matière de sécurité des puits augmente la probabilité que les puits concernés soient correctement obturés par l’exploitant à la fin de leur utilisation, ce qui améliore la protection des personnes et de l’environnement et contribue à prévenir les coûts potentiels futurs pour les propriétaires fonciers ou le public.

La proposition initiale comprenait également une disposition visant à supprimer les exemptions et les plafonds de garantie en cas de transfert d’une licence relative à un puits. Certains représentants de l’industrie ont demandé un délai supplémentaire pour travailler avec leurs membres afin de déterminer les conséquences potentielles du changement et de définir de possibles approches afin de combler les lacunes en matière de sécurité pour les puits existants. Les préoccupations de l’industrie portaient notamment sur le risque d’une augmentation du nombre de puits sans exploitant responsable là où un grand nombre de puits étaient situés sur de petites parcelles de terre, ce qui les rendait invendables. La disposition relative aux transferts a été supprimée afin de donner plus de temps au ministère pour mieux comprendre ces préoccupations et cerner les conséquences possibles.

Les changements proposés constituent un premier pas dans le sens d’une réduction au minimum des risques liés aux puits en améliorant la probabilité que les exploitants aient mis de côté des fonds pour le comblement.

Le règlement contenant les nouvelles dispositions relatives aux projets spéciaux et à la sécurité des puits a été déposé le 22 décembre 2023 et est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

Nous avons reçu les réactions dans l’ensemble mitigées de 37 parties sur les propositions relatives aux projets spéciaux et à la sécurité des puits.

Projets spéciaux / Stockage du carbone

Certains commentaires portaient sur des questions dépassant le cadre de la présente proposition, dont la mise en œuvre plus rapide d’un cadre d’échelle commerciale et d’une approche ou stratégie provinciale plus générale en matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC), ainsi qu’un accès plus rapide aux terres de la Couronne en raison des délais nécessaires à la planification et l’élaboration de ces grands projets et de l’impossibilité d’accéder au crédit d’impôt fédéral à l’investissement dans le cadre du CUSC à l’heure actuelle. L’élaboration du cadre pour les projets commerciaux est en cours, y compris l’élaboration de propositions visant à autoriser l’accès aux terres de la Couronne pour les activités de stockage du carbone.  La consultation sur les propositions est prévue pour l’été 2025.

Certains commentateurs soutiennent le stockage du carbone en tant qu’outil de gestion des émissions, tandis que d’autres s’y opposent en tant que mesure compensatoire de la production ou de l’utilisation de combustibles fossiles. L’élaboration d’un cadre réglementaire pour le stockage géologique du carbone est un moyen de soutenir la transition de l’Ontario vers une économie à faible teneur en carbone, en aidant les entreprises à gérer leurs émissions et à produire de l’hydrogène à faible teneur en carbone.

Certains commentateurs ont soutenu la proposition, mais ont également fait part de leurs préoccupations concernant les charges/coûts, le manque de clarté et les délais du processus. D’autres personnes opposées à l’avancement de la proposition réglementaire à ce stade estiment qu’il n’y a pas de voie à suivre sans un cadre plus général, et certaines ont spécifiquement recommandé au ministère de ne pas aller de l’avant avec les propositions réglementaires tant que les plans pour les projets à l’échelle commerciale n’auront pas été communiqués ou n’auront pas été mis en place. Une personne a indiqué qu’elle était favorable à l’approche suggérée dans les propositions de projets spéciaux, car celle-ci pourrait convenir au stockage de l’hydrogène. Le cadre pour les projets spéciaux est destiné à accueillir un vaste éventail d’activités et de technologies innovantes à l’avenir et offre une flexibilité permettant d’adapter les exigences aux besoins particuliers d’un projet donné, à condition que la sécurité publique et l’environnement soient protégés de manière adéquate.

Une personne a fait part de ses commentaires sur les exigences relatives à l’octroi de permis aux professionnels de l’ingénierie en vertu de la Loi sur les ingénieurs, et a notamment demandé que ces exigences soient élargies pour inclure les personnes titulaires de permis restreints.  Une modification a été apportée à la proposition initiale afin de permettre aux personnes titulaires d’un permis restreint en vertu de cette loi d’être agréées en tant qu’examinatrices de catégorie VI. D’autres demandes de modifications comparables émanant de la même personne n’entrent pas dans le champ d’application de la présente proposition, mais pourraient être prises en considération à l’avenir.

Une personne a évoqué la nécessité d’évaluer les risques pour les zones ou sources municipales d’eau potable et a suggéré d’interdire le stockage du carbone ainsi que les activités pétrolières et gazières dans les zones à haut risque, à moins qu’elles ne soient approuvées par un responsable de la gestion des risques pour la zone de protection de la source. Les demandeurs sont tenus, dans le cadre de l’évaluation des incidences sur les caractéristiques, activités et utilisations voisines, d’examiner les incidences sur les sources municipales d’eau potable, et la proposition initiale a été modifiée afin d’inclure les autorités chargées de la protection des sources parmi les parties devant être informées de toute demande de projet spécial.

Sécurité des puits

En ce qui concerne la sécurité des puits, l’industrie s’est inquiétée de la suppression des exemptions et des plafonds de sécurité pour les licences relatives aux puits qui sont transférées, ce qui pourrait coûter plus cher à ses membres et se traduire par un plus grand nombre de puits sans exploitant. L’industrie a demandé un délai supplémentaire pour évaluer les conséquences potentielles et pour élaborer des approches visant à combler les lacunes en matière de sécurité pour les puits existants et les puits sans exploitants potentiels. Dans l’intervalle, nous avons décidé de ne pas inclure cette disposition dans la présente proposition afin de répondre à la demande de l’industrie de disposer d’un délai supplémentaire pour travailler avec le ministère.

Collectivités autochtones

Les collectivités autochtones qui ont fait part de leurs commentaires souhaitent une consultation sérieuse sur les propositions et les projets du ministère, et expriment des inquiétudes quant aux conséquences potentielles et à la nécessité de reconnaître le surdéveloppement dans le sud-ouest de l’Ontario, la nécessité d’un financement des capacités et l’adéquation des plans d’abandon. Un représentant de la collectivité a suggéré de réserver en priorité les possibilités aux entreprises et travailleurs canadiens plutôt qu’aux entreprises étrangères.

Règl. de l’Ont.425/23: Les projets spéciaux intègrent l’obligation d’identifier et d’évaluer les effets qui peuvent résulter de projets donnés proposés et de partager les détails concernant les demandes sur la base d’une sollicitation avec les collectivités averties; le ministère détermine les collectivités à avertir selon le projet, au cas par cas.

Veuillez noter qu’en plus des exigences proposées dans le Règl.de l’Ont.425/23, avant de prendre des décisions relatives à un projet spécial (par exemple, la désignation d’un projet spécial ou la délivrance, le transfert ou la modification de licences ou de permis associés), le ministère évaluera les risques d’incidences négatives sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités et veillera à ce que toute consultation ou toute mesure d’adaptation nécessaire soit entreprise.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-7507
Type d'avis
Règlement
Loi
ressources en pétrole, en gaz et en sel (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.12
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Proposition affichée

Période de consultation

1 septembre 2023 - 16 octobre 2023 (45 days)

Détails de la proposition

Contexte

En vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel (la Loi ou la LRPGS), le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (le Ministère) réglemente le forage et l’exploitation des puits et des structures ou équipements connexes (les ouvrages) utilisés pour des activités telles que l’exploration et la production de pétrole et de gaz, l’exploitation par dissolution du sel, le stockage souterrain des hydrocarbures (p. ex., le gaz naturel) et les projets de stockage d’énergie par air comprimé.

Ces activités sont réglementées afin de garantir qu’elles sont menées de manière sûre, efficace et ordonnée, tout en protégeant le public et l’environnement. Un permis est requis pour créer, exploiter ou effectuer des travaux sur ou dans un puits, selon la définition du terme « puits » dans la Loi. Certains projets d’injection de substances dans un puits réglementés en vertu de la Loi nécessitent également un permis. Lorsque les activités connexes à un puits sont réglementées en vertu de la Loi, certains des travaux connexes, notamment à l’égard de pipelines et d’autres équipements utilisés en association avec eux, sont susceptibles d’être également soumis aux exigences de la Loi.

Projets spéciaux

Le projet de loi 91 intitulé Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort, a récemment apportés des modifications à la Loi pour permettre au ministère de réglementer les projets visant à mettre à l’essai, évaluer, expérimenter ou démontrer une activité, une méthode ou une technologie nouvelle ou innovante pour l’Ontario (projets spéciaux). Le stockage du carbone est un exemple de ce type de projet.

Le projet de loi 91 a été adopté par l’Assemblée législative et a reçu la sanction royale le 8 juin 2023. Toutefois, les modifications relatives aux projets spéciaux ne seront pas mises en vigueur par proclamation tant que des règlements ne seront pas en place pour soutenir leur mise en œuvre.

Sécurité financière des puits

L’objectif de l’exigence d’une sécurité financière pour les puits est de s’assurer que des fonds sont disponibles pour l’obturation des puits à la fin de leur durée de vie utile, y compris dans les cas où l’exploitant n’est pas en mesure de le faire ou ne le souhaite pas.  Dans le cadre de la LRPGS, les projets de stockage d’énergie par air comprimé utilisant des réservoirs en roche poreuse sont tenus d’établir une sécurité financière basée sur le coût total du projet avant toute préparation du site. Les taux et les plafonds de sécurité financière des puits individuels pour les exploitants décrits ci-dessous ne s’appliquent pas à ces projets.

Pour les autres types de puits, les exploitants sont tenus, à quelques exceptions près, d’établir une sécurité financière avant la délivrance d’une licence de puits. En outre, le montant maximal de la sécurité financière exigée pour chaque exploitant est limitée ou plafonnée. Les plafonds limitent le montant total de la sécurité financière qu’un exploitant doit mettre de côté à l’avance, quel que soit le nombre de puits dont il est responsable. Ces exemptions et ces plafonds de sécurité aggravent le risque lié à l’insuffisance des montants de sécurité financière.

Les modifications proposées élimineraient les exemptions et les plafonds de sécurité à l’avenir. Améliorer la probabilité que les exploitants disposent des fonds nécessaires pour couvrir les coûts d’obturation des puits permet de réduire les risques pour l’environnement et la sécurité liés aux puits qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Les efforts visant à réduire le nombre de futurs puits de pétrole et de gaz orphelins soutiennent nos actions visant à traiter les risques liés aux anciens puits de pétrole et de gaz.   

Aperçu de la proposition

Cette proposition comprend deux parties.

Partie 1: Proposition de règlement pour les projets spéciaux, y compris:

  • Proposition de règlement ministériel pour les projets spéciaux portant sur
    • les désignations de projets spéciaux
    • les demandes de licences et de permis d’injection pour autoriser des projets spéciaux
    • les exigences en matière de sécurité financière
    • les transferts et les modifications des désignations de projets spéciaux et des licences de puits et des permis d’injection qui leur sont associés (y compris les conditions)
    • d’autres exigences essentielles liées à des projets spéciaux.
  • Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 245/97 pour reconnaître les projets spéciaux

Il est proposé que toutes les modifications de la Partie 1 prennent effet le 1er janvier 2024.

Partie 2: Proposition de modification réglementaires visant à supprimer les exemptions et les plafonds relatifs à la sécurité financière des puits, à l’avenir, pour tous les puits relevant de cette Loi qui sont nouvellement forés, approfondis ou convertis à un autre usage, lorsqu’une licence de puits est transférée ou que des entreprises fusionnent.

Il est proposé que toutes les modifications de la Partie 2 prennent également effet le 1er janvier 2024.  Si elles sont approuvées, les modifications proposées pour les exemptions et les plafonds relatifs à la sécurité financière des puits s’appliqueront également aux exploitants qui présentent des demandes de transfert, de nouvelles licences de puits, de conversion ou de consentement pour ajuster la sécurité financière après la date du présent avis.

Partie 1: Règlement relatif aux projets spéciaux

Proposition de règlement du ministre

Veuillez noter qu’en plus des exigences proposées ci-dessous, avant de prendre des décisions relatives à un projet spécial (par exemple, la désignation d’un projet spécial ou la délivrance, le transfert ou la modification de licences ou de permis associés), le ministère évaluera les risques d’incidences négatives sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités et veillera à ce que toute consultation ou tout arrangement nécessaire soit effectué.

Projets admissibles

La première étape pour obtenir une autorisation en vertu de la Loi pour un projet spécial consisterait à demander que le projet soit désigné par le ministre comme projet spécial.  La désignation d’un projet spécial n’autorise aucune activité liée au projet. La désignation signifie que le projet peut prétendre à une autorisation en vertu de la Loi par le biais de licences et, le cas échéant, de permis d’injection.  Ce n’est qu’après l’octroi d’une désignation de projet spécial qu’un promoteur peut demander des licences de puits et des permis d’injection.

Dans certains cas, la désignation d’un projet spécial peut entraîner l’assujettissement d’un projet individuel (ou de parties d’un projet) à la Loi alors qu’il ne l’aurait pas été autrement.  Par exemple, le forage d’un nouveau puits et son utilisation pour injecter du dioxyde de carbone en vue d’un stockage permanent (stockage de carbone) ne sont actuellement pas soumis à la Loi. Toutefois, si un promoteur prévoyant d’entreprendre ces activités demande volontairement la désignation d’un projet spécial et que le ministre approuve cette désignation, ce projet individuel de stockage du carbone sera soumis au cadre prévu par la Loi.

Initialement, les projets spéciaux impliquant le stockage du carbone ne pouvaient être envisagés que sur des terres privées. Bien que la Loi s’applique à la fois aux terres de la Couronne et aux terres privées, tout projet de stockage du carbone impliquant un accès aux terres de la Couronne ne peut passer que par l’adoption de modifications à d’autres lois et règlements.

Pour être désigné comme projet spécial, La loi (article 11.2) définit les critères à remplir.  Les critères suivants sont déjà établis dans la Loi:

  1. L’objectif du projet doit être de mettre à l’essai, d’évaluer, d’expérimenter ou de démontrer une technologie, une méthode ou une activité nouvelle ou innovante pour l’Ontario.
  2. Le ministre estime que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la conception, la construction, l’exploitation et la désaffectation du projet se fassent dans le respect de la sécurité publique et de l’environnement.
  3. Le projet doit utiliser, ou avoir l’intention d’utiliser, au moins un puits existant ou un puits proposé pour accéder à des formations géologiques souterraines d’âge cambrien ou plus récent.

Il est proposé d’établir par voie réglementaire un nouveau critère d’admissibilité pour les projets spéciaux, qui interdirait les projets visant à éliminer définitivement toute substance, à l’exception des suivantes :

  • Projets visant à évaluer, mettre à l’essai, expérimenter ou démontrer le stockage du carbone
  • Les projets qui impliquent l’élimination de fluides de champs pétrolifères (qui sont déjà réglementés en vertu de la Loi)

Remarque: l’expression fluide de champ pétrolifère est définie dans la Loi comme signifiant: (a) tout ce qui a été utilisé comme fluide de forage, et (b) l’eau de formation récupérée d’un puits.

Demande de désignation d’un projet spécial

Les promoteurs demandent la désignation de leur projet par écrit, en fournissant des renseignements relatifs au projet, tels que:

Description du promoteur

  • les antécédents opérationnels, l’expérience et l’expertise dans le cadre de projets similaires en Ontario et dans d’autres juridictions
  • les antécédents en matière de respect de la loi, le cas échéant. Pour les sociétés, il s’agirait des antécédents de ses dirigeants et administrateurs en matière de conformité.

Description du projet

  • l’emplacement, les activités, les puits et autres « ouvrages » à utiliser, les autres autorisations fédérales, provinciales et municipales qui seraient nécessaires pour le projet, etc.
  • Toute mobilisation ou consultation de la communauté locale ou autochtone entreprise à ce jour
  • Description de l’emplacement proposé, de l’utilisation actuelle des terres et de l’état des accords/locations avec les propriétaires fonciers qui seraient nécessaires à la réalisation du projet.

Remarque: en vertu de la Loi, on entend par ouvrage un puits, un pipeline ou toute autre structure ou équipement utilisé en association avec un puits.

Description de la technologie, de la méthode ou de l’activité que le projet cherche à faire progresser

  • son niveau de maturité technologique (voir Innovation Canada)
  • les recherches, études, essais, développements et projets récents concernant la technologie, la méthode ou l’activité en Ontario et dans d’autres juridictions au Canada et à l’étranger
  • l’identification des principaux dangers et risques associés au projet proposé, ainsi que les mesures et approches d’atténuation potentielles

Disponibilité de normes reconnues

  • l’identification des normes techniques reconnues qui sont ou peuvent être applicables et que le promoteur a l’intention de suivre en ce qui concerne le projet

Remarque: normes reconnues telles que définies par la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

Description des avantages du projet et, le cas échéant, des plans du promoteur pour le partage de l’information

  • comment le projet peut bénéficier aux Ontariens
  • comment et quand les détails du projet et les résultats des essais ou des démonstrations seront mis à la disposition de l’industrie, des intervenants et du grand public.

Toutes les exemptions et substitutions demandées

  • l’identification de toute(s) exemption(s) aux exigences de la Loi ou des règlements que le promoteur souhaite obtenir pour son projet (y compris, le cas échéant, toute substitution proposée à ces exigences ainsi que la justification de la (des) exemption(s) proposée(s))

 

  • À l’exception des projets de stockage du carbone, les promoteurs qui demandent la désignation d’un projet spécial seraient également tenus de présenter un plan de demande personnalisé pour toute licence de puits et tout permis d’injection nécessaires au projet, en précisant si la désignation du projet spécial a été approuvée:
    • les plans, études, essais, évaluations, analyses, modèles ou enquêtes que le promoteur élaborerait et réaliserait
    • la documentation que le promoteur préparera et soumettra dans le cadre des demandes de licences et de permis pour le projet
    • les activités de notification et de mobilisation que le promoteur propose de mener, en plus des exigences minimales pour les demandes prévues par le règlement

Remarque tout projet visant à mettre à l’essai, évaluer, expérimenter ou démontrer le stockage géologique du carbone qui n’entre pas dans le champ d’application de la norme CSA Z741 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone ou pour lequel le promoteur demande une exemption de l’obligation de suivre cette norme, devra fournir un plan de demande personnalisé.

Évaluation par les promoteurs de la manière dont le projet satisfait à l’article 11.2 de la Loi

  • La Loi exige qu’une demande de désignation de projet spécial comprenne une description de la manière dont le projet répond aux exigences de l’article 11.2 de la Loi, décrites plus haut, concernant l’objet du projet, les formations géologiques qu’il est proposé d’utiliser, la probabilité que le projet puisse être réalisé d’une manière qui protège la sécurité publique et l’environnement et les limites imposées aux projets impliquant un stockage permanent.

Décision du ministère en ce qui concerne la demande de désignation

Une fois que tous les renseignements requis ont été soumis, le ministère examine la demande afin de déterminer si le projet doit être désigné comme projet spécial. Dans le cadre de la désignation d’un projet spécial, le ministre peut:

  • fixer une durée (limite de temps) à la désignation
  • sous réserve du paragraphe 11.4 de la Loi, exempter un projet spécial (ou une partie de celui-ci) d’une exigence de la Loi ou des règlements et peut y substituer une exigence
  • exempter tout pipeline, autre structure ou équipement devant être utilisé dans le cadre d’un projet de la définition d’un ouvrage en vertu de la présente Loi
  • approuver le plan de demande personnalisé tel qu’il a été présenté, approuver le plan avec les modifications que le ministre estime nécessaires pour s’assurer que le projet peut être réalisé de manière à protéger la sécurité publique et l’environnement, ou exiger du promoteur qu’il élabore un autre plan

Une fois qu’un projet est désigné comme projet spécial, son titulaire peut demander les licences et les permis d’injection nécessaires en vertu de la Loi.

Demande de licences de forage et de permis d’injection

Tous les projets spéciaux devront faire l’objet d’une demande d’autorisation, et l’article 11.5 de la Loi stipule que le projet n’est pas autorisé à moins que la licence ou le permis ne le permette expressément.

Seule la (les) personne(s) nommée(s) dans la désignation d’un projet spécial est (sont) autorisée(s) à demander et à détenir des licences de puits et des permis d’injection pour le projet.

Les frais de dossier actuellement établis pour les licences de puits et les permis d’injection seraient exigés au moment de la demande.  Ces frais non remboursables sont les suivants:

  • 100$ pour chaque demande de licence de puits
  • 500$ pour une demande de permis d’injection

Toutes les demandes de licences et de permis liées à des projets spéciaux devront au moins démontrer que:

  • L’objectif et la portée du projet, ainsi que les plans proposés pour le mener à bien, sont conformes aux renseignements fournis à l’appui de la demande de désignation de projet spécial, à tout plan de demande personnalisé approuvé
  • Le projet a été conçu en fonction de l’environnement géologique spécifique du site auquel il est lié
  • Les conditions de surface et de sous-sol spécifiques au site sont en adéquation avec le projet proposé
  • Des plans appropriés sont en place pour garantir que des actions ou des mesures correctives seront prises à l’égard de tous les puits existants et autres conduits forés ou creusés qui peuvent avoir un impact sur le projet ou être affectés par celui-ci, que ces puits ou conduits soient connus avant le début du projet ou identifiés à l’avenir
  • Le projet sera conçu, construit, exploité et désaffecté de manière à
    • protéger la sécurité publique et l’environnement naturel
    • isoler et protéger en permanence toutes les formations d’eau potable contre toute contamination potentielle
    • empêcher la migration des fluides entre les zones perméables
    • protéger les formations contenant des hydrocarbures, existantes ou potentielles, de la contamination croisée
    • favoriser, le cas échéant, la conservation et la récupération efficace des hydrocarbures, avec un recours minimal au brûlage à la torche
    • garantir que l’obturation, l’abandon et la désaffectation des puits, cavernes souterraines ou autres réservoirs utilisés dans le cadre du projet, ainsi que les autres travaux connexes, les laisseront dans un état stable qui protège en permanence le public et l’environnement

Soumission des demandes pour les projets spéciaux de stockage du carbone

Les exigences minimales pour les demandes de licences et de permis liées à un projet spécial visant à évaluer, mettre à l’essai, expérimenter ou démontrer le stockage du carbone sont les suivantes:

  • une description détaillée du projet
  • l'identification (description et délimitation) de :
    • la zone d'examen, qui représente la limite géographique où, sur la base de renseignements techniques, le demandeur prévoit que le projet proposé pourrait avoir des effets négatifs sur les personnes, l'environnement ou d'autres utilisateurs de ressources
    • le cas échéant, une proposition de délimitation de la zone de surface de stockage du carbone, représentant la limite géographique qui incorpore :
      • tous les ouvrages, y compris les puits utilisés aux fins du projet
      • la zone de la surface qui correspond à l'extension latérale la plus éloignée du complexe de stockage
      • toute zone supplémentaire adjacente au complexe de stockage raisonnablement nécessaire pour protéger le complexe de stockage contre d'autres activités de forage et d'exploitation du sous-sol
  • la confirmation par le demandeur que:
    • tous les droits nécessaires ont été acquis par le demandeur en ce qui concerne tous les terrains sur ou sous lesquels le projet spécial sera situé
    • toutes les personnes dont les droits ou les intérêts ont été acquis pour le projet ont été informées du projet spécial proposé et des demandes introduites pour le projet
  • un rapport établi par une partie indépendante ayant des compétences en matière d'assurance concernant les risques environnementaux et autres associés à des activités d'exploitation du sous-sol identiques ou similaires en Ontario et recommandant les types et le montant de la couverture d'assurance nécessaire pour le projet spécial proposé, y compris, mais sans s'y limiter, la couverture de la responsabilité civile et de la pollution
  • une évaluation des caractéristiques de surface, des activités, des utilisateurs et des usages voisins existants et proposés dans la zone d'examen, en identifiant les impacts potentiels du projet proposé sur ces activités voisines et vice-versa,
  • une évaluation des activités, des utilisateurs et des usages du sous-sol existants et proposés dans la zone d'examen, en identifiant les impacts potentiels du projet proposé sur ces activités voisines et vice-versa,
  • une évaluation des risques portant sur l'ensemble du cycle de vie du projet, y compris l'évaluation des risques non atténués ou résiduels, et des plans visant à atténuer les risques
  • des plans et des programmes portant sur l'ensemble du cycle de vie du projet, y compris la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien, la surveillance, l'abandon et la désaffectation, ainsi que la sécurité des puits, de tout réservoir souterrain qu'il est proposé d'utiliser et de tout autre ouvrage connexe qu'il est proposé d'utiliser au cours du cycle de vie du projet
    • les plans relatifs à l’obturation, à l'abandon, à la désaffectation et à la remise en état du site, ainsi que les programmes de surveillance, devront inclure un calendrier détaillé de ces activités et une estimation des coûts de réalisation de ces activités, y compris une liste détaillée des coûts relatifs à,
      • l'obturation, l'abandon et la désaffectation de tous les puits, réservoirs et autres ouvrages faisant partie du projet spécial
      • l'exécution de tous les travaux nécessaires de remise en état du site
      • tout travail d'entretien ou de surveillance en cours qui est nécessaire après l'obturation, l'abandon, la désaffectation et la remise en état du site
  • toute documentation requise par la norme CSA Z741 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone concernant
    • l'examen préalable, la sélection et la caractérisation des sites
    • la gestion des risques
    • le développement de l'infrastructure des puits
    • la surveillance et la vérification
    • la fermeture

Tout projet spécial de stockage du carbone qui n’entre pas dans le champ d’application de la norme CSA Z741 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone ou qui a été exempté par le ministre de l’obligation de se conformer à cette norme devra présenter les demandes décrites ci-dessous pour les autres projets spéciaux.

Soumission des demandes pour d’autres projets spéciaux

Pour les projets spéciaux non liés au stockage du carbone, les demandeurs seraient tenus de présenter tous les plans, études, essais, évaluations, analyses, modèles, enquêtes ou autres documents inclus dans le plan de demande personnalisé approuvé par le ministre dans le cadre de la désignation du projet spécial.

Bien que les plans personnalisés soient spécifiques à chaque projet, il est prévu qu’ils incluent également certaines des exigences proposées pour les projets spéciaux de stockage du carbone, telles que:

  • une description détaillée du projet
  • l’identification de la zone d’examen et des limites de la surface du projet spécial (le cas échéant, par exemple pour d’autres activités de stockage)
  • la confirmation que tous les droits nécessaires ont été obtenus et que les détenteurs des droits sont au courant du projet et des demandes
  • le rapport d’assurance établi par une partie indépendante
  • l’évaluation des caractéristiques de surface et de sous-sol, des activités, des utilisateurs et des utilisations existantes et proposées dans la zone d’examen
  • une évaluation des risques portant sur l’ensemble du cycle de vie du projet et des plans visant à atténuer les risques
  • des plans et des programmes portant sur l’ensemble du cycle de vie du projet, y compris des plans détaillant les activités d’obturation, d’abandon et de désaffectation, ainsi que les coûts associés, afin de répondre aux exigences de sécurité financière liées au projet.

Exigences en matière de notification et de mobilisation

Tous les demandeurs de licences ou de permis pour un projet spécial seraient tenus, au minimum, de notifier leur(s) demande(s) aux parties suivantes, en fournissant une description du projet et en proposant de fournir, sur demande, des copies numériques de toutes les demandes, y compris de la documentation relative à l’examen par des experts :

  • les propriétaires fonciers, les municipalités locales et les municipalités régionales dans la zone d’examen
  • toute personne auprès de laquelle le demandeur a acquis des droits relatifs à l’utilisation d’un terrain pour le projet
  • toute personne propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve un puits d’eau, un puits géothermique ou un puits tel que défini par la Loi, bouché ou non, dans la zone d’examen
  • toute personne qui possède ou est responsable de l’exploitation d’une activité de surface ou souterraine identifiée par le demandeur dans une évaluation des activités voisines soumise à l’appui de la demande
  • toute personne propriétaire ou responsable de l’exploitation d’un chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité à haute tension, d’un pipeline de transport ou de distribution, ou d’une autre servitude occupée ou d’un droit de passage d’un service public dans la zone d’examen
  • les exploitants de puits autorisés en vertu de la Loi et situés dans la zone d’examen
  • les exploitants de toute zone de stockage de gaz désignée en vertu de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, située dans la zone d’examen ou dans un rayon de 1,6 km de tout puits dont l’utilisation est proposée dans le cadre du projet
  • les communautés et organisations autochtones, telles qu’identifiées par le ministère
  • tout autre ministère du gouvernement provincial ou fédéral ou tout organisme identifié par le ministère

Remarque: L’article 20.1 du Règlement de l’Ontario 245/97 prévoit une procédure permettant aux demandeurs d’expurger certains types de renseignements confidentiels des documents techniques à partager dans le cadre d’une procédure de demande. Il est proposé que la même procédure s’applique aux demandes de projets spéciaux.

Toute partie ou personne informée de la demande aura la possibilité de faire part de ses observations au demandeur par courrier ou par courriel dans un délai minimum de 60 jours à compter de la réception de l’avis. Les demandeurs auraient la possibilité de prolonger la période de consultation au moment de la publication de l’avis.

Tout projet spécial disposant d’un plan de demande personnalisé approuvé (autre que les projets spéciaux de stockage du carbone qui suivront la norme CSA) devra également mener toutes les activités supplémentaires de notification et de mobilisation identifiées dans son plan approuvé.

Tous les demandeurs devront fournir au ministère des documents résumant leurs activités de notification et de mobilisation, les commentaires ou réponses reçus, les modifications apportées à la demande en réponse aux commentaires, ainsi qu’une description des préoccupations des parties notifiées concernant la demande qui n’ont pas été prises en compte et une explication de la raison pour laquelle les commentaires n’ont pas été pris en compte. 

Toute observation fournie au demandeur par des personnes qui n’ont pas été directement informées de la demande, avant la soumission du document de synthèse, doit également être incluse.

Lorsque le ministère estime qu’une consultation supplémentaire concernant les éventuelles répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités des communautés autochtones est nécessaire, il peut définir d’autres exigences. Un résumé séparé de l’avis et de la mobilisation auprès des communautés et organisations autochtones serait nécessaire.

Comme pour les autres demandes effectuées en vertu de ce cadre, les demandeurs de projets spéciaux seraient tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tout renseignement personnel collecté dans le cadre du processus de notification et de mobilisation proposé est conservé, transféré et éliminé de manière sécurisée afin de protéger les renseignements contre le vol, la perte, l’utilisation ou la divulgation non autorisée.  Il est proposé que les exigences actuelles énoncées à l’article 2.11 du Règlement de l’Ontario 245/97 s’appliquent aux demandes de projets spéciaux.

Examen des experts

Tout document fourni à l’appui d’une demande de licence ou de permis, ou d’une demande de modification d’une licence ou d’un permis après sa délivrance, sera soumis à l’examen d’un ou de plusieurs experts à la demande du ministère. 

À l’instar du processus existant pour les projets de stockage d’énergie par air comprimé dans des roches poreuses, une fois qu’une demande répondant aux exigences du règlement a été déposée, le ministère indique au promoteur les documents, ou parties de ceux-ci, qui devront être examinés par un expert.  Tous les frais liés à l’examen des experts sont à la charge du promoteur.

L’expert en charge de l’examen doit être qualifié pour effectuer le travail, et le ministère et le promoteur doivent se mettre d’accord sur l’expert choisi. L’expert chargé de l’examen serait tenu de soumettre son rapport directement au ministère.

L’examen par un expert devrait être achevé avant la notification obligatoire et le processus de mobilisation requis par le règlement.  Si, au cours de la procédure de demande, le demandeur apporte des modifications à un dossier technique qui a été examiné par un expert, le ministère peut exiger que le dossier technique révisé soit examiné par un expert.

En outre, les conditions d’une licence ou d’un permis pourraient spécifier que certains renseignements techniques devant être soumis au cours du cycle de vie du projet seraient soumis à la procédure d’examen par des experts.

Demande de renseignements complémentaires de la part du ministre

Si le ministre estime que des renseignements complémentaires sont nécessaires pour prendre une décision concernant la désignation d’un projet spécial ou la délivrance d’une ou de plusieurs licences ou permis pour un projet spécial, il est habilité à demander des renseignements complémentaires au promoteur.

Lorsqu’il demande des renseignements complémentaires au promoteur, le ministre indique à ce dernier si l’examen de la demande sera suspendu jusqu’à ce que les renseignements requis soient fournis, et si ces renseignements seront soumis à la procédure d’examen des experts.

À moins que le ministre ne détermine que les renseignements complémentaires demandés sont des «renseignements de nature sensible» tels que décrits dans l’article 2.6 du Règlement de l’Ontario 245/97, si la requête est effectuée au cours d’une procédure de demande, toutes les parties notifiées de la demande seront informées de la disponibilité des renseignements complémentaires demandés par le ministre et auront le droit d’en demander une copie numérique.

Sécurité financière

Il est proposé que les exigences en matière de sécurité financière pour les projets spéciaux suivent le même modèle que celui récemment établi pour les projets de stockage d’énergie par air comprimé dans les roches poreuses.

Le montant de la sécurité sera égal au montant prévu par le promoteur dans le cadre de son plan de fermeture, à moins que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ne détermine qu’un montant de sécurité plus élevé reflète une estimation plus précise des coûts d’abandon et de désaffectation, sur la base des éléments suivants :

  • tout examen par un expert de l’estimation du demandeur requis dans le cadre de la procédure de demande, ou
  • tout dossier ou renseignement dont dispose le ministère concernant le coût de l’abandon ou de la désaffectation d’installations similaires en Ontario ou dans d’autres juridictions.

La forme de la sécurité devra être fournie ou établie dans une fiducie ou une lettre de crédit irrévocable.

Dans les cas où, à la fin d’un projet spécial, des puits ou d’autres ouvrages seraient destinés à être convertis à un autre usage en vertu de la présente Loi (c’est-à-dire qu’ils ne seraient pas définitivement abandonnés ou désaffectés), la sécurité financière requise pour ces puits et ouvrages continuerait à suivre le même modèle de prévision des coûts et de maintien de la sécurité financière pour couvrir le coût total de l’obturation, de l’abandon, de la désaffectation, de la remise en état du site et de la surveillance post-fermeture.

Autres dispositions clés concernant les projets spéciaux

Ouvrages, à la fin du projet

  • tout ouvrage faisant partie d’un projet spécial continue d’être un ouvrage aux fins de la présente Loi et des règlements si l’ouvrage n’a pas été entièrement mis hors service et définitivement retiré de la surface du projet spécial

Exemptions de travaux pour les projets visant à évaluer, mettre à l’essai, expérimenter ou démontrer le stockage du carbone

  • Les ouvrages situés au-delà de la vanne d’arrêt d’urgence, ou de la première vanne d’isolement s’il n’y a pas de vanne d’arrêt d’urgence, ne feraient pas partie d’un projet spécial de stockage du carbone (à l’exception de ceux utilisés pour le forage de puits, l’entretien, l’obturation, etc.)

Respect des normes

  • tout projet spécial visant à évaluer, mettre à l’essai ou démontrer un projet de stockage du carbone serait tenu de respecter la norme CSA Z741 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone tout au long du cycle de vie du projet.
  • Tous les projets spéciaux devront respecter les parties 3 à 13 des normes d’exploitation provinciales des ressources en pétrole, en gaz et en sel de l’Ontario (normes provinciales).
  • Les exigences décrites dans la partie I des normes provinciales concernant les plans de localisation des puits, les études de forage et l’affichage des permis de forage sur le site du puits pendant les opérations impliquant une plate-forme de forage ou d’entretien.
  • En cas de conflit entre les exigences du règlement, les normes provinciales ou la norme CSA Z741 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone, l’exigence qui assure un niveau de protection plus élevé de la sécurité publique et/ou de l’environnement aura préséance.

Délais de forage

  • l’autorisation de forage accordée dans une licence de puits pour un projet spécial prendrait fin à la date spécifiée dans la licence ou, si aucune date n’est spécifiée dans la licence, un an après la délivrance de la licence.

Rapports, examinateurs et enregistrement des ouvrages

  • lorsqu’un examinateur qualifié est nécessaire pour mener ou certifier des activités entreprises en relation avec le projet, un examinateur de catégorie VI est requis. Les examinateurs de la catégorie VI doivent être des ingénieurs professionnels
  • dans le cadre de l’examen annuel de tous les travaux de surface requis par les normes provinciales, les exploitants de projets spéciaux seraient tenus de demander à l’examinateur d’évaluer la conformité aux exigences de toute autre norme reconnue, en ce qui concerne les travaux de surface, que les règlements et les conditions de toute licence ou de tout permis délivré pour le projet exigent de respecter
  • Outre les obligations de déclaration prévues par la partie 13 des normes provinciales ou les obligations de déclaration établies par les conditions des licences et des permis, l’exploitant serait tenu d’informer le ministère en ce qui concerne :
    • les révisions et inspections de puits prévues (par l’exploitant ou en son nom) et les résultats de ces inspections, y compris les copies de toutes les études, diagraphies, données d’essai et interprétations de ces données
    • immédiatement en cas d’urgence, notamment en cas de déversement, de perte de contrôle du puits, d’incendie, d’explosion ou d’autre accident
  • Les exploitants de projets spéciaux seraient tenus d’enregistrer les renseignements suivants auprès du ministère en relation avec le projet spécial, et d’informer le ministère de tout changement dans les 15 jours suivant le changement
    • L’emplacement, le type, la quantité, l’état de fonctionnement et les spécifications techniques de chaque ouvrage
    • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire de la licence, de ses éventuels agents et des personnes à joindre en cas d’urgence
    • lorsque le titulaire de la licence est une société, tout changement de nom ou d’adresse de la société, de ses administrateurs ou de ses dirigeants

Transferts des désignations de projets spéciaux et des licences et permis associés

Le titulaire d’une désignation de projet spécial pourra demander le transfert de la désignation et des licences et permis associés, sous réserve des exigences suivantes:

Modifications des désignations de projets spéciaux et des licences et permis associés

Le titulaire d’une désignation de projet spécial pourra demander des modifications de la désignation spéciale et des licences et permis associés.

Le titulaire de la désignation sera tenu de faire la demande par écrit, y compris la justification de la demande, et de fournir tout renseignement requis par le ministère à l’appui de l’examen de la modification demandée.

Le ministère pourrait exiger l’examen de la soumission technique par des experts dans les mêmes conditions et procédures que celles qui s’appliquent aux demandes de licences et de permis relatives à un projet spécial.

Lorsque le ministère estime que les modifications proposées à la désignation d’un projet spécial ou à une licence ou un permis sont suffisamment importantes pour que les parties initialement notifiées de la ou des demandes relatives au projet puissent avoir un intérêt, le ministère peut exiger que le titulaire de la désignation notifie toutes les parties initialement notifiées de la demande et leur donne la possibilité de faire des observations concernant les modifications proposées.

Comme pour les demandes, toute partie informée d’une proposition recevra une liste des renseignements fournis au ministère à l’appui de la demande de modification et aura le droit de demander une copie numérique pour étayer son examen et ses commentaires.  Les promoteurs seraient tenus de fournir des résumés des activités de notification, de mobilisation et de consultation, et de protéger les renseignements personnels collectés dans le cadre de ces processus.

Autres modifications proposées au Règlement de l’Ontario 245/97 pour les projets spéciaux

Partie 2 : Modifications relatives à la sécurité financière des puits

En vertu de la réglementation actuelle établie conformément à la LRPGS, les exploitants sont tenus, à quelques exceptions près, de constituer une sécurité financière sous la forme d’une fiducie avant que la licence de puits ne soit délivrée. Une fois qu’un puits est correctement obturé et/ou que l’installation est désaffectée, la sécurité financière peut être libérée.

Le montant de la sécurité financière à placer en fiducie dépend de la profondeur du puits; les fonds de la sécurité sont actuellement fixés à:

  1. 3000$ pour les puits terrestres d’une profondeur inférieure à 450m
  2. 6000$ pour les puits terrestres d’une profondeur allant de 450m à 800m
  3. 10000$ pour les puits terrestres d’une profondeur de plus de 800m
  4. 15000$ pour tous les puits offshore

Les exploitants de puits de stockage d’hydrocarbures dans des cavernes où l’exploitant possède à la fois des droits de surface et des droits miniers, les puits historiques et les puits privés sont actuellement exemptés de l’obligation de fournir une sécurité financière.

Il existe également une limite ou un « plafond » pour le montant maximal de la sécurité exigée pour chaque exploitant, quel que soit le nombre de puits qu’il exploite. Pour les puits non obturés situés sur la terre ferme, le plafond de la sécurité est fixé à 70000$ et pour les puits non obturés situés dans des zones couvertes par l’eau, le plafond de la sécurité est fixé à 200000$.

La sécurité financière des puits est établie afin de garantir la disponibilité de fonds pour l’obturation et la désaffectation des puits et des travaux connexes à la fin de leur durée de vie utile. Lorsqu’un exploitant n’est pas en mesure de payer le coût d’une obturation correcte, le puits reste dans le paysage en tant que puits «orphelin» susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique ou l’environnement, ou bien la responsabilité de l’obturation peut incomber au propriétaire du terrain.

Les modifications proposées seraient appliquées de manière continue, comme une première étape vers le renforcement des exigences existantes en matière de sécurité financière, de sorte que les fonds soient disponibles au moment de l’obturation.

Les modifications proposées au règlement sur l’exploration, le forage et la production (Règl. de l’Ont.245/97) en vertu de la LRPGS apporteraient les changements suivants:

  1. Supprimer les exemptions relatives à la sécurité des puits pour les exploitants de puits de stockage d’hydrocarbures dans lesquels l’exploitant possède à la fois des droits de surface et des droits miniers, les puits historiques et les puits privés dans les circonstances suivantes :

Ces modifications s’appliqueraient de manière prospective et ne concerneraient donc pas les puits actuellement détenus par les exploitants, à moins qu’ils ne cherchent à obtenir l’une des modifications décrites.

  1. Supprimer les plafonds de sécurité financière de l’exploitant pour tous les puits réglementés dans le cadre de la LRPGS dans les circonstances suivantes :

Comme dans le cas des modifications proposées pour les exemptions, ces modifications ne s’appliqueraient que lorsqu’un exploitant demande l’une des modifications décrites.

Afin d’aider les exploitants à constituer des fonds de sécurité pour les puits pour lesquels des transferts sont demandés pour un grand nombre de puits, si le montant de la sécurité financière à constituer au-delà du plafond de sécurité existant de l’exploitant est supérieur à 70000$ pour les puits terrestres ou à 200000$ pour les puits offshore, le règlement autorise la constitution de la sécurité requise par le biais de paiements trimestriels égaux sur une période de 2ans.

  1. Lorsque deux sociétés ou plus fusionnent, les sécurités déjà détenues en fiducie par les sociétés qui fusionnent ne seraient plus remises à l’exploitant sur la base d’un plafond de sécurité maximal. À l’avenir, la société issue de la fusion serait soumise à un plafond de sécurité d’exploitation plus élevé, égal au montant détenu par chaque société avant la fusion.

Comme décrit au point 2 ci-dessus, les plafonds de sécurité maximaux pour les exploitants ne s’appliqueraient plus à tout puits nouvellement foré, approfondi ou converti à un autre usage ou lorsqu’une licence de puits est transférée à l’exploitant.

Les modifications proposées pour la sécurité financière des puits décrites ci-dessus s’appliqueraient à tous les puits pour lesquels le ministère reçoit une demande concernant l’une des mesures suivantes après la date de publication de la présente proposition dans les registres environnemental et réglementaire :

Si l’une des demandes susmentionnées est introduite après la date du présent avis et que l’autorisation ou le consentement est accordé avant l’approbation et l’entrée en vigueur des modifications proposées, le règlement prévoit un délai de 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement pour la constitution du montant de la sécurité requise et pour la fourniture d’une confirmation au ministère.

À moins qu’un exploitant ne demande l’approbation de l’une des modifications décrites ci-dessus, les modifications proposées en matière de sécurité financière des puits n’affecteraient pas les exploitants existants dont les puits sont actuellement exemptés de sécurité ou soumis à un plafond de sécurité pour l’exploitant.

Analyse de l’incidence de la réglementation

Les conséquences environnementales, sociales et économiques attendues de cette proposition sont neutres à positives.

La création d’un processus d’autorisation pour les projets visant à mettre à l’essai, évaluer, expérimenter ou démontrer de nouvelles activités, méthodes ou technologies (projets spéciaux) soutiendrait l’innovation tout en protégeant les personnes et l’environnement. Les modifications proposées permettraient également aux promoteurs de projets spéciaux de soumettre volontairement leurs projets à cette loi, alors qu’ils n’y auraient pas été soumis autrement. Il devrait en résulter des résultats environnementaux et sociaux positifs, ainsi que des avantages économiques pour les promoteurs désireux de faire avancer des projets innovants.

La mise en place d’un cadre clair pour les demandes d’autorisation de projets spéciaux permettrait d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les impacts potentiels, y compris les impacts potentiels sur les communautés autochtones et les droits ancestraux et issus de traités.  Cela offrirait également la possibilité d’impliquer les communautés locales et autochtones dans les propositions.  L’incidence sur les municipalités et divers intervenants devrait être neutre ou positive grâce aux modifications qui soutiennent la mise en place de processus clairs et transparents pour désigner, autoriser et réglementer les projets spéciaux à venir.

Les règlements proposés pour les projets spéciaux entraîneront des coûts de conformité directs pour les promoteurs qui choisissent de demander la désignation d’un projet spécial, y compris des coûts administratifs liés à la préparation et à la soumission des renseignements relatifs à la demande, aux examens par des experts, à la réalisation des activités de notification, de mobilisation et de consultation, aux exigences en matière de rapports et aux frais administratifs pour les demandes et les transferts en vertu de la présente Loi.  Le ministère fera appel à des représentants de l’industrie au cours du processus de consultation publique afin de recueillir des renseignements concernant l’éventail des coûts associés à ces activités et d’informer les décideurs.  Aucun coût direct de mise en conformité n’est prévu pour les autres entités réglementées en vertu de la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise.

Les modifications proposées aux exigences de sécurité financière des puits permettraient de réduire les responsabilités en matière d’environnement et de sécurité associées aux puits qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile, en réduisant le risque que les exploitants actuels ne veuillent pas ou ne puissent pas couvrir les coûts de désaffectation. Ainsi, les conséquences environnementales et sociales attendues de cette proposition devraient être positives.

On s’attend à certaines répercussions économiques pour les exploitants de puits, en particulier pour ceux qui étaient auparavant exemptés de l’obligation d’établir une sécurité financière pour la désaffectation de leurs puits et pour ceux dont un grand nombre de puits seraient transférés.  Ces exploitants ont l’obligation légale d’obturer et de désaffecter les puits en vertu de la LRPGS et, par conséquent, toute augmentation des coûts se limiterait aux coûts liés à l’établissement et au maintien de ces fonds dans des comptes fiduciaires de sécurité pendant les opérations. Les représentants de l’industrie seront invités à donner leur avis sur ces coûts.

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La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 1 septembre 2023
due 16 octobre 2023

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